Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 23 mai 2012, n° 10/02623
TGI Poitiers 7 juin 2010
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CA Poitiers
Infirmation 23 mai 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'association Chat'Ailes ULM

    La cour a estimé que l'association n'avait pas la qualité de gardien de l'aéronef et qu'aucune faute n'avait été démontrée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'association Chat'Ailes ULM

    La cour a estimé que l'association n'avait pas la qualité de gardien de l'aéronef et qu'aucune faute n'avait été démontrée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'association Chat'Ailes ULM

    La cour a estimé que l'association n'avait pas la qualité de gardien de l'aéronef et qu'aucune faute n'avait été démontrée.

  • Rejeté
    Recours sur les sommes allouées

    La cour a débouté la Caisse Primaire de ses demandes, considérant que les intimés n'avaient pas droit à réparation.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Poitiers, l'association Chat'Ailes ULM a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers qui l'avait déclarée responsable d'un accident aérien ayant causé la mort du pilote AC-AD Y, et l'avait condamnée à indemniser les consorts Y et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. La question juridique principale portait sur la responsabilité de l'association, notamment sur l'existence d'un lien de préposition et la démonstration d'une faute. La juridiction de première instance avait retenu la responsabilité de l'association sur la base de l'article 1384 al. 5 du Code civil. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en considérant qu'il n'y avait pas de lien de préposition entre l'association et le pilote, et qu'aucune faute n'avait été démontrée. Elle a donc débouté les consorts Y et la CPAM de leurs demandes, confirmant ainsi l'absence de responsabilité de l'association.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 3e ch., 23 mai 2012, n° 10/02623
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 10/02623
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 juin 2010
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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