Confirmation 2 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 déc. 2013, n° 12/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2012, N° 11/01042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
02/12/2013
ARRÊT N°455
N°RG: 12/03238
XXX
Décision déférée du 15 Mai 2012 – Tribunal de Grande Instance de X – 11/01042
Mme Z
C/
A Y
C Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
Agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur A Y
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jean-François DECHARME de l’Association DECHARME-PLAINECASSAGNE-MOREL-NAUGES, avocat au barreau de X
Madame C Y
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-François DECHARME de l’Association DECHARME-PLAINECASSAGNE-MOREL-NAUGES, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Les époux Y sont propriétaires d’un immeuble situé à proximité d’un hypermarché exploité par la société FRADIS.
A l’issue d’une précédente procédure, les époux Y ont obtenu la condamnation, sous astreinte, de la société FRADIS à construire un mur anti-bruit (qui a été réalisé) et l’allocation de dommages-intérêts.
Insatisfaits des travaux réalisés, les époux Y ont, en lecture du rapport de l’expert redésigné, fait liquider l’astreinte.
Ils ont obtenu la désignation d’un nouvel expert en invoquant la persistance des nuisances, puis ont sollicité, en lecture de rapport, la réalisation de nouveaux travaux et l’octroi de dommages-intérêts.
Le tribunal de grande instance de X a, par jugement du 15 mai 2012, condamné, sous astreinte, la société FRADIS à construire un tunnel de déchargement avec bardages métalliques et absorption acoustique conforme aux prescriptions du Code de la santé publique et de la réglementation relatives à la lutte contre les nuisances sonores ainsi qu’un ensemble d’évacuation conforme des eaux de lavage avec réseau busé et exécutoire contrôlé, et au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société FRADIS a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite le rejet des demandes des époux Y, subsidiairement, le rehaussement du mur anti-bruit et la réduction des dommages-intérêts alloués et, en tout état de cause, l’octroi de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant qu’elle entend acquérir une partie du terrain des époux Y, que le trouble de voisinage allégué ne peut être considéré comme anormal, que les émissions sonores créées par les installations sont conformes aux normes en vigueur, qu’elle n’est pas propriétaire ou gardienne des camions de livraison émettant les bruits dont les intimés font état, qu’elle n’est pas responsable des causes du dommage allégué, que tout au plus le rehaussement ou le renforcement du mur anti-bruit pourrait être ordonné, qu’elle a mis aux normes son installation, qu’il n’existe plus de nuisances olfactives et environnementales consistant en des troubles anormaux de voisinage et que la demande de dommages-intérêts est infondée ou, à tout le moins, excessive.
Les époux Y concluent à la confirmation de la décision déférée et à l’allocation de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que les nuisances acoustiques sont avérées, que des nuisances olfactives et environnementales consistant en des troubles anormaux de voisinage ont été constatées et qu’il est justifié du préjudice subi par eux.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que le respect des dispositions légales n’excluent pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et qu’il y a lieu d’apprécier, en la cause, en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage ;
Attendu, en ce qui concerne les nuisances sonores et acoustiques, que le sapiteur TURCATO a conclu à l’existence d’une gêne sonore en période diurne (au sens du décret du 18 avril 1995 modifié par le décret du 31 août 2006) générée lors des livraisons par les camions frigorifiques et leur groupe froid allumé, ce qui permet à l’expert judiciaire de conclure à l’existence d’un trouble, certes faible, mais anormal de voisinage engendré par l’activité de la société FRADIS ;
Attendu, en effet, qu’il est permis de considérer que la gêne sonore (excédant les prescriptions réglementaires) répétée de manière quotidienne, excède la limite de la normalité des inconvénients de voisinage ;
Que ces nuisances sont en relation directe avec l’activité économique exploitée par la société appelante ;
Que les remèdes préconisés par l’expert judiciaire (déchargement des camions en tunnel avec bardages métalliques et absorption acoustique) sont les seuls susceptibles de réparer l’entier préjudice subi par les époux Y ;
Attendu, en ce qui concerne les nuisances olfactives et environnementales, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’activité de la société FRADIS génère des nuisances olfactives résultant, notamment, du rejet d’effluents de la station de lavage dans le fossé mitoyen et que le site présente un défaut de propreté avéré ;
Qu’il n’est pas justifié, en dépit des remarques adressées à la société appelante par les autorités compétentes, du fait que les eaux des stations service et de lavage seraient canalisées par un réseau d’exécutoire, seul moyen d’assurer leur bonne évacuation et d’éviter une stagnation entraînant des nuisances olfactives et visuelles ;
Que ce trouble, qui perdure et qui s’est pérennisé, excède les inconvénients normaux du voisinage ;
Que le remède retenu par le premier juge (réalisation d’un ensemble d’évacuation conforme avec réseau busé et exécutoire contrôlé des eaux de lavage) est le seul susceptible de réparer l’entier préjudice subi par les époux Y ;
Que, compte-tenu de la nature et de la durée des nuisances subies par les intimés, les premiers juges ont, exactement, apprécié le montant des dommages-intérêts qu’il convient de leur allouer en réparation de leur préjudice ;
Que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation ;
Que la cour estime équitable d’allouer aux époux Y la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges ;
LA COUR,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société FRADIS à payer aux époux Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître SOREL conformément à l’article 699 dudit code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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