Infirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 23 mai 2012, n° 10/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/02623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 juin 2010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°244
R.G : 10/02623
10/03958
11/01480
JONCTIONS
XXX
XXX
C/
A
Consorts Y
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02623
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 juin 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS et suivant réinscription après radiation du 01 avril 2011.
APPELANTE :
XXX
dont le siège XXX
XXX
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP TAPON Eric- MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
1°) Madame G, K A veuve Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Madame B, O Y épouse D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
3°) Monsieur X, I Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU François-MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me Rachel AOUNI-BEAUDOIN, avocat au barreau de POITIERS
XXX
dont le siège social est situé XXX
XXX
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me AC-AD AN, avocat au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS
5°) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis XXX
XXX
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant, Me Luc BILLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR
Attendu que par jugement contradictoire n° 10/341 en date du 7 juin 2010, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué ainsi :
— déclare l’association Chat’Ailes ULM responsable de l’accident dont a été victime M. Y le 9 septembre 2006
— dit que l’association Chat’Ailes ULM est tenue à réparer l’entier préjudice découlant de cet accident
— condamne l’association Chat’Ailes ULM à payer à :
* Mme G Y les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice moral, 9 704,57 euros au titre du préjudice matériel & 42 764,07 euros au titre du préjudice économique, avec exécution provisoire des chefs de condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice matériel et du préjudice économique
* M. X Y le somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral
* Mme B Y la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne est fondée à exercer son recours sur les sommes allouées au titre du préjudice économique
— dit en conséquence que sur les sommes allouées au titre du préjudice économique, l’association Chat’Ailes ULM devra payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Vienne la somme de 7 767 euros
— condamne l’association Chat’Ailes ULM à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros aux consorts Y, la somme de 800 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et fixe à 150 euros le montant de la somme due à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Vienne par l’association Chat’Ailes ULM au titre des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne l’association Chat’Ailes ULM aux dépens
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 juin 2010, l’association Chat’Ailes ULM (première appelante) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme G Y, Mme B Y, M. X Y, XXX et de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Vienne
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel 27 octobre 2010, le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne (second appelant) a interjeté appel du même jugement à l’encontre de l’association Chat’Ailes ULM, Mme G A Y, Mme B Y-D, M. X Y,et la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Vienne
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 9 août 2010, le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne, (seconde appelant et intimé) a constitué avoué
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 6 décembre 2010, Mme G A veuve Y, Mme B Y-D & M. X Y, intimés, ont constitué avoué
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2010, la Caisse primaire d’assurances maladie de la Vienne, intimée, a constitué avoué
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 28 février 2012, l’association Chat’Ailes ULM, première appelante, demande de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— constater qu’en violation de l’article 16 al3 du code de procédure civile, les premiers juges ont relevé d’office et sans débat contradictoire la qualité de commettant de l’association Chat’Ailes ULM vis -à-vis du pilote et partant ont admis la responsabilité de cette association sans démontrer l’existence d’une faute et statuant à nouveau sur le tout en vertu notamment de l’effet dévolutif de l’appel
— à titre principal, constater l’absence de lien de préposition entre l’association Chat’ailes ULM et AC-AD Y excluant l’application de l’article 1384 al. 5 du code civil
* infiniment subsidiairement
— constater que les dispositions de l’article 1384 al.5 du code civil ont pour seule vocation de protéger les tiers contre l’insolvabilité de l’auteur du préjudice en lui permettant de recourir contre son employeur n’est certainement pas de régler les rapports de responsabilité entre le commettant et ses préposés ou ses ayants droits qui ne peut que répondre au droit commun de la réparation
— constater que si la Cour admettait un rapport de subordination dans le cadre d’un rapport salarial entre l’association Chat’Ailes ULM et AC AD Y les articles L.451, L. 452-5, L455-1-1 du code de la sécurité sociale qui ont institué une immunité au bénéfice de l’employeur, rendent irrecevables toutes actions des intimés
— constater que si l’éventuel rapport de subordination entre l’aéro-club Chat’Ailes ULM et AC AD Y était exclusif d’un rapport salarial, pour autant aucun fondement n’est invoqué par les consorts Y leur permettant de mettre en 'uvre la responsabilité de l’association
— constater que l’article 1384 al.5 du code civil prescrit impérativement la démonstration d’une faute du préposé qui fait totalement défaut en l’espèce
— constater tout autant que le pilote AC-AD Y a strictement respecté tant légalement que conventionnellement les conditions de l’engagement du vol, ce dont il ressort l’absence absolue de toute faute personnelle un susceptible d’engager la responsabilité de ce préposé et partant celle du soi-disant commettant l’aéro-club Chat’Ailes ULM
— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner les consorts Y à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de premiere instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Tapon- Michot, avoués à la Cour
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 27 janvier 2012, le XXX (deuxième appelant et intimé) demande de:
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
* à titre principal
— dire et juger que l’association Chat’ailes ULM n’était pas liée à M. Y par un lien de préposition pour l’exécution du vol
— dire et juger que la responsabilité de l’association Chat’Ailes ULM à l’égard de M, Y est contractuelle
— dire et juger que l’aéro-club n’est tenu que d’une l’obligation d’entretien de l’aéronef, de moyens et non de résultat et que les consorts Y doivent prouver la faute de l’association dans l’entretien de l’aéronef
— dire et juger que la cause de l’accident est inconnue et que la faute contractuelle de l’association Chat’ailes ULM n’est pas rapportée
— en conséquence, débouter les consorts Y des demandes formées contre l’association Chat’Ailes ULM et son assureur le XXX
* à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’un lien de préposition entre M. Y et l’association Chat’Ailes ULM
— dire et juger que la responsabilité de l’association Chat’Ailes ULM à l’égard de M, Y est contractuelle et non délictuelle
— dire et juger que les consorts Y ne démontrent aucune faute contractuelle de l’association Chat’Ailes ULM, la cause de l’accident étant demeurée inconnue
— en conséquence, débouter les consorts Y des demandes formées contre l’association Chat’Ailes ULM et son assureur, XXX
* en tout état de cause
— condamner les consorts Y à payer au GIE la Réunion Aérienne la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AC-AD AN qui pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable
Attendu que par les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 20 février 2012, Mme G Y, Mme B Y, M. X Y (intimés) demandent de :
— déclarer les appels de l’association Chat’Ailes ULM et XXX mal fondés
— débouter l’association Chat’Ailes ULM et le XXX de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— les déclarer bien fondés en leur appel incident et y faisant droit
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la garantie de l’assureur de l’association Chat’ailes ULM et sur le quantum des postes de préjudices
— en conséquence dire le XXX en sa qualité assure heures, tenues de garantir les dommages résultant de l’accident mortel de AC-AD Y
— condamner in solidum l’association Chat’Ailes ULM et le XXX au paiement à :
¿ Mme G Y des sommes de 9704,57 euros au titre des frais d’obsèques, 35 000 euros au titre de son préjudice moral et 404 170 euros au titre de son préjudice économique
¿ Mme B Y la somme de 23 000 euros au titre de son préjudice moral
¿ M. X Y, la somme de 23 000 euros au titre de son préjudice moral
— statuer ce que de droit sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires
* à titre subsidiaire
— dire et juger la garantie XXX acquise au titre de la convention d’assurance responsabilité civile accident aéronef à l’égard des personnes non transportées et des occupants
* en tout état de cause
— condamner in solidum l’association Chat’Ailes ULM et le XXX à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel
— autoriser la SCP Musereau-Mazaudon-Provost-Cuif, avocats, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
Attendu que dans ses dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 6 février 2012, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Vienne, demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle fait entièrement siennes l’argumentation telle que développée par les assurés sociaux, Mme G Y, Mme B Y et M. X Y
— par conséquent de condamner solidairement M. C, l’association Chat’ailes ULM, la société AIR Courtage assurances et le XXX à lui payer la somme de 7 767 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir outre les sommes de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 995 euros au titre des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gallet-Allerit, avocats
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2012
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que l’appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable
Attendu que la société AIR Courtage assurances et M. C n’ont pas été mis en cause personnellement dans la présente procédure et qu’en conséquence les demandes formées contre eux par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne ne sont pas recevables
Attendu qu’il n’est pas contesté que le 9 septembre 2006, un aéronef ultra léger motorisé appartenant à l’association Chat’Ailes ULM s’est écrasé peu après un second décollage depuis l’aérodrome de Châtellerault, provoquant le décès du pilote, AC-AD Y, et du passager U V; que les causes techniques de l’accident demeurent inconnues, les différents rapports d’enquête établis tant par le bureau d’enquête et d’analyse pour la sécurité de l’aviation que par la gendarmerie territoriale ou aérienne n’ayant révélé aucune faute susceptible d’être reprochée à l’association Chat’Ailes ULM ou au pilote; que le vice-président de l’association, M. C, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicides involontaires et infractions au code de l’aviation civile a été relaxé par un jugement en date du 22 mai 2008
Attendu qu’il est opposé, tant par le XXX que par l’association Chat’Ailes ULM, le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers n° 08/1113 du 22 mai 2008 ayant retenu qu’il n’était pas en l’espèce démontré que M. C, vice-président de l’association, serait intervenu à quelque titre que ce soit dans la décision du vol et dans son organisation ; que cependant il convient de retenir que cette décision n’est opposable ni au XXX, ni à l’association Chat’ailes ULM qui n’étaient pas parties à l’instance puisque notamment ladite association n’avait pas été citée en tant que civilement responsable du prévenu; que dès lors, cette décision ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée vis-à vis de l’assureur et de l’aéroclub assuré ; que ce jugement ne s’impose donc pas à la cour qui doit rechercher quel a été le rôle de l’association Chat’Ailes ULM dans la préparation et l’organisation du vol au cours duquel est décédé AC-AD Y
Attendu que AC-AD Y avait effectué le vol en compagnie de U V, employé du syndicat Rive de la Vienne, afin de permettre à ce dernier de prendre des photographies aériennes des berges de la rivière pour les besoins de son travail; que Mme Y a confirmé que la mission avait été programmée avec M. C, vice-président de l’association ; qu’en raison du départ en vacances de M. C, c’est son mari AC-AD Y qui avait effectué ce vol aérien; que ces faits sont corroborés par l’attestation d’un membre de l’association, M. A R.
Attendu qu’il est opposé par l’association Chat’Ailes ULM que le jugement attaqué aurait violé l’article 16 al 3 du code de procédure civile en relevant d’office et sans débat contradictoire la qualité de commettant de l’aéroclub vis à vis de AC-AD Y afin de retenir sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 al.5 du code civil ; qu’il résulte cependant du jugement attaqué que celui-ci a retenu que l’association Chat’Ailes ULM avait la qualité de commettant à l’égard de AC-AD Y, non pas pour appliquer l’article 1384 al.5 du code civil, mais pour exclure la qualité de gardien de l’aéronef à l’égard de ce dernier ; qu’en effet le jugement attaqué en déduit qu’en tant que préposé, AC-AD Y, ne pouvait pas avoir les pouvoirs de contrôle et de direction inhérents à la garde de la chose au sens de l’article 1384 al.1 du code civil ; que par conséquent, le juge n’a pas fondé sa décision sur un moyen de droit relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et que la violation alléguée de l’article 16 al.3 du code de procédure civile ne peut donc être retenue
Attendu qu’au surplus, l’article 1384 al. 5 du code civil ne pouvait pas être applicable en l’espèce puisqu’il a vocation à protéger les tiers en engageant la responsabilité du commettant du fait du préposé et non à régir les rapports entre le commettant et son préposé; que par ailleurs, il n’est nullement établi que AC-AD Y avait la qualité de préposé à l’égard de l’aéroclub ; que cette qualité suppose le droit pour le commettant de faire acte d’autorité en lui donnant des ordres et instructions; qu’en l’espèce, aucun élément n’indique que l’association Chat’Ailes détenait ce pouvoir à l’égard de AC-AD Y ; qu’au contraire, ce dernier était avant tout membre d’une association mettant à sa disposition un aéronef ultra léger motorisé qu’il pouvait utiliser librement ; qu’enfin la preuve de l’existence d’une faute imputable à AC-AD Y n’a pas été apportée par les différents rapports d’enquête et que dès lors l’application de l’article 1384 al.5 du code civil doit être exclue
Attendu que la responsabilité contractuelle de l’aéroclub a été invoquée par le GIE La lRéunion Aérienne ; qu’à supposer retenue l’existence d’un contrat par lequel l’aéroclub aurait mis à la disposition de AC-AD Y un aéronef à charge pour celui-ci de verser une participation aux frais de vol et de fonctionnement du club, MMmes G et B Y et M. X Y sont tiers à ce contrat ; qu’en conséquence la responsabilité contractuelle de l’association Chat’Ailes ULM ne peut être retenue à leur égard
Attendu que la responsabilité délictuelle de l’association Chat’Ailes ULM sur le fondement de l’article 1384 al.1 du code civil suppose que celle-ci ait conservé, pendant le vol aérien effectué par son adhérent AC-AD Y, la garde la chose, en l’occurrence l’aéronef ; qu’en l’espèce, pendant le vol, seul le pilote AC-AD Y détenait le pouvoir de direction et de contrôle sur la chose et donc la garde de celle-ci; que la qualité de gardien de AC-AD Y ne saurait être exclue en raison d’un prétendu lien de préposition lequel a au contraire été écarté ; que la responsabilité de l’aéroclub ne peut donc être recherchée qu’en qualité de gardien de la structure de l’appareil, or en l’espèce, l’expertise n’a révélé aucun défaut de l’appareil; qu’en conséquence, la responsabilité de l’association Chat’Ailes ULM du fait des choses ne saurait être retenue et que partant, l’action en garantie contre son assureur doit être rejetée
Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes
Attendu que pour les mêmes raisons, La Caisse Primaire d’assurance maladie de la Vienne sera également déboutée de ses demandes
Attendu que les intimés Mme G Y, Mme B Y, M. X Y qui succombent supporteront les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux les concernant au profit des SCP Gallet-Allerit et Tapon-Michot, Me AN, avocats à la cour
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Reçoit l’appel
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant de nouveau
Déboute Mme G Y, Mme B Y, M. X Y de l’ensemble de leurs demandes
Déboute la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Vienne de ses demandes
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties
Condamne Mme G Y, Mme B Y, M. X Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et autorise les SCP Gallet-Allerit, Tapon-Michot et Me AN avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provisions préalables et suffisantes
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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