Infirmation 10 février 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 févr. 2010, n° 09/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/03354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 2 mars 2009, N° 09/276 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 10 FEVRIER 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 09/276
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Josy Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
Maison de l’agriculture bât 2
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Monsieur Claude CLAVEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Y X a souscrit auprès de la Compagnie d’Assurance Groupama Sud un contrat d’assurance AGRIMUT garantissant les arrêts de travail, le versement d’une rente d’invalidité ainsi que d’une allocation spéciale.
Suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 12 janvier 1997, la Cour par arrêt définitif du 07 mars 2005 a fixé son préjudice soumis à recours à la somme de 212 958,89 € et la créance de la Compagnie Groupama au titre des frais et de la pension d’invalidité à la somme de 86 914,20 €.
Par acte du 03 juillet 2007 Y X a fait assigner la Cie Groupama devant le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS afin d’obtenir le remboursement par la Compagnie Groupama de la somme de 86 914,20 € qu’elle a perçu au titre de son recours.
Par jugement du 02 mars 2009 le Tribunal a débouté B X de la demande.
APPEL
Appelant de ce jugement Y X conclut à sa réformation en maintenant sa demande de remboursement.
Il réclame en outre 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
— que le Tribunal ne pouvait d’office soulever le moyen de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 07 mars 2005 sans le soumettre au débat contradictoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du Code Civil.
— Que Groupama intervient dans la présente instance en qualité d’assureur et non d’organisme social.
— que c’est par erreur que la Cour dans son arrêt du 07 mars 2005 a considéré que Groupama intervenait en qualité d’assureur, alors qu’en réalité il intervenait en qualité d’organisme Social ainsi que cela résulte du jugement lui-même.
— Qu’en raison de défaut d’identité de qualité des parties, il ne peut y avoir autorité de la chose jugée.
— Que le contrat AGRIMUT intervient en complément des sommes versées au titre de l’organisme social.
Groupama Sud conclut à la confirmation du jugement et réclame 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle justifie du décompte des règlements effectués au titre du contrat (frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, indemnité forfaitaire d’hospitalisation, indemnités journalières et rente d’inaptitude).
Elle maintient :
— qu’au titre du contrat AGRIMUT, Y X n’avait droit qu’au remboursement de ces frais.
— qu’elle n’est pas un organisme social mais une société d’assurance.
— que sa qualité de tiers payeurs n’avait pas été contestée dans le cadre de l’action en réparation du préjudice résultant de l’accident.
— que la décision rendue par la Cour le 07 avril 2005 est incontestablement revêtue de l’autorité de la chose jugée.
MOTIFS :
Le premier juge a débouté la requérante en se référant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 07 mars 2005 sans avoir mis les parties en mesure de s’expliquer sur ce point.
Il échet par suite de réformer le jugement.
Devant la Cour chacune des parties s’est expliquée sur ce point. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’intimé n’intervenait pas dans la présente instance sous une qualité différente de celle qu’elle avait dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 07 mars 2005.
Force est de constater que l’arrêt susvisé est définitif et que par suite le requérant n’est pas fondé à réclamer à l’intimé le paiement de la somme de 86 914,25 € correspondant à des débours justifiés devant le juge de l’indemnisation.
La Compagnie Groupama, a au titre du contrat AGRIMUT souscrit, parfaitement rempli ses obligations couvrant le risque AAEXA.
PAR CES MOTIFS :
La COUR statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le Jugement entrepris.
Et STATUANT à nouveau
DEBOUTE Monsieur X de ses demandes et le CONDAMNE a payer à la Compagnie Groupama 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur X aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/A.BV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Physique ·
- Employeur ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Non professionnelle ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Préavis ·
- Entreprise
- Organisation syndicale ·
- Dérogation ·
- Magasin ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Société par actions ·
- Congrès ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Statut ·
- Juge des référés
- Quai ·
- Camion ·
- Code du travail ·
- Semi-remorque ·
- Sécurité ·
- Homicide involontaire ·
- Amende ·
- Risque ·
- Partie civile ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle judiciaire ·
- Liberté ·
- Mots clés ·
- Cour d'assises ·
- Alcool ·
- Appel téléphonique ·
- Violence ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule à moteur ·
- Mort
- Sanglier ·
- Vernis ·
- Sociétés ·
- Maïs ·
- Forêt ·
- Dégât ·
- Appel en garantie ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Facture
- Déficit ·
- Expert judiciaire ·
- Droite ·
- Fracture ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- In solidum ·
- Agrément ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cdr ·
- Cession ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Droit de préférence ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Protocole ·
- Action ·
- Agrément
- Hôtel ·
- Mercure ·
- Vol ·
- Enseigne ·
- Avoué ·
- Plainte ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- République du congo ·
- Épouse
- Vétérinaire ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Rongeur ·
- Témoin ·
- Animal domestique ·
- Sévices graves ·
- Action civile ·
- Acte ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sicav ·
- Ordre du jour ·
- Euro ·
- Code de commerce ·
- Dissolution ·
- Valeur ·
- Amende ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Quorum
- Exploitant agricole ·
- Leucémie ·
- Assurance vie ·
- Maladie professionnelle ·
- Activité agricole ·
- Benzène ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Produit
- Commune ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Calcul ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Référence ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.