Infirmation partielle 15 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 15 oct. 2009, n° 08/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/01142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 24 juin 2008 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Parties : | Le Ministère Public, La S.A.R.L. H |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/01142 N°
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 24 juin 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 25 juin 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame X,
Madame Y,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame Le substitut général CADIGNAN
Greffier : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
La S.A.R.L. DELINOR
XXX
personne morale prévenue, appelante
représentée par O P et assistée de Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
P O
né le XXX à GRUCHET LE VALASSE, SEINE-MARITIME (076)
Fils de P Pierre et de MALLET Arlette
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre
présent, assisté de Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
K J épouse Z
XXX
Partie civile, appelante
représentée par Maître AF M, avocat au barreau de DIEPPE
Z G
XXX
Partie civile, appelant
Représenté par Maître AF M, avocat au barreau de DIEPPE
E L épouse A, en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B et I E
domicilié Chez SCP AE-AF – XXX
Partie civile, appelante
Représentée par Maître AF M, avocat au barreau de DIEPPE
A M , en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C, D et H A
domicilié Chez la SCP AE-AF – XXX
Partie civile, appelant
présent assisté de Maître AF M, avocat au barreau de DIEPPE
A N
XXX
Partie civile, intimée
présente assistée de Maître AF M avocat au barreau de DIEPPE, substituant Maître VOISIN-DAMBRY Marie-Paule, avocat au barreau de DIEPPE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître DE BEZENAC et Maître AF ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu O P ;
le prévenu O P, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la SARL DELINOR, personne morale prévenue a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant sommairement les raisons des appels,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des parties civiles J K épouse Z, L A épouse E, M A et G Z en sa plaidoirie,
L’avocat de la partie civile N A en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat de O P et de la SARL DELINOR en sa plaidoirie,
Le prévenu O P tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la SARL DELINOR, personne morale prévenue, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 15 OCTOBRE 2009.
Et ce jour 15 OCTOBRE 2009 :
Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame AG-AH Patricia, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La SARL DELINOR et O P ont été cités à la requête du Ministère Public par exploits d’huissier délivrés le 24 janvier 2008 devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE à l’audience publique du 22 avril 2008, l’une et l’autre sous la prévention :
— d’avoir à NEUFCHATEL EN BRAY, le 22 décembre 2006, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce, par plusieurs manquements à la législation du travail :
* avoir laissé effectuer à Q A, employé comme charcutier, une activité de manutention
* avoir omis de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques
* avoir omis d’établir un protocole de chargement et de déchargement avec la Société NEXIA
* avoir omis d’organiser une formation à la sécurité
involontairement causé la mort de Q A.
Infraction prévue par les articles 221-6 alinéa 1 du code pénal, 121-2 du code pénal et réprimée par les articles L. 263-2-1, L. 263-2 alinéa 2, alinéa 3 du code du travail, les articles 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10 du code pénal.
— d’avoir à NEUFCHATEL-EN-BRAY, courant 2006 et le 22 décembre 2006, fait exécuter des travaux, en l’espèce une opération de chargement et déchargement, par une entreprise extérieure, en l’espèce la Société NEXIA, sans plan de prévention des risques préalables.
Infraction prévue par les articles L.231-2, R.237-7, R.237-8, F, R.237-1 du code du travail, l’article 1 de l’arrêté ministériel du 19 mars 1993, l’article 1 de l’arrêté ministériel du 10 mai 1994, l’article 121-2 du code pénal, et réprimée par les articles L. 263-2, L263-6 alinéa 1 du code du travail.
— d’avoir à NEUFCHATEL-EN-BRAY, courant 2006 et le 22 décembre 2006, embauché des travailleurs sans organisation de formation pratique et approprié en matière de sécurité ;
Infraction prévue par les articles L. 263-2 alinéa 1, L. 231-3-1 alinéa 1, alinéa 5 du code du travail, l’article 121-2 du code pénal et réprimée par les articles L. 263-2, L.263-6 alinéa 1 du code du travail.
— d’avoir à NEUFCHATEL-EN-BRAY, entre le 7 novembre 2002 et le 22 décembre 2006, omis d’opérer une mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats dans le cadre de l’évaluation, en tant qu’employeur, des risques professionnels.
Infraction prévue par les articles L. 230-2 III A, R.230-1, R.263-1-1 alinéa 1, du code du travail, l’article 121-2 du code pénal et réprimée par les articles R 263-1-1 alinéa 1 du code du travail.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 24 juin 2008, après débats à l’audience publique du 22 avril 2008, le Tribunal Correctionnel de Dieppe statuant :
* Sur l’action publique, a :
— relaxé la SARL DELINOR du chef d’homicide involontaire et l’a déclarée coupable pour le surplus de la prévention ;
— condamné la SARL DELINOR à la peine d’amende de 1500 euros ;
— condamné la SARL DELINOR à 1000 euros d’amende pour la contravention ;
— relaxé P O du chef d’homicide involontaire et l’a déclaré coupable pour le surplus de la prévention ;
— condamné P O à la peine d’amende de 1000 euros ;
— condamné P O à 500 Euros d’amende pour la contravention;
— ordonné aux frais des condamnés la publication par extraits de la présente décision dans le journal PARIS-NORMANDIE .
Vu l’article 131-35 du code pénal ;
— prescrit à titre de peine complémentaire l’affichage du présent extrait pendant un mois à la porte de l’entreprise ;
* Sur l’action civile,
Après avoir implicitement reçu en leur constitution de partie civile Monsieur et Madame G et J Z N A, M A agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C, D et H, et L A épouse E, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B et I.
— a déclaré O P et la SARL DELINOR responsables du préjudice subi par G et J Z, N A, M A et L A épouse E ;
— les a condamné solidairement à payer à J et G Z, en application des articles 1382 du code civil et 470-1 du code pénal, la somme de 448 euros au titre des frais funéraires et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 800 euros ;
— leur a donné acte de ce qu’ils saisiront le TASS pour solliciter la réparation de leur préjudice moral ;
— les a condamnés solidairement à payer, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
* à N A la somme de 800 euros,
* à L A épouse E la somme de 500 euros,
* à M A la somme de 500 euros.
— leur a donné acte de ce qu’ils saisiront le TASS pour solliciter la réparation de leur préjudice moral ;
— a condamné solidairement O P et la SARL DELINOR aux entiers dépens ;
APPELS
Par déclarations au greffe du tribunal en date du 2 juillet 2008 il a été interjeté appel de ce jugement par :
* la SARL DELINOR et O P sur les dispositions pénales et civiles,
* le ministère public à titre incident sur les dispositions pénales à l’encontre de la SARL DELINOR et de O P,
* J K épouse Z et G Z, L A épouse E agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B et I et M A agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C, D et H.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience publique de la Cour du 25 juin 2009,
* O P cité le 5 décembre 2008, est présent et assisté et la SARL DELINOR, citée le même jour et représentée par son gérant O P, est présente et assistée ;
* M A et N A, régulièrement cités en novembre et décembre 2008, sont présents et assistés de leur avocat ;
* L A épouse E, citée régulièrement en novembre 2008, est représentée par son avocat ;
* J K épouse Z et G Z, cités à personne en janvier 2008, sont représentés par leur avocat.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent, les appels ont été interjetés dans les formes et délais prévus par la loi ; ils sont réguliers et recevables en la forme.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
Le 22 décembre 2006 vers 10 heures un accident mortel du travail, dont était victime Q A, se produisait dans l’enceinte de l’entreprise DELINOR, une entreprise de charcuterie-traiteur en gros sise 1, rue de la Béthune dans la zone industrielle de Neufchatel-en-Bray, dont O P était le gérant et qui employait alors sur ce site 22 salariés, dont Q A employé en qualité d’ouvrier charcutier depuis le 1er juillet 1999.
L’entreprise était constituée d’un bâtiment abritant des bureaux, des entrepôts frigorifiques, des laboratoires de conception de produits frais et desservi par 4 ouvertures ou quais permettant, depuis ou à l’intérieur du bâtiment, le chargement ou le déchargement de véhicules poids-lourds. L’accident se produisait au quai de réception de marchandises pour l’atelier de 'Préparations Pâtisserie', au moment où R S au volant d’un ensemble routier de la société NEXIA, composé d’un tracteur et d’une remorque frigorifique, reculait à hauteur de ce quai afin d’y décharger des rouleaux de saumon.
Les gendarmes, immédiatement alertés, donneront de ce quai la description suivante :
— l’accès, large de 3 mètres, à ce quai était en légère déclivité depuis la rue distante de 17,25 mètres ; ce quai, d’une hauteur de 0,90 mètre par rapport au sol, avait une ouverture de 2,52 mètres de large et 2,47 mètres de haut, cette 'ouverture’ étant délimitée par les piliers métalliques de la structure du bâtiment. Son accès était fermé par un rideau métallique coulissant à commande manuelle. Il était équipé d’un sas d’étanchéité, d’une profondeur de 60 centimètres, constitué de bâches noires : une bâche horizontale sur la partie haute et deux bâches latérales rigides pourvues de bandes de guidage de couleur jaune fluo, les bâches latérales équipées de bourrelets d’étanchéité destinés à assurer un contact avec les remorques offrant pour leur passage une ouverture frontale de 2,10 mètres et garantissant, la remorque enserrée dans ce dispositif, une étanchéité totale avec l’extérieur en occultant totalement le quai. Deux tampons de caoutchouc de 20 cm, contre lesquels venaient butter les camions lors de leur marche arrière, étaient fixés sur le mur du quai, haut de 90 centimètres.
Lors de leur venue sur ce quai le 22 décembre 2006 dans la matinée les contrôleurs du travail constataient l’absence de signalétiques et consignes écrites tant à l’attention des chauffeurs effectuant des livraisons ou des enlèvements de marchandises que des salariés de la SARL DELINOR.
Le décès de Q A, qui était allongé au sol dans le local dit de 'préparation pâtisserie', gisant dans une marre de sang, à l’arrivée des gendarmes vers 10 h 15, était constaté par le médecin du Samu à 10 h 30. Le médecin légiste indiquait ultérieurement que Q A était décédé au terme d’une brève asphyxie agonique consécutivement à un traumatisme cranio-encéphalique majeur d’une particulière gravité, associant une fracture dislocation ouverte de la boîte crânienne en temporo parieto occipital gauche et une contusion pénétrante de l’encéphale aux environs du site fracturé, compatible avec un mécanisme d’écrasement de la tête entre un premier plan dur et un autre plan dur en mouvement, l’impact lésionnel sur la partie gauche de la tête supposant l’action traumatique locale d’une arrête anguleuse, voire d’un élément saillant, responsable de la création de l’orifice de fracture et la contusion des téguments sur la face postérieure de l’épaule gauche s’expliquant aussi par un écrasement de cette partie du corps contre un plan dur local.
A leur arrivée sur les lieux de l’accident, les gendarmes constataient que le camion semi-remorque de la Société Nexia était stationné dans l’accès du quai de déchargement, l’arrière de la remorque étant engagé dans le sas d’étanchéité du quai et les bâches du sas enserrant les côtés de cette remorque dont les portes étaient grandes ouvertes et repliées sur les côtés. Des traces de sang étaient visibles sur l’un des piliers métalliques du bâtiment à 1m40 de hauteur et sur l’angle correspondant de la remorque à 1m20 de hauteur ; des éclaboussures de sang étaient également visibles sur la partie intérieure de la remorque, de la bâche latérale et une mare de sang importante se trouvait au pied du pilier métallique ainsi qu’au sol, à l’aplomb de la remorque. A l’issue de leurs constatations, les gendarmes faisaient reculer l’arrière de la semi-remorque contre les tampons en caoutchouc et ils remarquaient alors que la base de la remorque était à une distance de 20 cm du quai de déchargement et qu’à hauteur des traces de sang sur le pilier métallique du bâtiment (1m40) la distance entre
la semi-remorque et le pilier n’était plus que de 14 cm, cette distance diminuant au fur et à mesure que l’on s’approchait du haut de la semi-remorque du fait de la déclivité de l’accès au quai.
De l’ensemble de ces éléments il ressort donc d’une manière certaine que le mécanisme d’écrasement à l’origine du traumatisme cranio-encéphalique majeur, dont fut victime Q A, trouve son explication dans la compression de la tête de la victime entre l’arrière de la semi-remorque en mouvement et la structure métallique du bâtiment, à un moment où le chauffeur de l’ensemble routier reculait pour caler la semi-remorque contre le quai et que Q A dans le même temps se trouvait sur et en bordure de ce quai, dont le rideau coulissant à commande manuelle assurant sa fermeture avait nécessairement été levé.
Il est établi par l’enquête que le vendredi 22 décembre 2006, peu avant 10 heures, un premier camion, appartenant à l’entreprise DEROCHE sise à Caudebec en Caux et conduit par T U, a effectué une livraison à la SARL DELINOR à ce même quai de réception de marchandises pour l’atelier Pâtisserie et qu’une fois la marchandise livrée et réceptionnée par Q A, T U est reparti, ce dernier voyant à ce moment-là le camion semi-remorque conduit par R S arriver.
Sur sa façon de procéder qui était habituelle, T U déclarait qu’à son arrivée le quai était fermé (rideau coulissant métallique baissé), qu’il avait placé son camion de 19 tonnes en marche arrière dans la travée donnant accès au quai, était descendu, avait ouvert les portes à l’arrière du camion, puis avait en reculant calé le camion contre le quai en s’aidant des deux rétroviseurs extérieurs et des bandes jaunes fluo sur les bâches noires ; puis il s’était rendu au bureau situé sur le côté droit du bâtiment, avait sonné et on lui avait ouvert la porte du bureau ; il s’était rendu directement sur le quai de déchargement, avait ouvert la porte métallique du quai (rideau coulissant métallique) et déchargé la marchandise ; une fois celle-ci livrée à l’intérieur, il avait appelé un employé, en l’espèce Q A, afin qu’il vienne réceptionner la marchandise. Ce dernier, trouvant la marchandise correcte, avait signé le bon de livraison, puis il était reparti. A ce moment-là, il avait vu la semi-remorque conduite par R S arriver et selon lui la porte coulissante du quai n’avait pas dû être refermée.
R S déclarait qu’à son arrivée il avait stationné son ensemble routier dans la rue ; il n’y avait personne au quai de livraison et était allé actionner la sonnette se trouvant au quai de livraison. Un employé, en l’occurrence Q A, qu’il voyait pour la première fois, était venu lui ouvrir le rideau coulissant métallique afin qu’il puisse décharger et, une fois le quai ouvert, il avait repris son camion et avait entrepris la manoeuvre pour reculer jusqu’au quai, Q A, qu’il voyait par son rétro-gauche et qui de la main lui faisait signe de reculer, se trouvant alors debout, en bord du quai sur le côté gauche et légèrement penché sur le côté. R S indiquait qu’une fois l’arrière de la semi-remorque engagé dans les bavettes d’étanchéité du sas (bâches latérales) il n’avait plus vu le quai ni nécessairement Q A qui se tenait jusqu’alors en bordure du quai. Il avait alors agi de la même façon que d’habitude ; privé de visibilité à l’arrière, il avait continué de reculer 'doucement et à l’aveugle’ sur à peine un mètre jusqu’à ce que l’arrière de la semi-remorque bute sur les tampons en caoutchouc fixés au mur et soit calée contre la bordure du quai ; il avait alors entendu un cri, avait aussitôt interrompu la marche arrière et réavancé son ensemble routier ; puis il était descendu de son véhicule et s’était dirigé à l’arrière ; il avait alors constaté la présence de sang au niveau du quai et sur le sol ; ne voyant pas personne à proximité, il s’était dirigé aussitôt vers le bureau de l’entreprise et avait alors appris par des employés que leur collègue était gravement blessé et gisait à terre dans le local dit de 'préparation-pâtisserie'. R S, qui avait déjà effectué plusieurs livraisons dans l’enceinte de la SARL DELINOR, déclarait qu’il n’avait pas demandé à être guidé dans sa manoeuvre et qu’à la différence des livraisons
précédentes pour lesquelles il n’y avait personne sur le quai c’était la première fois qu’un employé l’avait spontanément aidé dans sa manoeuvre.
V W, le responsable du rayon 'pâtisserie salée', déclarait qu’il était dans le laboratoire lorsqu’il avait entendu un cri en provenance du quai de débarquement ; il s’y était rendu précipitamment et y avait découvert Q A debout, les mains posées sur son visage, saignant du nez et de l’oreille. Q A ne lui avait pas dit un mot et, alors qu’il s’était rendu dans les bureaux pour appeler des secours, ce dernier s’était rendu dans le laboratoire où, saignant de plus en plus et crachant du sang, il s’était finalement écroulé.
V W déclarait qu’il arrivait à chacun des employés de réceptionner les marchandises, et que celui qui s’y rendait était celui qui était le moins occupé à ce moment-là ; il expliquait qu’il n’y avait aucune consigne particulière pour la réception des marchandises ; normalement le conducteur du camion faisait d’abord sa manoeuvre de recul du camion, portes ouvertes, jusqu’au quai, l’orientant et le positionnant à l’aide des marques jaunes inscrites sur les bâches latérales noires jusqu’à ce qu’il touche les tampons en caoutchouc; par la suite, ne pouvant être vu par les employés, le laboratoire n’ayant pas de fenêtre, il actionnait la sonnette se trouvant à proximité sur le quai pour signaler sa présence ; l’employé le moins occupé allait alors ouvrir manuellement le rouleau métallique ; puis le chauffeur déchargeait dans la réserve sa marchandise que l’employé de la société contrôlait ; une fois le déchargement terminé, l’employé raccompagnait le chauffeur à son camion et refermait le quai en rabaissant le rouleau métallique. V W indiquait que pour la conservation du froid la porte coulissante du quai devait être fermée en permanence et n’être ouverte que le temps du déchargement et de la réception des marchandises.
V W déclarait qu’il n’était pas dans les habitudes d’aider les chauffeurs à faire la manoeuvre de recul ; Q A avait réceptionné successivement les marchandises des deux camions et il ne pouvait pas dire si entre temps ce dernier avait refermé le quai en rabaissant le rideau coulissant.
AA AB, un collègue de travail qui, avec Q A, réceptionnait le plus souvent les marchandises, déclarait qu’il n’y avait aucune consigne particulière pour la réception des marchandises, que lorsque le chauffeur sonnait pour signaler sa présence afin que la porte du quai lui soit ouverte parfois son camion était déjà reculé jusqu’au quai, parfois non, que normalement l’employé de la société n’avait pas à assister le conducteur dans sa manoeuvre de recul mais qu’il était déjà arrivé au moins une fois qu’un chauffeur lui demandât de l’aider, qu’il était impossible de le faire du fait que le conducteur ne pouvait de sa cabine voir sur le quai le salarié de l’entreprise à partir du moment où son camion entrait dans le sas. Il ne voyait qu’une explication possible à l’accident ; selon lui Q A avait dû vouloir guider le camion.
Lors de ses différentes auditions, O P, le gérant de la SARL DELINOR, expliquait que le choix des transporteurs dépendait des fournisseurs libres de choisir n’importe quel transporteur et que la société DELINOR ne pouvait donc pas connaître à l’avance le nom du transporteur, l’heure, voire la date de livraison, une situation de fait qui expliquait l’absence de protocole de sécurité pour les opérations de déchargement entre l’entreprise et les transporteurs et notamment la société NEXIA.
Les déclarations de O P sur le déroulement des opérations de déchargement à quai étaient strictement conformes aux dires de V W, l’intéressé, qui décrivait donc un déroulement de l’opération identique à celui décrit par V W, précisant qu’il n’y avait pas de consignes écrites de sécurité et que les salariés n’avaient pas reçu de
formation particulière, tout en indiquant que tous par l’expérience que transmettaient les anciens savaient comment devaient se dérouler les livraisons. O P déclarait que consécutivement à cet accident il avait donné comme consigne stricte à ses employés de n’ouvrir la porte coulissante des quais qu’une fois le camion stationné à quai, prêt à être déchargé, et non pas avant, notamment lorsqu’il était en mouvement de recul.
Dans des conclusions développées par leur avocat, O P et la société DELINOR demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré sur la relaxe du chef d’homicide involontaire et, le réformant pour le surplus, de les relaxer des autres chefs de poursuite et de débouter les consorts A-Z de leurs demandes, fins et conclusions.
L’avocat des parties civiles appelantes demande à la Cour au nom de ses mandants de retenir la société DELINOR et O P dans les liens de la prévention et de les déclarer coupables de toutes les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et civilement responsables du décès de Q A, puis de :
. Recevoir et déclarer bien fondée la constitution de partie civile de :
— Madame J Z,
— Monsieur G Z,
— Mme L A épouse E, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B, I E et AC AD,
— Monsieur M A, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C, D et H A.
Leur donner acte de ce qu’ils saisiront le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et/ou le Tribunal de Grande Instance pour solliciter la réparation de leur préjudice moral,
Voir condamner solidairement la SARL DELINOR et son gérant, Monsieur O P, à verser à Madame et Monsieur Z la somme de 448 Euros en remboursement des frais funéraires,
Les condamner solidairement à payer aux concluants la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, pour chacune des parties civiles.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ceci étant exposé :
Il convient préliminairement de rappeler :
* qu’en sa qualité de gérant de la SARL DELINOR O P, était tenu à l’égard des salariés de la société d’une obligation générale de sécurité dont il ne peut s’exonérer en l’absence de toute délégation de pouvoirs et qu’en particulier, en application des dispositions de l’article L230-2 du Code du travail en vigueur au temps des faits survenus le 26 décembre 2006 et actuellement reprises par les articles L4121-1 à L4121-5 du Code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2007, ratifiée par la loi du 21 janvier 2008, il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs par des actions de prévention, de formation et d’information, d’évaluer les risques encourus, d’arrêter les mesures et de donner les instructions appropriées pour les combattre, de prendre les -----------------
précautions nécessaires pour assurer la sécurité et de veiller au respect des mesures de sécurité ;
* qu’en application des dispositions de l’article 121-2 du Code pénal dans leur formulation issue de l’article 54 de la loi 2004-204 du 9 mars 2004 entré en vigueur le 31 décembre 2005 les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions, notamment délictuelles et contraventionnelles, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, la responsabilité pénale des personnes morales n’excluant pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
* que s’agissant de l’homicide involontaire, aux termes de l’article 121-3
alinéa 2 et 3, 221-6 du Code pénal les personnes physiques, qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis le dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont pénalement responsables s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ;
* qu’il résulte des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du Code pénal que les personnes morales, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 dudit code, sont responsables de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants commise pour leur compte et ayant entraîné une atteinte à la vie d’autrui constitutive du délit d’homicide involontaire, alors même qu’en l’absence de toute faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3 alinéa 4 la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée;
* qu’en matière de réglementation à la sécurité des salariés, s’agissant des infractions au Code du travail, O P ne peut pas davantage, en l’absence de toute délégation de pouvoirs, s’exonérer de sa responsabilité instituée par l’article L263-2 du Code du travail et devenu l’article L4741-1 du même Code ;
* qu’à cet égard, dans leur procès-verbal en date du 9 mai 2007, les contrôleurs du travail, suite à leur enquête, relevaient à l’encontre de la société DELINOR et de son gérant, diverses infractions au code du travail, soit un défaut d’établissement d’un protocole de sécurité avec les entreprises extérieures préalablement aux opérations de chargement/déchargement, une infraction à l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l’article R237-1 du Code du travail en vigueur à la date de l’accident et devenu l’article R4511-1 dudit code, passible d’une amende de 3750 Euros en application de l’article L263-2 du Code du travail devenu l’article L4741-1 du même Code, une absence de mise à jour du document unique relatif à l’évaluation des risques professionnels, le document remis aux contrôleurs le 22 décembre 2006 et non signé par le prévenu n’ayant pas été mis à jour depuis le 7 novembre 2002 et ne faisant état que d’informations incomplètes, sans programme d’action de prévention, une contravention de 5e classe, prévue par l’article R230-1 du Code du travail en vigueur au temps des faits et devenu l’article R4121-1 dudit code, passible d’une amende de 1500 Euros en application de l’article R263-1-1 du Code du travail devenu l’article R4741-1 du même Code, et une absence de formation à la sécurité des employés de la société, une infraction prévue par l’article L231-3-1 du Code du travail en vigueur au temps des faits et devenu l’article L4141-2 dudit Code, passible d’une amende de 3750 Euros en application de l’article L263-2 du Code du travail devenu l’article L4741-1 du même Code.
Des éléments précités, tels que ressortant des pièces de la procédure soumise à l’appréciation de la Cour, il résulte que l’accident, dont a été victime Q A le 26 décembre 2006 au cours de la matinée dans l’enceinte de la société DELINOR, trouve son explication dans une absence d’évaluation des risques encourus et des moyens appropriés pour y remédier et dans un manque d’information des salariés, dont n’importe lequel au sein de l’atelier pouvait intervenir selon le choix organisationnel de l’entreprise.
En effet, aucune consigne de sécurité ni aucune instruction écrites en relation avec le mode opératoire à suivre lors des opérations de déchargement n’étaient portées à la connaissance des salariés ou tenues à disposition de ces derniers ou encore n’étaient affichées auprès de la sonnette installée au niveau du quai pour informer les chauffeurs de la marche à suivre lorsqu’à leur arrivée ils actionnaient la sonnette pour signaler leur présence.
S’il ne peut être fait grief à O P ni retenu à sa charge de ne pas avoir établi des protocoles de sécurité avec les transporteurs dont il n’est nullement établi qu’il pouvait connaître leur identité préalablement à leur venue dans l’enceinte de la société pour effectuer les livraisons de marchandises, force est de constater en revanche que les déclarations totalement contradictoires sur la façon de procéder de T U et de R S, les deux chauffeurs qui se sont succédés dans la matinée du 26 décembre 2006, le premier allant même jusqu’à ouvrir lui-même la porte coulissante du quai pour décharger la marchandise, et le témoignage d’un collègue de travail, AA AB, démontrent, contrairement aux prétentions du prévenu développées dans les conclusions déposées devant la Cour, qu’un laisser-faire et un laxisme, trouvant leur explication dans l’absence d’accident jusqu’au 26 décembre 2006, s’était instauré au fil du temps et était de rigueur à la date de l’accident.
L’absence de mise à jour depuis novembre 2002 du document unique
d’évaluation des risques, resté à l’état de projet puisque non validé par le chef d’entreprise et ne comportant que des informations incomplètes et sans programme d’action de prévention, une obligation à laquelle O P n’a pas satisfait, comme la teneur de ce document, puisqu’au niveau de la fiche 'pâtisserie’ les risques liés aux interventions des entreprises extérieures avaient à cette époque été identifiés et évalués comme 'faibles', démontrent une carence dans l’évaluation des risques, dans l’analyse des modalités d’exposition des salariés face aux dangers encourus et dans la détermination et la mise en oeuvre des moyens appropriés pour y remédier comme dans la formation des salariés ; ces derniers auraient dû avoir connaissance des risques auxquels ils pouvaient être exposés et des règles de sécurité à respecter sur le quai lors des opérations de chargement/déchargement, et ce d’autant plus que la configuration du quai n’était pas sans présenter un danger pour la sécurité des personnes se trouvant à proximité lors des mouvements de recul des camions, puisque le conducteur, à l’entrée de la remorque dans le sas d’étanchéité matérialisé par des soufflets munis de bandes jaunes réfléchissantes, ne voyait plus le quai et poursuivait sa manoeuvre 'à l’aveuglette’ et que de par l’inclinaison de l’accès au quai, lorsqu’une remorque se calait au quai au niveau des butoirs, la distance entre la remorque et le quai, qui était au bas de la remorque d’environ 20 cm, n’était plus à hauteur intermédiaire (1m40) que de 14 cm.
Une évaluation des risques aurait mis en évidence cette impossibilité pour le conducteur de voir le quai lorsque la remorque pénétrait dans le sas, alors qu’environ un mètre restait encore à parcourir à reculons pour la caler au quai, et le danger encouru par le rétrécissement de l’angle à hauteur d’homme entre le quai et la remorque ; au vu des résultats d’une analyse complète des risques des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés auraient dû être prises par O P ; un mode opératoire précis, prenant en compte les risques encourus et des mesures et consignes de sécurité pour y remédier pouvant comprendre notamment l’interdiction formelle pour le salarié de l’entreprise d’ouvrir la porte du quai avant que le camion ne soit définitivement stationné à quai comme a pu le décider ce dernier après l’accident, aurait dû être défini, établi et porté à la connaissances des salariés dans le cadre d’une formation comme des chauffeurs par voie d’affichage à
proximité de la sonnette installée à quai qu’ils étaient contraints d’actionner pour signaler leur présence.
Alors qu’il lui incombait une obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés en application des dispositions de l’article L230-2 du Code du travail, reprises par les articles L4121-1 à L4121-5 dudit code, dans les conditions sus rappelées, O P, en manquant aux obligations mises à sa charge par lesdites dispositions et notamment en omettant de procéder à une évaluation des risques et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, de tenir à jour le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise, qui aurait dû comprendre une analyse des modalités d’exposition des salariés face aux dangers encourus lors de ces opérations et les mesures effectives visant à l’élimination de ces risques, et de donner à ses salariés une information suffisante dans le cadre d’une formation, a commis pour le compte de la société DELINOR des imprudences, négligences et manquements à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par le règlement constitutifs d’une faute en relation de cause à effet avec l’accident du travail dont fut victime Q A mortellement blessé et caractérisant en l’espèce le délit d’homicide involontaire prévu et réprimé par l’article 221-6 du Code pénal. La Cour, infirmant le jugement déféré, déclare donc la société DELINOR coupable du délit d’homicide involontaire prévu et réprimé par les articles 221-6 et 221-7 dudit Code.
En revanche, au vu des circonstances sus-relatées dans lesquelles l’accident est survenu, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer ni d’ailleurs ne laisse supposer qu’en omettant de satisfaire à ces obligations O P a agi de façon manifestement délibérée ou encore commis une faute d’imprudence caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. La Cour en conséquence confirme le jugement déféré en ce qu’il a relaxé O P de ce chef de poursuite.
Sur les infractions au Code du travail
Ainsi que sus-indiqué, il ne peut être fait grief à O P, alors que la société DELINOR n’avait connaissance de l’identité du transporteur que lorsque ce dernier arrivait avec son camion dans l’enceinte de l’entreprise de ne pas avoir préalablement établi un protocole de sécurité avec les entreprises de transport et la Cour, infirmant le jugement déféré, relaxe O P de ce chef de délit tout comme elle relaxe de ce même chef la société DELINOR.
En revanche, O P, agissant pour le compte de la société DELINOR, a donc omis, au regard des opérations de chargement/déchargement à quai des marchandises, de tenir à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels encourus par les salariés de son entreprise, une contravention de la 5e classe prévue et réprimée par les articles R230-1 et R263-1-1 du Code du travail, devenus les articles R4121-1 et R4741-1 du même code, et de procéder à une formation adaptée et suffisante de ces derniers, un délit prévu et réprimé par les articles L231-3-1, L263-2, L263-6 du Code du travail devenus les articles L4141-2 à L4141-4, L4741-1 et L4741-5 du même code.
La Cour confirme donc la déclaration de culpabilité de O P et de la société DELINOR, pour le compte de laquelle ce dernier a agi, de ces deux chefs de poursuite, étant observé, s’agissant de l’absence de formation, que si en application de l’article L263-2 devenu l’article L4741-1 du Code du travail, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par l’infraction et qu’en l’espèce 22 personnes travaillent sur le site de Neufchâtel en Bray, ni l’enquête, ni le procès-verbal d’infraction de l’inspection du travail, ne donne des indications quant au nombre de salariés
spécialement concernés par cette absence de formation et que faute de plus amples informations et investigations une seule amende délictuelle est susceptible d’être prononcée de ce chef.
S’agissant des sanctions pénales, il convient préliminairement de relever que la disposition de l’article L263-2 du Code du travail en vigueur à la date de l’accident stipulant en son alinéa 3 que 'conformément à l’article 132-3 du Code pénal le cumul des peines prévues au présent article et à l’article L263-4 avec les peines de même nature encourues par les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20 du Code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue’ ne figure plus dans le Code du travail tel qu’il résulte de la recodification (article L4741-1 du Code du travail), que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 janvier 2008, cette disposition n’existant plus, le cumul des peines prévues à l’article L4741-1 du Code du travail avec les peines de même nature encourues pour les infractions d’atteintes involontaires à l’intégrité physique et à la vie d’autrui n’est donc plus possible et qu’en application de l’article 132-3 du Code pénal, lorsque dans une telle situation plusieurs peines de même nature sont encourues, une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé peut être prononcée.
Au vu de la nature et du degré de gravité des infractions dont l’une et l’autre sont déclarés coupables, la Cour, qui n’estime pas devoir ordonner à titre de peine complémentaire les mesures de publication et d’affichage devenues en application de l’article L4741-5 du Code du travail facultatives au regard des infractions au droit du travail sanctionnées par l’article 4741-1 dudit Code, infirme le jugement déféré sur les sanctions pénales prononcées et condamne:
* la société DELINOR à une amende délictuelle de 15.000 Euros et en répression de la contravention à une amende de 1200 Euros.
* O P à une amende délictuelle de 1500 Euros et en répression de la contravention à une amende de 500 Euros.
Sur l’action civile
Il est constant que les consorts Z-A, qui se sont constitués partie civile devant le Tribunal, ont subi une souffrance morale suite au décès de la victime, avec laquelle tant J Z et G Z, la mère et le beau-père, que les deux soeurs et le frère entretenaient de bonnes relations et, ces derniers étant fondés à intervenir au soutien de l’action publique, la Cour confirme le jugement déféré sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme J et Mr G Z, de N A, L A épouse E et M A, ces deux derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs.
Le jugement déféré sera aussi confirmé en ce que le Tribunal, au vu des factures produites aux débats démontrant que Mme et Mr Z ont réglé une somme de 448 Euros au titre des frais funéraires, a condamné la société DELINOR, déclarée coupable d’homicide involontaire, au paiement de cette somme en leur faveur et en ce qu’il a fait au profit des parties civiles une équitable application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en condamnant cette même société à payer au titre des frais irrépétibles exposés en première instance une somme de 800 Euros aux époux Z et à N A et une somme de 500 Euros à L A et M A.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné solidairement avec la société DELINOR, O P au paiement de ces différentes sommes allouées au titre du préjudice matériel et sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, la relaxe de ce dernier du chef de l’homicide involontaire étant confirmée par la Cour.
— donné acte aux parties civiles de leur intention de saisir le TASS aux fins d’obtenir une réparation de leur préjudice moral, le 'donner acte’ n’étant pas une décision de justice ;
— condamné O P et la société DELINOR aux dépens, les frais de justice correctionnelle, en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, étant à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles appelantes les frais irrépétibles exposés pour assurer par l’intermédiaire de leur avocat la défense de leurs intérêts en cause d’appel et la Cour, en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, condamne la société DELINOR à payer aux époux Z unis d’intérêts, et à L A et à M A une somme de 450 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme
Déclare les appels recevables.
Au fond
Sur l’action publique
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a relaxé O P du chef d’homicide involontaire
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré O P et la société DELINOR coupables des infractions au Code du travail poursuivies que constituent le délit d’absence de formation à la sécurité et la contravention de défaut de mise à jour du document unique sur l’évaluation des risques professionnels.
— l’infirmant en ses autres dispositions pénales,
— relaxe O P et la société DELINOR du chef du délit de défaut d’établissement d’un protocole de sécurité avec une entreprise extérieure,
— déclare la SARL DELINOR, représentée par son gérant O P, coupable du délit d’homicide involontaire.
condamne la société DELINOR à une amende délictuelle de 15.000 Euros et à une amende contraventionnelle de 1200 Euros.
Condamne O P à une amende délictuelle de 1500 Euros et à une amende contraventionnelle de 500 Euros.
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme J et Mr G Z, de N A, L A épouse E et M A, ces deux derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société DELINOR, déclarée coupable d’homicide involontaire, à payer au titre du préjudice matériel (frais funéraires) une somme de 448 Euros aux époux Z et, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance une somme de 800 Euros aux époux Z, à N A et une somme de 500 Euros à L A épouse E et à M A.
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions civiles.
Y ajoutant,
Condamne la société DELINOR à payer en cause d’appel aux époux Z unis d’intérêts, puis à L A épouse E et à M A une somme de 450 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Déboute les parties civiles appelantes du surplus de leurs demandes.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont sont redevables O P et la société DELINOR.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et des amendes sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 %, sans que la diminution du montant des amendes puisse excéder 1 500 Euros, et que le paiement volontaire du droit fixe et des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame AG-AH.
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