Infirmation 12 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2009, n° 08/22448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/22448 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2009
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/22448
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – 2e Chambre RG n° 2008002736
APPELANTE:
CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES 'CAPSSA'
ayant son siège social 2 Ter boulevard Saint-Martin
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Arnaud BRUGUIERE, avocat plaidant pour la SCP BRUGUIERE -EMIR au barreau de PARIS Toque P 315
INTIME:
Monsieur Z Y
XXX
XXX
ès qualités d’ancien président et d’ancien liquidateur de la Société DWS EURO VALEUR
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric WIZMANE, avocat plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY au barreau de PARIS Toque : P 438
INTIMEE:
Maître Laurence X
XXX
XXX
ès qualités de mandataire ad hoc de la Société DWS EURO VALEUR, SICAV
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric WIZMANE, avocat plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY au barreau de PARIS Toque : P 438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur A B,
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur C D,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur C D, Greffier présent lors du prononcé.
L’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 14 juin 2007 de la sicav DWS EURO
VALEUR (ci-après EURO VALEUR) a décidé la dissolution anticipée entraînant la liquidation de son portefeuille de valeurs mobilières à la date du 15 juin 2007. La liquidation de la sicav s’est achevée avec l’approbation par l’AGE du 1er août 2007, la société étant radiée le 11 septembre suivant du Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Initialement propriétaire de 522.516 actions représentant environ 7 % du capital, suite aux différentes souscriptions intervenues de 1999 à 2002 pour un prix global de 7.119.191 €, la CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILES -CAPSSA- a perçu la valeur liquidative de ses titres à hauteur de 6.918.111 €, enregistrant une moins-value de 201.080€.
Contestant la validité des assemblées successivement convoquées, la CAPSSA a sollicité et obtenu la désignation, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, de Maître X en qualité de mandataire ad hoc de la sicav EURO VALEUR.
Le 18 décembre 2007, la CAPSSA a attrait, devant le tribunal de commerce de Paris, Maître X, ès qualités de mandataire ad hoc de la sicav EURO VALEUR, et Monsieur Z Y, en ses qualités d’ancien président et ancien liquidateur de la sicav EURO VALEUR en demandant, outre des frais irrépétibles :
— à titre principal, de constater la nullité de plein droit de l’AGE du 14 juin 2007, au visa des articles R 225-66 et L 225-121 du code de commerce, et, par voie de conséquence, également de celle du 1er août suivant,
— subsidiairement, d’annuler les AGE des 14 juin et 1er août 2007, au visa notamment de l’article L 225-104, alinéa 2 du code de commerce,
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur Y, ès qualités, à payer une amende de 3.750 € en application des dispositions des articles L 242-15 et L 242-30 du même code.
Tout en s’y opposant, Maître X ès qualités et Monsieur Z Y ont reconventionnellement chacun réclamé tant 7.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, que 20.000 € de frais non compris dans les dépens.
Écartant la nullité de plein droit requise à titre principal et estimant que l’annulation sollicitée à titre subsidiaire 'poserait des problèmes quasi inextricables compte tenu de la chute [ultérieure] des cours de bourse', le tribunal a, par jugement contradictoire du 4 novembre 2008, débouté tant la CAPSSA de ses demandes, en ce compris de celle de condamnation de Monsieur Y, ès qualités, à payer une amende, que Maître X, ès qualités, et Z Y de leurs demandes reconventionnelles et au titre des frais irrépétibles.
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2008, par la CAPSSA et ses ultimes écritures signifiées le 8 juillet 2009, réclamant 20.000 € de frais non compris dans les dépens (à la charge solidaire des intimés) et, priant la cour de prendre acte de la reconnaissance, par les représentants de DWS EURO VALEUR, de la violation des règles concernant la convocation des assemblées, poursuivant l’infirmation du jugement en renouvelant ses demandes, principale et subsidiaire, de nullité initialement formulées en première instance tout en s’opposant aux demandes reconventionnelles des intéressés et en sollicitant en outre, devant la cour, la condamnation :
— solidaire de la sicav EURO VALEUR et de Monsieur Y à lui payer 201.080,06 € de dommages et intérêts, majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— et à nouveau la condamnation d’Z Y, ès qualités, au paiement d’une amende en application des articles L 242-15, 3° et L 242-30 du code de commerce ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 août 2009, par Maître X ès qualités et Monsieur Z Y réclamant chacun, 20.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement, tout en sollicitant 20.000€ de dommages et intérêts pour appel abusif au visa de l’article 559 du code de procédure civile, au motif que l’appelante a poursuivi, selon les intimés, une procédure sur le mal fondée de laquelle elle était suffisamment éclairée par les motifs du jugement déféré, d’autant qu’il s’agirait, toujours selon les intimés, d’une demande fantaisiste par l’impossibilité technique de revenir au statut quo antérieur, et d’une action de pur principe ;
SUR CE, la cour :
Considérant que la CAPSSA indique que, de par son statut, elle a une politique de conservation à long terme de son portefeuille de valeurs, ce que n’ignorait pas la sicav EURO VALEUR, et conteste avoir voulu diligenter une action de principe;
Qu’estimant que la DEUTSCHE BANK, maison mère de la société de gestion de la sicav, a décidé d’optimiser sa gestion en transférant à Francfort le siège de ses activités, sans se soucier des conséquences financières pour ses clients, elle affirme que, du fait de la violation des règles régissant la convocation des assemblées, les décisions critiquées sont intervenues avec 5 actionnaires totalisant 53.783 actions sur près de 90 millions [89.976.524], ce qui démontrerait, selon l’appelante, la volonté délibérée d’entraver l’information des actionnaires et de nuire à leurs droits ;
Qu’elle fait valoir que l’AGE du 14 juin 2007, a fait l’objet :
— d’une part, d’un simple additif publié le 14 mai 2007 au BALO et dans le journal d’annonces légales, prévoyant une seconde convocation éventuelle pour le 14 juin 2007 à défaut de quorum de la première réunion de l’AGE convoquée le 6 juin 2007,
— d’autre part, d’un second avis de convocation uniquement publié dans un journal d’annonces légales, mais pas au BALO, renvoyant en outre à l’ordre du jour de la première AGE convoquée le 6 juin 2007, en violation de l’article R 225-66 du code de commerce qui impose un libellé des questions inscrites à l’ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se rapporter à d’autres documents ;
Que l’appelante soutient que la violation des dispositions régissant l’ordre du jour relève de l’article L 225-121, alinéa 1er du code de commerce prévoyant la nullité de plein droit de l’assemblée, d’autant que les documents, prévus par les articles R 225-83 et R 225-89 dudit code, n’ont pas été déposés au greffe ;
Que la CAPSSA soutient aussi que les dispositions des articles L 242-15, 3° et L 242-30 du code de commerce sur l’amende, s’appliquent tout autant au liquidateur amiable, celui-ci se substituant aux dirigeants de la société en assumant les mêmes responsabilités ;
Qu’elle estime encore que sa demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la liquidation anticipée du portefeuille n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, la prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si le fondement juridique est différent, dès lors que le droit qui sert de fondement à la prétention formulée en appel demeure identique à celui qui avait été invoqué en première instance tout en se présentant sous un aspect différent, d’autant que, selon son analyse, la demande indemnitaire est l’accessoire et la conséquence directe des demandes formulées en première instance ;
Considérant que pour leur part, Maître X ès qualités et Monsieur Z Y précisent qu’au jour de l’assemblée de dissolution, la CAPSSA n’était titulaire que de titres au porteur et que l’opération de dissolution anticipée a été préalablement agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF);
Que les intimés contestent formellement que la sicav EURO VALEUR ait voulu nuire aux intérêts de l’appelante et soutiennent que les défauts de :
— publication de la deuxième convocation au BALO
— rappel de l’ordre du jour de la précédente convocation,
n’emportent pas nullité de plein droit de l’assemblée du 14 juin 2007, l’article L 225-104 du code de commerce ne prévoyant que la possibilité d’annulation si des griefs sont établis, ce qui ne saurait être le cas compte tenu du degré d’information par ailleurs de la CAPSSA ;
Que rappelant aussi que la loi pénale est d’interprétation stricte, ils soutiennent à nouveau que l’amende prévue par les articles L 242-15, 3° et L 242-30 du code de commerce n’est pas applicable à un liquidateur amiable de société;
Qu’enfin, les intimés soulèvent, au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation, comme nouvelle en cause d’appel dans la mesure où, selon Maître X ès qualités et Monsieur Y, elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au tribunal et font observer que l’annulation des assemblées et la demande de dommages et intérêts sont incompatibles entre elles, en ce que la seconde, en revendiquant une indemnisation revient à admettre que le retour au statut quo ante est impossible ;
ceci ayant été rappelé,
Sur la demande d’annulation des AGE des 14 juin et 1er août 2007
Considérant que les conditions de convocation de la première assemblée générale extraordinaire pour le 6 juin 2007 ne sont pas critiquées, l’ordre du jour de ladite assemblée comprenant le projet de dissolution anticipée de la société ;
Que l’avis publié dans un journal d’annonces légales concernant la seconde AGE pour le 14 juin 2007 indique que l’assemblée précédente du 6 juin 2007 n’a pas rassemblé le quorum requis et, en ce qui concerne l’ordre du jour qui doit être le même que celui de l’assemblée réunie sur première convocation, qu’il est simplement renvoyé à l’ordre du jour figurant sur le premier avis concernant la convocation de la première AGE ;
Que la sicav EURO VALEUR faisant appel public à l’épargne et comprenant des actionnaires dont les actions sont au porteur, a aussi l’obligation de publier l’avis de convocation de son assemblée tant dans un journal d’annonces légales, qu’au BALO, en application de l’article R 225-67 du code de commerce ;
Considérant :
— d’une part, qu’en visant notamment l’article L 225-105 du code de commerce, l’article L 225-121 dudit code frappe de nullité de plein droit les délibérations prises par les assemblées sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour,
— d’autre part, que lorsque l’irrégularité porte sur une autre règle quelconque concernant le régime de la convocation, l’assemblée concernée peut simplement être annulée en application de l’article L 225-104 du même code ;
Que, ceci ayant été précisé, il convient de relever qu’en visant le même ordre du jour que celui de la première AGE réunie le 6 juin 2007, la convocation de la seconde AGE comportait bien un ordre du jour, lequel comprenait la dissolution anticipée de la société, de sorte qu’ayant délibéré sur un projet de dissolution inscrit à son ordre du jour, les délibérations de la seconde AGE, réunie le 14 janvier 2007, ne relèvent pas de l’article L 225-105 du code de commerce ;
Qu’en revanche :
— d’une part, en renvoyant au texte de l’ordre du jour de l’AGE réunie le 6 juin 2007 sur première convocation, l’avis de convocation de la seconde AGE pour le 14 juin 2007 a violé le second alinéa de l’article R 225-66 du code de commerce, faisant obligation de libeller les questions inscrites à l’ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents,
— d’autre part, en n’ayant pas publié au BALO la convocation de la seconde AGE pour le 14 juin 2007, l’auteur de la convocation a violé l’article R 225-67 du même code ;
Qu’en application de l’article L 225-104 du code de commerce, les violations des articles R 225-66 et R 225-67 du même code peuvent seulement entraîner l’annulation selon l’appréciation du juge ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en marge des convocations selon les obligations légales et réglementaires, la CAPSSA était informée tant des dates de la première comme de la seconde AGE que de leur ordre du jour concernant notamment le projet de dissolution anticipée de la sicav, de sorte qu’elle a eu la possibilité d’assister, si elle l’avait souhaité, aux réunions concernées pour y faire part de ses arguments en faveur de la continuation de la société ;
Que ne rassemblant que 7 % du capital, elle ne disconvient pas qu’elle ne disposait pas, seule, du pouvoir de s’opposer à la dissolution envisagée ;
Que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges, faisant une juste appréciation des circonstances de la cause, ont estimé qu’il n’était pas nécessaire d’user de la faculté d’annulation qui leur était ouverte par la loi ;
Sur l’amende requise à l’encontre de Monsieur Z Y
Considérant que les sanctions prévues par les articles L 242-15 et L 242-30 du code de commerce sont de nature pénale et n’entrent pas dans le champ de compétence du tribunal de commerce, dont l’incompétence en la matière, doit être relevée d’office ;
Qu’en outre, la victime n’a pas qualité pour requérir l’application d’une sanction pénale ;
Que c’est dès lors à tort que les juges consulaires se sont bornés à rejeter la demande et qu’ils auraient dû soulever l’incompétence de leur juridiction avant même de s’interroger sur l’éventuel bien fondé de l’application de l’amende ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur la demande d’indemnité en cause d’appel
Considérant qu’il résulte de la relation de la procédure par le tribunal qu’en première instance la CAPSSA a uniquement sollicité la nullité des AGE des 14 juin et 1er août 2007, outre la condamnation de Monsieur Y à payer une amende et qu’en appel la CAPSSA fonde sa demande d’indemnité sur la moins value de son portefeuille résultant 'de la dissolution anticipée et irrégulière de la sicav ';
Qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi ajouter à leurs demandes initialement soumises au premier juge, celles qui en sont la conséquence ou le complément ;
Que la demande indemnitaire formulée devant la cour, étant le complément de l’annulation sollicitée en première instance, est recevable en cause d’appel ;
Mais considérant, sur le fond, que la demande de nullité des assemblées litigieuses étant rejetée, la demande d’indemnité s’en trouve mal fondée ;
Sur les frais irrépétibles et les dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que succombant dans son recours, la CAPSSA ne saurait prospérer dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que par ailleurs, nonobstant les motifs invoqués par les premiers juges, l’appelante n’a pas exercé un recours dilatoire ni abusif en voulant soumettre au second degré de juridiction l’appréciation des conséquences des irrégularités non contestées de la deuxième convocation de l’AGE, suite au défaut de quorum de la première réunion ;
Que de même, compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de frais irrépétibles aux intimés ;
PAR CES MOTIFS:
Réforme le jugement du chef de la demande de la CAPSSA d’infliger une amende à Monsieur Z Y et statuant à nouveau de ce chef,
Dit cette demande irrecevable,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toutes les demandes de frais irrépétibles et les demandes de dommages et intérêts formulées devant la cour :
— tant de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILES, sur la moins value de son portefeuille,
— que de Maître X ès qualités et de Monsieur Z Y, pour procédure abusive,
Condamne la CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILES aux dépens d’appel,
Admet la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. D P. MONIN-HERSANT
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