Infirmation partielle 2 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 2 juil. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00956
ARRÊT DU 02 JUILLET 2010
N C épouse D
N° 2010/562
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 02 JUIN 2010
ARRET DU 02 JUILLET 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Z,
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame A, Substitut Général
et prononcé par Monsieur LESIGNE, Substitut Général
GREFFIER : lors des débats : Madame THOMAS
lors du prononcé :Mademoiselle B
Prononcé publiquement le vendredi 2 juillet 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
N C épouse D
née le XXX à XXX
de Bernard et de PRINGEAUX Renée
de nationalité française, mariée
au chomâge
XXX
XXX
Prévenue, comparante, libre, assistée de Maître AGNES Jean-Marie, avocat à CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIES CIVILES – DEMANDERESSES EN DOMMAGES-
INTÉRÊTS :
S J épouse E, XXX
Présente, assistée de Maître STEFANI Brigitte, avocat à CAEN
E U, demeurant 18 avenue Victor Hugo – XXX
Présent, assisté de Maître STEFANI Brigitte, avocat à CAEN
E V demeurant « le Bourg » – 14260 ROUCAMPS
Présent, assisté de Maître STEFANI, avocat à CAEN
E F, demeurant Le bourg – 14260 ROUCAMPS
(devenu majeur, comme étant né le XXX à XXX
Absent, représenté par Maître STEFANI, avocat à CAEN
E M, XXX
Présent, assisté de Maître STEFANI Brigitte, avocat à CAEN
PARTIE INTERVENANTE :
Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (S.H.A.M)
dont le siège social est XXX
Absente, représentée par Maître LABRUSSE, avocat à CAEN
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre C N épouse D :
— 'd’avoir à CESNY-BOIS-Y, le 18 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en laissant couler de l’eau bouillante dans un bain sans surveillance, et en s’abstenant d’informer sa hiérarchie des blessures constatées, involontairement causé la mort de Madame I H épouse E’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10 du code pénal ;
Le tribunal Correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 08 juillet 2009, a déclaré C N épouse D coupable de l’infraction reprochée et l’a condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur l’action civile, ledit tribunal a :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association tutélaire calvadosienne (A.T.C), agissant en sa qualité de tuteur de E P, déclaré C N épouse D responsable du préjudice subi, l’a condamnée à payer à l’A.T.C (agissant en sa qualité de tuteur de P E) partie civile, la somme de 746,17 € au titre des frais financiers, celle de 10.000 € en réparation du préjudice moral, a rejeté la demande d’exécution provisoire, et celle de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de V E en son nom personnel, a déclaré C N épouse D responsable du préjudice subi, l’a condamnée à lui payer 10.000 € en réparation du préjudice moral, et 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de V E en sa qualité de représentant légal de F E, a déclaré C épouse D responsable du préjudice subi, l’a condamnée à payer à V E, en sa qualité de représentant légal d’F E, la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral, dit que les fonds seront utilisés conformément à la législation sur les biens des mineurs, et 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile d’U E, a déclaré C N épouse D responsable du préjudice subi, la condamnée à lui payer la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral et 300¿ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M E, a déclarée C N épouse D responsable du préjudice subi, l’a condamné à lui payer la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral et 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de J S épouse E, a déclaré C N épouse D responsable du préjudice subi, l’a condamnée à lui payer la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral et 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
N C épouse D, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX
Madame S J épouse E, le XXX
Madame E M, le XXX
Monsieur E V, le XXX, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, F E
Monsieur E U, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 2 juin 2010 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Maître AGNES, Maître STEFANI et Maître LABRUSSE ont déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de C N épouse D, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements la concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président Z, en son rapport ;
C N épouse D qui a été interrogée ;
Maître STEFANI, en sa plaidoirie ;
Madame A, en ses réquisitions ;
Maître LABRUSSE, en sa plaidoirie ;
Maître AGNES, en sa plaidoirie ;
C N épouse D qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du vendredi 2 juillet 2010 à 8 H 30.
Et ce jour, vendredi 2 juillet 2010 à 8 H 30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. Z, Président, en présence de M. LESIGNE, Substitut Général, assistés de Mlle B, Greffier.
MOTIFS:
C N épouse D a interjeté appel, le XXX, des dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté. Cet appel a été suivi :
— d’un appel incident du Procureur de la République de CAEN, le XXX,
— d’un appel des consorts E, parties civiles, le XXX.
Seule l’A.T.C, tuteur de P E, partie civile, n’a pas relevé appel.
Tous ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
A l’audience, les consorts E, au vu d’observations de l’assureur de l’employeur de la prévenue, ont présenté des demandes alternatives : soit un renvoi devant le tribunal administratif au cas où la faute de la prévenue serait détachable du service, soit une augmentation des dommages-intérêts accordés à chaque partie, pour les porter à 15.000 € (V E sollicitant, lui, la confirmation du jugement).
L’Avocat général a requis la confirmation du jugement frappé d’appel.
C N épouse D, comparante, assistée de son avocat, a sollicité sa relaxe en soutenant que la preuve d’une violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou sécurité légale ou la preuve d’une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité, n’était pas rapportée.
A titre subsidiaire, sur le plan civil, elle a soutenu que sa faute éventuelle s’inscrivait dans ses fonctions d’agent d’un service public et que, dès lors, la réparation du préjudice découlant de cette faute relevait de la compétence de la juridiction administrative.
La société hospitalière d’Assurances Mutuelles (S.H.A.M), assignée en intervention forcée en sa qualité d’assureur de l’E.H.P.A.D, employeur de la prévenue, a conclu soit à la non prise en charge des dommageables, si la faute de la prévenu était détachable de ses fonctions et donc non garantie, soit à l’incompétence des juridictions judiciaires.
L’A.T.C., en sa qualité de tuteur de P E a précisé (par lettre de son avocat en date du 2 avril 2010), ne plus intervenir du fait du décès de P E.
V E a déclaré reprendre l’action de son père.
* *
*
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que C N épouse D (la prévenue), titulaire d’un diplôme d’aide-soignante depuis le 13 octobre 2006, a été recrutée, comme aide-soignante contractuelle (du 13 mars 2007 au 30 avril 2007 selon elle, du 4 au 20 avril 2007 au vu des, rares, pièces du dossier), par l’E.H.P.A.D AK-Jacques et AK-AL, établissement public.
Le 18 avril 2007, C N épouse D était chargée, notamment, de la toilette des époux H I – P E et de la préparation de leur chambre. Ces deux pensionnaires étaient atteints de la maladie d’Alzheimer, H I épouse E (née le XXX) présentant, en plus, une insuffisance respiratoire, une quasi impossibilité de parler (sauf les mots 'oui’ et 'non') et une très grande difficulté à se déplacer.
XXX, la prévenue a conduit H I épouse E dans une salle de bain, équipée d’une baignoire adaptée (avec porte). Elle a donné un premier bain mais la pensionnaire a déféqué dans ce bain et C N a du faire couler un deuxième bain, précision apportée que H I épouse E était assise sur le siège, moulé, de la baignoire.
Alors que l’eau du deuxième bain coulait, la prévenue dit avoir entendu un appel ('au secours’ selon elle) de P E. Elle est sortie de la salle de bain, laissant sa malade seule, pour aller dans la chambre située à proximité. P E voulait simplement être approché du lavabo de sa chambre, pour se laver les dents. Après avoir satisfait aux demandes de P E, la prévenue est restée dans la chambre pour aider une collègue (non identifiée et donc non entendue dans le cadre de l’enquête) à faire les deux lits des époux E.
A l’audience C N a dit qu’elle avait alors 'oublié’ H I épouse E. Elle n’est retournée dans la salle de bain qu’après 10 à 15 minutes (précision donnée à l’audience) et s’est alors rendu compte, au seul regard de sa patiente, qu’il se passait quelque chose d’anormal. Elle a 'de suite, pensé à une température trop forte de l’eau’ (cf audition du 11 mai 2007) et a vu que les jambes de la victime étaient rouges et qu’il y avait 'une démarcation’ au niveau du bassin, à hauteur du niveau atteint par l’eau. C N a passé de l’eau froide sur les jambes de H I épouse E et de l’eau tiède sur le reste du corps. Après l’avoir séchée, elle a enduit les jambes de la victime de biafine mais n’a averti personne, alors même qu’elle avait remarqué, en passant la biafine, que la peau se décollait.
Un peu plus tard, une infirmière (pas davantage identifiée et entendue) a remarqué les brûlures sur la victime et a prévenu un médecin local. Celui-ci, qui est venu le jour même, à 15h30, n’ a rien prescrit d’autre que de la biafine.
Le lendemain, devant l’aggravation de l’état de la brûlée, un médecin a été, à nouveau, averti. Celui-ci (différent de celui de la veille) a décidé de faire hospitaliser H I épouse E, au C.H.U de CAEN.
Cette dernière subira, le 4 mai 2007, une greffe de peau, mais décédera le 10 mai 2007.
L’autopsie et les examens médicaux permettent de constater :
— que les brûlures sur 25 % de la surface corporelle (partie découlant des brûlures stricto sensu et partie des greffes), additionnées à l’âge de la victime (née en 1928) conduisent à un chiffre supérieur à 100, c’est à dire à un pronostic de mort,
— qu’en plus des brûlures, H I épouse E a eu un oedème pulmonaire (avec phénomène d’inhalation trachéo-bronchique massive de liquide gastrique), lequel 'est compatible avec une défaillance polyviscérale massive, consécutive aux brûlures’ (cf rapport du docteur AM AN AO, du 27 novembre 2007.
* *
*
Les services de gendarmerie et le parquet ne seront avertis, par la directrice de l’E.P.H.A.D AK-Jacques et AK-AL, que postérieurement au décès.
Lors de leur enquête, ils constateront que la robinetterie de la baignoire utilisée a été changée et qu’un robinet thermostatique a été mis en place. Ils constateront également que les thermostats du circuit d’au chaude indiquent 61 degrés pour le circuit aller et 51 degrés pour le circuit retour.
C N épouse D, licenciée dès le 18 avril 2007, a indiqué, lors de l’audience de la Cour, qu’elle avait remarqué, à l’occasion de douches à d’autres patients, dans une autre salle d’eau, que la température de l’eau n’était pas constante.
Lors de son audition (11 mai 2007) elle avait indiqué que certains résidents lui avaient indiqué que la température de l’eau était trop élevée.
Toujours à l’audience, devant le tribunal, comme devant la Cour, la prévenue a émis l’hypothèse que H I épouse E avait pu, de sa propre initiative, modifier le réglage des robinets.
Alors qu’elle avait précisé, lors de son audition initiale, qu’elle ne savait plus si elle avait vérifié la bonne température de l’eau pour le deuxième bain, elle a affirmé, à l’audience, qu’elle était certaine de l’avoir fait.
Enfin après avoir expliqué son silence suite à la découverte des brûlures par la 'peur de la sanction', elle soutient aujourd’hui qu’elle avait l’intention d’aviser sa hiérarchie au moment venu.
* *
*
A partir des éléments ci-dessus exposés, il peut être établi :
— que le décès de H I épouse E découle, directement, des graves brûlures consécutives au bain du 17 avril 2007. Sur ce point le rapport complémentaire du docteur AM AN-AO, en date du 27 novembre 2007, est parfaitement clair et rend inutile l’expertise complémentaire sollicitée par la prévenue et la société S.H.A.M, sans d’ailleurs fournir le moindre élément permettant de fragiliser les conclusions médicales du dossier,
— que la faute reprochée à la prévenue ne peut être celle de non information de sa hiérarchie, puisque l’information a bien eu lieu, rapidement, par un tiers et que l’intervention d’un médecin, dès 15h30, n’a pas modifié les soins déjà entrepris. Dès lors aucun lien de causalité n’existe entre cette faute (certaine) et le décès,
— que, même si les raisons de la présence d’eau trop chaude dans le bain de la victime restent un peu floues (encore que l’action de la victime elle-même semble à exclure en raison de son état physique ne lui permettant pas d’atteindre les robinets) et que l’insuffisance propre à l’installation ne peut être écartée (la rapidité pour mettre en place des robinets thermostatiques, avant même l’enquête, ne peut que conduire à s’interroger), la faute de surveillance reste certaine. Elle est d’ailleurs reconnue par l’aveu, fait à l’audience, d’avoir 'oublié’ la pensionnaire dans sa baignoire.
Oublier un malade auquel on avait commencé à prodiguer des soins de toilette, constitue bien une faute.
Ceci étant, il est certain, comme le soutient la prévenue, que cette faute de surveillance n’est pas en lien direct avec le décès mais a créé la situation qui a permis sa réalisation. Dès lors, il convient de vérifier, conformément aux prescriptions de l’article 121-3 du code pénal, si la faute, non véritablement contestée par elle-même, est une faute caractérisée, qui exposait H I épouse E à un risque d’une particulière gravité que la prévenue ne pouvait ignorer.
La prévenue, qui a comparé, à l’audience, la personne âgée à un très jeune enfant, ne pouvait qu’avoir conscience du danger qu’elle faisait courir à la malade, en la laissant seule, pendant une longue période (10 à 15 minutes selon elle), alors qu’elle est quasi impotente, aphasique et atteinte de la maladie d’Alzheimer, dans une baignoire en train de se remplir avec de l’eau dont elle savait, par expérience personnelle, que la température pouvait varier. Outre le risque de brûlure, réalisé, il y avait aussi un risque de noyade qu’un professionnel de la santé et des soins aux personnes âgées et dépendantes ne pouvait ignorer.
Par ailleurs, la faute est caractérisée car elle s’est poursuivie dans le temps alors même que la prévenue savait, comme elle l’a dit à l’audience, qu’elle devait être présente, de façon continue, pendant les soins de toilette. En effet, la faute c’est non seulement le départ de la salle d’eau, mais aussi et surtout l’absence prolongée car la prévenue, occupée à d’autres tâches, avait oublié sa patiente.
La simple présence de la prévenue, au moment où la chaleur de l’eau commençait à entraîner une brûlure, aurait permis d’arrêter le processus puisque, même sans paroles, C N a bien compris, au 'regard’ de sa malade qu’il y avait 'quelque chose’ et que 'de suite', elle a 'pensé à une température trop forte de l’eau'. Présente elle aurait empêché les brûlures.
A partir de ces éléments, il apparaît que le délit d’homicide involontaire est caractérisé et que le jugement frappé d’appel ne peut qu’être confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Il doit, de même, être confirmé sur la peine parfaitement adaptée à la gravité des faits (ayant entraîné la mort d’une personne, précédée d’importantes souffrances) et à la personnalité de la prévenue (jamais condamnée et, à priori, dépassée par son activité, récente, au sein de la maison de retraite).
* *
*
Sur le plan civil, il apparaît que l’employeur de la prévenue, l’établissement hébergeant des personnes âgées et dépendantes, est bien un établissement public, ce que confirme d’ailleurs le contrat de travail de la prévenue.
Par ailleurs, la faute, certes grave, de C N épouse D reste une faute d’imprudence, commise dans le cadre de son activité au sein de l’EHPAD (et en lien avec ce que la prévenue, sans être contredite, présente comme une surcharge de travail.
Par suite, cette faute n’est pas détachable du service et seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de la réparation du préjudice de la famille de la victime.
Ceci étant, les parties civiles, recevables à agir au soutien de l’action publique, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il leur sera alloué, pour la procédure de première instance et d’appel, une somme globale et unique (les parties civiles étant unies d’intérêts) de 1.250 euros.
La société S.H.A.M, partie intervenante, ne peut, elle, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de C N épouse D, de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (S.H.A.M.), de V E, d’F E, d’U E, de M E, de J K épouse E ;
' Reçoit C N épouse D, le Ministère Public et les consorts E en leur appel respectif ;
' Constate l’intervention forcée de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles ;
A – Sur l’action publique :
' Confirme en toutes ses dispositions pénales (culpabilité et peine) le jugement frappé d’appel ;
' Le Président avertit la condamnée que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, elle commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d’une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l’exécution de la présente condamnation avec sursis sans confusion possible. A l’inverse, en l’absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, la présente condamnation sera réputée non avenue ;
B – Sur l’action civile :
' Infirme le jugement frappé d’appel ;
' Reçoit les consorts E en leur constitution de partie civile ;
' Les déboute de leurs demandes tendant à la réparation de leurs préjudices ;
' Condamne C N épouse D à payer aux consorts E, unis d’intérêts, une somme globale et unique de mille deux cent cinquante euros (1.250,00 €), sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour la procédure de première instance et d’appel ;
' Déboute la société S.H.A.M de sa demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. Z
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne B AB Henri Z
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