Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2014, n° 12/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2012, N° F10/13920 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 Septembre 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/01351 et 12/02177
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F10/13920
APPELANTE et intimée
SAS ZV FRANCE (ZADIG ET VOLTAIRE)
XXX
XXX
représentée par Me Sandra VIZZAVONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2175
INTIMEE et appelante
Madame G Z K
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, Conseillère, et Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame E F, Conseillère
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame E F, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame G Z a été embauchée à compter du 21 août 2006 par la société ZV France, en qualité d’assistante directrice des ventes.
La société ZV France fabrique et commercialise des vêtements, sous la marque Zadig et Voltaire, distribués dans un réseau de boutiques.
Madame Z est devenue coordinatrice retail par avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2007.
Elle a été promue responsable secteur à compter du 1er septembre 2008 ; au dernier état de ses services, sa rémunération s’élevait à 3 400 € par mois, outre des primes sur objectifs et pour ouverture de boutique, soit un salaire moyen de 4 326 €.
La relation de travail s’est poursuivie sans incident disciplinaire jusqu’au 27 juillet 2010,date de la notification d’un avertissement pour défaut d’intervention au sein de la boutique de Barcelone alors que la responsable de la boutique avait effectué tardivement des remises en espèces et volé la somme de 55 708 €.
Madame Z a contesté cet avertissement par lettre du 26 août 2010, et la société ZV France a maintenu cette sanction par lettre du 3 septembre suivant.
Convoquée par lettre du 22 septembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Madame Z a été licenciée pour fautes graves par lettre du 13 octobre 2010 aux motifs de multiplication de fautes professionnelles et de négligences fautives à savoir :
— l’absence de notification de la fermeture, le lundi 16 août, de la boutique de Madrid entraînant l’impossibilité de livrer des marchandises, le livreur trouvant porte close,
— un merchandising déficient de la collection hiver 2011 dans 3 boutiques se trouvant sous sa responsabilité,
— passivité non admissible lors du déménagement du stand dans le magasin X et Fils et mauvaise organisation du déménagement du stand au sein du Printemps de Rouen,
— défaut d’organisation des 6 jours BHV,
— dénonciation de dysfonctionnements par les nouveaux responsables des boutiques anciennement gérées par Madame Z.
Madame Z a dénoncé par son conseil, par lettre du 25 octobre 2010, le bien fondé de son licenciement .
*****
Madame Z a saisi, le 3 novembre 2010, le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes.
Par jugement du 4 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé la moyenne des salaires de Madame Z à la somme de 4 326 €,
— condamné la société Zadig et Voltaire à payer à Madame Z les sommes suivantes :
* 25 956 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 12 978 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 297, 80 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 415, 80 € à titre de rappel de frais professionnels,
ces créances de nature salariale, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Zadig et Voltaire de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société ZV France et Madame Z ont, successivement, régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Les deux instances introduites à la suite de ces appels croisés seront jointes dans un souci de bonne administration de la justice.
*****
Par conclusions visées au greffe le 27 mai 2014, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ZV France conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
— de dire et juger le licenciement de Madame Z justifié par des fautes graves,
— de débouter Madame Z de ses demandes
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
À titre subsidiaire, elle demande que le licenciement soit jugé comme motivé par une cause réelle et sérieuse, que l’indemnité de préavis soit fixée à la somme de 12 978 €, et conclut à la réduction de l’indemnisation allouée à Madame Z.
*****
Par conclusions visées au greffe le 27 mai 2014, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame Z demande à la cour de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer sur ce point le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner la société Zadig et Voltaire à lui payer les sommes suivantes :
* 51 912 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25 956 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 12 978 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 297, 80 € au titre des congés payés y afférents,
* 3 677, 10 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 415, 80 € à titre de remboursement de frais,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle sollicite, en outre, la publication de l’arrêt à intervenir dans deux journaux nationaux aux frais de la société Zadig et Voltaire et la remise de documents sociaux rectifiés.
MOTIFS
Considérant qu’il appartient à la société ZV France qui a procédé au licenciement pour fautes graves de Madame Z de rapporter la preuve des fautes graves qu’elle a invoquées à l’encontre de sa salariée, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Madame Z et à l’appréciation du conseil de prud’hommes, Madame Z connaissait la définition de son poste de responsable de secteur, parfois dénommé responsable régional, qu’elle exerçait depuis septembre 2008 ;
qu’en effet, le fait qu’aucun avenant écrit n’ait été conclu entre les parties lors de cette dernière promotion qui figure sur les bulletins de paye de l’intéressée à compter de septembre 2008 n’implique pas que les tâches de responsable de secteur n’étaient pas définies ;
que ces missions figuraient sur le livret d’accueil de la société ZV France que cette dernière verse aux débats ; que le descriptif des tâches dévolues à Madame Z est mentionné sur la dernière fiche d’évaluation de l’année 2010 que Madame Z a complétée de sa main ; que les attestations produites par les parties émanant de Mmes C, Tissandier, et D précisent la nature des missions confiées aux responsables de secteur et les nombreux mails produits par Madame Z confirment sa parfaite connaissance de la nature de ses tâches consistant à organiser et contrôler le fonctionnement de boutiques du secteur, que ce soit en terme de ressources humaines ou en terme de merchandising, gérerles stocks et les approvisionnements des points de vente, impulser une dynamique commerciale auprès des responsables de boutique aux fins de dynamiser le chiffre d’affaires ;
que, pour autant, à l’exception du suivi des soldes qui faisait partie de ses missions, il n’est pas certain que l’organisation des opérations commerciales incombait aux responsables de secteur, cette mission ne figurant pas dans le livret d’accueil et n’étant précisée que dans les attestations de Mesdames D et Tissandier non dans celle de Madame C ;
Considérant que le premier grief reproché à Madame Z consiste à ne pas avoir validé un tableau de fermeture des boutiques, de sorte que, le lundi 16 août, un livreur a trouvé close la porte de la boutique de Madrid 3 entraînant l’impossibilité de livrer des marchandises ;
que si Madame B atteste que chaque responsable de secteur doit remplir les tableaux en indiquant la date de livraison de la nouvelle collection, elle ne donne aucune précision sur le fait que Madame Z aurait mal renseigné la date de livraison de la boutique de Madrid ; que Madame Z, qui conteste ce grief, établit qu’elle avait fait connaître par mail à son supérieur hiérarchique le fait que les boutiques de Madrid seraient fermées le lundi 16 août ;
qu’en tout cas, la société ZV France ne prouve pas que Madame Z ait mal renseigné le tableau des ouvertures de boutiques alors qu’elle établit que sa direction connaissait les lundis de fermeture des boutiques madrilénes ;
que la réalité de ce premier grief n’est pas établie ;
Considérant que la société ZV France établit par les rapports du responsable du merchandising que les 26 août, 27 août et 1er septembre 2010, le merchandising de 3 des magasins dont Madame Z avait la responsabilité, à savoir ceux d’Anvers, Knokke et Amsterdam n’était pas conforme aux préconisations Zadig et Voltaire ;
que le contrôle du merchandising faisait partie des missions de Madame Z ;
que Madame Z répond qu’à son retour de congés elle a téléphoné aux responsables de boutique pour vérifier que le merchandising de la nouvelle collection était conforme et qu’elle n’avait pas les moyens de tout vérifier depuis son bureau et qu’existe un service spécial merchandising ;
que la cour estime que ce grief est réel et que Madame Z ne justifie pas qu’elle ait, dans ces 3 boutiques, exercé au mieux ses missions de contrôle du merchandising ;
Considérant que, s’agissant du déménagement du stand du magasin X et Fils, il est fait grief à Madame Z de ne pas avoir anticipé la livraison de 22 colis pendant le déménagement et de ne pas avoir soutenu la responsable, en plein désarroi ;
que Madame Z soutient qu’elle n’avait pas été informée de cette livraison et qu’aucune pièce ne permet de lui imputer la responsabilité de cette livraison intervenue le mardi 24 août après que le déménagement a commencé le 21 août ;
qu’il résulte de l’attestation de Madame B que Madame Z avait mal renseigné le tableau des livraisons de sorte que la livraison du stand X et Fils est intervenue en retard, soit le mardi 24 août ; que Madame A, responsable du stand atteste avoir dû, seule, gérer la livraison des 22 colis pendant le déménagement sans l’aide de Madame Z, pourtant informée du problème ; que Madame D a confirmé le désarroi de Madame A ;
que sont ainsi établies les erreurs relatives au tableau de livraison et le manque de réactivité de Madame Z face aux difficultés rencontrées par sa collègue ;
Considérant que, concernant le déménagement du Printemps de Rouen, il est reproché à Madame Z de s’être plainte de ne pas avoir été informée de la date du déménagement alors qu’il résulte des mails échangés qu’elle avait reçu une information à cet égard le 3 septembre 2010 ; qu’il appartenait effectivement à Madame Z d’organiser ce déménagement, étant précisé que ce stand venait de lui être confié à son retour de congés, fin août 2010 ;
Considérant que les faits relatifs à l’intégration de la responsable de Rennes ne peuvent valablement être reprochés à Madame Z qui était en congé maladie à la date de la formation de cette responsable ;
Considérant que les parties sont contraires sur le fait que Madame Z était, en qualité de responsable secteur, tenue de l’organisation des 6 jours BHV, Madame Z prétendant que la responsabilité en incombait au service commercial et qu’il a déjà été indiqué que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de s’assurer que Madame Z en était responsable de sorte que ce grief ne peut être valablement imputé à Madame Z ;
Considérant enfin que le dernier grief relatif aux dysfonctionnements constatés dans les boutiques anciennement gérées par Madame Z : équipes mal formées, démotivées, mal encadrées n’est pas certain ; qu’en effet si les remplaçantes de Madame Z, Mesdames D et Lannacone dénoncent les carences dans l’organisation du suivi des boutiques autrefois managées par Madame Z, la cour doit constater, d’une part, que ces critiques émanent des remplaçantes de Madame Z et que leur impartialité peut, en raison de ce statut, être mise en doute ; que, d’autre part, l’incurie dénoncée par ces salariées est contredite par les attestations de Madame C qui a travaillé d’août 2006 à mai 2010 avec Madame Z et contredit expressément ce grief en vantant les qualités d’organisatrice de cette dernière, et par Mesdames Toullec et Y qui font état de la rigueur et de l’enagagement professionnel de Madame Z ;
qu’en raison de ce doute, la réalité de ce dernier grief ne sera pas retenue par la cour ;
Considérant, en conséquence, que sont établis les griefs relatifs au merchandising déficient de la rentrée de la collection hiver 2010 dans 3 magasins gérés par Madame Z et ceux relatifs au défaut d’anticipation et d’organisation des déménagements des stands Zadig et Voltaire dans les magasins X et Fils et Printemps de Rouen ;
Considérant qu’eu égard à l’ancienneté de Madame Z dans l’entreprise, soit 4 ans, aux promotions dont elle a bénéficié qui confirment les bonnes évaluations versées aux débats, étant précisé que la dernière évaluation de 2010 n’est pas exploitable par la cour, à défaut de pouvoir déterminer à quel endroit se trouvent les évaluations de l’évaluateur, et à défaut de signature du bilan versé aux débats, le caractère sérieux des motifs de licenciement n’est pas établi ; que les difficultés concernent une période d’un mois, entre fin août et septembre 2010, au retour de vacances de Madame Z, après qu’une procédure de rupture conventionnelle n’a pas été menée à son terme ;
qu’elles dénotent effectivment une démotivation ponctuelle de Madame Z face à des exigences de son nouveau supérieur hiérarchique sans que soit démontrée, comme le précise la lettre de licenciement, une mauvaise volonté délibérée de Madame Z de commettre des fautes ;
que ne sont prouvées ni les fautes graves rendant impossibile le maintien de la relation contractuelle ni le caractère sérieux des motifs du licenciement que la cour a jugés réels ;
Considérant, en outre, que le caractère justifié de l’avertissement, notifié le 27 juillet 2010, n’est pas démontré ;
qu’en effet, la faute reprochée à Madame Z est son absence d’intervention directe auprès de la responsable de boutique de Barcelone à la suite du dépôt tardif de remises d’espèces ;
que la question de la responsabilité de la responsable de secteur relativement à la procédure de remise d’espèces à la banque par les responsables de boutique fait débat entre les parties et l’analyse des missions dévolues aux responsables de secteur, au terme du livret d’accueil et des attestations versées aux débats, ne permet pas de dire avec certitude si cette question relevait de la responsabilité du service comptable et de la direction de la société ZV France ou des responsables de secteur ;
Considérant, en conséquence, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le licenciement de Madame Z n’était justifié ni par des fautes graves ni par une cause réelle et sérieuse ; que Madame Z est bien fondée à prétendre, en application de l’article L 1235 – 3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ;
que l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes, soit 25 956 €, qui correspond à 6 mois de salaire, constitue une juste indemnisation, eu égard à l’ancienneté de la salariée, soit 4 ans, et au montant moyen de son salaire, soit 4 326 €, étant précisé que Madame Z a retrouvé du travail dans son domaine de compétence le 23 mai 2011 ;
que la société ZV France sera, en outre, condamnée, en application de l’article L 1235 – 4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame Z dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Considérant qu’à défaut de faute grave, Madame Z peut prétendre au paiement de ses indemnités de rupture, soit 12 978 €, outre 1 297, 80 € au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
qu’en outre il lui sera alloué une indemnité de licenciement de 3 677, 10 € ;
Considérant que Madame Z ne justifie nullement du caractère particulièrement abusif de son licenciement ;
que l’erreur d’intitulé de la lettre de réponse à l’avertissement dénommée ' convocation à un entretien préalable de licenciement ' ne peut être interprétée comme une volonté de lui nuire même si, compte tenu du contexte, il doit être noté que cette erreur est intervenue quelques jours seulement avant la réelle convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement ;
que le fait que le licenciement ait été prononcé dans une période proche de son mariage est sans conséquence et qu’aucun agissement répété constitutif de harcèlement moral n’est démontré ;
que la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
qu’il n’est pas plus justifié d’ordonner la publication du présent arrêt à titre de sanction supplémentaire ;
Considérant que la société ZV France devra remettre à Madame Z des document sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’une astreinte ne soit justifiée ;
Considérant que la société ZV France justifie par l’attestation de son comptable et les justificatifs correspondants que les frais profesisonnels engagés par Madame Z lui ont été remboursés et Madame Z ne verse aux débats aucune pièce contraire, de sorte que cette demande de remboursement sera rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point ;
Considérant enfin que la société ZV France sera condamnée à payer à Madame Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la jonction entre les instances n° 12 / 01351 et 1 / 02177 et dit qu’elle porteront le seul n° 12 / 01351 ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ZV France à payer à Madame G Z la somme de 1 415, 80 € à titre de remboursement de frais professionnels et déboute Madame Z de cette demande ;
— Confirme le surplus du jugement entrepris, sauf à préciser que la dénomination sociale de la société employeur est la société ZV France et non la société Zadig et Voltaire ;
— Y ajoutant,
— Condamne la société ZV France à payer à Madame Z :
* la somme de 3 677, 10 € à titre d’indemnité de licenciement,
* la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne la remise par la société ZV France à Madame Z d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes ;
— Condamne la société ZV France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame Z dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la société ZV France aux dépens.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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