Confirmation 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 juin 2014, n° 13/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 14 novembre 2011 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 25 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02145
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU
N° RG11/00033
APPELANT :
Monsieur X A
XXX
Représentant : Me YEHEZKIELY de la SCP KIRKYACHARIAN, YEHEZKIELY, MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
M°Y mandataire liquidateur de la SARL NITEM
XXX
XXX
Représentant : Me Alain PORTE substituant Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS (CGEA-TOULOUSE)
XXX
Représentant : Me Alain PORTE substituant Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 AVRIL 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 1er juillet 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. X A est engagé par la société (sarl) Nitem représentée par son gérant M. G H en qualité d’agent d’entretien niveau AS échelon 1 de la convention collective nationale « Propreté » moyennant une rémunération brute horaire de 8,52 € pour 35 heures de travail par semaine.
Le 25 janvier 2011 le tribunal de commerce de Rodez prononce la liquidation judiciaire de la société (sarl) Nitem.
Le 7 février 2011 Maître B Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nitem licencie M. X A dans les termes suivants : « Je vous rappelle que suivant jugement en date du 25 janvier 2011, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de votre employeur: SARL NITEM – 8, Rue Saint-Privat – Lauras – 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON. Les mesures mises en 'uvre pour parvenir à votre reclassement étant demeurées vaines et la liquidation judiciaire de votre employeur ayant été prononcée sans poursuite d’activité, entraînant la suppression de l’intégralité des postes de travail, il m’appartient désormais ès qualités de Liquidateur de procéder aux opérations de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L.641-4 dernier alinéa du Code de commerce. Je vous informe que les formalités d’information de l’autorité administrative compétente ont été effectuées. Par la présente lettre, je vous notifie votre licenciement, et vous précise que celui -ci deviendra effectif le 8 février 2011' ».
Le 10 mai 2011 M. X A qui s’estime créancier d’une somme de 66.103,68 € au titre de la clause contenue dans l’avenant à son contrat de travail saisit le Conseil de prud’hommes de Millau.
Le 14 novembre 2011 le Conseil de prud’hommes de Millau, section commerce, sur audience de plaidoiries du 26 septembre 2011 « dit que le montant correspondant à la clause de garantie d’emploi dont se prévaut M. X A s’analyse en une clause pénale » et au visa du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 25 janvier 2011 à l’encontre de la société (sarl) Nitem commettant Maître Y en qualité de mandataire judiciaire, " fixe la créance due à M. X A à inscrire au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2.754,32 € au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement ", déclare le jugement opposable au CGEA de Toulouse, déboute M. X A du surplus de ses demandes et dit que les dépens de l’instance seront inscrit en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 20 décembre 2011 M. X A interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 2 décembre 2011.
Le 13 février 2013 la Cour ordonne la radiation de l’affaire en l’absence de diligences des parties.
Après réinscription au 19 mars 2013 M. X A sollicite :
— à titre principal de fixer sa créance à la somme de 65.357,78 € au titre de l’application stricte du contrat et au paiement de l’intégralité de la clause contractuelle de garantie d’emploi ;
— à titre subsidiaire de fixer sa créance à l’équivalent d’un an de salaire ;
— en tout état de cause de débouter Maître Y et les AGS CGEA « de toute demande reconventionnelle, comme injuste et mal fondée et de juger que les AGS CGEA garantiront les créances susvisées dans les limites fixées par la loi ».
Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société (sarl) Nitem s’en rapporte à justice sur les observations de l’AGS.
L’AGS demande :
— à titre principal de rejeter les demandes ;
— à titre subsidiaire d’analyser la clause litigieuse en une clause pénale et en application de l’article 1152 du code civil de fixer l’indemnité à une somme correspondant à la réalité du préjudice souffert du fait du licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux explications des parties lors des débats du 22 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X A verse aux débats photocopie d’un avenant au contrat de travail, document signé le 1er juillet 2007, document qui comporte un article 2 intitulé « clause de garantie d’emploi » aux termes duquel l’employeur, " témoignant ainsi de sa volonté formelle d’offrir à M. X A un engagement durable, s’oblige, au cas de rupture du contrat de travail pour tout motif (licenciement, rupture amiable, démission …) autre que la faute professionnelle, et jusqu’au 1er juillet 2013, s’engage à verser au salarié une indemnité égale au double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, indemnité majorée dans les conditions suivantes :
— pour une rupture notifiée au cours des 2 ans suivant la date d’effet du présent contrat : majoration égale à 200 % ;
— pour une rupture notifiée au cours des 5 ans suivant la date d’effet du présent contrat : majoration égale à 100 % » ;
Il est établi et d’ailleurs non contesté que la clause entraîne pour le licenciement notifié au cours des 5 ans suivant la date d’effet de l’avenant le bénéfice d’une indemnité de 66.103,68 € (151,67 X 12 X 9,080 X 2).
Il s’agit d’une indemnité et non du bénéfice du solde des salaires jusqu’à la fin de la période d’emploi garantie au salarié.
Dès lors cette clause doit effectivement s’analyser en une clause pénale puisqu’il s’agit d’une convention au terme de laquelle celui qui manque de l’exécuter s’engage à payer une certaine somme à titre de dommages intérêts, clause pour laquelle le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la validité de la convention, appartenant à l’employeur ou à son représentant de produire l’original en cas de contestation de l’écrit produit, précision devant être faite que les doutes exprimés par l’AGS sont insuffisants à cet effet.
En l’espèce la somme prévue de 66.103,68 € pour un licenciement intervenant dans les 5 ans est manifestement excessive au regard du salaire mensuel perçu par M. X A pour 1.377,16 €
(151,67 X 9,080 ) et ce sans que cette analyse ne témoigne « d’un regard déprécié sur la fonction de l’intéressé ».
Le préjudice subi n’est pas suffisamment caractérisé par M. X A qui énonce qu’il « n’a pas pu retrouver un emploi salarié, a dû créer à ses risques sa propre entreprise artisanale, dans des conditions d’insécurité d’autant plus prégnantes qu’il a perdu sa femme d’une grave maladie, au moment même de sa tentative d’installation et qu’il justifie également des très faibles revenus qu’il a pu se constituer par sa propre activité comme auto entrepreneur ».
En effet M. X A ne justifie pas de recherche d’emploi salarié et présente trois seules déclarations trimestrielles en 2012 à RSI comme justificatifs de ses revenus.
Enfin il est pour le moins paradoxal voire contradictoire de conclure tout à la fois qu’au regard du salaire prévu, non remis en cause, la peine n’est pas manifestement excessive et de préciser que la clause avait d’autres objets, notamment celui de prémunir M. X A contre un détournement des règles sur le transfert du contrat de travail en cas de cession de l’entreprise et que le salarié avait plus de responsabilités, n’exerçait pas les fonctions contractuellement définies (« supervisait l’ensemble des employés »).
Ces motifs et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision en ce qu’elle fixe la créance de à M. X A à inscrire au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2.754,32 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 14 novembre 2011 du Conseil de prud’hommes de Millau, section commerce ;
Condamne M. X A aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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