Confirmation 16 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 16 nov. 2006, n° 06/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 06/00817 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, LA COMPAGNIE D' ASSURANCE PACIFICA - LE CAPITALE |
Texte intégral
KM
N° 06/817
DOSSIER n° 06/00471
ARRÊT DU 16 novembre 2006
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 16 novembre 2006, par Monsieur le Conseiller X
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 09 MAI 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F J M
né le XXX à XXX
de Etienne et de G H
de nationalité française, divorcé
Agent de maîtrise
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
appelant
Assisté de Maître A K Marie, avocat au barreau de PAU
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
D I,
demeurant 26 Place des Gascons – 64100 B
Partie civile, non appelante,
non comparante,
représentée par Maître DIALLO Nouhou, avocat au barreau de B
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE PACIFICA – LE CAPITALE
prise en la personne de son représentant légal – XXX XXX
Partie intervenante, non appelante
non comparante
représentée par Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE B – 68-72 Allées Marines – 64100 B
Partie intervenante, non appelante
non comparante, ni représentée
(A fait parvenir à la Cour un courrier en date du 07 septembre 2006 et un état provisoire de sa créance)
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 04 septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller faisant fonction de Président
Conseillers : Monsieur X,
Madame RACHOU,
La Greffière, lors des débats : Madame Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU a été saisi par convocation à prévenu en vertu de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à F J :
— d’avoir à PAU, le 31 décembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce heurter une personne qui s’apprêtait à monter dans sa voiture, involontairement causé des N à Mademoiselle D I ayant entraîné une Q totale de travail n’excédant pas 3 mois, P cette circonstance qu’il était au moment des faits sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool pur d’au moins 0,40 mg par litre, en l’espèce 1,03 mg par litre
faits prévus et réprimés par les articles 222-20-1 2°, 222-20-1 al.2, 222-19 al.1, 222-44, 222-46 du Code Pénal, L.232-2, L.234-1 §I, R.234-1 al.1, L.224-12 du Code de la Route
— d’avoir à PAU, le 31 décembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis de mener celui-ci P prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles, en l’espèce heurter une personne qui s’apprêtait à monter dans sa voiture causant des dommages corporels à la victime et matériels à son véhicule
faits prévus et réprimés par les articles R.413-17, R.413-17 §IV du Code de la Route
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU, par jugement contradictoire, en date du 09 MAI 2006
a déclaré F J
coupable de N O P Q N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE, le 31/12/2005, à PAU (64),
infraction prévue par les articles 222-20-1 2°, 222-19 AL.1 du Code pénal, les articles L.232-2, L.234-1 §I, R.234-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route
coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 31/12/2005, à PAU (64),
infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la route
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 5 mois d’emprisonnement P sursis ;
— l’a condamné en outre à 500 € d’amende ;
— l’a condamné à 200 € d’amende pour la contravention de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;
— a prononcé l’annulation de son permis de conduire P interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 1 an.
Et sur l’action civile a :
— reçu Mademoiselle D I en sa constitution de partie civile ;
— ordonné une expertise médicale de D I et à cet égard à commis le Docteur R S T, demeurant XXX, P mission ;
— dit que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine ;
— dit que la partie civile fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 350 euros à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de PAU dans un délai de 1 mois à compter du présent jugement ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé de surveiller les opérations d’expertise ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal, après dépôt du rapport d’expertise pour voir fixer son préjudice ;
— désigné Madame Z, pour surveiller les opérations d’expertise ;
— sursis à statuer sur la demande faite au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
— condamné Monsieur F J à verser à Mademoiselle D I une indemnité provisionnelle de 350 euros.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître A au nom de Monsieur F J, le 17 Mai 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Monsieur le Procureur de la République, le 17 Mai 2006 contre Monsieur F J
F J, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 1er septembre 2006, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 12 octobre 2006.
Mademoiselle I D, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 05 septembre 2006, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 12 octobre 2006.
La Compagnie d’Assurance PACIFICA – LE CAPITOLE, partie intervenante, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 04 septembre 2006, à personne habilitée à recevoir et signer l’acte, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 12 octobre 2006.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B, partie intervenante, a été assignée à la requête de Mademoiselle D I, par acte en date du 05 septembre 2006, à personne habilitée à recevoir et signer l’acte, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 12 octobre 2006.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2006, Monsieur le Conseiller X a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X en son rapport ;
F J en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître DIALLO, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, qui dépose son dossier et ses conclusions ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître ARCAUTE, avocat de la compagnie d’assurance PACIFICA – LE CAPITOLE, partie intervenante, en sa plaidoirie ;
Maître A K Marie, avocat en sa plaidoirie, qui dépose son dossier et ses conclusions ;
F J a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 novembre 2006.
DÉCISION :
EN LA FORME,
Déclare les appels recevables.
AU FOND,
Les faits :
Le 31 décembre 2005, à 21 H 05, les services de police de PAU se transportaient au 143 avenue K L à C pour un accident corporel de la circulation routière.
Des premières constatations, il apparaissait que le conducteur du véhicule de marque et type VOLKSWAGEN, immatriculé 4259 VH 64, M. J F, qui circulait sur l’avenue K L, en venant du rond point des combattants d’INDOCHINE pour se diriger vers le rond point du Souvenir Français, en direction de l’avenue Champetier de Ribes, avait percuté Mme I D qui s’apprêtait à monter dans son véhicule de marque et type RENAULT CLIO, immatriculé 7705 YE 64, régulièrement stationné au niveau du 143 avenue K L.
Les policiers constatant que M. J F présentait les signes extérieurs de l’ivresse manifeste (haleine sentant fortement l’alcool, difficultés à se tenir debout et tenue de propos incohérents) le soumettaient au dépistage du taux d’imprégnation alcoolique au moyen de l’éthylomètre.
La première épreuve, réalisée à 21 H 30, permettait de caractériser la présence d’un taux d’alcool pur de 1,05 milligramme par litre d’air expiré tandis que la seconde, effectuée à 21 H 35, mettait en évidence la présence d’un taux d’alcool pur de 1,03 milligramme par litre d’air expiré.
Compte tenu de ses N, Mme D I était transportée au centre hospitalier de PAU.
M. J F était placé sous le régime de la garde à vue le 31 décembre 2006 à 21 H 15.
Entendu le 1er janvier 2006, M. J F reconnaissait avoir bu plusieurs canettes de bière aromatisée à la VODKA à son domicile ainsi qu’une moitié de trois quart de vin rouge au cours du repas, avant de prendre le volant de son véhicule peu avant 21 H.
Il déclarait n’avoir pas pensé présenter un taux d’alcoolémie aussi important et n’être pas soigné, ni suivi par une maladie liée à l’alcool.
Il expliquait qu’à la sortie d’un rond point, il était passé à côté d’une dame qui ouvrait la portière de sa voiture stationnée sur le côté droit de la chaussée par rapport à son sens de circulation. N’ayant pas eu le temps de réagir, il avait heurté la portière. Il ne devait s’arrêter qu’après avoir vu dans son rétroviseur que la personne était blessée.
De son côté Mme I D indiquait qu’après avoir actionné l’ouverture automatique des portières de son véhicule et l’avoir contourné par l’arrière pour ouvrir la portière avant gauche et prendre le volant, elle avait été violemment percutée sur le côté droit de la tête 'P une violence inouïe'. Si elle ne pouvait préciser ce qui l’avait heurtée, elle déclarait avoir été sonnée, être tombée à terre et avoir ressenti de vives douleurs au niveau de la tête et de la hanche, au point qu’elle avait pensé que sa dernière heure était arrivée.
Elle affirmait qu’au moment de l’ouverture de la portière de son véhicule, elle n’avait pas gêné la progression normale des automobilistes et qu’elle avait même regardé si la voie était libre car elle se trouvait à plusieurs mètres d’un rond point.
Mme D ajoutait que sous l’effet du choc, son manteau en cuir avait été arraché sur tout le côté gauche et que ses lunettes avaient été détruites.
Le certificat médical qu’elle remettait aux services de police, établi par le médecin urgentiste du centre hospitalier de PAU, fait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, de douleurs du rachis cervical, d’un traumatisme facial P volumineux hématome et d’un hématome à la bouche.
Le médecin a fixé l’Q temporaire totale de travail à 8 jours et un arrêt des activités sportives jusqu’au 30 janvier 2006, sous les réserves d’usage.
Mme I D remettait un nouveau certificat médical en date du 8 janvier 2006, délivré par M. E, médecin généraliste, qui mentionne notamment : '(…) Elle présente une raideur de la nuque, des troubles visuels au niveau de l’oeil droit, des difficultés à se concentrer et des sensations d’instabilité'.
Ce médecin conclut que 'cet état nécessite des soins et d’éventuels examens complémentaires P une prolongation de son Q temporaire totale de travail de 30 jours, sauf complications'.
Lors de leurs constatations les policiers ont indiqué, sur le procès-verbal de renseignements sur les lieux, que l’accident s’était produit en agglomération, hors intersection, de nuit mais P éclairage public, sur une route nationale bidirectionnelle, sur une route plate et rectiligne.
S’agissant des dégâts occasionnés, ils ont relevé sur le véhicule de la victime que la portière avant gauche et l’aile avant gauche étaient détériorées. Sur celui de M. J F, ils ont noté que le phare avant droit était détruit et que le pare-chocs et l’aile avant droite étaient détériorés.
Le croquis établi par les services de police permet de constater que le véhicule de la victime était régulièrement stationné à l’intérieur de places réservées à cet effet, le long de la route, dans un espace de 2 mètres de large. Les mesures figurant sur ce croquis font apparaître qu’un mètre est égal à 1 centimètre (largeur de la voie 12 mètres en comprenant les aires de stationnement figurant dans l’un et l’autre sens de circulation de deux mètres de large). La route est large de 8 mètres, en n’incluant pas les aires de stationnement, P deux voies en sens inverse de 4 mètres de large. Les policiers ont matérialisé l’emplacement du véhicule conduit par M. J F au centre de la voie de circulation dédiée à son sens de circulation 8 mètres environ avant l’arrière du véhicule RENAULT CLIO appartenant à Mme I D.
Dans cette position, le véhicule circule en laissant un espace d’un peu plus d’un mètre par rapport d’une part, à la délimitation des places de stationnement sur son côté droit et, d’autre part, à l’axe médian de la chaussée.
Trois mètres avant l’arrière du véhicule RENAULT CLIO, les fonctionnaires de police représentent la trajectoire de progression du véhicule conduit par M. J F en lui faisant prendre une courbe le conduisant jusqu’à la portière avant gauche du véhicule de Mme I D régulièrement stationné dans son emplacement.
Aucun témoignage de tiers à l’accident n’a pu être recueilli.
À l’audience, devant le tribunal correctionnel de PAU, M. J F a affirmé n’avoir pas heurté la propriétaire du véhicule RENAULT mais la portière qu’elle ouvrait. Il a ajouté qu’il avait vu Mme D à côté de son véhicule et qu’elle avait ouvert la portière lors de son passage. Il a indiqué que leurs regards s’étaient croisés. Il a confirmé avoir vu la jeune femme chuter en regardant dans son rétroviseur. Pour lui, c’est la portière du véhicule qui l’a heurtée en se refermant. Il pensait que cette conductrice l’avait vu arriver et qu’elle n’ouvrirait pas sa portière.
De son côté, Mme D a déclaré qu’elle n’avait pas ouvert complètement sa portière sinon elle se serait déjà trouvée dans son véhicule. Elle a indiqué n’avoir aucun souvenir d’avoir croisé le regard du conducteur du véhicule qui circulait sur la chaussée.
RENSEIGNEMENTS :
Le bulletin N°1 du casier judiciaire de M. J F ne porte mention d’aucune condamnation.
MOTIVATION :
I – SUR L’ACTION PUBLIQUE :
sur la culpabilité :
À l’audience, M. F a indiqué qu’il avait interjeté appel notamment en raison de l’annulation de son permis de conduire qui lui est indispensable pour son travail au sein de la commune de C où il encadre une équipe de 22 agents dans le service des espaces verts.
Il a affirmé se souvenir avoir heurté la portière du véhicule en stationnement et n’avoir pas freiné au motif qu’il était certain que la dame n’ouvrirait pas la portière. Selon lui, c’était le retour de la portière qu’il avait heurté qui avait blessé Mme D.
Il a précisé que la conductrice était sur la chaussée. Interrogé sur le rôle qu’avait pu avoir sont taux d’alcoolémie au moment des faits, il a répondu qu’P ou sans alcool l’accident se serait produit. Il a ajouté que les essuie-glaces fonctionnaient.
Le conseil de la partie civile a fait valoir qu’il ne peut être soutenu par M. F que lorsque Mme D avait pris la décision d’ouvrir sa portière, elle était de dos par rapport à la direction de M. F et n’aurait pas pris les précautions préconisées pour une telle manoeuvre.
Il a rappelé que le point d’impact avait été situé par les services de police sur tout l’avant-droit du véhicule en stationnement de Mme D, que le phare avant gauche et la portière avaient été écrasés. Se référant au croquis établi par les services de police, il a souligné que trois mètres avant l’accident la trajectoire du véhicule conduit par M. F était rectiligne et, que de manière soudaine, celui-ci n’avait plus été maître de son véhicule en venant percuter Mme D ainsi que son véhicule.
Il a sollicité la confirmation du jugement entrepris quant au délit et à la contravention connexe poursuivis.
Le conseil de M. F a relevé que s’il était constant et établi, sans discussion possible, que M. F se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique le 31 décembre 2005, lorsque l’accident s’était produit, il y avait lieu de retenir cependant qu’il n’avait pas heurté directement et physiquement Mme D.
Il a soutenu qu’il résultait des pièces du dossier et des photographies produites par la partie civile que le véhicule conduit par M. F a heurté la portière avant gauche du véhicule dans lequel Mme D s’apprêtait à monter, de sorte que cette portière ainsi heurtée est revenue en arrière, heurtant Mme D qui était debout à côté du véhicule et projetant celle-ci sur le montant des portières au niveau du côté droit de la tête.
S’agissant de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, il a versé différentes pièces et analyses médicales dont il résulte que M. F a été victime d’un infarctus en 1996, qu’il est régulièrement sous contrôle biologique, et qu’il n’existe aucun résultat d’examen et/ou d’analyse médicaux démontrant qu’il aurait une propension à l’alcoolisation. Il a versé aux débats des attestations du Maire de la commune de C et de son supérieur hiérarchique faisant état de ses qualités en tant qu’agent de maîtrise des espaces verts et du lourd handicap que lui causerait une nouvelle suspension de son permis de conduire, en plus de celle de 5 mois prononcée par l’autorité administrative et désormais exécutée.
Il a sollicité la relaxe de M. F du délit de N O au motif que celui-ci n’avait pas heurté Mme D qui, au surplus, avait pris la décision d’ouvrir sa portière alors qu’elle était de dos par rapport au sens de circulation de M. F.
Il n’a d’ailleurs pas manqué d’indiquer qu’il avait pris le soin, avant l’audience du tribunal correctionnel, d’écrire au procureur de la République pour s’étonner de ce que Mme D n’ait pas été poursuivie au visa de l’article R. 417-7 du code la route qui mentionne : 'il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, d’ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers'.
Il déduit des circonstances de l’accident que Mme D a entrepris d’ouvrir la portière de son véhicule sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger.
En ce qui concerne la contravention connexe, il a également demandé la relaxe du prévenu tant il est établi que celui-ci ne circulait pas vite et que l’accident ne s’est produit qu’en raison de la manoeuvre inopinée et intempestive de Mme D consistant à ouvrir sa portière alors que lui-même arrivait à ce moment précis.
Il a fait remarquer que M. F, particulièrement surpris par cette manoeuvre, n’avait pas pu l’anticiper suffisamment, ni y remédier en faisant un écart rendu impossible par la survenance des véhicules venant en sens inverse. Il a versé aux débats différentes photographies des lieux.
Il convient de rappeler que l’accident s’est produit le 31 décembre 2005, à 21 H 05 alors que M. F circulait à bord de son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur de 1,03 milligramme par litre d’air expiré.
Ce fait est constant et non contesté par le prévenu qui a expliqué au service enquêteur qu’il avait bu plusieurs canettes de bière aromatisée à la VODKA ainsi qu’une moitié de trois quart de vin rouge avant de prendre le volant.
Le délit est caractérisé en ce qui le concerne. Comme cela ressort de la lecture du procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises, Mme D a, elle aussi, été soumise au dépistage de l’alcoolémie qui s’est avéré négatif.
Le délit de N O suppose l’existence d’un comportement fautif, d’un dommage corporel et d’un lien de causalité certain entre la faute et les N.
Il résulte des éléments de la procédure que l’accident s’est produit par temps de pluie légère, hors intersection, en agglomération, de nuit mais P un éclairage public, sur une route nationale bidirectionnelle plate et rectiligne, bordée de part et d’autre d’une voie réservée au stationnement des véhicules, d’une largeur de 2 mètres chacune, matérialisée au sol par une ligne discontinue comme cela résulte tant du croquis réalisé par les services de police que des photographies versées aux débats par le prévenu.
S’agissant des dégâts matériels consécutifs à l’accident, les service de police ont relevé que le véhicule conduit par M. F présentait le phare avant droit détruit, le pare-chocs et l’aile avant-droite détériorés.
Le véhicule de Mme D avait la portière avant-gauche et l’aile du même côté détériorées. Les deux photographies produites par la partie civile témoignent de la violence du choc tant sur l’aile avant-gauche que sur la portière, dont la partie basse et supérieure ainsi que son arête, côté accès au siège conducteur, présentent un sérieux enfoncement.
Le croquis joint au procès-verbal de la police matérialise l’emplacement du véhicule de Mme D à l’intérieur des places de stationnement, le point de choc au niveau de la portière avant-gauche et la position de la victime, après le choc, à environ 85 centimètres de la portière.
S’il n’est pas possible de déterminer, à partir de ce croquis, la place exacte qu’occupait le véhicule de M. F 8 mètres environ avant l’arrière du véhicule de Mme D, les policiers l’ayant positionné au milieu de sa voie de circulation, il résulte très nettement du croquis ainsi que des deux photographies précitées et des constatations du service enquêteur que le véhicule conduit par M. F a empiété sur la partie de la chaussée réservée au stationnement en venant percuter le véhicule de Mme D dans lequel elle n’avait pas pris place et qui se trouvait toujours en stationnement. Il s’agit d’un fait objectif que nul élément du dossier ne vient contredire.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article R.412-7 du code de la route aux termes desquelles 'tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée. Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie (…).
En l’espèce, le point de choc se situe à l’intérieur de la voie dédiée au stationnement des véhicules qu’en aucun cas M. F, qui conduisait son véhicule, ne devait et ne pouvait franchir.
Ce manquement caractérisé à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par le règlement se double d’un défaut de maîtrise tout aussi avéré en ce que M. F n’a pas réglé sa vitesse en fonction des obstacles prévisibles.
Si, selon sa thèse, Mme D se trouvait sur la chaussée, fait qu’il n’avait nullement mentionné lors de sa première déclaration devant le service enquêteur mais qu’il convient de recevoir comme probable en fonction des déclarations de Mme D et du croquis représentant la voiture de la victime, portière avant-gauche ouverte, il lui appartenait de s’écarter de la partie droite de la chaussée tout en restant dans sa voie de circulation.
La présence de la personne qui ouvrait la portière de son véhicule, qu’il avait constatée, constituait un obstacle prévisible qui aurait dû l’inciter à ralentir, donc à freiner, et à s’écarter suffisamment du bord droit de la chaussée dans son sens de circulation afin d’éviter le choc. Sa voie de circulation, d’une largeur de 4 mètres, lui laissait une possibilité de manoeuvre largement suffisante pour éviter la collision tout en ne franchissant pas l’axe médian de la chaussée.
Le croquis des services de police représente la portière ouverte du véhicule appartenant à Mme D. Celle-ci empiétant sur la chaussée de 60 centimètres, il restait 3 mètres 40 à M. F pour éviter l’obstacle, déduction faite de l’empattement de son véhicule, soit environ 1 mètre 40.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que les allégations du prévenu, selon lesquelles il ne pouvait tenter une manoeuvre d’évitement rendue impossible par les véhicules circulant en sens inverse, ne résiste pas à l’examen objectif des faits.
Après avoir déclaré devant les services de police, qu’il n’avait pas eu le temps de réagir, M. F a précisé devant le tribunal correctionnel qu’il pensait que Mme D l’avait vu, non sans préciser que leurs regards s’étaient croisés, fait non confirmé par Mme D, avant d’indiquer devant la Cour qu’il n’avait pas freiné car il était certain que la dame n’ouvrirait pas la portière.
Comme devant le tribunal correctionnel, M. F a répété devant la Cour que lorsque Mme D était passée derrière son véhicule leurs regards s’étaient croisés. Il a même ajouté que la victime avait la tête tournée dans sa direction et qu’elle l’avait vu.
Si Mme D n’a pas eu le souvenir de ce regard croisé, il est pour le moins plus qu’imprudent pour le conducteur d’un véhicule 'd’accrocher’ son regard à celui d’une personne, qu’elle soit usager de la route ou piéton, le conducteur devant avant tout, et en toutes circonstances, s’attacher à demeurer maître de son véhicule en tenant compte de l’environnement immédiat, des conditions atmosphériques, du trafic, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Par ses déclarations successives, M. F reconnaît n’être pas resté constamment maître de sa vitesse faute de l’avoir adaptée aux obstacles prévisibles, en l’espèce, en omettant de prendre en compte la présence de Mme D qui s’apprêtait à prendre la place du conducteur dans son véhicule après avoir ouvert la portière.
Les dispositions de l’article R. 417-7 du code de la route n’ont pas à recevoir application au cas d’espèce dans la mesure où Mme D n’était pas encore occupante du véhicule au moment de l’accident. Ce moyen sera rejeté comme inopérant.
Il est indifférent à la qualification des faits et à la constatation des fautes imputables au conducteur que Mme D ait pris la décision d’ouvrir sa portière alors qu’elle était de dos par rapport au sens de circulation de M. F, ce qui n’est d’ailleurs nullement démontré, dans la mesure où celui-ci l’avait vue et avait même croisé son regard alors qu’elle était passée derrière son véhicule en vue de s’y installer à l’intérieur.
Mme D n’a nullement commis une manoeuvre inopinée et intempestive consistant à ouvrir sa portière alors que M. F arrivait à ce moment précis, puisqu’auparavant, elle avait actionné l’ouverture automatique des portières, élément qui ne passe pas inaperçu, qu’elle avait contourné son véhicule par l’arrière, ce que M. F relate sans aucune ambiguïté, afin d’ouvrir la portière avant-gauche pour prendre place au volant, tout en s’assurant qu’elle pouvait le faire sans danger.
Il s’évince de l’analyse de ces faits, que des fautes caractérisées ont été dégagées qui sont directement imputables à M. F, qu’un dommage corporel a été causé à Mme D, l’expert commis par le premier juge ayant, dans son rapport du 17 août 2006, conclu à l’imputabilité certaine des lésions constatées à l’accident du 31 décembre 2005, à une Q temporaire totale de travail du 31 décembre 2005 au 13 février 2006, à une consolidation des N au 17 août 2006, à l’absence d’Q permanente partielle, à un pretium doloris évalué à 3/7 et à un préjudice esthétique de 1/7, et que l’existence du lien de causalité certain entre les fautes du prévenu et les N de la victime est avérée, que les N de la victime proviennent d’un choc direct P le véhicule de M. F ou du retour de la portière, heurtée par ce dernier, sur la victime.
En effet, la faute ayant concouru au dommage est punissable dès lors que le lien de causalité, même indirect et non immédiat, est certain.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur la déclaration de culpabilité.
sur la peine :
Même si les attestations produites par le conseil du prévenu sont élogieuses, et si les documents médicaux ne permettent pas de constater une addiction de celui-ci à l’alcool, les faits reprochés au prévenu sont d’une réelle gravité en ce qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique P un taux particulièrement élevé et qu’il a commis plusieurs fautes relatives à l’inobservation des lois et des règlements ayant entraîné des N importantes sur la personne de Mme I D.
En prenant en compte l’absence de condamnation antérieure de M. J F, ses qualités professionnelles reconnues mais également la gravité des faits, le tribunal correctionnel a fait une exacte appréciation de la sanction à lui infliger en le condamnant à la peine de 5 mois d’emprisonnement P sursis, à 500 € d’amende, à 200 € pour la contravention connexe et à l’annulation de son permis de conduire en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an.
En conséquence, la décision frappée d’appel sera confirmée sur la peine prononcée.
II – SUR L’ACTION CIVILE :
Mme I D s’est constituée partie civile.
Sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme.
Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B a été régulièrement assignée le 5 septembre 2005 à la requête de Mme I D, force est de constater que l’état des débours qu’elle a exposés à la date du 7 septembre 2006 n’est que provisoire.
En conséquence, il conviendra à la requête de la partie la plus diligente de réassigner l’organisme social pour permettre à la juridiction du premier degré de statuer utilement sur la réparation des préjudices soumis et non soumis à recours.
La décision attaquée sera confirmée pour le surplus.
Les frais exposés par la partie civile en cause d’appel justifient la condamnation de M. J F à la somme de 450 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du prévenu, de la partie civile et de la compagnie d’assurance PACIFICA, partie intervenante, contradictoirement à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Sur l’action publique,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Constate que l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code Pénal n’a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt.
Constate que le Président n’a pu aviser le prévenu des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Sur l’action civile,
Constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B n’a adressé qu’un état provisoire de sa créance arrêtée à la date du 7 septembre 2006,
Renvoie les parties à se pourvoir comme elles en aviseront devant la juridiction du premier degré,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de B,
Condamne M. J F à payer à Mme I D une somme de 450 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29, 222-19 AL.1, 222-20-1 2°, 222-20-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code Pénal, L.224-12, L.232-2, L.234-1 §I, R.234-1 AL.1, R.413-17, R.413-17 §IV du Code de la Route, 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Conseiller X par suite de l’empêchement du Président et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER,
XXX
P/ LE PRESIDENT EMPECHE,
Y. X
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