Infirmation 4 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao2, 4 mars 2010, n° 09/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/02973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 mars 2009, N° 08/639 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section A2
ARRÊT DU 13 AVRIL 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/2973
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/639
APPELANTS :
Monsieur O-P B,
né le XXX à XXX
de nationalité française
206 avenue Saint-Maurice
34250 PALAVAS-LES-FLOTS
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMBIE GRAS CRETIN, avocats au barreau de MONTPELLIER substitués par Me Thomas GILLIOCQ, avocat
Madame I L épouse B,
née le XXX à COURNONTERAL
de nationalité française
206 avenue Saint-Maurice
34250 PALAVAS-LES-FLOTS
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP COULOMBIE GRAS CRETIN, avocats au barreau de MONTPELLIER substitués par Me Thomas GILLIOCQ, avocat
INTIMES :
Madame M Y épouse Z
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me E EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me E EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame R-S T épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me E EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
ORDONNANCE de CLÔTURE du 1er MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le JEUDI 4 MARS 2010 à 8H45 en audience publique, Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle R-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller désigné pour assurer la présidence, et par Madame R-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~ ~
Vu le jugement rendu le 23 mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a dit que l’agrandissement de la construction des époux B occasionne un trouble abusif de voisinage à Mme Y épouse Z et les a condamnés à payer à Mme Z une somme de 25 000¿ à titre de dommages intérêts et une somme de 2 000¿ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel des époux B régulièrement déposée le 24 avril 2009 ;
Vu les conclusions déposées le 11 février 2010 par les époux B demandant à la Cour de réformer le jugement déféré, de rejeter la requête des consorts Y comme étant totalement infondée, très subsidiairement, désigner un expert, très, très subsidiairement, minorer substantiellement le montant des indemnités
octroyées, et de condamner les consorts Y à leur payer la somme de 5000 € en remboursement des frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code,
Aux motifs que :
Le constat d’huissier produit par l’intimée ne relève à aucun endroit la perte de vue.
L’expert immobilier M. A a indiqué que l’altération du champ de vision de Mme Y est très difficilement perceptible et ne génère pas de perte de vue et en aucun cas de perte de vue directe sur la mer.
Mme Y n’a pas de droit acquis sur la vue.
Il n’y a aucune vue de leur fonds sur la terrasse de Mme Y sauf à se pencher par-dessus le garde-corps.
Les jours de surface sont des actes de pure faculté qui n’emportent aucune restriction à leur droit de propriété.
Une cuisine n’est pas une C principale et la suppression des jours de souffrance n’est pas un trouble de voisinage.
Mme Y n’a pas fourni les plans de son appartement ou de rapport d’expertise et on ignore si la cuisine profite de la lumière provenant des ouvertures.
Le bien de Mme Y ne subit aucune dépréciation comme cela ressort des attestations d’agents immobiliers et de l’expertise A.
Vu les conclusions déposées le 23 février 2010 par les consorts Y demandant à la Cour de :
— constater et juger que les travaux effectués sur leur propriété par les époux B ont eu pour effet de créer des vues sur son salon et sa terrasse, de cacher la vue vers l’Est et donc vers la plage, d’obstruer en totalité le jour situé dans la cuisine,
— dire et juger que ces nuisances constituent des troubles anormaux du voisinage, diminuent considérablement la valeur de son bien immobilier et lui cause un préjudice moral en ce qu’elle ne peut plus bénéficier de son bien comme auparavant,
— rejeter l’intégralité des moyens, fins et prétentions des époux B,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’agrandissement de la construction des époux B lui occasionne un trouble abusif du voisinage,
— l’infirmer en ce qu’il a réduit les dommages-intérêts dus à la somme de 25000 €,
— condamner les époux B à lui verser les sommes de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et de 5 000 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Aux motifs que :
Même si le balcon a été réalisé en biseau, il est surélevé par rapport au sien et plus large ce qui fait qu’il masque sa vue vers l’est.
Le balcon des appelants dépassant le sien en largeur et étant surélevé crée des vues obliques chez elle.
Une cuisine est une C nécessitant de la lumière et l’obturation du jour de souffrance constitue un trouble anormal de voisinage.
Au vu de la situation exceptionnelle de son immeuble les troubles de voisinage sont anormaux et ne résultent pas de l’urbanisation progressive de la zone.
SUR CE :
Rappel des faits et de la procédure :
Mme M Y épouse Z est propriétaire d’un bien immobilier dépendant d’une copropriété au XXX à XXX et les époux B d’un tènement immobilier contigu à sa propriété au 206 de la même rue.
Aux termes d’un permis de construire les époux B ont été autorisés à réaliser une extension de leur habitation, consistant en une surélévation de l’immeuble par la création d’un étage supplémentaire, l’extension du premier étage jusqu’à la limite parcellaire vers l’Est et la construction d’un ascenseur desservant les trois niveaux.
Les consorts Y ont déposé un recours devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER tendant à l’annulation de ce permis de construire. Ce recours a été rejeté par jugement rendu le 16 mai 2007 par le Tribunal Administratif de MONTPELLIER qui a estimé que les dispositions du Plan Local d’Urbanisme avaient été respectées par le permis de construire obtenu par les époux B.
Par acte du 22 janvier 2008, Mme Z a fait assigner les époux B devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER pour obtenir 50.000¿ de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage.
Sur la perte de vue vers l’Est et la perte d’ensoleillement :
Les consorts Y font valoir qu’il est évident que la terrasse des époux B, plus haute et plus avancée, bouche la vue vers l’Est de leur propre terrasse.
A l’appui de leur demande, ils versent aux débats une photographie de face des deux immeubles faisant apparaître des zones d’ombre sur leur immeuble, des photographies prises en cours de travaux et un constat d’huissier.
S’il est exact que le balcon des époux B est plus haut que celui de Mme Y, il convient tout d’abord de remarquer qu’il prend place sur le toit de leur immeuble qui dans son état initial était déjà plus élevé que le balcon Y.
Si le sol d’assise du balcon B est donc effectivement plus avancé que celui du balcon Y, (sans toutefois dépasser le mur de refend séparant les deux immeubles), force est de constater que le muret et la rambarde métallique qui limitent le balcon B sont construits en biseau ce qui ramène le haut du garde-corps de leur terrasse dans l’alignement de celui de leur voisins.
Sur une hauteur de deux moellons et demi les époux B ont construit sur l’ancien mur séparatif un muret en biseau de 50cm à sa base et 20cm en partie haute (constat d’huissier ROUX en date du 6 août 2008- C B).
Les photographies prises en cours de travaux par les consorts Y n’apportent pas la preuve d’une perte de vue dans la mesure où à cette époque le muret n’avait pas été construit en biseau comme prévu au permis de construire et a été transformé depuis.
De même le constat d’huissier versé aux débats par les consorts Y ne dit rien sur une quelconque perte de vue vers l’Est.
Enfin la photographie de face des immeubles versée aux débats par les consorts Y ne permet pas de constater une perte de vue vers l’est étant remarqué que l’ombre portée sur le balcon Y ne provient pas de la surélévation en biseau construite par les époux B mais du propre mur de l’immeuble Y qui clôt leur balcon.
Il ressort enfin de l’expertise privée A versée aux débats par les époux B que la perte de vue du balcon Y n’est pas significative aussi bien en position assise qu’en position debout.
Si ce rapport n’a pas été établi contradictoirement, il est versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu’il est loisible à la Cour d’en tirer des enseignements.
L’expert qui ne se contente pas d’affirmer démontre son propos par un plan de l’emprise des immeubles faisant apparaître les angles de vision.
Les consorts Y n’apportant aucune contradiction à la démonstration de l’expert, il y a lieu de constater qu’ils ne démontrent l’existence d’aucune perte de vue significative vers l’est et d’aucune perte d’ensoleillement constituant un préjudice anormal de voisinage.
Sur la création de vue :
Il n’est pas contesté que le sommet de la rambarde fermant le balcon B se trouve dans l’alignement de la rambarde du balcon Y et ne dépasse pas le mur de refend de l’immeuble Y.
De ce fait il ne peut y avoir de vues du balcon B sur le balcon Y sauf à se pencher de manière importante et anormale par-dessus la balustrade.
Du fait de la présence d’un mur qui clôt la terrasse Y, le seul fait que le balcon B soit surélevé ne suffit pas à en déduire l’existence d’une vue oblique sur le balcon voisin.
Force donc est de constater que les consorts Y ne démontrent aucune vue oblique sur leur fonds.
Sur l’obstruction des jours de souffrance dans la cuisine Y :
Il n’est pas contesté que la surélévation de l’immeuble B a obstrué les jours de souffrance éclairant la cuisine Y comme cela a été constaté dans le constat d’huissier établi le 20 avril 2005 par Maître X.
Des jours de souffrance n’impliquant aucune restriction sur le droit de propriété du fonds voisin, il appartient aux consorts Y d’apporter la preuve que leur obstruction constitue un trouble anormal de voisinage.
Même si une cuisine n’est pas considérée en droit comme une C principale, il est incontestable qu’il s’agit d’une C à vivre où tout un chacun passe un certain temps. L’obturation de toute source naturelle de lumière peut donc effectivement constituer un trouble anormal de voisinage si elle est prouvée.
Il appartenait donc aux consorts Y d’apporter la preuve de ce que les jours de souffrance obturés constituaient la seule source de lumière de la cuisine.
Force est de constater qu’ils ne versent aux débats aucun plan des lieux et il n’est pas possible, au seul vu des photographies de Maître X, de déterminer si la cuisine est entièrement close et fermée. L’huissier ne l’indique pas dans son constat, comme il n’indique pas que la cuisine serait privée de toute autre source de lumière naturelle.
Force donc est de constater que les consorts Y n’apportent pas la preuve d’une absence de toute source naturelle de lumière dans leur cuisine. A défaut l’obturation des jours de souffrance ne peut constituer un trouble anormal de voisinage.
Sur la perte de valeur de leur bien :
Les consorts Y estiment que les troubles anormaux du voisinage ainsi créés entraînent de facto une perte de valeur de leur bien. Ils versent aux débats une attestation notariée établie par l’étude E F- U V-F indiquant que la perte de jour pour la C à usage de cuisine peut se chiffrer entre 20 000 et 30 000¿ et la perte de vue et la position dominante de son voisin peuvent se chiffrer entre 30 000 et 40 000¿.
Cette estimation repose sur des éléments non pertinents et est contredite par l’expertise privée A qui, elle, est très détaillée et argumentée ainsi que par les attestations d’agents immobiliers versées aux débats par les époux B.
La preuve d’une perte de leur bien n’est donc pas rapportée par les consorts Y.
Le jugement déféré sera donc entièrement infirmé et les consorts Y déboutés de leurs demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux B les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Les consorts Y seront condamnés in solidum à leur payer ensemble la somme de 2 000¿ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ceux qui succombent doivent supporter les dépens. Les consorts Y seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
Déboute les consorts Y de toutes leurs demandes,
Et y ajoutant :
Condamne in solidum Mme M Y épouse Z, M. G Y et Mme R-S T épouse Y à payer à M. O P B et à Mme I J épouse B ensemble la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000¿) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Mme M Y épouse Z, M. G Y et Mme R-S T épouse Y aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
HB
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