Infirmation 25 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 25 juin 2012, n° 10/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/06653 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 juin 2010, N° 08/06353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE venant |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 JUIN 2012
R.G. N° 10/06653
AFFAIRE :
Société Y T IARD
C/
M. I A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3e
N° RG : 08/06353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART- MINAULT
Me Jean-Pierre BINOCHE SCP DEBRAY CHEMIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me U LAFON
Me Monique TARDY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société Y T IARD
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART-MINAULT avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00038854
ayant pour avocat plaidant Maître ALLAIRE du Cabinet GALDOS du barreau de PARIS -R 56-
APPELANTE
****************
Monsieur I A
XXX
XXX
Madame B N épouse A
XXX
XXX
représentés par Maître Jean-Pierre BINOCHE avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 670/10
ayant pour avocat plaidant Maître Fabienne LACROIX du barreau de PARIS
Société H PARIS VAL DE LOIRE venant aux droits de la société H ès qualités d’assureur de la société PDG TRAVAUX PICARDIE
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000532
ayant pour avocat plaidant Maître HUILLIER du barreau de PARIS -D 1226-
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître U LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20101008
ayant pour avocat plaidant Maître Marc FLACELIERE du barreau de PONTOISE
Société AB Q R
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Monique TARDY avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 3000662
ayant pour avocat plaidant la SCP CORNET-LEVY du barreau de PARIS
— P 416-
Monsieur U F exerçant sous l’enseigne 'ALTOFUITES'
XXX
XXX
Société C L
Ayant son XXX
60820 BORAN-SUR-OISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE T 'MAAF’prise en sa qualité d’assureur de la société C L
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1048182
ayant pour avocat plaidant la SCP BARBIER-FRENKIAN du barreau de PONTOISE
INTIMES
*************
Société PGD TRAVAUX PICARDIE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
**********
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 10 octobre 2004, M. I A et son épouse B née N (M. et Mme A) ont confié à la SA AB Q R (Q R), assurée auprès de la SA Y T IARD (Y), la construction d’une maison sur un terrain leur appartenant situé 13 rue des Aulnaies à Sannois (Val-d’Oise) moyennant le prix de 196.849, 43 € compte tenu d’un avenant du 22 mars 2005.
Sont notamment intervenus à la construction en qualité de sous-traitants :
— la S.A.R.L. PGD TRAVAUX PICARDIE (PGD, assurée auprès du H VAL DE LOIRE (H) : lot maçonnerie-gros oeuvre,
— la S.A.R.L. C L (C), assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (MAAF) : lot branchements-assainissement,
— M. U F, artisan exerçant sous l’enseigne 'ALTOFUITES', assurée auprès de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (G) : lots chauffage gaz et plomberie-sanitaire.
Une assurance 'dommages-ouvrage’ a été souscrite auprès de la SA Y.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 25 avril 2005.
La réception de l’ouvrage entre la SA AB Q R et M. et Mme A a été prononcée le 20 janvier 2006 sans réserve.
M. et Mme A ont souscrit une police d’assurance multirisques habitation auprès de la MACIF à laquelle ils ont déclaré un dégât des eaux survenus le 10 février 2007.
Le 19 février 2007 M. et Mme A ont adressé à l’assureur 'dommages-ouvrage’ une déclaration de sinistre portant notamment sur des infiltrations d’eau dans la cave, des fissures aux murs extérieurs, un problème d’absence d’eau dans la toilette pendant un soutirage dans la salle de bains et l’impossibilité de régler le chauffage. Par la suite une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée relative à la non conformité de l’escalier menant au 1er étage, puis les 23 juillet et 13 août 2007 M. et Mme A ont à nouveau dénoncé à la société Y des infiltrations dans la cave. L’assureur 'dommages-ouvrage’ a missionné la SA CABINET D qui a établit plusieurs rapports.
Sur assignation du 7 novembre 2007, M. et Mme A ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. O P par ordonnance de référé du 9 janvier 2008 au contradictoire de la SA Y prise en sa double qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et d’assureur de la société Q R, la société Q R et la MACIF. Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux intervenants à la constriction et à leurs assureurs par ordonnance du 4 juin 2008.
Par actes des 2 juin et 4 juillet 2008 M. et Mme A ont assigné au fond la société Q R, la société Y et la MACIF.
Par actes des 17, 24 octobre et 17 novembre 2008 la SA Y a appelé en garantie la société PGD, son assureur H, M. F, son assureur G, la société C et la MAAF.
L’appel en garantie a été joint à l’affaire principale.
M. X a déposé son rapport le 18 décembre 2008 à la suite de quoi les parties ont conclut en ouverture de rapport.
Par jugement du 16 juin 2010 le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— débouté M. et Mme A de leurs demandes relatives au désordre n° 1 'absence d’eau dans le cabinet de toilette pendant un soutirage dans la salle de bains',
— dit que la SA AB Q R et la SA Y T IARD sont tenues à réparation pour le désordre n° 2 'impossibilité de régler le chauffage', pour un montant de 781, 59 €, outre 46, 90 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, en deniers ou quittances,
— condamné la SA AB Q R et la SA Y T IARD à payer à M. et Mme A la somme de 43.586, 12 € au titre des travaux de reprise du désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans la cave', outre 2.615, 17 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— condamné la SA AB Q R à payer à M. et Mme A la somme de 1.508, 65 € au titre du désordre n° 4 'fissures sur le pignon Est', outre 90, 52 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— condamné la SA AB Q R et la SA Y T IARD à payer à M. et Mme A la somme de 5.818, 32 € au titre du désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes', outre 349, 10 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— dit que M. U F devra garantir la SA AB Q R pour les condamnations prononcées au titre du désordre n° 2 'impossibilité de régler le chauffage',
— dit que la société PGD TRAVAUX PICARDIE devra garantir la SA AB Q R pour les condamnations prononcées au titre du désordre n° 4 'fissures sur le pignon Est',
— dit que la société PGD TRAVAUX PICARDIE et H devront garantir la SA AB Q R à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière pour le désordre n° 5 'escalier non conforme',
— débouté la SA AB Q R de son appel en garantie formulé au titre du désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans la cave',
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— sursis à statuer sur les demandes relatives au sinistre de 2007, les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 28 septembre 2010 pour permette à M. et Mme A de préciser le fondement exact et la nature précise de leurs demandes dirigées contre la MACIF au titre du sinistre de 2007 et à la SA AB Q R de conclure en réponse sur la demande en paiement formulée à son encontre au titre du sinistre de 2007.
La SA Y T a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 août 2010.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 février 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 juin 2011 par lesquelles la SA Y T IARD, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 du code civil, L 121-1 et L 124 -3 du code des assurances, de :
sur le désordre relatif à la diminution du débit d’eau dans la toilette pendant un soutirage dans la salle de bains,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le caractère décennal du désordre n’est pas établi et en ce qu’il a débouté M. et Mme A de leurs demandes dirigées à son encontre,
— subsidiairement, condamner in solidum M. F et son assureur G à la garantir, sur simple justificatif du paiement des condamnations mises à sa charge,
sur le désordre relatif au chauffage,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle est tenue à réparation, constater que ce désordre est du à un défaut de réglage de la chaudière imputable à M. et Mme A et qu’elle n’est affectée d’aucun dommage matériel, dire que la garantie de bon fonctionnement qui garantit uniquement la réparation des dommages affectant les éléments d’équipements n’est pas acquise,
— condamner M. et Mme A à lui rembourser la somme de 828, 49 € payée en exécution du jugement,
— prendre acte de ce qu’elle a versé en décembre 2007 à M. et Mme A la somme de 1.388, 31 € au titre de ce désordre et condamné ces derniers à lui rembourser cette somme,
— à titre reconventionnel, en cas de confirmation du jugement, condamner M. et Mme A à lui rembourser la somme de 509, 82 € correspondant à la différence entre la somme qu’elle a versée (1.338, 31 €) et celle allouée par le tribunal (828, 49 €),
— subsidiairement, condamner in solidum M. F et son assureur G à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
sur le désordre relatif aux infiltrations d’eau dans la cave,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 46.201, 29 € au titre de ce désordre,
— constater que le devis FLORES ne correspond pas à la stricte reprise du désordre, fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 11.235, 57 € et condamner M. et Mme A à lui rembourser la somme de 34.965, 54 €,
— condamner in solidum la société C, son assureur la MAAF, la société PGD et son assureur H à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
sur le désordre relatif aux fissures sur mur extérieur,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le caractère décennal de ce désordre n’est pas établi et en ce qu’il a débouté M. et Mme A de leur demande à son encontre,
— subsidiairement, condamner in solidum la société PGD et son assureur H à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
sur le désordre relatif aux marches d’escalier,
— infirmer le jugement entreprise en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 6.167, 42 €, dire que ce désordre était visible à la réception, relever que la garantie décennale n’est pas applicable en l’absence de vice caché à la réception de nature à compromettre soit la solidité de l’ouvrage, soit sa destination dans son ensemble, dire que sa garantie n’est pas acquise et condamner M. et Mme A à lui rembourser la somme de 6.167, 42 € versée au titre de ce désordre,
— subsidiairement, condamner in solidum la société PGD et son assureur H à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
sur la préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 5.000 € à ce titre et débouté M. et Mme A de leur demande de ce chef et de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 1.000 € de dommages-intérêts dirigée contre elle,
— dire qu’elle ne saurait indemniser le préjudice de jouissance pour une somme supérieure à 2.500 €,
en tout état de cause,
— débouter la société Q R de sa demande tendant à obtenir sa garantie en application de la garantie RC Exploitation et RC Professionnelle,
— dire qu’elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police et qu’elle est fondée à opposer les plafonds de garantie et les franchises contractuelles,
— condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2011 par lesquelles M. et Mme A, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :
— dire mal fondé la SA Y T en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la SA AB Q R et la SA Y T IARD sont tenues à réparation pour le désordre n° 2 'impossibilité de régler le chauffage', pour un montant de 781, 59 €, outre 46, 90 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, en deniers ou quittances,
* condamné la SA AB Q R et la SA Y T IARD à leur payer la somme de 43.586, 12 € au titre des travaux de reprise du désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans la cave', outre 2.615, 17 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
* condamné la SA AB Q R à leur payer la somme de 1.508, 65 € au titre du désordre n° 4 'fissures sur le pignon Est', outre
90, 52 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
* dit que les réparations seront majorées de 6 % au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner la société AB Q R et la SA Y T à prendre en charge pour un montant de 418, 94 € les frais de réparation permettant de remédier au désordre relatif au soutirage d’eau dans la salle de bains, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur celui des article 1134 et 1147 du même code,
— condamner la société AB Q R au visa de l’article 1792 du code civil et la SA Y T, assureur 'dommages-ouvrage’ à leur payer la somme de 12.375, 14 € au titre de la réfection de l’escalier outre celle de 742, 50 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— condamner la SA Y T à indemniser leur préjudice de jouissance qui ne pourra être inférieur à la somme de 28.975 €,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 26 juillet 2011 par lesquelles la SA AB Q R, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme A au titre du désordre n° 1 et en ce qu’il a retenu la garantie d’Y,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, débouter M. et Mme A de leurs demandes,
— subsidiairement, condamner in solidum Y T, M. U F et son assureur G, la société C et son assureur la MAAF, la société PGD et son assureur H à la garantir de tout condamnation prononcée à son encontre ,
— condamner in solidum M. et Mme A et généralement tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 septembre 2011 par lesquelles la SA MAAF ASSURANCES, la SARL C L, la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD et M. U F, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter toutes parties de toutes demandes formées contre M. F et la société G au titre des travaux de chauffage,
— confirmer la décision pour le surplus non contraire,
— subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— retenir la franchise opposable à savoir 10 % avec un minimum de 1.072 € et un maximum de 2.682 €,
— débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la société C et M. F seraient condamnés, retenir les franchises opposables à savoir 10 % avec un minimum de 1.072 € et un maximum de 2.682 €,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 août 2011 par lesquelles le H PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société PGD TRAVAUX PICARDIE, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle et la société PGD devront garantir la société Q R à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre pour le désordre n° 5 'escalier non conforme',
— confirmer le jugement pour le surplus,
— sur les infiltrations d’eau dans la cave, dire que la garantie décennale ne saurait être mobilisée et débouter la société Y de son action récursoire à son encontre,
— dire en tout état de cause que le montant des travaux ne saurait excéder la somme de 11.235 €,
— sur les fissures sur mur extérieur, dire qu’elles sont purement esthétiques et donc insusceptibles de relever de la garantie décennale,
— sur les marches d’escalier, dire que ce désordre était apparent à la réception pour un simple profane, et débouter Y de sa demande en garantie,
— sur le trouble de jouissance, constater que l’habitabilité du pavillon n’a jamais été compromise et que la réalité de ce trouble n’est pas établi,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle ne sera tenue que dans les limites contractuelles de sa police, plafonds et franchise,
— condamner tout succombant in solidum aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 9 août 2011 par lesquelles la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE, intimée, demande à la cour de :
— débouter la société Y de son appel,
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre, en conséquence dire qu’elle sortira sans peine ni dépens d’appel,
— condamner la société Y aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation afin d’appel provoqué avec dénonciation de conclusions à la requête de la SA AB Q R délivré à la S.A.R.L. PGD TRAVAUX PICARDIE le 10 mai 2011 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE ,
Considérant que la S.A.R.L. PGD TRAVAUX PICARDIE n’a pas constitué avocat ; qu’il y lieu de statuer par défaut ;
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, à l’exception du désordre n° 1, du coût des travaux de reprise du désordre n° 5 et des recours des sociétés Q R et Y T, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur les recours de la SA Y T et les recours de la SA Q R contre la SA Y T
Considérant que la SA Y T intervient en sa double qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SA Q R ; que les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle à l’égard de M. et Mme A ne pourront l’être que sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisque la police 'dommages-ouvrage’ a pour seul objet de couvrir le coût des travaux de réparation des dommages de nature décennale en vertu de l’article L 242-1 du code des assurances, et que la garantie 'responsabilité civile décennale’ a pour seul objet de satisfaire à l’obligation d’assurance résultant de l’article L 242-1 du code des assurances ;
Que la société Y est donc recevable à exercer ses recours contre les sous-traitants de la société Q R et leurs assureurs pour les désordres relevant de la garantie décennale ; qu’en revanche, et s’agissant uniquement de l’assurance obligatoire des désordres relevant de la garantie décennale, elle ne peut invoquer les limites contractuelles à l’encontre de M. et Mme A ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les recours de la SA Y T ;
Que la SA Q R est fondée à exercer un recours contre son assureur 'responsabilité décennale’ pour les désordres relevant de cette garantie ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les recours de la société Q R contre la SA Y T ;
Sur le désordre n° 1 : diminution du débit d’eau dans la toilette pendant un soutirage dans la salle de bains
Sur la nature des désordres, ses causes et le coût des travaux de reprise
Considérant que l’expert indique qu’à l’étage de l’habitation se trouvent d’une part un cabinet de toilette (ou salle d’eau) équipé d’un lavabo et d’une douche, d’autre part une salle de bains équipe d’une baignoire, de deux vasques et d’un WC ;
Que l’expert a fait les constatations suivantes :
'Je fais couler l’eau froide aux robinets de la baignoire et des deux vasques de la salle de bains, puis à la douche dans la toilette. Lorsque l’on ferme l’eau d’une vasque, le débit à la pomme de douche augmente. Il en est de même quand l’eau froide coule à la baignoire, sur une vasque quand on ferme l’eau froide de l’autre vasque';
Que la société D, missionnée par l’assureur 'dommages-ouvrage', avait également constaté le 20 mars 2007 que 'lorsque les robinets de la baignoire ou de la douche sont ouverts séparément, le débit qui sort est normal ainsi que la température de l’eau’ et que 'lorsque les deux installations fonctionnent en simultanéité, nous constatons que le débit faiblit, notamment dans la salle d’eau';
Que l’expert a donc constaté, non pas une absence d’eau, mais une diminution du débit d’eau en cas d’utilisation simultanée des deux salles d’eau ; que ce désordre est du à l’accumulation de gouttelettes de brasure-soudure et gravillons dans les tuyauteries intérieures de l’habitation et au dysfonctionnement du limiteur de pression ; que l’expert indique que ce défaut persiste après le nettoyage des aérateurs ;
Que l’expert préconise le remplacement de ce limiteur et le nettoyage des tuyauteries pour un coût global de 418, 94 € ; que compte tenu des nombreux autres désordres qui doivent être réparés en même temps, il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre évalué à 6 % du montant des travaux, soit 25, 14 € comme le demandent M. et Mme A ;
Qu’il résulte des rapport de M. X et de la société D que les baisses de débit d’eau ne sont dus ni à un défaut d’entretien puisque le nettoyage des aérateurs incombe à l’entreprise (M. X indique que les accumulations de gravillons 'se produisent habituellement dans les premiers mois qui suivent l’entrée dans les lieux et résultent des travaux de construction'), ni au fait que M. A aurait installé lui même la cabine de douche, ce qui n’est nullement établi puisque, outre que M. A le conteste, ce fait n’ a pas été signalé lors des opérations d’expertise tant de l’expert judiciaire que de l’expertise réalisée dans le cadre de la déclaration de sinistre auprès de l’assureur 'dommages-ouvrage'; qu’au contraire la société D indique dans son rapport du 2 avril 2007 que ce désordre ne trouve pas son origine dans un ouvrage réservé à la charge du maître de l’ouvrage ;
Que les baisses de débit d’eau nuisent à l’occupation normale de l’immeuble et relèvent par conséquent de la garantie décennale en ce qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme A de leur demande de ce chef ;
Que la SA AB Q R et la SA Y T, prise en sa double qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société Q R doivent donc être condamnées in solidum à payer à M. et Mme A la somme de 444, 08 € (418, 94 € + 25, 14 €) sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Sur les recours
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. F et son assureur G, le lot 'plomberie sanitaire’ a bien été confié à M. F (pièce Q R n° 1) ; que la responsabilité contractuelle de M. F, sous-traitant, est engagée envers la société Q R, entreprise principale, aussi bien pour le défaut de nettoyage des tuyauterie qui lui incombait, que pour le dysfonctionnement du limiteur de pression ; que par ailleurs, s’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA Y, assureur de la responsabilité civile décennale de la société Q R, doit sa garantie à cette dernière, sans pouvoir invoquer les limites de son contrat puisqu’il s’agit d’une assurance obligatoire ; qu’en revanche la SA G, qui ne conteste pas être l’assureur de la responsabilité civile décennale de M. F, est fondée à se prévaloir des limites de son contrat dans la mesure où son assuré est intervenu en qualité de sous-traitant ;
Que la SA Y T, assureur de la responsabilité décennale de la société Q R, M. F et la SA G, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à garantir la SA Q R des condamnations prononcées à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 1 'baisse du débit d’eau’ ;
Que la société Q R doit être déboutée du surplus de son appel en garantie de ce chef dirigé contre les société C et PGD et leurs assureurs respectifs qui ne sont pas intervenus dans le lot 'plomberie sanitaire’ ;
Que la SA Y T est recevable à exercer ses recours, tant en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ sur justificatifs des paiements effectués à M. et Mme A, qu’en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Q R ;
Que M. F et la SA G, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à garantir la SA Y T des
condamnations prononcées à l’égard de M. et Mme A et de la société Q R au titre du désordre n° 1 'baisse du débit d’eau’ ;
Sur le désordre n° 2 : impossibilité de réglage du chauffage
Sur la nature des désordres, ses causes et le coût des travaux de reprise
Considérant que l’expert a retenu un défaut de réglage des trames du sol de rez-de-chaussée, la défectuosité du thermostat d’origine et une absence de chauffage dans les WC en raison d’un défaut de détalonnement de la porte qui empêche l’aspiration de l’air du séjour par la VMC ; qu’il a constaté qu’il fait trop chaud au rez-de-chaussée côté jardin, au sud, par temps ensoleillé alors que côté accès rue il fait froid dans le bureau ; qu’à l’étage, il a noté que le carrelage est brûlant au centre du cabinet de toilette ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ces désordres ne sont pas dus à un défaut d’entretien mais à un défaut de réglage de l’installation d’origine ; que l’expert évalue le coût des travaux de réfection (qui comprennent le réglage des trames de sol au rez-de-chaussée et le remplacement du thermostat d’origine hors service) à la somme de 781, 59 € TTC outre les frais de maîtrise d’oeuvre ;
Que le défaut de réglage du chauffage qui provoque à certains endroits une absence ou une insuffisance de chauffage, et à d’autres endroits des températures trop élevées, nuisent à l’occupation normale de l’immeuble et relèvent par conséquent de la garantie décennale en ce qu’il rend la totalité de l’ouvrage impropre à sa destination ;
Que la SA Y , assureur 'dommages-ouvrage’ avait accepté sa garantie pour le défaut de réglage du chauffage et elle avait adressé à M. et Mme A un chèque de 1.338, 31 € que ces derniers n’ont pas encaissé ; que M. et Mme A expliquent en cause d’appel, sans être contredit, qu’ils n’ont pas pu faire réaliser le réglage de l’installation de chauffage et l’entretien de la chaudière car aucun professionnel ne pouvait effectuer l’entretien d’une chaudière qui était raccordée à une installation de chauffage présentant des signes de dysfonctionnements importants, notamment en raison de l’absence de réglage des trames et d’un thermostat d’origine hors service ; que les pièces produites par la société Y ne démontrent pas l’encaissement du chèque de 1.338, 31 € par M. et Mme A, de sorte que ceux ci n’en doivent pas le remboursement ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la SA AB Q R et la SA Y T IARD sont tenues à réparation pour le désordre n° 2 'impossibilité de régler le chauffage', pour un montant de 781, 59 €, outre 46, 90 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, en deniers ou quittances et rejeté les demandes de la société Y en remboursement de la somme de 1.338, 31 € ou subsidiairement celle de 509, 82 € ;
Sur les recours
Considérant que M. F, artisan exerçant sous l’enseigne ALTOFUITES, était titulaire du lot 'chauffage gaz’ qui incluait, contrairement à ce qu’il prétend, la mise en service de l’installation (pièce Q R n°1) ; que les désordres affectant l’installation de chauffage engagent la responsabilité de M. F envers la société Q R sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; que la société G ne conteste pas devoir sa garantie à M. F sous réserve de l’application des franchises prévues au contrat d’assurance qui sont opposables compte tenu de l’intervention de M. F en qualité de sous-traitant ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que M. U F devra garantir la SA AB Q R pour les condamnations prononcées au titre du désordre n° 2 'impossibilité de régler le chauffage';
Que, comme il a été dit, la société G ne conteste pas être l’assureur de la garantie décennale de M. F sous réserve des limites contractuelles, et la SA Y T est recevable à exercer ses recours, tant en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ sur justificatifs des paiements effectués à M. et Mme A, qu’en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Q FERANDES ;
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les recours formés par la société Q R contre les sociétés Y T et G et le recours de la SA Y T contre M. F et la société G ;
Que la SA Y T, assureur de la responsabilité décennale de la société Q R, M. F et la SA G, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à garantir la SA Q R des condamnations prononcées à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 2 'impossibilité de réglage du chauffage’ ;
Que la société Q R doit être déboutée du surplus de son appel en garantie de ce chef dirigé contre les société C et PGD et leurs assureurs respectifs qui ne sont pas intervenus dans le lot 'chauffage gaz’ ;
Que M. F et la SA G, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à garantir la SA Y T des condamnations prononcées à l’égard de M. et Mme A et de la société Q R au titre du désordre n° 2 'impossibilité de réglage du chauffage’ ;
Sur le désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans le sous-sol
Sur la nature et la cause des infiltrations
Considérant que le caractère décennal de ce désordre n’est contesté que par le H, assureur de la société PGD ; que l’expert a constaté qu’en 'angle sud-est des infiltrations se sont produites à plusieurs occasions, inondant le sous-sol, avec apport d’un lit de particules d’argiles qui caractérise un volume important de venues d’eau rendant impropre à toute utilisation ce sous-sol'; que selon la notice descriptive du constructeur, le sous-sol est affecté à un usage de caves et stationnement de véhicules ; que l’expert a constaté que la chaufferie se situe au sous-sol et que des affaires de vie y sont entreposées ; que les inondations, qui affectent un sous-sol dont la destination est de servir de cave pour accueillir la chaufferie, entreposer diverses affaires nécessaires à l’habitation et de stationner des véhicules, nuisent à l’occupation normale de l’immeuble et relèvent par conséquent de la garantie décennale en ce qu’elles rendent la totalité de l’ouvrage impropre à sa destination ;
Que selon le cabinet D ce désordre est dû à un défaut d’étanchéité localisé du mur enterré à l’angle extérieur, au raccordement avec un mur de soutien de la terrasse et il est aggravé par les écoulements d’eau importants venus du puisard au travers de la tranchée des canalisations reliant le puisard à la maison ;
Que M. X note que le terrain sur lequel est implanté la maison de M. et Mme A est argileux et absorbe de toute évidence mal les eaux, qu’en fonction d’une telle nature de sous-sol, un drain vertical rapporté sur les parois extérieurs enterrées était nécessaire, or il n’y en a pas, seul un drain horizontal est situé au niveau des semelles mais il ne se prolonge pas en retour ; que le dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui a été prévu et qui a été réalisé par la société C (pièce Y n° 13) a consisté, coté sud, à diriger les eaux pluviales dans un puisard d’absorption, et, par un système de trop plein, une canalisation a été mise en place pour ramener l’excédent à la rue, et coté nord, le drain extérieur en pied de mur du sous-sol se déverse coté rue dans un regard profond dont le niveau bas est à peu près au niveau du sous-sol, une pompe de relevage a été installée pour renvoyer les eaux à l’égout ; que l’expert indique que 'couramment dans des terrains imperméables (ce qui est le cas en l’espèce comme le confirme une étude de sol réalisée sur le terrain voisin), les diverses tranchées d’égout, alimentation électriques et autres, se comportent comme des drains horizontaux où circulent facilement les eaux', que dans le cas de la maison de M. et Mme A 'la tranchée d’eaux pluviales liant l’habitation au puisard d’absorption ramènent les eaux pluviales du toit de la construction qui ne sont pas infiltrées grâce à ce puisard, en extérieur de l’angle sud-est de l’habitation’ et 'en périodes de fortes pluies, ce sont des volumes importants qui reviennent du toit à cet angle, expliquant la hauteur d’eau relevée lors d’inondation dans le sous-sol'; que l’expert précise qu’aucune étude de sol ni de perméabilité du terrain n’a été faite par le constructeur et que le permis de construire n’autorise pas le rejet à la rue des eaux pluviales qui doivent ainsi être infiltrées sur la parcelle ; qu’il résulte de l’expertise que le puisard d’absorption qui a été réalisé dans le jardin n’est pas adapté à son usage ;
Sur les travaux de reprise
Considérant que l’expert indique que les travaux de réfection consistent de première part à démolir le contre-mur de soutien de terrasse extérieur côté jardin, à vérifier la bonne application de l’enduit extérieur sur le mur du sous-sol, à démolir les terrasses extérieures et les rétablir en fin de chantier, et à mettre un drain vertical au pourtour de l’habitation dont les eaux seront récoltées par le drain horizontal existant au niveau des semelles du sous-sol (les eaux recueillies seront rejetées dans le puisard recevant la pompe de relevage actuelle), le tout pour un montant de 43.825, 86 € TTC (41.370, 62 € + 2.482, 24 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre), de seconde part à reprendre la tranchée et les réseaux entre l’angle Nord-Est de l’habitation et le puisard d’absorption pour un montant de 2.348, 43 € TTC (2.215, 50 € + 132, 93 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre) ; que le montant global s’établit à la somme de 43.825, 86 € + 2348, 43 € = 46.201, 29 € TTC ;
Considérant que les sociétés Q R, Y et H contestent l’évaluation de l’expert en faisant valoir que le devis retenu par M. X s’écarte par son caractère trop ample de la stricte réparation du désordre puisqu’un drain horizontal au pourtour de la maison existe déjà, qu’une étanchéité ne s’impose pas alors qu’il suffit de vérifier la bonne application de l’enduit existant et que seul l’angle Sud-Est est affecté par les infiltrations, de sorte qu’il n’y pas lieu de démolir et de refaire l’ensemble de la terrasse ;
Que, toutefois, l’expert a justement répondu à ces objections en indiquant que pour réaliser le drain vertical, il est nécessaire de réaliser une fouille au pourtour de l’habitation, ce qui sous-entend de casser et refaire les terrasses, d’étayer les terres, de déposer le drain horizontal existant et en reposer un nouveau, de remblayer, et que 'c’est l’occasion de vérifier et de reprendre selon nécessité (le devis préconisé par l’expert prévoit la reprise de l’étanchéité à divers endroits et non pas partout) l’étanchéité sur la maçonnerie’ ; que le devis préconisé par l’expert correspond par conséquent à la réparation entière des désordres et à prévenir la survenance de nouveaux désordres et ne représente nullement un enrichissement sans cause de M. et Mme A ; que le chiffrage de M. X, sur la base du devis FLORES que l’expert a amendé en réduisant les poste 'étanchéité’ et 'terrasse arrière’ et en supprimant le poste 'puisard’ qui existe déjà, doit être retenu avec les honoraires de maîtrise d’oeuvre, eu égard, comme il a été dit précédemment, à la technicité des travaux et au fait qu’il y a de nombreux désordres à réparer simultanément par des entreprises distinctes ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SA AB Q R et la SA Y T IARD à payer à M. et Mme A la somme de 43.586, 12 € au titre des travaux de reprise du désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans la cave', outre 2.615, 17 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, soit au total 46.201, 29 € TTC ;
Que la SA Y T prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Q R doit être condamnée à garantir la société Q R des condamnations prononcées contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n °3 'infiltrations d’eau dans le sous-sol’ ;
Sur les recours contre les sous-traitants et leurs assureurs
¿ Sur la première partie des travaux de reprise : 43.852, 86 € TTC
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise et du rapport du cabinet D que le défaut d’étanchéité localisé du mur enterré à l’angle extérieur, au raccordement avec un mur de soutien de la terrasse engage partiellement la responsabilité de la société PGD, titulaire du lot gros oeuvre, à l’égard de la société Q R sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour défauts d’exécution tandis que l’absence de drain vertical au pourtour de la maison est imputable à la société Q R pour défaut de conception ;
Que le coût des travaux de réparation qui consistent à démolir le contre-mur de soutien de terrasse extérieur côté jardin, à vérifier la bonne application de l’enduit extérieur sur le mur du sous-sol, à démolir les terrasses extérieures et les rétablir en fin de chantier, et à mettre un drain vertical au pourtour de l’habitation a été chiffré à la somme de 43.852, 86 € TTC (41.370, 62 € + 2.482, 24 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre) ;
Que la part de responsabilité du constructeur qui a omis de réaliser une étude de sol et n’a pas surveillé suffisamment les travaux de son sous-traitant est prépondérante et doit être fixée à 60 % ;
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Q R contre la société PGD et son assureur H ;
Que le H est fondé à invoquer les limites de son contrat dans la mesure où son assuré est intervenu en qualité de sous-traitant ;
Que la société PGD TRAVAUX PICARDIE et le H PARIS VAL DE LOIRE, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à garantir la SA AB Q R et la SA Y T à hauteur de 40 % du montant de la condamnation à payer la somme de 43.852, 86 € TTC prononcée à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans le sous-sol’ ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes en garantie formées par la société Q R ;
¿ Sur la seconde partie des travaux de réfection : 2.348, 43 € TTC
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité contractuelle de la société C, titulaire du lot 'assainissement’ est engagée partiellement envers la société Q R pour des défauts d’exécution ; que s’agissant des travaux réalisés par la société C, M. X a en effet relevé que la canalisation d’eau pluviale de l’angle Nord-Est de l’habitation au puisard d’absorption et la canalisation de trop-plein sont situés dans une seule et même tranchée, remblayée avec le même matériau, de la terre végétale non appropriée, et se croisent, que les canalisations ont nécessairement été mises par la même entreprise (C) et que le principal problème résulte de l’absence de bouchon dans la tranchée de sorte que la canalisation de trop-plein ne remplit pas sa fonction ; que l’expert indique que la canalisation en trop-plein doit en fin d’intervention remplir effectivement son rôle pour que les eaux du toit non absorbées ne reviennent pas à l’angle Nord-Est de l’habitation ; qu’une part de responsabilité doit être laissée à la société Q R pour défaut de conception dans la mesure où l’expert indique que le drain en pied du sous-sol et la pompe de relevage ne sont pas conçus pour relever les eaux reçues par la couverture ;
Que le coût des travaux de réparation qui consiste à la reprise de tranchée et réseaux entre l’angle Nord-Est de la maison et le puisard d’absorption a été chiffré par l’expert à la somme de 2.348, 43 € TTC (2.215, 50 € + 132, 93 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre) ;
Que la part de responsabilité du constructeur pour défaut de conception et de surveillance des travaux de son sous-traitant est prépondérante et doit être fixée à 55 % ;
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Q R contre la société C et son assureur la MAAF ;
Que la MAAF est fondée à invoquer les limites de son contrat dans la mesure où son assuré est intervenu en qualité de sous-traitant ;
Que la S.A.R.L. C L et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnés in solidum à garantir la SA AB Q R et la SA Y T à hauteur de 45 % du montant de la condamnation à payer la somme de 2.348, 43 € TTC prononcée à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans le sous-sol’ ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes en garantie formées par la société Q R ;
Sur le désordre n° 4 : 'fissures sur le mur extérieur'
Considérant que l’expert a constaté sur le pignon Ouest une micro fissure verticale filiforme d’a peu près la hauteur du rez-de-chaussée due au retrait des matériaux, aux dilatations et chocs thermiques sur une paroi chauffée en fin de journée d’août ou septembre et qui se situe à l’emplacement d’un raidisseur vertical en béton armé en milieu de panneaux agglomérés de ciment ; qu’il a constaté en pignon Est surplombant le salon marocain, une fissure verticale avec quelques portions proches de l’horizontale qui est due à un très faible tassement du sol sous fondations des poteaux extérieurs et qui pouvait être évitée si le chaînage haut d’étage dans la largeur du pignon avait été poursuivi ; qu’il indique que seul le pignon Est doit être traité pour un montant de 1.508, 65 € TTC, outre 6 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 90, 52 € TTC, et que ce désordre, très apparent mais seulement esthétique dans la mesure où aucune infiltration à l’intérieur de la maison ne s’est produite, est de la responsabilité du maçon (PGD) ; qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale ;
Que l’expert a vérifié le devis BERNARD et l’a réduit de moitié pour tenir compte du fait qu’une seule fissure doit être traitée sur le seul pignon Est ; qu’un échafaudage est nécessaire puisque la fissure est située à l’étage d’après les indications de l’expert et la photo figurant à son rapport ; que la société Q R n’a fait valoir aucun dire sur ce point à l’expert ; que la proposition de l’expert doit donc être retenue ;
Que ce désordre est imputable à un défaut d’exécution de la part de la société PGD qui a omis de poursuivre le chaînage haut d’étage dans la largeur du pignon ; que la société Q R doit répondre envers M. et Mme A de la faute de son sous-traitant par application de l’article 1147 du code civil ; que la responsabilité de la société PGD est engagée envers la société Q R sur le fondement de ce même article ;
Que le H qui est l’assureur de la responsabilité décennale de la société PGD et la SA Y T, assureur de la responsabilité décennale de la société Q R, ne doivent pas leur garantie ; que M. et Mme A ne formulent en cause d’appel aucune demande de ce chef contre la SA Y T assureur 'dommages-ouvrage';
Considérant que la société Q R invoque les stipulations du volet 'responsabilité professionnelle’ de son contrat 'package CMI’ souscrit auprès de la SA Y T et plus précisément les articles 6-1-1 (responsabilité civile exploitation) et 6-2-1 (garantie responsabilité civile professionnelle) ; que, toutefois, l’article 6-1-3 intitulé 'exclusions propres à la responsabilité civile exploitation’ exclut 'les dommages mettant en cause la responsabilité contractuelle de l’assuré’ et 'les dommages atteignant les ouvrages qui sont l’objet des marchés et /ou des prestations de l’assuré’ ; que l’article 6-2-2 intitulé 'exclusions propres à la responsabilité civile professionnelle’ exclut de la garantie 'les frais exposés par l’assuré ou les tiers pour remplir les obligations auxquelles l’assuré s’est engagé contractuellement, notamment en cas d’inexécution ou de mauvais exécution de ses prestations’ ; que les garanties invoquées par la société Q R ne sont donc pas applicables aux travaux de reprise d’un ouvrage qu’elle a réalisé ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la SA AB Q R à payer à M. et Mme A la somme de 1.508, 65 € au titre du désordre n° 4 'fissures sur le pignon Est', outre 90, 52 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— dit que la société PGD TRAVAUX PICARDIE devra garantir la SA AB Q R pour les condamnations prononcées au titre du désordre n° 4 'fissures sur le pignon Est,
— rejeté les recours de la société Q R contre la SA Y T et la MAAF,
— rejeté le surplus des demandes en garantie de la société Q R ;
Sur le désordre n° 5 : 'marches d’escaliers non conformes'
Sur la nature et la cause des désordres
Considérant que M. X a constaté la non conformité aux règles de l’art des marches de l’escalier du rez-de-chaussée à l’étage, en ce sens qu’elles sont trop raides (la hauteur H des marches est de 19 centimètres au lieu de 17 à 18 cm, le giron G, partie horizontale où l’on pose le pied, étant de 20 de large pour les marches droites au lieu de 27) ; qu’il indique que 'cet escalier est très dangereux à mon sens, pas en montant, mais en descendant car l’on a pas d’assise suffisante pour le pied qui risque de glisser vers le bas, l’avant, et l’on tombe en arrière';
Que la société Q R a livré un escalier 'brut de béton avec chape et carrelage non compris', le carrelage ayant été réalisé par une entreprise extérieure missionnée par M. et Mme A ; que cependant l’expert indique que la non conformité est due d’abord à une faute de conception, ensuite à un défaut de réalisation au niveau du gros oeuvre, que le maçon (PGD) aurait du refuser de calibrer ainsi les marches, que le carreleur n’a eu que la possibilité d’égaliser les hauteurs de marches et largeur des girons sur la volée d’escalier mais pas de rajouter la ou les marches qui manquent à cet escalier et que, de surplus, le constructeur ayant réalisé la chape sur les marches, c’est un carrelage collé qui a été posé de sorte qu’aucune rectification par l’épaisseur de colle à mettre en oeuvre n’était possible ; qu’il résulte par conséquent du rapport d’expertise que ce désordre est uniquement imputable aux travaux d’origine et non au carreleur ; qu’en réponse au dire de la société Y l’expert indique que 'peut-on considérer que les défauts d’un escalier brut, non fini, sont perceptibles par un néophyte’ Il résulte d’ailleurs du dire ci-dessous que ce n’est pas un escalier brut qui a été livré, mais plotôt un escalier prêt à finir';
Qu’il ressort du rapport d’expertise que la raideur des marches de l’escalier et sa dangerosité n’étaient pas visibles à la réception pour des profanes que sont M. et Mme A ; que la dangerosité de l’escalier ne peut en réalité que se révéler à l’usage, après la réception ; qu’il s’agit donc d’un vice caché qui rend la totalité de l’ouvrage impropre à sa destination en ce que la dangerosité de l’escalier nuit à l’occupation normale de l’immeuble ; que la responsabilité de la société Q R est engagée vis à vis de M. et Mme A sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Sur le coût des travaux de reprise
Considérant que l’expert a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 5.818, 32 € TTC outre 6 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre nécessaires pour les motifs exposés précédemment, soit 349, 10 € TTC ;
Qu’en cause d’appel M. et Mme A sollicitent une somme de 12.375, 14 € au titre de la réfection de l’escalier, outre 742, 50 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, sur la base d’un devis de l’entreprise W-Z du 20 novembre 2010 ; que l’expert n’a donné qu’une estimation du coût des travaux de reprise dans la mesure où le devis produit à l’époque prévoyait principalement de rapporter du béton pour rallonger les marches supérieures et de prolonger à sa partie basse l’escalier, que M. X a indiqué qu’avant toute réalisation de ces travaux, il y avait lieu de vérifier la possibilité de le faire en superposant le plan futur avec le plan actuel, et en vérifiant l’échappée, c’est à dire que le vide de la trémie d’étage soit suffisant ; que les sociétés Y, Q R et H ne formulent aucune observation sur le devis communiqué par M. et Mme A le 30 mars 2011 ; que les travaux préconisé dans le devis R-Z qui comprennent la démolition partielle de l’escalier, ce qui signifie que la proposition qui avait été soumise à l’expert n’est pas réalisable, correspondent à la stricte réparation des désordres et ne paraissent pas somptuaires ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la SA AB Q R et la SA Y T IARD à payer à M. et Mme A la somme de 5.818, 32 € au titre du désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes', outre 349, 10 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ; que le coût des travaux de réfection, honoraires de maîtrise d’oeuvre compris, eu égard à la technicité des travaux et aux nombreux désordres à réparer simultanément, doit être fixée à la somme de 12.375, 14 € + 742, 50 € = 13.117, 64 € TTC ;
Que la SA AB Q R et la SA Y T doivent être condamnées in solidum à payer à M. et Mme A la somme de 13.117, 64 € TTC, frais de maîtrise d’oeuvre compris, au titre du désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes';
Que la SA Y T en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Q R, doit être condamnée à garantir la SA AB Q R de la condamnation prononcée contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes’ ;
Sur les recours
Considérant que ni le carreleur ni l’architecte (Mme E) ne sont dans la cause ; qu’il ressort du rapport d’expertise que le carreleur n’a pas eu la possibilité de remédier au défaut d’origine de l’escalier ; que M. X indique que le défaut de conception du constructeur est la source principale de la non conformité et que le maçon devait refuser de réaliser ainsi la paillasse béton ; que le sous-traitant a manqué à son devoir de conseil envers l’entreprise principale, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ;
Que dans les rapports entre la société Q R et son sous-traitant, la responsabilité prépondérante incombe à l’entreprise principale qui, en sa qualité de constructeur est responsable de la conception défectueuse de l’escalier ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que la société PGD TRAVAUX PICARDIE et H devront garantir la SA AB Q R à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière pour le désordre n° 5 'escalier non conforme'; que la part de responsabilité de la société Q R doit être fixée à 70 % ;
Que la S.A.R.L. PGD TRAVAUX PICARDIE et le H VAL DE LOIRE, ce dernier dans la limite de son contrat, doivent être condamnés in solidum à garantir la SA AB Q R et la SA Y T à hauteur de 30 % du montant de la condamnation à payer la somme de 13.117, 64 € TTC, prononcée à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes’ ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes en garantie formées par la société Q R ;
Sur le préjudice de jouissance
Sur le principe et l’évaluation du trouble de jouissance
Considérant que M. et Mme A sollicitent la condamnation de la seule société Y à leur payer la somme de 28.975 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; que dans ses motifs, le jugement déféré fixe l’indemnisation du trouble de jouissance à la somme de 5.000 € à la charge in solidum de la SA AB Q R et de la SA Y T mais dans son dispositif, le jugement ne contient aucune condamnation de la société Y ou de la société Q R à indemniser M. et Mme A de leur préjudice de jouissance ;
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que le préjudice de jouissance est constitué par des températures inconfortables au rez-de-chaussée en période hivernale (désordre n° 2), l’impossibilité d’utiliser le sous-sol comme lieu de stockage compte tenu des inondations et les restrictions à l’utilisation du jardin compte tenu des fouilles entreprises (désordre n° 3), le caractère dangereux de l’escalier qui empêche son utilisation normale (désordre n° 5), et la perturbation dans la vie familiale qui existera lors des travaux de reprise ; qu’il convient d’ajouter que l’inoccupation du sous-sol à cause des inondations perdurera jusqu’à l’exécution des travaux de reprise, ce qui constitue un préjudice actuel et non pas futur, que bien que la notice d’utilisation du chauffage ait été remise à M. et Mme A le 26 mars 2008, les travaux de réglage des trames et le remplacement du thermostat d’origine n’ont pas été effectués, de sorte que le préjudice subsiste au delà du 26 mars 2008, et que l’escalier est dangereux en descente, ce qui limite fortement son utilisation et nécessite une attention constante lors de la descente et génère par conséquent un trouble de jouissance certain ;
Qu’aucun préjudice de jouissance n’est allégué pour les désordres n ° 1 'baisse du débit d’eau’ et n° 4 'fissure sur le mur extérieur’ ;
Que les premiers juges ont justement évalué le préjudice de manière forfaitaire en tenant compte de la perturbation lors des travaux de reprise ; que ce préjudice a cependant été sous-évalué ; qu’il convient en effet de tenir compte du fait que le trouble de jouissance perdure depuis 2006 ce qui aggrave les perturbations subie par M. et Mme A dans leur vie quotidienne ; que ce préjudice doit donc être évalué de la manière suivante :
— désordre n° 2 'impossibilité de réglage du chauffage’ : 3.000 €, eu égard au fait que les conditions climatiques imposent l’utilisation du chauffage quasiment toute l’année
— désordre n° 3 'infiltration d’eau dans le sous-sol’ : 4.000 €, eu égard au fait que le sous-sol est à usage d’entrepôt de diverses affaires nécessaires à l’habitation et que le jardin n’est pas utilisable,
— désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes’ : 2.000 €, eu égard au fait que le caractère dangereux de l’utilisation de l’escalier en descente, rend, de fait, l’accès aux étages supérieurs quasiment prohibé,
soit au total 9.000 € ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation du trouble de jouissance à la somme de 5.000 € ;
Que la SA Y T, prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et d’assureur de la responsabilité décennale de la société Q R doit être condamnée à payer à M. et Mme A la somme de 9.000 € en indemnisation de leur trouble de jouissance ; qu’aucune demande n’est formée contre la société Q R ;
Sur les recours de la SA Y T
Considérant que la SA Y T sollicite la condamnation de M. F et de son assureur la SA G à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 2 'impossibilité de réglage du chauffage', ce qui inclut la somme allouée en indemnisation du trouble de jouissance, qu’une même demande en garantie est formée contre la société C, son assureur la MAAF, la société PGD et son assureur H en ce qui concerne le désordre n° 3 'infiltration d’eau dans le sous-sol', et contre la société PGD et son assureur H pour le désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes';
Considérant que la société PGD est défaillante en cause d’appel, que la SA Y ne l’a pas assigné devant la cour et ne lui a pas notifié ses conclusions, que seule la société Q R a assigné la société PGD devant la cour ; que la cour n’est pas valablement saisie de la demande en garantie formée par la société Y contre la société PGD en ce qui concerne le préjudice de jouissance ;
Considérant que compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur la responsabilité des sous-traitants relativement aux différents désordres, il convient de statuer sur les recours de la SA Y T prise en sa double qualité de la façon suivante, étant précisé que la SA Y T qui est dans la cause en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Q R n’est pas fondée à exercer ses recours contre les sous-traitants de son assuré pour les parts de responsabilité qui ont été mises à la charge de ce dernier ;
Que les travaux de reprise du désordre n° 2 'impossibilité de réglage du chauffage’ ont été mis intégralement à la charge de M. F et son assureur G ;
Que M. U F et la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE, cette dernière dans la limite de son contrat, doivent être condamnés in solidum à garantir la SA Y T de la condamnation à payer la somme de 3.000 € prononcée contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre n° 2 'impossibilité de réglage du chauffage’ ;
Que les travaux de reprise du désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans le sous-sol’ ont été chiffrés à la somme de 46.201,19 €, dont 43.852, 86 € pour la première partie des travaux, soit 94, 92 % du montant total, et 2.348, 43 pour la seconde partie, soit 5, 08 % du montant total ; qu’il a été mis à la charge de la société PGD 40 % du montant des travaux de la première partie, et à la charge de la société C 45 % du montant de la seconde partie ; que l’indemnisation du trouble de jouissance lié à ce désordre a été fixée à 4.000 € ; que le recours de la société Y contre le H, assureur de la société PGD, s’agissant du trouble de jouissance, est fondé à hauteur de 4.000 € x 0, 9492 x 0, 40 = 1.518, 72 € ; que le recours de la société Y contre la société C et son assureur la MAAF, s’agissant de ce même préjudice de jouissance, est fondé à hauteur de 4.000 € x 0, 0508 x 0, 45 = 91, 44 € ;
Que le H PARIS VAL DE LOIRE, dans la limite de son contrat, doit être condamné à garantir la SA Y T de la condamnation à payer la somme de 1.518, 72 € prononcée contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre n° 3 'infiltration d’eau dans le sous-sol’ ;
Que la S.A.R.L. C L et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dans les limites de son contrat, doivent être condamnées in solidum à garantir la SA Y T de la condamnation à payer la somme de 91, 44 € prononcée contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre n° 3 'infiltration d’eau dans le sous-sol’ ;
Que les travaux de reprise du désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes’ ont été chiffrés à la somme de 13.117, 64 € dont 30 % à la charge du H, assureur de la société PGD ; que le recours de la société Y contre le H, assureur de la société PGD, s’agissant du trouble de jouissance, est fondé à hauteur de 2.000 € x 0, 30 = 600 € ;
Que le H PARIS VAL DE LOIRE, dans la limite de son contrat, doit être condamné à garantir la SA Y T de la condamnation à payer la somme de 600 € prononcée contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes';
Que la SA Y T doit être déboutée du surplus de ses demandes en garantie de ce chef ;
Sur les demandes en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes de la SA Y T en remboursement des sommes versées à M. et Mme A en vertu de l’exécution provisoire ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le tribunal n’a pas vidé sa saisine ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et sur les dépens de première instance qui comprennent ceux de référé et les frais d’expertise ;
Que la SA Y T et la SA AB Q R de première part, la S.A.R.L. C L et la MAAF de deuxième part, M. U F et la SA G de troisième part, et le H, de quatrième part, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme A la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Que la SA Y T doit être condamnée seule et sans recours, à payer à la MACIF la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SA Y T , la SA Q R, la S.A.R.L. C L, la MAAF, M. F et la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant par défaut,
Constate que la cour n’est pas valablement saisie de la demande en garantie formée par la société Y T contre la société PGD TRAVAUX PICARDIE en ce qui concerne le préjudice de jouissance ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme A de leurs demandes relatives au désordre n° 1 'baisse du débit d’eau dans le cabinet de toilette pendant un soutirage dans la salle de bains',
— débouté la société Q R de ses recours contre la SA Y T prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale,
— débouté la SA AB Q R de ses recours contre la S.A.R.L. PGD TRAVAUX PICARDIE, son assureur H PARIS VAL DE LOIRE, la S.A.R.L. C L et son assureur la MAAF au titre du désordre n ° 3 'infiltrations dans la cave',
— déclaré irrecevables les recours de la SA Y T prise en sa double qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SA AB Q R,
— condamné la SA AB Q R et la SA Y T IARD à payer à M. et Mme A la somme de 5.818, 32 € au titre du désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes', outre 349, 10 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— dit que la société PGD TRAVAUX PICARDIE et H devront garantir la SA AB Q R à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière pour le désordre n° 5 'escalier non conforme',
— fixé l’indemnisation du trouble de jouissance à la somme de 5.000 € ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SA AB Q R et la SA Y T à payer à M. et Mme A la somme de 444, 08 € , frais de maîtrise d’oeuvre compris, au titre du désordre n° 1 'baisse du débit d’eau dans le cabinet de toilette pendant un soutirage dans la salle de bains';
Condamne in solidum la SA Y T, M. U F et la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, cette dernière dans les limites de son contrat, à garantir la SA AB Q R des condamnations prononcées à l’égard de M. et Mme A au titre des désordres n° 1 'baisse du débit d’eau’ et n° 2 'impossibilité de réglage du chauffage’ ;
Condamne in solidum M. U F et la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE , cette dernière dans les limites de son contrat, à garantir la SA Y T des condamnations prononcées à l’égard de M. et Mme A et de la société AB Q R au titre des désordres n° 1 'baisse du débit d’eau’ et n° 2 'impossibilité de réglage du chauffage’ ;
Condamne la SA Y T prise en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Q R à garantir la société Q R des condamnations prononcées contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans le sous-sol’ ;
Condamne in solidum la société PGD TRAVAUX PICARDIE et le H PARIS VAL DE LOIRE, ce dernier dans les limites de son contrat, à garantir la SA AB Q R et la SA Y T à hauteur de 40 % du montant de la condamnation à payer la somme de 43.852, 86 € TTC prononcée à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans le sous-sol’ ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. C L et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dans les limites de son contrat, à garantir la SA AB Q R et la SA Y T à hauteur de 45 % du montant de la condamnation à payer la somme de 2.348, 43 € TTC prononcée à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 3 'infiltrations d’eau dans le sous-sol’ ;
Condamne in solidum la SA AB Q R et la SA Y T à payer à M. et Mme A la somme de 13.117, 64 € TTC, frais de maîtrise d’oeuvre compris, au titre du désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes';
Condamne la SA Y T à garantir la SA AB Q R de la condamnation prononcée contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes’ ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. PGD TRAVAUX PICARDIE et le H VAL DE LOIRE, ce dernier dans la limite de son contrat, à garantir la SA AB Q R et la SA Y T à hauteur de 30 % du montant de la condamnation à payer la somme de 13.117, 64 € TTC, prononcée à l’égard de M. et Mme A au titre du désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes’ ;
Condamne la SA Y T, prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et d’assureur de la responsabilité décennale de la société Q R à payer à M. et Mme A la somme de 9.000 € en indemnisation de leur trouble de jouissance ;
Condamne in solidum M. U F et la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE, cette dernière dans la limite de son contrat, à garantir la SA Y T de la condamnation à payer la somme de 3.000 € prononcée contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre n° 2 'impossibilité de réglage du chauffage’ ;
Condamne le H PARIS VAL DE LOIRE, dans la limite de son contrat, à garantir la SA Y T de la condamnation à payer la somme de 1.518, 72 € prononcée contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre de
l’indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre n° 3 'infiltration d’eau dans le sous-sol’ ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. C L et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dans les limites de son contrat, à garantir la SA Y T de la condamnation à payer la somme de 91, 44 € prononcée contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre n° 3 'infiltration d’eau dans le sous-sol’ ;
Condamne le H PARIS VAL DE LOIRE, dans la limite de son contrat, à garantir la SA Y T de la condamnation à payer la somme de 600 € prononcée contre elle à l’égard de M. et Mme A au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance généré par le désordre n° 5 'marches d’escalier non conformes';
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Y T IARD et la SA AB Q R de première part, la S.A.R.L. C L et la SA MAAF ASSURANCES de deuxième part, M. U F et la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de troisième part, et le H PARIS VAL DE LOIRE, de quatrième part, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme A la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne la SA Y T IARD à payer à la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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