Confirmation 17 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 17 nov. 2011, n° 10/09159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/09159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 10 novembre 2010, N° 2010F1969 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2011
R.G. N° 10/09159
AFFAIRE :
C/
F A Commissaire aux comptes titulaire de la Sté MAG INDUSTRIES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2010 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2010F1969
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.11.11
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Jean-michel TREYNET,
SCP FIEVET LAFON
TC VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 1048409
assistée de Maître ESQUIER-CHAMPEY, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur F A Commissaire aux comptes titulaire de la Sté MAG INDUSTRIES
XXX
XXX
représenté par Me Jean-michel TREYNET – N° du dossier 19966
Assisté de Maître DELHOMME, avocat au barreau de Paris
Monsieur C B Commissaire aux comptes titulaire de la Sté MAG INDUSTRIES
XXX
XXX
représenté par la SCP FIEVET LAFON – N° du dossier 20110001
assisté de Maître FOURNIZER LA TOURAILLE, avocat au barreau de Versailles
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2011, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La SA MAG INDUSTRIES est une société holding qui détient la majorité des actions composant le capital social de la SAS SOFITEC (96 %), de la SAS Z CONCEPT (96 %) et de la société de droit slovaque Plasticoncept.
Monsieur A et Monsieur B sont co-commissaires aux comptes de la SA MAG INDUSTRIES et ont pour mission de vérifier les comptes annuels de cette société et les comptes consolidés du groupe.
Monsieur E a été engagé en 1994 par la SAS SOFITEC, puis en 2003 par la SA MAG INDUSTRIES, date à laquelle il a été promu responsable comptable et administratif pour l’ensemble des sociétés du Groupe, à l’exception de la société Plasticoncept.
Le 17 mars 2009, Monsieur E a révélé aux dirigeants du groupe qu’il avait mis en place depuis juillet 2006 un système d’escompte de lettres de change non causées et de cession de créances fictives qu’il avait dissimulé par des manipulations comptables.
La SAS SOFITEC a été placée en procédure de sauvegarde de justice le 26 mai 2009 et la SAS Z CONCEPT le 4 juin 2009. Un plan de sauvegarde a été arrêté pour ces deux sociétés.
Par acte signifié le 29 mars 2010, la SA MAG INDUSTRIES a fait assigner Monsieur A et Monsieur B pour les voir relevés de leurs fonctions de co-commissaires aux comptes.
Par jugement en date du 10 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Versailles a débouté la SA MAG INDUSTRIES de sa demande de relèvement judiciaire de Monsieur A et de Monsieur B, commissaires aux comptes titulaires de la SA MAG INDUSTRIES et a condamné la SA MAG INDUSTRIES à payer à Monsieur A et à Monsieur B la somme de 1.500 €, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA MAG INDUSTRIES a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour :
— de constater que Monsieur A et Monsieur B ont commis des fautes dans l’exercice de leur mission de commissaires aux comptes, au titre des exercices 2006 et 2007 et que l’exercice de leurs missions révèle de nombreuses carences qui justifient leur relèvement,
— de les relever de leurs fonctions de commissaires aux comptes de la SA MAG INDUSTRIES,
— de dire que Monsieur A sera remplacé par Madame Y, commissaire aux comptes suppléant, jusqu’à l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
— de dire que Monsieur B sera remplacé par Madame Y, commissaire aux comptes suppléant, jusqu’à l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012,
— de condamner in solidum Monsieur A et Monsieur B à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A demande à la cour :
— de constater que la procédure intentée par la SAS SOFITEC est sans objet,
— subsidiairement,
— de constater qu’il ne peut lui être imputé aucune faute de nature à entraîner son relèvement,
— de constater que la SA MAG INDUSTRIES ne démontre pas l’existence d’un péril,
— en conséquence de confirmer le jugement,
— en toute hypothèse de condamner la SA MAG INDUSTRIES à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur B demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la SA MAG INDUSTRIES à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
' Sur le relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de Monsieur A
Monsieur A soutient que ses fonctions de commissaire aux comptes de la SA MAG INDUSTRIES ont pris fin, et demande en conséquence à la cour de constater que l’action en relèvement de ces fonctions est devenue sans objet.
La SA MAG INDUSTRIES n’oppose aucune argumentation à cette demande et maitient son action.
' Sur ce :
Considérant que Monsieur A a été désigné pour une durée de 6 années, jusqu’à la vérification des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
Considérant que la SA MAG INDUSTRIES sollicite de la cour que Monsieur A soit remplacé pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
Considérant que le 18 juillet 2011 Monsieur A a établi son rapport sur les comptes annuels et son rapport sur les comptes consolidés de la SA MAG INDUSTRIES pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
Considérant que la mission de Monsieur A auprès de la SA MAG INDUSTRIES est donc achevée ;
Considérant qu’il s’en déduit que l’action en relèvement des fonctions de Monsieur A de commissaire aux comptes de la SA MAG INDUSTRIES est devenue sans objet ; que cette action est irrecevable ;
' Sur l’action en relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de Monsieur B
La SA MAG INDUSTRIES rappelle que de juillet 2006 à mars 2009, Monsieur E, son salarié, a mobilisé, pour des montants importants, des effets de commerce non causés et des créances fictives, en dissimulant ces irrégularités par des écritures comptables. Elle soutient qu’elle établit que ces manipulations auraient dû être découvertes par le commissaire aux comptes lorsqu’il a vérifié les comptes consolidés de la SA MAG INDUSTRIES des exercices 2006 et 2007, ces comptes incluant ceux de la SAS SOFITEC sur lesquels apparaissaient les anomalies comptables.
La SA MAG INDUSTRIES fonde son action en relèvement sur l’article L.823-7 du Code de commerce qui permet le relèvement judiciaire des commissaire aux comptes de leurs fonctions en cas de faute ou d’empêchement. Elle critique le jugement pour avoir exigé que soit rapporté la preuve de la mauvaise foi ou de l’incurie du commissaire aux comptes.
La SA MAG INDUSTRIES souligne l’existence d’anomalies apparentes dont la découverte ne pouvaient échapper à des diligences normales du commissaire aux comptes et qui auraient dû le conduire à opérer des vérifications plus approfondies. Il ajoute que ces vérifications auraient permis de dévoiler les procédés utilisés par Monsieur E pour redonner aux comptes de la SAS SOFITEC une cohérence illusoire, et de mettre en évidence les agissements frauduleux de celui-ci.
La SA MAG INDUSTRIES indique que la SAS Z CONCEPT vendait sa production à la SAS SOFITEC qui la commercialisait, et qu’en conséquence le simple examen des achats de SOFITEC et des ventes de Z CONCEPT faisait apparaître une incohérence entre les montants, ce qui devait conduire le commissaire aux comptes à approfondir ses contrôles en comparant le volume d’achat de Sofitec au volume de Vente de Z Concept. Elle indique également que pour équilibrer les comptes, Monsieur E mouvementait le compte 607 000 'achats de marchandises’ de la SAS SOFITEC, et que l’examen de ce compte aurait permis au commissaire aux comptes de déceler le procédé utilisé par le comptable. Elle relève encore que le simple examen des comptes bancaires aurait révélé le nombre anormalement élevé des 'rejets pour créances injustifiées'.
La SA MAG INDUSTRIES fait grief aux premiers juges d’avoir considéré comme pouvant dispenser le commissaire aux comptes de contrôler les tableaux de cadrage établis par Monsieur E dès lors que ces tableaux ne comportaient aucune anomalie apparente. Elle considère au contraire que ce comportement illustre les négligences du commissaire aux comptes qui se contentait d’entériner les comptes qui lui étaient soumis, en se limitant à un examen superficiel de quelques soldes comptables sans procéder aux diligences minimales que sa mission exigeait. Elle note que cette incurie a permis que se poursuive un système frauduleux pendant près de trois années.
' Sur ce :
Considérant que les premiers juges n’ont pas posé comme condition au relèvement du commissaire aux comptes que celui-ci ait agi de mauvaise foi, même si effectivement de tels agissements justifient qu’il soit mis fin aux fonctions du commissaire aux comptes ;
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que la nécessaire indépendance du commissaire aux comptes suppose que celui-ci soit maintenu en fonction pendant la durée de six exercices, et que son relèvement ne puisse être judiciairement ordonné que si une faute suffisamment grave a été commise ; qu’ils précisent que la faute justifiant le relèvement des fonctions doit présenter des caractères particuliers qui la distingue de la faute simple qui engage la responsabilité civile professionnelle, et que les erreurs d’appréciation ne peuvent justifier un relèvement ;
Considérant que les premiers juges ont exposé les diligences qui incombent au commissaire aux comptes pour le contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés, et ont soumis aux principes ainsi développés, chaque grief avancé par la SA MAG INDUSTRIES, pour l’écarter ; qu’ils ont ainsi fait ressortir que cette dernière ne démontrait pas que le commissaire aux comptes ne s’était pas livré aux contrôles qu’il lui revenait de faire, dans la mesure où la régularité formelle des comptes et leur cohérence, ainsi qu’une analyse raisonné des risques, ne justifiaient pas des vérifications spécifiques sur des comptes particuliers, ni sur les relevés bancaires ;
Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement par adoption de motifs, en ce qu’il a retenu que Monsieur B n’a pas commis de faute de nature à justifier son relèvement, et en ce qu’il a rejeté la demande de la SA MAG INDUSTRIES ;
Considérant qu’il sera toutefois ajouté quelques éléments d’appréciation tirés de l’étude de la société Cabinet France Consultants invoquée par la SA MAG INDUSTRIES, et de l’étude de Madame X, invoquée par Monsieur B ;
Considérant que la société Cabinet France Consultants, désignée après l’ouverture des procédures de sauvegarde de justice des sociétés SOFITEC et Z CONCEPT a relevé les anomalies de la comptabilité, et a précisé les vérifications qui auraient permis de déceler ces anomalies et en définitive de découvrir le système frauduleux mis en place par Monsieur E ; que la SA MAG INDUSTRIES s’appuie sur cette étude pour fonder sa demande ;
Considérant cependant que cette étude comporte des appréciations qui expliquent l’aveuglement du commissaire aux comptes, mais avant lui des banques qui ont accepté des remises de bordereaux sans signature, ainsi que des dirigeants de la société, à même de constater sur les relevés de banque le nombre anormalement élevés des effets impayés et des rejets de créance non identifiées ; que ces appréciations portent sur la confiance que Monsieur E a su inspirer à tous, ainsi que sur son habileté à forcer le logiciel SAGE pour établir une double comptabilité, et à masquer ses agissements pour présenter des comptes cohérents ; que la conclusion de l’étude résume sur une page ces circonstances et en déduit qu’en l’espèce il fallait 'penser que l’impossible est possible’ ; que cette annotation, confirme que les manquements par ailleurs relevés par l’étude, ne caractérisent pas une faute de nature à justifier le relèvement de Monsieur B de ses fonctions ;
Considérant que Madame X s’est livrée à une analyse de l’étude de la société Cabinet France Consultants, à la demande du Conseil de Monsieur A ; qu’elle conclut, sous réserve d’une étude plus approfondie, qu’il en ressort que Monsieur E a su manipuler les comptes, dévoyer les sécurités du logiciel comptable, et convaincre la banque d’accepter de traiter ses ordres sans qu’il y soit habilité, et qu’à son avis rien ne permet en l’état d’affirmer que si la fraude n’a pas été détectée par Monsieur A, c’est en raison de sa négligence, car les signaux d’alerte habituels pour un commissaire aux comptes n’ont pas fonctionné ; que se trouve ainsi encore confirmé que le relèvement de Monsieur B de ses fonctions n’est pas justifié, dans la mesure où celui-ci avait encore moins de raison de suspecter la régularité de la comptabilité de la SAS SOFITEC dont il n’était pas chargé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que l’action en relèvement intentée contre Monsieur A est devenue sans objet et se trouve comme telle irrecevable,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2010 en ce qu’il a débouté la SA MAG INDUSTRIES de sa demande en relèvement de Monsieur B de ses fonctions de commissaire aux comptes, et en ce qu’il a condamné la SA MAG INDUSTRIES à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € à Monsieur A et la somme de 1.500 € à Monsieur B,
Déboute la SA MAG INDUSTRIES de la demande qu’elle forme en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à Monsieur A et la somme de 1.500 € à Monsieur B,
Condamne la SA MAG INDUSTRIES aux dépens de première instance et d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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