Infirmation partielle 12 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 juin 2009, n° 07/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/02259 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 avril 2007 |
Texte intégral
AL/KG
MINUTE N° 573/2009
Copie exécutoire à
— Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF
— Me SPIESER
— La SCP CAHN & Associés
Le 12 juin 2009
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 12 Juin 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 07/02259
Décision déférée à la Cour : 02 Avril 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTES et défenderesses :
1) M. M.A. A B, venant aux droits de Z A B, ayant son XXX à XXX
agissant par son représentant légal,
XXX
dont le siège social est XXX, XXX
représentée par son représentant légal,
Représentées par Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, avocats à la Cour,
Plaidant : Me VOGT Carole, avocat à STRASBOURG,
INTIME et demanderur :
LE FONDS DEPARTEMENTAL D’INDEMNISATION DES DEGATS DE SANGLIERS DU BAS-RHIN venant aux droits du SYNDICAT GENERAL DES CHASSEURS EN FORET
dont le siège social est XXX à XXX
représenté par son représentant légal,
Représenté par Me SPIESER, avocat à la Cour,
Plaidant : Me SONNENMOSER, avocat à STRASBOURG,
INTIMEES et parties intervenantes :
1) LA S.A. d’A GENERALI A B
dont le siège social est XXX
représentée par son représentant légal,
2) LA SARL ETABLISSEMENT L. DANIEL venant aux droits de la SA Ets Joseph LESSAILLY
dont le siège social est Z.A. de la XXX à XXX,
représentée par son représentant légal,
Représentées par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour,
Plaidant : Me MAINTRIEU-FRANTZ (SCP GRANRUT), avocats à PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président,
M. HEINTZ, Président de chambre,
Mme SCHIRER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. LEIBER, Président en son rapport.
*****
*****
Le Syndical général des chasseurs en forêt, créé par la loi du 29 juillet 1925 en vue d’indemniser les propriétaires ayant subi des dégâts causés par les sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a pendant quelques années distribué aux agriculteurs du vernis noir 'obrai’ à mélanger aux semis de maïs, en raison de son pouvoir répulsif à l’égard des sangliers.
Il s’est avéré que lors de la livraison de mars 2001 la société METAUSEL a fourni au Syndicat, pour partie, un produit de substitution non conforme à la commande, 700 bidons sur les 1580 commandés contenant du Sopradère (produit pétrolier) à la place du Stavolac (produit goudronné) et n’ayant aucun effet répulsif.
Sur l’assignation engagée en février 2003 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a par jugement du 2 avril 2007 considéré que la société METAUSEL avait commis une faute contractuelle en livrant un produit aux caractéristiques différentes et l’a condamnée in solidum avec son
assureur, la SA Z A, à payer au Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier du BAS-RHIN, venant aux droits du Syndicat général des chasseurs en forêt, la somme de 104.553,16 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Il a par contre débouté la société METAUSEL et la société Z A de leur appel en garantie dirigé contre la SARL Etablissements L. DANIEL, venant aux droits de la société Joseph LASSAILLY, et contre son assureur, la société GENERALI A, aux motifs que ce nouveau fournisseur ignorait l’usage détourné auquel devait servir son produit, dont les qualités substantielles destinées à la protection des chassis en bois et en métal n’étaient pas modifiées, de sorte que l’erreur de livraison était sans lien direct de causalité avec le préjudice invoqué.
Il a en outre condamné la société METAUSEL à payer à la société Etablissements DANIEL la somme de 8.430,53 € en règlement de sa facture du 8 mars 2001.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2007 la SA METAUSEL et la SA Z A B ont interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions récapitulatives du 4 décembre 2008 la société METAUSEL et la société M. M.A. A, celle-ci venant aux droits de la société Z A, contestent toute responsabilité dans l’erreur de livraison litigieuse, laquelle incombe exclusivement à son fournisseur LASSAILLY qui a commercialisé sous un même emballage deux vernis de compositions différentes et qui a initialement reconnu son erreur en procédant à l’échange gratuit de 700 bidons.
Subsidiairement elles font valoir que le Tribunal en relevant que l’usage que les agriculteurs faisaient du produit était prohibé, devait en déduire que la demande du Syndicat des chasseurs était fondée sur une cause illicite, tout comme l’appel en garantie qu’il a rejeté pour ce motif,
— qu’en outre la société LASSAILLY ne respectait pas la réglementation applicable au produit
goudronné (Stavolac) pour en signaler son caractère toxique et le danger en résultant pour l’environnement, ce qui aurait également évité de le confondre avec le produit pétrolier (Sopradère) moins dangereux.
Les sociétés appelantes concluent à l’infirmation du jugement et, au principal, au débouté du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin de ses fins et prétentions, et à sa condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement à ce qu’il soit fait droit à leur appel en garantie à l’encontre de la société Etablissements DANIEL, aux droits de la société LASSAILLY, et de la société GENERALI A, ainsi qu’au rejet de leur appel incident et au débouté de la demande en paiement de la facture initiale et de la facture d’échange, sauf à faire supporter ces factures au fonds d’indemnisation.
Le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin, venant depuis 2005 aux droits du Syndicat général des chasseurs en forêt, a conclu le 23 janvier 2008 au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelantes à lui payer une somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que la société METAUSEL était bien informée de la nature et de l’usage du produit commandé et que l’erreur de livraison de mars 2001 est établie et incontestable,
— que l’inexécution de l’obligation contractuelle de délivrance engage sa responsabilité et qu’elle ne saurait s’en exonérer en raison de la faute de son propre fournisseur qui peut seulement fonder une action récursoire,
— que le montant de son préjudice, consécutif à une augmentation importante des dégâts causés par les sangliers aux cultures de maïs traitées par le produit Sopradère au lieu du Stavolac, est établi par le rapport d’expertise de M. Y,
— que cette indemnisation mérite confirmation.
Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2008 la SARL Etablissements DANIEL, venant aux droits de la société Etablissements Joseph LASSAILLY, et la SA GENERALI A B font valoir que la société METAUSEL savait parfaitement que le produit commandé 'BLACK-NOIR à chassis', réservé aux professionnels pour la protection des chassis en métal ou en bois, était classé comme toxique et dangereux et que son usage détourné comme répulsif contre les sangliers dans la culture du maïs était prohibé,
— que le remplacement du Stavolac par du Sopradère dans la composition du produit ne modifiait pas l’usage auquel il était normalement destiné et ne constituait pas une 'erreur’ mais une mesure de précaution à l’égard des utilisateurs,
— qu’en tout état de cause la société Joseph LASSAILLY, qui n’avait jamais été informée de la destination détournée et répréhensible du produit, n’est pas tenue d’une obligation de garantie qui repose sur une cause illicite.
Elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cet appel en garantie et en ce qu’il a condamné la société METAUSEL à payer la somme de 8.430,53 € au titre de la facture initiale du 8 mars 2001.
Sur appel incident la société Etablissements L DANIEL demande en outre le paiement de la somme de 3.484,31 € pour les 700 bidons supplémentaires qu’elle a livrés le 18 mai 2001 avec intérêts légaux à compter de cette date, ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Etablissements L. DANIEL et la société GENERALI sollicitent en outre, pour chacune, une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2009.
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.
Attendu que si le vendeur est tenu, en vertu de l’article 1604 du Code civil, de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties, cette obligation ne saurait s’étendre à la garantie d’un usage anormal et prohibé par la loi.
Attendu que le produit commandé par le Syndicat général des chasseurs en forêt, dénommé vernis 'BLACK-NOIR à chassis’ normalement destiné à la protection des métaux et du bois contre l’humidité, a fait l’objet d’une utilisation détournée pour être distribué par ce syndicat aux agriculteurs comme répulsif contre les sangliers,
— que ce vernis noir à base de Stavolac ( goudron de houille) était mélangé dans une bétonnière avec du talc pour en enduire les semences de maïs,
— que la toxicité de ce produit, rappelée par le dessin d’une tête de mort sur les emballages, ne pouvait que mettre en danger la santé des agriculteurs et avoir un effet nocif sur l’environnement et particulièrement sur le maïs ainsi cultivé.
Attendu que l’expert judiciaire M. Y a souligné dans son rapport que le produit utilisé était classé comme dangereux 'toxique’ depuis un arrêté du 7 août 1997, qu’il était de ce fait interdit d’utilisation comme répulsif dans la nature et qu’en vertu d’une ordonnance du 15 juin 2000 (Code rural) il n’était pas autorisé d’utilisation et de détention par un particulier.
Attendu que le Fonds d’indemnisation, venant aux droits du syndicat des chasseurs en forêt, ne conteste pas dans ses conclusions le caractère illicite de l’usage détourné qui a été fait de ce vernis noir à base de Stavolac.
Attendu qu’en application des articles 1131 et 1133 du Code civil, une cause illicite ne pouvant avoir aucun effet, le demandeur ne peut pas se voir indemniser d’un prétendu préjudice au motif qu’une partie du vernis noir livré en mars 2001 n’avait pas d’effet répulsif sur les sangliers, alors même qu’il était conforme et adapté à son utilisation normale de protection des métaux et bois.
Attendu que la circonstance que le co-contractant ait eu ou non connaissance de cet usage détourné et prohibé est indifférente à la solution du litige.
Attendu qu’en conséquence le Fonds d’indemnisation doit être débouté de sa demande,
— que l’appel en garantie dirigé contre la société Etablissements L. DANIEL est de ce fait sans objet,
— qu’il ne présentait toutefois pas un caractère abusif susceptible de justifier les dommages-intérêts réclamés, dès lors que ce fournisseur est à l’origine du litige pour n’avoir pas informé la société METAUSEL du changement de composition de son produit.
Attendu, sur l’appel incident, que la société METAUSEL a été à juste titre condamnée à payer la somme de 8.430,53 € correspondant à la facture initiale du 8 mars 2001 pour les 1580 bidons qu’elle a elle-même facturés au syndicat des chasseurs,
— que les 700 bidons livrés en mai 2001 devaient réparer l’erreur de livraison et n’ont pas été facturés par la société Etablissements L. DANIEL (respectivement Joseph LASSAILLY) alors même
qu’il était déjà acquis que les premiers bidons avaient été utilisés et ne pouvaient pas être restitués,
— que cette demande en paiement d’une somme de 3.484,31 € doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement rendu le 2 avril 2007 au Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, sauf en ce qu’il a condamné la SA METAUSEL à payer à la société Etablissements L. DANIEL la somme de 8.430,53 € (huit mille quatre cent trente euros cinquante trois centimes) en règlement de sa facture du 8 mars 2001,
Et statuant à nouveau sur les autres demandes :
DEBOUTE le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin de ses fins et conclusions.
Le CONDAMNE aux frais et dépens résultant de sa demande en première instance et en instance d’appel et à payer à la SA METAUSEL et son assureur une indemnité de procédure de 6.000 €
(six mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE que l’appel en garantie formé par la SA METAUSEL est sans objet.
DEBOUTE la société Etablissements L. Daniel de son appel incident.
CONDAMNE la SA METAUSEL aux dépens de l’appel en garantie.
REJETTE les autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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