Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 18 mars 2022, n° 20/07717 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07717 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES E
DE PARIS R
I
[…]
[…]
Tél : 01.40.O.52.00 U
C
GS E
X
E
SECTION E
Encadrement chambre I
P
O
RG N° N° RG F 20/07717 – N Portalis C
3521-X-B7E-JM7DL
Notification le :
Date de réception de l’A.R. : par le demandeur:
parle défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
[…]
fait par :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022
Débats à l’audience du : 12 janvier 2022 Composition de la formation lors des débats :
M. S T, Président Conseiller Salarié Mme Nadine ROUSSEAU, Conseiller Salarié Mme Christiane JOURDAIN, Conseiller Employeur M. Frédéric NEGRERIE, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Q GAL, Greffier
ENTRE
M. J I O […]
[…]
Assisté de Me Valérie BLOCH C1923 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE 72 AU […] Représenté par Me Florence DU GARDIER P61 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Alexandre FINET P61 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 21 Octobre 2020.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 28 Octobre 2020
- Audience de conciliation le 28 mai 2021.
- Débats à l’audience de jugement du 12 janvier 2022 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les parties ont déposé des pièces et écritures. ไป 1.1 น. 01
Chefs de la demande M. J I T P
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 220 000,00 €
- A titre subsidiaire : 6 084,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 210 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Exécution provisoire
- Capitalisation des intérêts – поігоfliin /
[…] présentée en défense Töltésholt Société SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 € Tuubra bb alba ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
1. Le demandeur
Par la voix de son conseil, Monsieur I J expose avoir été engagé par SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE à compter du 3 février 2020 en qualité de responsable commercial pour une rémunération mensuelle brute de référence de 6.084,00 € (73.008,00 € par an), au terme d’une carrière exemplaire durant vingt ans au sein de l’Armée de terre, ayant pour les besoins de cette nouvelle vie professionnelle déménagé de Bordeaux à Paris avec son épouse et ses deux jeunes enfants.
Contre toute attente, alors qu’il donnait pleine satisfaction et qu’aucune critique n’avait été émise concernant son travail, Monsieur I J fut convoqué le 31 juillet 2020 à un entretien préalable fixé le 25 août 2020 puis licencié le 2 septembre 2020 pour avoir, prétendument, « divulgué des informations commerciales confidentielles propres à SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE auprès de sociétés qui n’avaient pas à en connaître ».
Contestant fermement ces allégations, Monsieur I J sollicitait par son avocat le 10ол es septembre 2020 que SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE lui communique les preuves sur lesquelles elle se fondait pour porter des accusations aussi graves qu’évasives. Le 29 septembre 2020 SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE répondait « n’avoir pas d’éléments complémentaires à apporter ».
Au 29 novembre 2021, Monsieur I J n’avait toujours pas retrouvé d’emploi en dépit de nombreuses candidatures auprès de différentes entreprises. Les parties n’ayant pas résolu le litige les opposant, le bureau de conciliation et d’orientation les a renvoyées le 28 mai 2021 à l’audience du bureau de jugement du 12 janvier 2022, leur intimant le calendrier de procédure suivant : Conclusions en demande le 15 juillet 2021, Conclusions en défense le 30 septembre 2021.
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e
Monsieur I J a communiqué ses conclusions en demande le 15 juillet 2021, dans le respect de ce calendrier fixé par le Conseil : SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE a transmis ses conclusions en défense et ses premières pièces le 17 novembre 2021, soit près de sept semaines de retard.
Monsieur I J fait enfin valoir que les pièces produites par SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE échouent à prouver les griefs allégués et illustrent le caractère expéditif, léger et à ce titre, blâmable de la procédure engagée à son encontre, justifiant de demandes de dédommagement distinctes : au titre du licenciement (sans cause réelle et sérieuse) et au titre de l’exécution (déloyale) du contrat de travail du fait de SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE .
2. Le défendeur CALA M
Par la voix de son conseil, SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE ajoute qu’il résultait du contrat de travail signé le respect de clauses relatives au secret professionnel « , à la » protection du secret de la 11
défense nationale aux sites réglementés « , aux » publications et communications externes « outre une clause d’exclusivité imposant de renoncer » à tout acte de concurrence directe ou indirecte ".
SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE précise que Monsieur I J exerçait ses fonctions au sein de la division Défense de l’entreprise, dirigée par Monsieur X.
SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE expose enfin qu’il ressort de trois des quatre pièces qu’elle produit_savoir un courriel de la société TR Equipement du 29 juillet 2020, deux courriels de Monsieur X du 30 juillet 2020, que les manquements énoncés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis.
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les chefs de demande outdo or Attendu qu’il apparaît des pièces et des débats, sans être contesté que Monsieur I J a fait l’objet d’une procédure de licenciement soudaine de retour de congés sur la base de trois courriels échangés en deux jours dont deux courriels internes à la même date émanant de son supérieur hiérarchique ; qu’il ne ressort de ces courriels aucun élément sérieux, daté, vérifiable et prouvé : ainsi du courriel de M. X du 30 juillet 2020 7h48 : « M. Y me confirme tous les éléments de son email vers Anaïs » et « m’alerte sur les liens possibles entre Monsieur I J et la société EMD, connue de la profession pour ses pratiques inappropriées. Je n’en sais pas plus et vais tenter de décoder » et de conclure : « Nous devons convoquer Monsieur I J dès son retour de congés, demain »; du courriel de M. Z Président de TR Equipement du 29 juillet 2020 :« nous avons appris avec d’autres sociétés certaines rumeurs concernant certains propos de Monsieur I J » et de préciser : « Mon conseil ce matin me demande de rester factuel et donc je ne pourrai pas écrire certaines choses »; du courriel de M. X du 30 juillet 2020 23h03 : « M. Z me confirine tous les éléments de son mail vers Anaïs » et d’affirmer : « Il connaît Monsieur I J de longue date et m’informe de sa réputation »sulfureuse« (je le cite) : il n’était pas du tout apprécié dans son régiment, son départ a été un soulagement et son successeur a remarqué des opérations questionnables avec la société EMD », avant de concéder : « je n’ai pas reçu d’explications sur les preuves supportant ces allégations (…) Il y a environ une semaine, des rumeurs malveillantes, a priori initiées par Monsieur I J, se sont généralisées sur de prétendues relations extra-professionnelles d’Anaïs. Des sociétés telles que SCOPEX et Imbert (orthographe incertaine) ont été également exposées à ces rumeurs et de conclure enfin : » peu de preuves données par téléphone 11
mais M. Z est très affirmatif";
Attendu donc qu’il apparaît que M. Z et M. X font état,« a priori », de « possibles » ou de« rumeurs », du « peu de preuves données par téléphone » qu’il leur faudrait « tenter de décoder » qu’ils ne pourraient « pas écrire », pour lesquelles ils n’auraient ni « explications » ni « preuves » et dont même l’orthographe, incertaine ", de l’une des parties prétendument impliquées leur échappe ;
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Attendu qu’outre le fait que les trois pièces produites par A et DEFENSE pour justifier du bienfondé du licenciement manquent entièrement à prouver les griefs allégués et apparaissent déloyales au regard du caractère brutal et expéditif de la procédure qu’elles révèlent, elles se voient sérieusement contestées par les très nombreuses attestations produites, soit par les sociétés mises en cause _pour donner leur version de ce que SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE présente comme des faits établis : ainsi de la société EMD qui atteste« avoir eu des échanges cordiaux et une collaboration saine avec Monsieur I J » et souligne n’avoir « pas collaboré lorsqu’il était en poste » avec Monsieur I J, qui « ne nous a accordé aucun privilège » indique la dirigeante d’EMD, qui précise qu’elle n’était « pas plus proche de Monsieur I J que d’autres personnes au sein d’unités des forces spéciales »; du directeur commercial de la société HUMBERT qui déclare que cette société« a toujours entretenu de bons rapports professionnels avec Monsieur I J lors de sa carrière militaire et que nous n’avons pas eu connaissance de rumeurs initiées par lui à notre encontre, ou à celle de quiconque », soit par les personnes ayant connu Monsieur I J antérieurement à son arrivée à SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE et l’ayant connu dans des contextes différents et pour des durées supérieures à quelques mois de collaboration _pour démentir fermement et unanimement les allégations et atteintes à la réputation de Monsieur I J par SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE , M. Z et M. X : ainsi M. B, collaborateur de Monsieur I J au sein du 13ème RDP conteste les « opérations questionnables avec EMD », qui dénonce l’opprobre jeté sur la réputation de Monsieur I J et atteste du respect et de la reconnaissance de ses chefs au long de sa carrière militaire et de la perte pour le régiment représentée par son départ ; de M. C, M. D, M. E, M. F, M. M, M. G , M. H, M. N qui à l’instar de M. B soulignent les qualités, les valeurs, l’intégrité de Monsieur I J et s’indignent de l’atteinte faite à sa réputation ; qu’enfin plusieurs pièces établissent que dans sa carrière militaire Monsieur I J a été récompensée à de multiples reprises (Croix de la Valeur Militaire, Félicitations, Médaille Militaire) et que son départ fut salué par son régiment; Parolesed
Attendu que de ces observations le Conseil dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit et juge que SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, dit et juge qu’il a été porté une atteinte à la réputation professionnelle d’autant plus grave et préjudiciable que ses compétences s’exerçaient dans un milieu et sur un marché de l’emploi celui de la Défense, fermés et restreints :
Sur le quantum des demandes
Attendu que la partie en défense fait valoir que, par application du barème de l’ordonnance du 22 septembre 2017, insérée dans l’article L. 1235-3 du code du Travail et au cas d’espèce écartant l’existence d’un préjudice distinct, non démontré selon elle, au titre de l’exécution du contrat de travail, si par extraordinaire le Conseil devait entrer en voie de condamnation " l’indemnisation ne saurait 11
excéder un mois de salaire ;
Attendu cependant que ledit barème est contraire à l’article 10 de la convention numéro 158 de l’Organisation Internationale du Travail, ratifiée par la France le 16 mars 1989, qui stipule que si les juges« n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée »; ; que de même ledit barème est contraire à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999 qui dispose : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement (…) Le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée », et dont le Comité européen des droits sociaux en charge de son interprétation, s’est prononcé le 8 septembre 2016 dans les termes suivants sur le sens devant être donné à l’indemnité adéquate et à la réparation appropriée : Les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime« et souligne que »tout plafonnement qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et ne sont pas suffisamment dissuasives est contraire à la charte » ; qu’en principe et en l’espèce, l’application du barème ne permet ni de tenir compte de l’ensemble des éléments de la situation
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du salarié, ni de moduler l’appréciation du préjudice du salarié, ni enfin de réparer l’entièreté du préjudice du salarié : que pour ces raisons le Conseil dit et juge qu’il y a lieu d’écarter ledit barème ; En conséquence, le Conseil dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE au paiement à Monsieur I J des sommes suivantes : 220.000,00 € (deux cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 210.000,00 € (deux cent dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Et ordonne la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser subir à Monsieur I J les frais irrépétibles de l’instance ;
En conséquence, le Conseil condamne SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE au paiement à Monsieur I J de la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande recomentionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le défendeur a succombé à l’instance ; En conséquence, le Conseil déboute SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE de sa demande reconventionnelle, formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit le licenciement de M. I J sans cause réelle et sérieuse
Condamne SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE à verser à M. I J les sommes suivantes ;
- 220 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 210 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonne la capitalisation des intérêts
Ordonne l’exécution provisoire sur le tout
ü-5
Déboute M. I J du surplus de ses demandes
Déboute SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE de sa demande reconventionnelle
Condamne SAFRAN ELECTRONICS ET DEFENSE aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Q R S T
MON ED A
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