Confirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 janv. 2013, n° 11/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/07279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 24 mars 2009, N° 07/1385 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2013
N° 2013/100
Rôle N° 11/07279
ASSOCIATION DE VILLEPINTE-IME BELL’ESTELLO
C/
B X
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS
— Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 24 Mars 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1385.
APPELANTE
ASSOCIATION DE VILLEPINTE-IME BELL’ESTELLO, demeurant 580 boulevard de Lattre de Tassigny – 83220 LE PRADET
représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS (24 rue de Berri 75008 PARIS) substitué par Me Cécile PAYS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame B X, demeurant XXX
représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2013.
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme X a été embauchée le 06/09/1971 par l’Association Villepinte, Institut Bell’Estllo en qualité de monitrice éducatrice.
Sa rémunération était calculée sur la base du coefficient 239 en internat en application de la convention collective du 15/03/1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par courrier du 10/12/2003, l’employeur l’informait qu’à dater du 1er janvier 2004son coefficient de rémunération serait ramené de 665 à 652, précisant que depuis 1994 ,lui était appliqué un surclassement professionnel pour sujétions d’internat alors qu’elle n’y était plus éligible.
Saisi par Mme X d’une demande en rappel de salaire, par jugement du 24/03/2009, le Conseil de Prud’hommes a condamné l’Association Villepinte à payer à Mme X :
— 2793,70 € de rappel de salaire pour les années 2004 à 2008 incluses
— 279,30 € de congés payés y afférents
— 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et a ordonné à l’Association la poursuite du paiement des rémunérations à partir de janvier 2009 sur la base de 13 points indiciaires supplémentaires soit 47,71 € par mois.
L’Association Villepinte a régulièrement fait appel de cette décision.
Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, l’Association Villepinte sollicite la réformation de la décision entreprise et le débouté de la salariée, sollicitant en outre la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en effet qu’en application de la convention collective Mme X a bénéficié jusqu’en décembre 2003 d’un 'surclassement internat’prenant la forme d’une majoration du coefficient applicable, afin de compenser certaines sujétions liées à des anomalies du rythme de travail, lesquelles disparurent en janvier 1994 à la suite d’une modification profonde du fonctionnement de l’institut ; que seuls les surveillants de nuit purent continuer à bénéficier du surclassement.
Elle ajoute qu’à la suite d’une remise à jour des dossiers du personnel, elle a découvert que, par suite d’une erreur du service comptable, huit salariés de l’établissement, dont Mme X, avaient continué à bénéficier du surclassement internat de manière injustifiée; qu’une telle erreur ne pouvait être maintenue sans entraîner une rupture d’égalité avec les autres salariés qui, eux, avaient vu leur surclassement internat supprimé plusieurs années auparavant.
tandis que Mme X conclut à la confirmation du jugement déféré devant la cour, la condamnation de l’Association Villepinte à réintégrer dans le coefficient professionnel servant à la détermination de sa rémunération les points d’indice à dater du 1er janvier 2004 et sollicite la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le coefficient professionnel résultant de l’application de la convention collective ne détermine que le montant de la rémunération applicable au poste concerné et qu’en l’espèce , l’employeur n’établit pas que son coefficient professionnel ait été initialement ou en cours de contrat majoré du fait des dispositions conventionnelles.
Elle ajoute que son salaire ne pouvait être diminué sans son accord.
MOTIVATION
L’employeur soutient que sur 32 employés bénéficiant du surclassement internat, 8 salariés ont continué à percevoir la majoration de coefficient lié au 'surclassement internant’ et ce par erreur.
Il ne produit aucun des contrats de travail concernant le 24 salariés qui ont vu leur coefficient baisser en 1994, de sorte qu’aucune comparaison ne peut être faite entre ces salariés et les personnes 'oubliées', sur leur date d’embauche , leurs conditions de travail etc…
Si le contrat de travail de Mlle X note que le coefficient est de 239 en internat, cette mention ne peut concerner 'le surclassement internat’qui a été prévu par l’avenant à la convention collective numéro 202 du 27/6/1989 applicable au 1/07/1989 soit 10 ans après la conclusion du contrat de travail entre les parties.
L’employeur ne justifie pas qu’au 1er juillet 1989 , il ait majoré le coefficient de Mlle Y 12 points pour tenir compte du 'surclassement internat’ : il n’est produit ni avenant ni bulletins de salaire entre juillet 1989 et décembre 2003 sur le bulletin de salaire duquel mois n’apparaît pas la mention 'internat'.
L’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la diminution unilatérale du coefficient de Mlle X aurait eu pour objet de rectifier une erreur affectant le coefficient qui lui avait été attribué, la demande en rappel de salaire est justifiée pour le montant réclamé qui n’est pas discuté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’Association de Villepinte au paiement des sommes de:
— 2793,70 € de rappel de salaire pour les années 2004 à 2008 incluses
— 279,30 € de congés payés y afférents
— 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et a ordonné à l’Association la poursuite du paiement des rémunérations à partir de janvier 2009 sur la base de 13 points indiciaires supplémentaires soit 47,71 € par mois.
L’Association sera également condamnée à réintégrer dans le coefficient professionnel servant à la détermination de sa rémunération les points d’indice retirés à dater du 1er janvier 2004.
Il est équitable d’allouer à la salarié la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association de Villepinte qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
CONFIRME par substitution de motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Dit que l’Association de Villepinte devra réintégrer dans le coefficient professionnel servant à la détermination de sa rémunération les points d’indice retirés à dater du 1er janvier 2004.
CONDAMNE l’Association de Villepinte à payer à Mlle X la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE l’Association de Villepinte aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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