Infirmation 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mars 2013, n° 12/20557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 octobre 2012, N° 12/07576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE U
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 28 MARS 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20557 (jonction avec n° RG 12/20575)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2012 -Juge de l’exécution de U – RG n° 12/07576
APPELANT
Monsieur C Y
53 S T
75011 U
Représenté et assisté de Me I J, avocat au barreau de U (toque : B0753)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/052710 du 12/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de U)
INTIMES
Madame K P A divorcée Y
53 S de la crèche
XXX
XXX
Assignation devant la Cour d’Appel en date du 20 décembre 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l’étude de l’huissier
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SIS 53 S T 75011 U représenté par son syndic le Cabinet ERTIR ayant son siège social 61 S de Montreuil 75011 U
53 S T
75011 U
Représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de U (toque : E0839)
Assisté de Me Valérie ABIHSSIRA, avocat collaborateur au barreau de U de Me Eric SIMMONET (toque : E0839)
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE
XXX
XXX
Assignation devant la Cour d’Appel en date du 21 décembre 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise personne habilitée
SIP CHAMPIGNY SUR MARNE LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE CHAMPIGNY SUR MARNE REPRESENTANT L’ETAT
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Alain STIBBE, avocat au barreau de U (toque : P0211)
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE U V LEDRU ROLLIN
39-41 S Godefroy Cavaignac
75536 U CEDEX 11
Assignation devant la Cour d’Appel en date du 21 décembre 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame P FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 octobre 2012 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de U a :
— rejeté les demandes de Monsieur C Y,
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé l’audience d’adjudication au 20 décembre 2012 à B,
— dit que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 6 833,34 euros pour les ex-époux Y solidairement et à celle de 8 764,38 euros pour Monsieur C Y seul outre les intérêts et les frais de poursuite,
— désigné Maître G H, huissier de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’un commissaire de police et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
— dit qu’en cas d’empêchement majeur de l’huissier, Maître Jean-Michel ADAM, huissier de justice, pourvoira à son remplacement,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les éventuelles déclarations de créance,
— dit que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, la consistance des biens ne justifiant pas une publicité restreinte,
— dit que les frais seront employés en frais privilégiés de vente.
Monsieur C Y a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour, le 15 novembre 2012.
Sur requête de Monsieur X, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2013 ;
Vu les dernières conclusions du 18 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, et par laquelle Monsieur C Y, appelant, demande à la cour de :
— constater que la procédure de saisie immobilière est caduque,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 53 S T 75011 U de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la créance dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires dans le commandement de saisie immobilière en date du 13 mars 2012 est éteinte par compensation,
En tout état de cause,
— ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière en date du 13 mars 2012 et publié au 4e bureau des hypothèques de U le 21 mars 2012, volume 2012 S numéro 8 et 9,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 53 S T 75011 U à payer à Maître I J la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10juillet 1991 relative a l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 18 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble 53 S T 75011 U, intimé, demande à la cour de :
— débouter Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes,
— lui donner acte de ce que les commandements afin de saisie immobilière en date du 13 mars 2012 et publiés au 4e bureau des hypothèques de U le 21 mars 2012, volume 2012 S numéro 8 et 9 sont caducs,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de compensation,
— confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières en ce qu’il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à U (75011), 53 S T,
— condamner Monsieur C Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Vu les dernières conclusions du 18 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de CHAMPIGNY SUR MARNE, intimé, demande à la cour de :
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros HT au profit du SIP de CHAMPIGNY SUR MARNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2012 à Madame K Y divorcée de Monsieur Y ;
Vu les assignations délivrées le 21 décembre 2012 au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble 53 S T 75011 U, au POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CRETEIL, au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE CHAMPIGNY SUR MARNE et au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE U V LEDRU ROLLIN ;
Vu la lettre adressée à la cour le 16 janvier 2003 par Maître Z conseil de Madame A ;
Le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE CRETEIL, le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE U V LEDRU ROLLIN et Madame A n’ont pas constitué avocat ;
MOTIFS
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble 53 S T 75011 U poursuit la vente forcée d’un bien immobilier sis S T à U (V) appartenant à Monsieur Y et Madame A, en vertu d’un arrêt du 18 décembre 2008 de la cour de ce siège aujourd’hui définitif, suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 13 mars 2012 publié le 21 mars 2012 au 4e bureau de la conservation des hypothèques de U volume 2012 S n° 8 et 9 ;
Considérant que postérieurement au jugement déféré, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de U a, par jugement du 20 décembre 2012, constaté la caducité du commandement valant saisie immobilière ; que par jugement du 7 février 2013 le juge de l’exécution a rejeté la demande tendant à ordonner le rapport de la déclaration de la caducité du commandement de payer délivré le 13 mars 2012 à Monsieur Y et Madame A ;
Considérant que du fait de la caducité du commandement, la procédure de saisie immobilière ne peut être poursuivie ; que la radiation du commandement doit être ordonnée et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES débouté de ses demandes sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa créance, ni sur la demande de compensation de Monsieur Y ;
Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de Monsieur Y ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT que la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur C Y et Madame K A ne peut être poursuivie ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 mars 2012 à Monsieur C Y et Madame K A publié le 21 mars 2012 au 4e bureau de la conservation des hypothèques de U volume 2012 S n° 8 et 9, portant sur les biens sis à U (75 011) 53 S T cadastrés Section 1103 BY numéro 47 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble 53 S T 75011 U aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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