Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2010, n° 09/03354
TGI Béziers 2 mars 2009
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CA Montpellier
Infirmation 10 février 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a constaté que l'arrêt antérieur est définitif et que Monsieur X n'est pas fondé à réclamer le remboursement de la somme, car Groupama a agi dans la même qualité dans les deux procédures.

  • Rejeté
    Qualité d'intervenant de l'assureur

    La cour a jugé que Groupama n'intervenait pas sous une qualité différente et a confirmé son statut d'assureur dans cette instance.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de condamner Monsieur X à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par Groupama dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 10 févr. 2010, n° 09/03354
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/03354
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 2 mars 2009, N° 09/276

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2010, n° 09/03354