Infirmation 22 mars 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5° ch. sect. a, 22 mars 2012, n° 10/10194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/10194 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Perpignan, JUGE DE L'EXECUTION, 6 décembre 2010, N° 10/01197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PC LOG c/ SA GENERIX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 22 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/10194
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2010
JUGE DE L’EXECUTION DE X
N° RG 10/1197
APPELANTE :
SARL PC LOG représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me FOURNIER Jeanne, avocate au barreau de Montpellier substituant Me SUMMA Dominique, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA Z, immantriculée au RCS de Lille sous le N° 377 619 150,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Michel NEVOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et Monsieur Jean-François BRESSON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Monsieur Jean-François BRESSON, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
— contradictoire .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Ginette DESPLANQUE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant divers contrats conclus en 1983 et 1984, la SARL PC LOG confiait à la société CEITEL, depuis lors absorbée par la société Z, l’écriture d’un logiciel de gestion des approvisionnements destiné notamment au secteur du prêt-à-porter, puis la diffusion auprès des clients et la maintenance du logiciel ainsi créé.
A la suite d’un différend avec sa co-contractante, la société PC LOG a attrait celle-ci devant le Tribunal de commerce de RENNES, qui, par jugement en date du 20 mars 2007 a sursis à statuer dans l’attente de la survenance d’une décision définitive à intervenir dans une instance pénale visant le gérant de la société PC LOG.
Par un arrêt infirmatif du 24 juin 2008, la Cour d’appel de RENNES a notamment constaté la résiliation des contrats aux torts de la société CEITEL, devenue Z, a désigné un expert pour procéder à l’évaluation du préjudice subi et a alloué à la société PC LOG une indemnité de 50.000 € à titre provisionnel.
Cette décision a été cassée sans renvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 25 décembre 2009, au motif que l’appel n’était pas recevable, s’agissant d’un recours sur un jugement qui n’avait en rien tranché du bien fondé des prétentions respectives des parties.
Le 16 février 2010, la société Z faisait délivrer à la société PC LOG un commandement de payer, aux fins de saisie vente, la somme totale de 53.172,77 € dont le principal correspond à la provision de 50.000 € que ladite société avait réglée en juillet 2008 en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES, ultérieurement cassée.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2010, la société PC LOG fait assigner la société Z devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de X, aux fins de voir juger que la créance dont se prévaut ainsi la société Z se compense avec la créance dont la société PC LOG est elle-même titulaire à son égard en vertu de quatre factures d’un montant total de 61.354,80 € et de voir condamner la société Z à lui payer la différence s’élevant à un montant de 8.182,03 €. A titre subsidiaire, la société PC LOG sollicitait les plus larges délais pour lui permettre d’acquitter sa dette.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2010, le Juge de l’exécution déboutait la société PC LOG de toutes ses demandes, disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnait la société PC LOG aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 29 décembre 2010, la société PC LOG a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans des écritures notifiées le 26 janvier 2012, auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens, la société PC LOG soutient que la créance de 61.354 € dont elle se prévaut à l’égard de la société Z est certaine, liquide et exigible et qu’elle se compense, par application de l’article 1291 du Code civil, avec celle qu’invoque la société Z et demande. Elle demande en conséquence à la Cour de constater ladite compensation et, sa propre créance étant supérieure, de condamner la société Z à lui payer la différence de 8.182,03 €.
la société PC LOC sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais légalement prévus pour s’acquitter de la dette résultant de la cassation sans renvoi prononcée le 15 décembre 2009, et demande, en tout état de cause, la suspension des effets du commandement du 16 février 2010. Elle sollicite enfin la condamnation de la société Z à lui verser une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures notifiées le 13 octobre 2011, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé complet de ses moyens, la société Z SA conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à ce que la société PC LOG soit désormais condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient notamment que les conditions d’une compensation ne sont pas réunies en l’espèce et que la société PC LOG ne justifie nullement se trouver sans une situation qui l’autoriserait à bénéficier de délais de grâce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1291 du Code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèces et qui sont également liquides et exigibles.
Si, à la suite de la cassation sans renvoi de l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES en date du 24 juin 2008, la créance de la société Z en restitution de la somme de 50.000 € qui avait été réglée en exécution de cet arrêt, est certaine, liquide et exigible, il n’en va pas de même de la créance de 61.354 € dont la société PC LOG se prévaut à l’encontre de la société Z.
En effet, si la société PC LOG se prévaut de facturations – suivies d’une mise en demeure – adressées à la société CEITEL, aux droits de laquelle se trouve à présent la société Z, il résulte des débats et des pièces produites que ces factures, contestées par la société Z, l’ont été en exécution des contrats qui liaient les sociétés PC LOG et CEITEL, lesquels font l’objet du litige qui oppose les parties devant la juridiction commerciale (l’instance, selon les dires des parties, aurait repris devant le Tribunal de commerce de RENNES). La circonstance que ces factures soient évoqués dans le rapport de l’expert judiciaire (dont, au demeurant, la désignation résulte d’un arrêt de Cour d’appel, qui a, depuis lors, été cassé) ne rend pas la créance qu’elles représenteraient certaine, liquide et exigible, alors que l’expert se borne à en faire mention dans son rapport en rappelant les motifs techniques et juridiques pour lesquels la société Z estime ne pas en être redevables (pages 46 et 49). L’expert conclut d’ailleurs que "la société PC LOG ne peut à la fois prétendre au remboursement des sommes payées au titre de la réalisation d’AGIL Optima, bénéficier des sources et réclamer le paiement des revenus escomptés ; les défauts de paiement relatifs aux contrats ABLE, Y et A B nous paraissent constituer l’essentiel du préjudice des la société PC LOG, mais dans des proportions sensiblement inférieures aux prétentions de la société PC LOG ; que le manque à gagner relatif aux affaires non réalisées nous semble incertain et bien en deçà des réclamations de la société PC LOG".
La créance dont se prévaut la société PC LOG ne remplit dès lors pas les conditions exigées par l’article 1291 du Code civil pour bénéficier d’une compensation avec la créance de restitution dont bénéficie la société Z, pour laquelle elle a fait délivrer le 23 février 2010 un commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article 1244-1 du Code civil, le juge peut, en fonction de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement, pour accorder des délais de grâce.
Il résulte des pièces produites aux débats – qu’il s’agisse des bilans et comptes de résultats de la société PC LOG ou des documents ayant trait à la procédure pendante au fond – que le contentieux qui oppose depuis plusieurs années ladite société à la société CEITEL, puis à la société Z, sur la réalisation d’un projet de développement et de commercialisation d’un logiciel – lequel projet revêtait une importance économique considérable pour la société PC LOG, dont la surface financière est au demeurant fort réduite – a eu pour effet de placer ladite société dans une situation financière précaire.
La demande de délai de grâce est de ce fait justifiée. Il convient de réformer sur ce point la décision du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de X.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECISION
La Cour,
Par ces motifs,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de compensation présentée par la société PC LOG SARL ;
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Accorde à la société PC LOG un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de la dette, objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui lui a été délivré le 16 février 2010 à la requête de la société Z ;
Dit que la société PC LOG s’acquittera de cette dette moyennant le règlement de 23 mensualités de 2.000 € chacune, le solde étant acquitté lors du règlement de la 24e mensualité, étant précisé que le premier règlement interviendra le 1er jour du mois suivant celui de la signification du présent arrêt et les autres à la même date des mois suivants ;
Rappelle qu’en application de l’article 1244-2 du Code civil, cette décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai ci-dessus fixé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune de parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
RVM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Comté ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice
- Transformateur ·
- Bruit ·
- Servitude ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Nuisances sonores ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Immeuble
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Chèque ·
- Dépense ·
- Consorts ·
- Compte ·
- Épouse ·
- Date ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Installateur ·
- Poste
- Carrelage ·
- Structure ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Rupture ·
- Destination ·
- Faux
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Statut ·
- Titre ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Réfaction ·
- Dégât des eaux ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Commandement
- Associations ·
- Péremption d'instance ·
- Radiation ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Indemnité ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Imprudence ·
- Préjudice ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Luxembourg ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Entreprise ·
- Industriel ·
- Relation commerciale ·
- Licenciement
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Tachygraphe ·
- Préavis ·
- Réglementation du transport ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Mise à pied
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Consommation ·
- Défaut de conformité ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.