Confirmation 30 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 30 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 30/06/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi trente juin deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame B, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame O
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de A du 19 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame B
Conseillers : Madame Z
Monsieur X
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur Y
Greffier : Madame O
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
C T
Né le XXX à MOSTAGANEM (ALGERIE), fils de C BW S et de LE COZ DK-Louise, de nationalité française, demeurant XXX appt. XXX
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE, (Mandat de dépôt du 19/11/2003, Mise en liberté le 24/03/2004, Mandat d’arrêt du 19/01/2010 exécuté le 04/03/2010)
Comparant
Assisté de Maître LAPETINA DK-Laure, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 19 janvier 2010, signifié à personne le 3 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de A, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 13 mars 2008, a :
Sur l’action publique : déclaré C T coupable :
* d’avoir à MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 2002 et jusqu’au 19 novembre 2003 et depuis temps non couvert par la prescription :
— procuré frauduleusement les documents suivants délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation avec cette circonstance que les faits ont été commis à titre habituel.
— carte nationale d’identité au nom de Sefer NORMAN, D E, BW BX, CO CP, P Q, XXX, BI AP, Yvette GUILLAUMA, Thérèse AP, XXX, BG BH, V W
— carte de résident au nom de Nazmi DEMJRBAS, XXX, XXX, XXX, Miloud MERKATI, Abderrhamane JAMALI, DO REBIHI
— permis de conduire au nom de BW BX, AY AZ, BW-EC ED,
— carte de séjour des communautés européennes au nom de BW BX, F G, XXX, Maria PEREZ-GARCIA, XXX, Michéla ARENAS, XXX-FERNANDEZ, Francesco VETTI, Carmen BV, Carmen DIAZ, Antonia JIMENEZ HERNANDEZ,
— actes de naissances au nom de BG BH
— carte famille nombreuse au nom de XXX, XXX,
infraction prévue par l’article 441-5 AL.1,AL.2 2° du Code pénal et réprimée par les articles 441-5 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
* d’avoir à MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 2002 et jusqu’au 19 novembre 2003 et depuis temps non couvert par la prescription :
par quelque moyen que ce soit falsifié et détenu les documents suivants, délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, avec cette circonstance que les faits ont été commis de manière habituelle.
— carte nationale d’identité au nom de N O, L CR, BE AP, AG AH, Yvonne DIAZ, Antoinette DF, Hamid CHARIFI, R S, BA BB, DE DF, BW-DT DU, BO BP, AS AT, L M, BW-DW DX, BW-H AP, DK BJ
— carte de séjour des communautés européennes au nom de Michéla ARENAS, DK DL, J CZ, XXX, BY BZ, Gwenaël VETTI, Maria CORTES ep.VARIN , Maria Dolores GONZALEZ DF, Maria OLIVEIRA ép.CREVEL, BE ENDERLE, Elisabeth MARTINEZ BOENARD, Alejandro DF DF, Antonio DF DF, Pedro Juan MUNOZ FERNANDEZ, Vicente Antonio MUNOZ FERNANDEZ
— permis de conduire au nom d’R S, BO BP, J CZ, XXX, XXX, AG AP, BI BJ, CA CB, H-Laurent REYES, Alphonse CP, DO MOUSSAOUI, AU AV, H CORTES, Juan-Pedro JIMENEZ
— permis de chasse au nom de AG AJ, CS CT, CA AF, AE AF, AW AX, H I, BS BT, J K, Joselito LOBRY, H VIS, DC VIS, Paul VIS, Thomas VIS, Alexandre ZIGLER, DC DD
— carte famille nombreuse au nom de Hafida MANSOURI
— carte de résident au nom de mehmet KARA, XXX, XXX, Khalid KASLI, Raka AGOVIC, DO ABOUL KABOUSSE, DM Mustapha DM KAHLAOUI, Khaled GACEM, Antonio AP, Driss LAKHLIOUT, Hemeregilda DF DEMETRIO, Rahim RIFAI
— acte de naissance au nom de Carmen ARRENAS
— récépissé de demande de carte de séjour au nom de Naïm OUGGAHI
— avis d’imposition au nom de Diego MOTOS, BC BD, AO AP
— actes de mariage au nom de Mohamd JOUINI et AM AN,
infraction prévue par les articles 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal
* d’avoir à MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 2002 et jusqu’au 19 novembre 2003 et depuis temps non couvert par la prescription :
— par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant:
— des bulletins de salaire au nom de Sefer NORMAN, L AB, N O, XXX, AK AL, XXX
— des factures de téléphone au nom de L AB
— des facture EDF au nom de N O, AQ AR, P Q, CI CJ
— des relevés bancaires au nom de CE CF, AC AD
— des contrats de travail au nom de AK AL, DP DQ DR, BW-DZ EA
— des bilans pour AO CV
— des attestations d’assurance au nom de Othman LABIDI, CG CH, BA CD,
infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
* d’avoir à MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 2002 et jusqu’au 19 novembre 2003 et depuis temps non couvert par la prescription :
— été complice du délit d’escroquerie et de tentative d’escroquerie commis par les personnes suivantes notamment DI DJ, BM BN, AK AL, BQ BR et CK CL (chèques F G), DA CV, une personne utilisant les chèques D E, Jeanne LOPEZ, Immaculada CP, Dolores BV, BU BV, XXX, en les aidant ou en les assistant sciemment dans leur préparation ou leur consommation, et ce au préjudice de victimes non identifiées et des victimes suivantes:
XXX et XXX
— Espace AUTO EMOTION et DG DH SA (N O)
— Garage SEAT BEZIERS et VIAXEL-SOFINCO (N O)
— LA POSTE (BW BX)
— Garage OPEL de CASTELNAU-LE-LEZ
— CAF de BEZIERS (préjudice de 14 472,86 francs)
— CAF de MONTPELLIER (préjudice de 5734,64 francs),
infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 2002 et jusqu’au 19 novembre 2003 et depuis temps non couvert par la prescription :
détenu sans autorisation une arme de la quatrième catégorie ou ses munitions, en l’espèce un pistolet automatique calibre 8 mm.,
infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1,L.2336-1§2°, L.2331-1 du code de la défense, 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28 et 45 du décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par les articles L.2339-5 AL.1, AL.3 du code de la défense ;
* d’avoir à MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 2002 et jusqu’au 19 novembre 2003 et depuis temps non couvert par la prescription :
sciemment recelé les documents suivants qu’il savait provenir de vols, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis à titre habituel:
— les cartes nationales d’identité de Corrine FABRE, BW-Baptiste EC, XXX, Hélène VITTADELLO, Sylvie GINOCCHI, XXX
— les cartes de résident d’Abdelkrim BOUGUERRA, XXX, XXX, DM DN DO,
— les cartes de séjour DO AIT YOUSSEF, Antonia HERNANDEZ-AP,
— le permis de conduire de Joseph PONTOUS,
infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 321-2 1°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-2, 321-3, 321-9, 321-10, 321-11, 311-14 3°,6° du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt à son encontre.
APPELS :
Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire de la Maison d’arrêt de Villeneuve Les Maguelone en date du 9 mars 2010, C T a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 MAI 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Monsieur X, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LAPETINA DK-Laure, avocate, a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 30 JUIN 2010.
Les faits
Dans le cadre d’un dossier d’instruction
n° 1/02/65 suivi au Tribunal de Grande Instance de A, la ligne téléphonique n° 04 67 03 08 43 de T C était placée sur écoute entre le 16 avril et le 28 mai 2003.Les pièces relatives à cette surveillance téléphonique étaient, dans un second temps, versées dans un autre dossier d’information, également instruit au Tribunal de A, sous le numéro 1/03/36.
Cette surveillance établissait que ce dernier fabriquait des faux documents. Il apparaissait en effet que, quasi quotidiennement, un grand nombre de personnes lui téléphonait pour lui réclamer toutes sortes de faux documents administratifs tels que des actes de vente pour un prix de 200 euros, des bulletins de salaire et des certificats de travail pour des individus souhaitant souscrire un bail, des papiers utiles à l’ouverture de comptes bancaires moyennant 100 euros, des fiches de paye, des « papiers » pour 1000 euros, des fausses pièces d’identité, une carte SNCF, des bulletins d’embauche, ainsi que des attestations d’assurance pour 80 euros.
Cette même ligne téléphonique était à nouveau placée sur écoute, dans le cadre d’un autre dossier d’information suivi au Tribunal de MONTPELLIER sous le numéro 1/03/71, entre le 19 septembre et le 9 octobre 2003. Il apparaissait ainsi que T C, dans le cadre de discussions très régulières, évoquait tout un catalogue de documents administratifs scannés, de même que le prix de certains d’entre eux, tel que 800 euros pour une carte verte.
Lors de son interpellation le 17 novembre 2003, les enquêteurs saisissaient au domicile de C T 4 tampons encreurs au nom de la Préfecture de l’Hérault, d’une auto école et de deux entreprises, ainsi que de multiples documents falsifiés, des photographies et documents authentiques destinés à être falsifiés.
C T reconnaissait qu’il fabriquait des faux papiers depuis environ 1 an.
Une nouvelle perquisition effectuée dans un local situé à Montpellier le 20 novembre 2003 permettait la découverte de trois ordinateurs, de tampons encreurs, ainsi qu’une multitude de documents falsifiés ou permettant une falsification.
Une expertise technique des ordinateurs, diligentée dans le cadre de l’information, permettait de déterminer les méthodes utilisées par C pour fabriquer tous types de faux documents (CNI, cartes de séjour, permis de conduire, permis de chasse, cartes grises, attestations et certificats d’assurance, baux, factures EDF, actes de naissance, actes de mariage, relevés de comptes bancaires….).
AK AL, par ailleurs mis en examen dans le dossier 1/03/36, indiquait que C T lui avait fabriqué de faux bulletins de salaire pour 300 euros et une fausse carte d’identité pour 500 euros.
Lors de sa mise en examen supplétive, C T reconnaissait l’intégralité des faits, il indiquait cependant que les personnes pour lesquelles il avait réalisé de faux documents ne le payaient pas toujours. Il ajoutait en outre qu’une arme de type pistolet à grenaille, qui avait été trouvée en sa possession, était un souvenir ne présentant aucun danger puisqu’elle ne possédait pas de percuteur. Concernant enfin une escroquerie relative à un véhicule Peugeot 307 acquis au moyen d’un crédit contracté auprès de la société CREDIPAR avec usage de faux bulletins de salaire, C T indiquait que l’ensemble des démarches avaient été réalisées pour son compte par un individu dont il refusait de donner l’identité, et que ce dernier avait gardé le véhicule pour lui même.
A l’issue de l’information, l’ensemble des faits pour lesquels T C avait été mis en examen étaient caractérisés en tous leurs éléments.
Lors des débats devant la Cour, T C confirmait ses précédentes déclarations et reconnaissait à nouveau les faits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions, reconnues par le prévenu, sont caractérisées en tous leurs éléments ;
Attendu qu’il résulte en effet des investigations particulièrement approfondies diligentées par les enquêteurs, notamment des saisies de faux documents et de matériels destinés à la fabrication de faux effectuées au domicile du prévenu ainsi que des expertises informatiques réalisées dans le cadre de l’information judiciaire, que T C s’est effectivement rendu coupable de l’ensemble des faits qui lui sont imputés ;
Attendu que le prévenu a, en outre, reconnu les faits tant durant sa garde à vue que lors des débats devant la Cour ;
Attendu que c’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, laquelle constitue une juste application de la loi pénale, au regard des antécédents judiciaires de l’intéressé ;
Attendu qu’il convient également d’ordonner le maintien en détention de T C aux fins de garantir l’exécution de la peine, ainsi que la confiscation de l’ensemble des scellés constitués dans le cadre de l’information judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de T C, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le maintien en détention de T C ainsi que la confiscation des scellés constitués dans le cadre de l’information.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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