Infirmation 16 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, septième ch., 16 juin 2010, n° 08/08817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/08817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guingamp, 20 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 08/08817
INSTITUTION DE D DU TRANSPORT DITE C D
C/
M. E X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2010
devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 16 Juin 2010 ; date indiquée à l’issue des débats: 28 avril 2010
****
APPELANTE :
INSTITUTION DE D DU TRANSPORT DITE C D
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Valérie CABEL, avocat
INTIMÉ :
Monsieur E X
Landrevest
XXX
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me Régis ROPARS, avocat
*******************
I – CADRE DU LITIGE
A) OBJET :
Action engagée par M. E X, qui a occupé à partir de l’année 1968 jusqu’au 18 juin 1994 divers emplois de chauffeur routier pour le compte de plusieurs sociétés de transport, contre l’Institution de Prévoyance C gérant le régime de retraite des salariés de la branche d’activité considérée en application de textes réglementaires (décret du 3 octobre 1955 articles 5, 6 et 7), d’accord professionnels paritaires (Annexe de l’accord du 5 mars 1986 et avenant du 31 mars 1987) et, en vertu de ces mêmes textes, un régime de prévoyance en cas de décès ou d’invalidité des personnels non cadres des entreprises concernées tendant à voir celle-ci condamnée à lui verser un capital qu’il fixe à 32 465,53 € ce, conformément, selon ses dires, à la législation susvisée, à ses statuts et règlement intérieur qui fixent les conditions d’octroi du capital revendiqué et en raison de son classement en invalidité 2e catégorie par la Sécurité Sociale survenu le 1er juillet 1998 à la suite d’un accident du travail remontant au 16 février 1993.
Le litige tient dans le fait que l’Institution de Prévoyance C objecte à cette revendication qu’elle n’est pas recevable dès lors que M. E X ne justifie pas d’une durée d’affiliation suffisante au régime de retraite de la C et, simultanément, au régime de prévoyance géré par l’Institution C D pour pouvoir bénéficier de la couverture 'non contributive’ accordée aux participants dont le contrat de travail est rompu et qui relèvent du régime d’assurance chômage.
Contredite à tous égards par M. E X, l’Institution de Prévoyance C DU TRANSPORT dite C D, qui admet que le poursuivant justifie de 72 trimestres d’affiliation au régime de retraite sur les 80 requis au minimum, soutient que les autres périodes d’affiliation retenues par le Premier Juge à hauteur de 15 trimestres au total l’ont été sur des bases non admissibles, par référence notamment à des informations obtenues de l’organisme social incomplètes, qui ne lui sont pas opposables au regard des dispositions de ses statuts et règlement intérieur, et qui, au demeurant, ne sont pas totalement probantes en l’état de la démission donnée par M. E X le 18 juin 1994.
L’Institution de Prévoyance C DU TRANSPORT DITE C D soutient, subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que M. E X satisfait la condition d’avoir été cotisant plus de vingt ans, qu’il ne peut bénéficier que d’un capital réduit de moitié.
B) DECISION DISCUTEE :
Jugement du Tribunal de grande instance de GUINGAMP en date du 20 octobre 2008 qui a :
— dit que M. E X totalisait au mois de février 1994 plus de 80 trimestres de cotisation et plus de 20 années d’affiliation.
— dit qu’au 1er juillet 1998 M. E X était âgé de plus de 50 ans et qu’il était au chômage depuis plus de deux ans.
— dit qu’il est bien fondé à demander le bénéfice de la garantie prévoyance décès-invalidité, garantie dont la couverture lui est acquise sans limite mais avec réduction de moitié du capital invalidité conformément aux articles 13 du règlement intérieur de la C D et 6 de ses statuts.
— condamné la C D, mais dans cette limite, à exécuter ses obligations contractuelles et statutaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 12 juin 2007.
— ordonné la réouverture des débats.
— renvoyé l’examen de la cause à l’audience de la mise en état du 10 décembre 2008, les parties étant invitées à s’expliquer sur le montant du capital invalidité dû.
— condamné la C D à payer à M. E X une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ordonné l’exécutoire provisoire du jugement.
— réservé les dépens.
C) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Institution de Prévoyance C DU TRANSPORT DITE C D a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2008.
Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 29 janvier 2010, ses ultimes conclusions accompagnées d’un bordereau récapitulatif visant 12 documents communiqués en première instance et 2 documents versés aux débats au stade de l’appel.
M. E X a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 3 août 2009, ses conclusions d’intimé accompagnées de 3 bordereaux de pièces communiquées visant, au total, 20 documents.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Le Premier Juge a retenu, ce que l’appelante ne conteste pas, qu’âgé de 51 ans à la date du 1er juillet 1998, date de notification de son classement en 2e catégorie des invalides, M. E X avait vocation à percevoir par anticipation le capital décès prévu par les conventions s’il justifiait d’au moins '5 années d’affiliation au régime [de retraite] toutes périodes cumulées’ en tant que participant’ (article 13 du règlement intérieur).
Néanmoins, l’article 6 des statuts de la C module sensiblement l’application de cette règle à l’occasion de la définition des personnels qui peuvent se voir attribuer la qualité de 'Participant’ en ce sens que, par exemple, M. E X est considéré comme membre 'participant', bénéficiaire de la garantie 'décès-invalidité’ sans limite dans le temps, dès lors qu’il est démissionnaire de son dernier emploi tenu dans une entreprise de transport le 18 juin 1994, que, l’invalidité ayant été reconnue 4 ans plus tard, le 1er juillet 1998, il justifie de plus de 20 années d’affiliation au régime de retraite C (soit 80 trimestres : article 6, 4e paragraphe des statuts).
Le bénéfice de la garantie est, en effet, accordé à cette seule condition aux 'participants non cadres bénéficiaires de droits non contributifs de la C’ qui sont alors dispensés du paiement des cotisations pour autant qu’ils sont 'chômeurs indemnisés par l’Assedic’ (Article 6 4è, a).
Il est établi par la pièce 13 (Attestation du responsable de la Société NOUVELLE TANGUY du 24/8/98) que M. E X, employé par la SNT depuis le 1er mai 1994, a démissionné le 18 juin 1994 : l’intimé soutient donc à tort que sa qualité de 'participant’ devrait être appréciée au jour de l’accident du travail (16 février 1993) alors que sa qualité de 'participant’ doit être appréciée au jour où l’invalidité est reconnue puisque, au moins pour les salariés qui ont cessé de cotiser à ce moment là au régime de retraite C, le risque décès-invalidité n’est plus couvert sans limite de sa réalisation dans le temps mais sur des périodes susceptibles de varier dans le temps.
Ce risque est, en effet, couvert s’il survient, concrétisé par un classement en 2e catégorie des invalides ou par un décès :
' sous 1 mois en cas de démission non indemnisée par les ASSEDIC (article 6 4è a, dernière phrase) et en l’absence de paiement de cotisations
' sans limite dans le temps s’il y a versement des cotisations (6è 4è (b) et 5è)
' sous 2 mois à 2 ans après 4 à 80 trimestres d’affiliation
' sans limite dans le temps 'au-delà de 20 années d’affiliation au régime’ mais, dans ce cas, si la durée de la période de chômage est supérieure à 2 ans, la garantie 'décès’ reste entière mais la garantie 'invalidité’ est réduite de moitié. (article 6 4è a des statuts).
En l’espèce, il est acquis que M. E X a démissionné le 18 juin 1994 mais a été indemnisé par les ASSEDIC à compter de cette date et qu’il a connu des périodes d’arrêt de travail et de chômage en alternance avant comme après cette date : il ressortit donc des participants visés à l’article 6 4è a des statuts et se trouve couvert sans limite dans le temps dès lors qu’il justifie de plus de 80 trimestres d’affiliation au cours de la première partie de sa carrière s’achevant le 18 juin 1994.
L’appelante admet qu’il est justifié de 72 trimestres d’affiliation dans des conditions satisfaisantes, soit, généralement, par le biais de la production de certificats de travail.
S’il est exact que la pièce 7 communiquée par M. E X (lettre de la CRAM à M. X du 7 septembre 2004 et relevé des trimestres acquis au titre de la retraite) ne constitue pas une preuve définitive, elle comporte des énonciations qui peuvent être retenues pour autant qu’elles sont confirmées par d’autres indices objectifs.
A ce titre, et sur la période antérieure au 13 septembre 1971, première période retenue par l’appelante, le relevé CRAM évoque 4 trimestres d’activité donnant droit à des points de retraite au titre de l’année 1970 correspondant à un salaire normal pour l’époque (13 724 F/ an).
L’attestation délivrée le 22 février 2005 par M. Y Z confirme la validité de ce décompte puisqu’il en ressort que M. E X a été employé comme 'chauffeur grand routier’ de février 1968 à décembre 1970 (Pièce 20 communiquée par M. E X) au sein de l’entreprise individuelle qu’il dirigeait alors.
Au-delà de ces 4 trimestres, le relevé CRAM cesse d’être probant et l’attestation de M. Y Z cesse également de l’être puisque :
— du premier, il ressort que M. E X n’a pu justifier que de salaires limités en 1967 (39 francs), en 1968 (néant) et en 1969 (375 francs).
— de la seconde ne ressort pas que des cotisations ont été décomptées pour le reste de l’année 1971 (1er Janvier 1971 – 13 Septembre 1971) et versée à la C.
M. Y Z n’indique pas, au demeurant, avoir été l’employeur de l’intimé à compter du 1er Janvier 1971.
M. E X ne justifiant pas de l’existence d’un autre contrat de travail dans le secteur du transport entre le 1er Janvier 1971 et le 13 Septembre 1971, le relevé CRAM ne peut être tenu pour probant sur cette période même s’il évoque 4 trimestres acquis au titre de la retraite (dont 1 au sein de la Société TPTS Maxence MEUROU à compter du 13 septembre 1971).
S’agissant de l’année 1977, l’attestation de l’employeur (Pièce 17) en date du 18 février 2007 évoque une période d’embauche couvrant l’année et le relevé CRAM retient 4 trimestres au titre des droits à retraite : la logique commande de considérer que cette attestation est sincère puisque la période non prise en compte par l’appelante (1er Janvier 1977 – 16 Août 1977) se situe dans une période d’activité continue de l’intimé dont l’employeur vient attester qu’elle a commencé le 16 Août 1976 et s’est achevée le 9 mars 1978 : 3 trimestres peuvent être retenus au titre de l’année 1977 non pris en compte sans raison légitime par l’appelante.
Il n’est discuté par l’intimé d’aucune autre période de travail qui, exécutée au sein d’une entreprise de transport relevant du régime obligatoire ou adhérente libre au régime C, n’aurait pas été prise en considération par l’appelante entre le 1er Janvier 1970 et le 18 Juin 1994 : il ne justifie donc, dans le cadre d’une mise en oeuvre régulière des conventions, que d’une affiliation au régime de retraite géré par l’Institution de Prévoyance C de 79 trimestres (72 + 4 + 3).
Cette durée d’affiliation ne dépassant le seuil de 80 trimestres fixé par l’article 6 4è a des statuts qui lui permettrait de revendiquer sans limite dans le temps le droit d’être couvert au titre de la garantie 'invalidité', sa demande en paiement du capital, plein ou réduit de moitié, se heurte au fait que, le classement en invalidité étant intervenu le 1er Juillet 1998, la condition première de la garantie s’est trouvée acquise trop tard, soit, au-delà de la période de garantie limitée en l’espèce au 18 décembre 1995 (affiliation d’une durée supérieure à 40 trimestres – 10 ans – jusqu’à 79 trimestres – 19 ans et 3 trimestres : 1 ans et demi – cf. note d’information n° 2, page 1, tableau des durées de couverture).
Le jugement est en conséquence infirmé et M. E X est débouté de sa demande.
Il n’est pas inéquitable que l’Institution de Prévoyance C DU TRANSPORT DITE C D conserve à sa charge les frais irrépétibles issus de la procédure : elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Perdant le procès, M. E X ne peut qu’être débouté de sa demande ayant pour fondement l’article 700 du Code de Procédure Civile.
III – DECISION
— Infirme le jugement déféré
— Statuant de nouveau
— Déboute M. E X de toutes ses demandes
— Déboute l’Institution de Prévoyance C DU TRANSPORT DITE C D de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamne M. E X aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; autorise la SCP d’avoués GAUVAIN DEMIDOFF à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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