Infirmation 16 février 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 16 févr. 2010, n° 07/12981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/12981 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 mai 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2010
(n° 55 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12981
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2007 – Tribunal d’Instance de PARIS 07e arrondissement – RG n° 11-05-29
APPELANTS :
— D G.E.S.I.R.P., pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
— SCI 122 RUE DE GRENELLE – HÔTEL D’X, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 7, rue Saint-Vincent – 75018 PARIS
tous deux représentés par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistés de Maître LÉOPOLD COUTURIER, avocat plaidant pour la SCP LÉOPOLD COUTURIER et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque R 29
INTIMÉE :
— Madame A Z
XXX
représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Maître Claire PUIREUX-REILLAC, avocat au barreau de PARIS, toque E 1181
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Claude JOLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame B C
lors du prononcé : Madame Y
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame Y, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Par jugement du 15 mai 2007 le Tribunal d’Instance du VIIème arrondissement de Paris a condamné la SCI du XXX à payer à Mme A Z les sommes de 14 920,45 € et de 1 559,39 €, à titre de restitution de trop perçu de loyers afférents aux périodes du 1er janvier 2000 au 31 mai 2006 et du 1er juin 2006 au 31 décembre 2006, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Il a débouté Mme Z du surplus de ses demandes et déclaré le jugement opposable au Groupement d’intérêt économique E.
Il a condamné la SCI du XXX aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La SCI du XXX et le D E ont interjeté appel de ce jugement.
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions des appelants signifiées le 19 octobre 2009 ;
Vu les conclusions de Mme Z signifiées le 15 avril 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2009 ;
Considérant que l’appel principal de la SCI du XXX et du D E, son mandataire gestionnaire du bien litigieux situé XXX à Paris, tend au débouté des demandes de Mme Z qui ont pour objet la restitution d’un trop perçu de loyers qu’allègue l’intéressée, occupante maintenue dans les lieux des suites du congé délivré le 18 juin 2001 au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 des causes d’un bail du 29 mai 1961 ;
Considérant ainsi que, le litige dont la Cour est saisie ne portant pas sur une éventuelle déchéance de Mme Z au bénéfice du droit au maintien dans les lieux sur le fondement de l’article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948, l’appréciation de la situation financière de l’intéressée est dépourvue d’incidence sur la solution dudit litige, cette situation financière n’intervenant pas dans la détermination du loyer dû à la SCI du XXX ;
Considérant d’autre part que faute de justification de ce que la surface corrigée de 174 m² mentionnée au bail du 29 mai 1961 ait été régulièrement fixée selon les modalités de l’article 32 de la loi du 1er septembre 1948, Mme Z est recevable à solliciter la restitution d’un trop perçu de loyers dans la limite de la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil soit depuis le 1er janvier 2000 étant rappelé que son action en restitution a été introduite en première instance par assignation des 22 et 29 décembre 2004 ;
Considérant en outre que la SCI du XXX et le D E ne sont pas fondés à opposer à Mme Z l’aveu judiciaire, qu’ils lui imputent, d’avoir reconnu dans son assignation introductive de première instance que la surface corrigée du bien litigieux était de 156,98 m², telle que calculée par l’huissier de justice qu’elle avait consulté, alors que le différend d’entre les parties avait conduit à une mesure de constat judiciaire ordonnée par jugement du Tribunal d’Instance du 5 avril 2005 afin que soit évaluée cette surface corrigée selon les dispositions légales applicables, de sorte que, ce jugement n’étant pas frappé d’appel, les parties sont recevables à se prévaloir comme à discuter de l’avis du constatant judiciairement commis ;
Considérant au fond qu’il sera observé que dans son constat d’audience des 13 octobre 2005 et 22 mars 2006 Maître F G indique précisément que les pièces de l’appartement litigieux ne sont ni habitables ni secondaires (au sens du décret n°48-1766 du 22 novembre 1948) car la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres de sorte qu’elles sont justement classées comme annexes affectées d’un coefficient correctif de 0,6 sauf le cabinet de toilettes, les WC et la salle de bains affectés du coefficient 1 ;
Considérant d’autre part que c’est à bon droit que le Premier Juge a retenu un coefficient de situation de 1,1, s’agissant du coefficient maximal prévu à l’article 13 du décret n°48-1766 du 22 novembre 1948 pour un local qui, au vu du constat d’audience, bénéficie d’avantages notoires liés à son emplacement dans un quartier convoité, vivant et sûr sans inconvénients appréciables ;
Considérant que doit donc être retenue la surface corrigée de 146 mètres carrés dont a fait application le Premier Juge de sorte que seront confirmées les condamnations à restitution du trop perçu figurant au jugement entrepris de 14 920,45 € pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mai 2006 et de 1 559,39 € pour la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2006, la période complémentaire du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008 devant donner lieu, sur les mêmes bases de calcul, à la restitution d’un trop perçu de loyers de 1 659,11 € ;
Considérant que les sommes de 14 920,45 € et 1 559,39 € porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris du 15 mai 2007 qui a déterminé le montant du loyer dû, étant observé qu’en l’état des mentions qui figuraient au bail du 29 mai 1961 il n’apparaît pas que la SCI du XXX ou le D E aient reçu de mauvaise foi les loyers trop perçus ; que la somme de 1 659,11 € sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Considérant que ces intérêts donneront lieu à capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Considérant que l’absence de mauvaise foi de la SCI du XXX comme de son mandataire, qui avaient fait application de la surface corrigée figurant au bail et non contestée jusqu’à la saisine du Tribunal d’Instance par Mme Z, exclut leur condamnation à payer à l’intimée les dommages intérêts qu’elle sollicite par voie d’appel incident ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs quant au débouté de la demande de Mme Z au titre des charges récupérables dont il lui appartenait de consulter les justificatifs tenus à sa disposition conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que son article 40 II rend, a contrario, applicable aux logements dont le loyer est fixé selon les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 ;
Considérant d’autre part que, pour ce qui a trait aux charges de 2005, la répartition appliquée en fonction des millièmes de copropriété répond à un critère objectif satisfaisant au principe d’équité d’entre les différents occupants de l’ensemble immobilier concerné ;
Considérant qu’il sera précisé que figurent parmi les charges récupérables, en annexe au décret n°87-713 du 26 août 1987, les dépenses d’entretien courant et de menues réparations relatives aux ascenseurs mais que n’y figurent pas les dépenses relatives à la dératisation, aucune demande chiffrée n’étant toutefois formulée par Mme Z de ce chef ;
Considérant que l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’aucune des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions portant condamnation de la SCI du XXX à payer à Mme A Z les sommes de 14 920,45 € et de 1 559,39 € à titre de restitution d’un trop perçu de loyers afférent aux périodes du 1er janvier 2000 au 31 mai 2006 et du 1er juin 2006 au 31 décembre 2006 ;
Le confirme également en ses dispositions ordonnant la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, déboutant Mme A Z de ses demandes de dommages-intérêts et relatives aux charges récupérables, disant n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, déclarant le jugement opposable au D E et condamnant la SCI du XXX aux dépens comprenant les frais d’expertise s’agissant en réalité des frais de constat judiciaire ;
Le réforme en ce qu’il a fait courir de la date de l’assignation les intérêts dus sur les sommes de 14 920,45 € et de 1 559,39 € ;
Et statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement :
Dit et juge que les intérêts dus par la SCI du XXX sur les sommes de 14 920,45 € et de 1 559,39 € courront à compter du 15 mai 2007 ;
Condamne la SCI du XXX à payer à Mme A Z la somme de 1 659,11 € à titre de restitution d’un trop perçu de loyers afférent à la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2008, outre intérêts au taux légal courus à compter de la date du présent arrêt et capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SCI du XXX et le D E aux dépens d’appel ;
Admet Maître BODIN CASALIS, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Pouvoir ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Hôtel ·
- Délégation ·
- Formation ·
- Syndicat ·
- Tiers ·
- Lettre
- Partie civile ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Sursis ·
- Emprisonnement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Fictif ·
- Code pénal
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Conditionnement ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Maintenance ·
- Arachide ·
- Salarié ·
- Parc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faillite personnelle ·
- Signification ·
- Voies de recours ·
- Mandataire judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Sanction ·
- Biens ·
- Décret ·
- Référence ·
- Huissier
- Harcèlement ·
- Agression ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Victime ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts
- Verre ·
- Coups ·
- Ministère public ·
- Serveur ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Témoin ·
- Violence ·
- Char ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Tribunal de police ·
- Code pénal ·
- Procédure pénale ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Juridiction de proximité ·
- Substitut général ·
- Amende ·
- Police
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Reproduction ·
- Auteur ·
- Commerce ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte ·
- Droit moral ·
- Propriété intellectuelle
- Assureur ·
- Logistique ·
- Transporteur ·
- Assurances ·
- Faute lourde ·
- Lettre de voiture ·
- Voiturier ·
- Commissionnaire ·
- Sociétés ·
- Camionnette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gel ·
- Nom patronymique ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Patronyme ·
- Site internet ·
- Dénomination sociale ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Scierie ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Mutuelle ·
- Traitement du bois ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Hors de cause ·
- Avoué
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Courtage ·
- Contrats ·
- Police ·
- Intermédiaire ·
- Assureur ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.