Irrecevabilité 25 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25 juin 2008, n° 08/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/01978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 29 février 2008, N° 08/00119 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Evelyne LOUYS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE, FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO c/ Syndicat Cité Artisanale |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 25 JUIN 2008
R.G. N° 08/01978
N° 08/02436
AFFAIRE :
XXX
C/
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FO DU VAL D’OISE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 08/00119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP GAS,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000247
assistée de Me Philippe MOUGEOTTE (avocat au barreau de Paris)
et de Me Bruno PLATEL (avocat au barreau de Lille)
APPELANT
****************
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FO DU VAL D’OISE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20080300
assistée de Me Vincent LECOURT (avocat au barreau de Pontoise)
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FO
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20080300
assistée de Me Vincent LECOURT (avocat au barreau de Pontoise)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2008, Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
La société CASTORAMA FRANCE a pour activité le commerce de détail de bricolage qu’elle exerce dans différents établissements situés dans le Val d’Oise sur les sites d’Eragny sur Oise, Ezanville et Gonesse.
Par acte du 24 janvier 2008, L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE DU VAL D’OISE et la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIÈRE ont fait assigner la société CASTORAMA FRANCE devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pontoise pour obtenir qu’il lui soit fait interdiction d’employer des salariés le dimanche et ce, sous astreinte provisoire de 40 000 euros par jour en infraction, sauf autorisation administrative exécutoire portant dérogation au principe du repos dominical.
Par ordonnance en date du 29 février 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— déclaré les organisations syndicales recevables en leur action,
— fait interdiction à la société CASTORAMA FRANCE, sous astreinte provisoire de 40 000 € par jour d’infraction, d’employer des salariés le dimanche dans ses magasins d’Eragny sur Oise, Ezanville et Gonesse (95) sans avoir obtenu au préalable à cet effet une dérogation administrative effective,
— condamné la société CASTORAMA FRANCE à payer aux syndicats demandeurs une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CASTORAMA FRANCE autorisée à assigner à jour fixe demande à la cour d’appel :
— d’infirmer cette ordonnance,
— à titre principal, de dire les organisations syndicales irrecevables,
— à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes dès lors le bénéfice de la dérogation instaurée par la loi du 3 janvier 2008 induit l’inexistence d’un trouble manifestement illicite,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire l’astreinte prononcée par le premier juge dans de notables proportions, de lui accorder un délai de grâce de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir de façon à lui permettre de se réorganiser dans le cadre de la consultation, et de condamner in solidum L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE DU VAL D’OISE et la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIÈRE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société CASTORAMA FRANCE soulève, en application de l’article 117 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’assignation en référé qui lui a été délivrée, pour défaut de capacité à agir des demanderesses.
Elle expose que tant les statuts de l’UNION DÉPARTEMENTALE que ceux de la FÉDÉRATION prévoient que l’organe de décision est le Congres pour la première et le Conseil National ou le Congrès pour la seconde et que les décisions sont mises en application par la commission exécutive de L’UNION DÉPARTEMENTALE (art 17) et par la commission administrative de la FÉDÉRATION qui ont pour rôle statutairement défini de «veiller à l’application des décisions du Congrès et, le cas échéant, de celles du Conseil National».
Elle fait valoir que la production d’une décision du congrès de chacune des organisations concernant sa volonté d’obtenir en justice l’interdiction d’employer des salariés le dimanche pour une enseigne ne disposant pas d’une dérogation préfectorale, fait défaut à la validité des délibérations produites , dont, au reste, la régularité formelle qu’elle conteste, n’est pas établie dès lors que les documents versés aux débats par l’une et l’autre des organisations syndicales ne permettent pas de vérifier le respect des règles de présence, de quorum, de vote.
Elle se prévaut encore de la méconnaissance par les organisations syndicales intimées des dispositions de l’article 1989 du code civil.
Elle fait remarquer que le mandat donné au secrétaire général par la commission exécutive le 23 avril 2007, comme celui retenu par le Bureau fédéral et non par la commission administrative de la FÉDÉRATION, visait chacun, la mise en oeuvre de :
' toute action, y compris judiciaire, pour parvenir à la fermeture des différentes sociétés qui ouvrent leurs magasins le dimanche sans disposer des autorisations'
alors que l’assignation délivrée à la requête des organisations syndicales vise :
'l’interdiction pour la société CASTORAMA FRANCE d’employer des salariés le dimanche'.
Ce qui est totalement différent puisqu’il ne peut être fait interdiction à la société CASTORAMA FRANCE d’ouvrir le dimanche, mais seulement d’occuper irrégulièrement des salariés le dimanche.
A titre subsidiaire, elle relève le défaut de qualité et d’intérêt à agir des organisations syndicales dès lors que l’action diligentée n’entre pas dans les buts énoncés à l’article 2 des statuts de L’UNION DÉPARTEMENTALE CGT-FO 95 et par l’article 2 des statuts de la FÉDÉRATION DES CADRES ET EMPLOYÉS CGT-FO.
Elle soutient encore que les organisations syndicales, faute de prouver une atteinte effective aux intérêts collectifs de l’un des groupes qu’elles représentent, sont irrecevables en leurs demandes, étant rappelé que les salariés des différents magasins, à la quasi-unanimité, ainsi que les institutions représentatives du personnel sont favorables à l’ouverture du dimanche.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors que l’affirmation des organisations syndicales selon laquelle l’ouverture du dimanche constitue un trouble manifestement illicite, n’est étayée par aucune explication ou élément de nature à caractériser l’existence d’un tel trouble faisant grief.
Elle remarque que la seule ouverture dominicale, fût-elle réalisée sans autorisation, n’établit pas l’existence d’un trouble illicite dans la mesure où :
— la totalité des magasins sont ouverts dans les zones commerciales concernées depuis plus de 20 ans ;
— aucun salarié, aucune organisation syndicale, aucune inspection du travail ne lui a demandé la fermeture de ces trois magasins ouverts le dimanche,
— une décision isolée de fermeture des magasins CASTORAMA dans un contexte où les autres enseignes sont ouvertes 7 jours sur 7 emporterait une réduction du chiffre d’affaires significative et mettrait en cause l’équilibre économique de ces magasins ;
— le report du chiffre d’affaires sur les autres jours de la semaine est purement théorique dans le contexte d’une ouverture générale et d’une fermeture limitée à sa seule enseigne.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise n’a nullement constaté, sur le plan factuel, les éléments de nature à caractériser le trouble manifestement illicite en considérant que la seule ouverture le dimanche suffisait à justifier sa compétence.
Elle objecte aux prétentions des intimées que tant les pouvoirs publics que les autres acteurs de la vie économique, y compris les organisations syndicales, ont accepté pendant de très nombreuses années ces ouvertures, conscients qu’elles répondaient en ce qui concerne la situation particulière de l’Ile de France à un souhait du public, au besoin de l’exploitation puisque près de 20 % du chiffre d’affaires est réalisé à ces dates, et à un progrès social puisque l’emploi dominical correspond à plus de 20 0000 emplois, qu’elle fait travailler des salariés spécialement recrutés pour les week-ends, en général des étudiants, finançant leurs études sur la base du volontariat et que divers avantages sociaux sont accordés à ceux qui travaillent le dimanche notamment une rémunération supplémentaire.
Elle cite en exemple les motifs retenus par le préfet de l’ Essonne pour lui accorder des dérogations et fustige le comportement sélectif de L’UNION DÉPARTEMENTALE et de la FÉDÉRATION qui, en n’assignant pas les concurrents directs de la société CASTORAMA FRANCE ouverts le dimanche dans le département, démontrent qu’elles n’entendent pas mettre fin à un trouble illicite, mais tendent à porter préjudice aux intérêts de la société CASTORAMA FRANCE.
Elle soutient que le péril imminent ne peut être davantage invoqué dès lors que les organisations intimées ont fait preuve d’une grande inertie pour ce qui constituerait, selon leurs affirmations, un trouble manifestement illicite, alors que L’UNION DÉPARTEMENTALE a décidé de son action en avril 2007 et la FÉDÉRATION en septembre 2007.
Elle souligne que le juge des référés doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard du contexte juridique particulier de chaque situation, sans que puisse être invoqué utilement l’arrêt rendu le 13 juin 2007 par la chambre sociale de la Cour de Cassation qui ne peut être transposé à l’espèce.
Elle expose que, le contexte juridique particulier que le juge des référés doit prendre en compte est celui de la réforme instaurée par la loi du 3 janvier 2008 'pour le développement de la concurrence au service des consommateurs’ qui a inséré une nouvelle dérogation légale à l’article L 221-9 du code du travail à savoir '15° établissements de commerce de détail d’ameublement’ et soutient que les établissements en litige commercialisant, au détail, des meubles, bénéficient de la nouvelle dérogation légale à compter de la promulgation de la loi du 3 janvier 2008, à savoir, le 4 janvier 2008 et qu’elle même peut se prévaloir de cette dérogation légale.
Elle précise que dans la Nomenclature des Activités Françaises (NAF) réorganisée, à compter du 1er janvier 2008, en application du décret N° 2007-1888 du 26 décembre 2007, il n’est pas fait mention d’ 'établissements de commerce de détail d’ameublement’ et qu’en l’état de l’absence de définition, il y a lieu de se référer à la seule définition contenue à l’article 534 du code civil, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé au sein de ces trois magasins dans le domaine du meuble associé à celui du jardinage est prédominant.
Elle en conclut qu’en l’absence de définition légale restrictive, la loi Chatel n’a en aucune manière limité son champ d’application aux entreprises qui commercialisent uniquement des meubles, elle revendique son bénéfice et invoque l’incompétence du juge des référés, la question du champ d’application ne pouvant être tranchée que par le juge du fond.
Elle remarque, en outre, que l’interprétation à laquelle s’est livrée le premier juge a pour effet de créer les conditions d’une concurrence déloyale au profit de certaines sociétés qui peuvent ainsi capter la clientèle.
La société CASTORAMA FRANCE demande, en toute hypothèse à la cour d’appel de réduire l’astreinte qualifiée d’exorbitante prononcée contre elle à de plus justes proportions calculées en fonction du montant du résultat d’exploitation de chaque magasin en cause et de faire droit à sa demande d’un délai de six mois, sans astreinte, afin de lui permettre d’apporter une solution sociale au licenciement inéluctable des 97 extras et à la réduction de plus de 7 % des salariés de 581 collaborateurs des trois magasins.
En réplique aux conclusions régularisées le 20 mai 2008 par les deux organisations syndicales intimées qui soutiennent que l’absence de précision du nom du représentant légal de la société CASTORAMA FRANCE à la déclaration d’appel est une cause de nullité de cette déclaration, elle oppose que la qualification donnée à ce moyen de nullité est inexacte puisqu’il ne relève pas des nullités de fond visées à l’article 117 et suivants du code de procédure civile, mais des nullités des actes pour vices de forme relevant des articles 112 et suivants du code de procédure civile, supposant la démonstration de l’existence d’un grief.
Elle se réfère à la jurisprudence établie par, notamment, l’arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation du 22 février 2002 publié au bulletin civil selon laquelle 'le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un cas de procédure lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme'.
Elle soutient encore que les modalités de publication légale au registre du commerce et des sociétés au greffe du tribunal de commerce de Lille suffisent à démontrer l’opposabilité aux tiers de la régularité des conditions statutaires de représentation de la SASU CASTORAMA FRANCE et verse aux débats un extrait Kbis obtenu par infogreffe le 26 mai 2008.
Elle objecte qu’aucun grief ne peut être sérieusement justifié par les intimées et en tant que de besoin, elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle agit poursuites et diligences de son directeur général en exercice, Monsieur X Y, domicilié au siège en cette qualité.
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT-FO DU VAL D’OISE et la FÉDÉRATION EMPLOYÉS ET CADRES CGT-FO, par conclusions, développées à audience du 28 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, concluent à l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 117 du code de procédure civile, de l’appel, à défaut de justification de ce qu’il a été engagé par une personne dûment habilitée, dûment élue dans les conditions prévues aux statuts valablement déposées, en l’absence à la déclaration d’appel de l’énoncé du nom du représentant légal de la société CASTORAMA FRANCE.
Subsidiairement, elles concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise, à la condamnation de la société CASTORAMA FRANCE à leur verser à chacune la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles exposent que la société CASTORAMA FRANCE a décidé de contrevenir aux dispositions relatives au repos hebdomadaire qui doit être donné le dimanche, sans pouvoir justifier d’une autorisation préfectorale.
L’UNION DÉPARTEMENTALE objecte à la contestation de la recevabilité de son action, qu’elle justifie tant de sa capacité à agir que de son intérêt à le faire, au regard de ses statuts, que l’extrait produit du procès-verbal des délibérations mentionnant un vote à l’unanimité, la liste des membres composant le commission exécutive, leur nombre, leur identité leur présence ou non, permet de constater que l’ensemble des conditions du vote ont été respectées, que le mandat donné vise sans ambiguïté la règle relative au repos dominical des salariés.
La FÉDÉRATION oppose également que l’ensemble des documents établissant la régularité du pouvoir et du mandat donné a été produit et qu’au surplus, son congrès, depuis de nombreuses années a adopté des résolutions en vue de faire respecter cette même règle.
Elles soutiennent que les dispositions de l’article R 262-1 du code du travail applicable à la date à laquelle le premier juge a statué, sanctionne pénalement les infractions aux règles d’ordre public définies par l’article L 221-5 devenu L 3132-3 du code du travail ; que l’ouverture du dimanche constitue bien un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par tout moyen approprié. Elle se prévaut sur ce point de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 juin 2007 qui retient qu’il suffit au juge des référés de constater que les salariés travaillent le dimanche pour qu’il soit fondé à interdire leur emploi, sous astreinte.
Elles concluent que la loi du 3 janvier 2008 s’est bornée, comme cela avait déjà été le cas à plusieurs reprises, à instaurer une nouvelle dérogation, qui, comme telle, s’apprécie de manière restrictive et ne saurait profiter à tous ceux, qui prétendent aujourd’hui à la vente de meubles au sens juridique, sauf à priver de sens les termes de la Loi. Elles rappellent la teneur des débats parlementaires et les conditions particulières dont la presse s’est fait écho dans lesquelles la dérogation a été adoptée, l’exclusion après passage en commission mixte paritaire des secteurs d’activités que l’auteur de l’amendement dérogatoire voulait également intégrer au bénéfice de la dérogation à savoir l’équipement de la maison et le bricolage.
Elles opposent également à la demande de révision ou de suppression de l’astreinte que celle-ci s’est montrée parfaitement adaptée puisque la société CASTORAMA FRANCE a enfin cessé d’employer des salariés le dimanche et qu’il n’y a pas lieu de lui fournir des délais puisqu’elle a pu se soumettre à la réglementation immédiatement, sans recourir à une quelconque mesure de licenciement malgré les annonces et l’entretien de la crainte des salariés sur ce point.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la jonction entre les instances répertoriées sous les numéros 08/2436 et 08/1978 ;
Sur la validité de la déclaration d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L.227-6 du code de commerce, régissant les sociétés par actions simplifiées, la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ;
Que l’alinéa 3 de ce texte précise que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ;
Considérant qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce produit par la SAS CASTORAMA FRANCE qu’elle a pour président, la société Kingfisher représentée par la société commanditée de Castorama-Socodi et pour directeur général, Monsieur X Y ;
Que si une société par actions simplifiées peut octroyer des délégations de pouvoirs aux fins de l’engager à l’égard des tiers, la mention de ces délégations dans les statuts doit être complétée par une déclaration au registre du commerce et des sociétés ;
Qu’en l’espèce aucune mention relative à l’existence d’une délégation statutaire donnée au directeur général de la société par actions simplifiées dont la fonction, n’emporte pas, à la différence de celle de directeur général d’une société anonyme, le pouvoir de représenter la société, ne figure à l’extrait d’immatriculation de la société par actions simplifiées ;
Que le défaut de pouvoir du directeur général d’une société par actions simplifiée constitue une irrégularité de fond qui en application des articles 118 et 119 du code de procédure civile peut être proposée en tout état de cause, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Que le défaut de pouvoir de X Y à représenter la SASU CASTORAMA FRANCE constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de la déclaration d’appel ;
Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
Joint les instances répertoriées sous les numéros 08/1978 et 08/2436 ;
Déclare irrecevable l’appel formé au nom de la Société par Actions Simplifiées CASTORAMA FRANCE ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CASTORAMA FRANCE aux dépens, autorisation étant donnée aux avoués en la cause de les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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