Confirmation 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 10 mai 2012, n° 11/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00669 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 octobre 2011 |
Texte intégral
N° 242
RG 669/OR/11
Copies authentiques délivrées à :
— Me Maillard,
— Me Dubois,
le 07.08.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 mai 2012
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva D-E, greffier;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
— Madame Z Y, née le XXX à Atuona, de nationalité française, animatrice socio-éducative à l’XXX, Délégué du Personnel, domiciliée en cette qualité à l’IIME quartier de la Mission – Les Hauts du Tira, XXX – XXX
— Madame B X, née le XXX à XXX, éducatrice spécialisée à l’XXX, délégué du personnel, domiciliée en cette qualité à l’IIME quartier de la Mission – Les Hauts du Tira, XXX – XXX
— La Confédération A Tia I Mua, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Appelants par requête en date du 29 novembre 2011, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 5 décembre 2011, sous le numéro de rôle 11/00669, ensuite d’une ordonnance n° 586, Rg 11/00504 rendue par le Juge des Référés du Tribunal civil de première instance de Papeete du 26 octobre 2011 ;
Représentés par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
L’Institut d’Insertion Medico Educatif (IIME), dont le siège social est sis XXX, XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Intimé ;
Représenté par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidé en audience publique du 12 avril 2012, devant M. SELMES, président de chambre, Mme TEHEIURA et M. MOYER, conseillers, assistés de Mme D-E, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par lettre du 12 septembre 2011, l’Institut d’insertion médico-éducatif a informé les délégués du personnel titulaires et suppléants ainsi que la déléguée syndicale qu’il envisageait un licenciement économique des 13 salariés ayant refusé la modification contractuelle du régime de congés et, en application des dispositions des articles Lp. 1222-14 et suivants du code du travail, les a convoqués à une réunion devant se tenir le 21 septembre 2011.
Par lettre du 27 septembre 2011, il a constaté leur absence à la réunion et les a convoqués à une nouvelle réunion devant se tenir le 5 octobre 2011.
Il leur a adressé une lettre datée du 12 octobre 2011 ayant pour objet la « suite donnée à la réunion du 5 octobre 2011 ».
Par lettre du 12 octobre 2011, la confédération syndicale A Tia I Mua a mis en demeure l’Institut d’insertion médico-éducatif de suspendre le plan social.
La confédération syndicale A Tia I Mua, Z Y, déléguée du personnel et B X, déléguée du personnel ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete afin d’obtenir :
— la suspension de la procédure de licenciement économique ;
— la nullité de la procédure de licenciement économique ;
— l’annulation des licenciements économiques ;
— la réintégration des salariés licenciés.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
— donné acte à la confédération syndicale A Tia I Mua de son intervention volontaire ;
— déclaré recevables les demandes formées par Z Y, B X et la confédération syndicale A Tia I Mua ;
— rejeté lesdites demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de Z Y, de B X et de la confédération syndicale A Tia I Mua.
Par requête déposée au greffe de la cour d’appel le 5 décembre 2011, Z Y, B X et la confédération syndicale A Tia I Mua ont relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Ils demandent à la cour de :
— dire la procédure de licenciement économique irrégulière « en ce qu’elle n’a pas respecté l’obligation d’information complète et simultanée des délégués du personnel et de l’inspection du travail au regard de l’établissement de la liste des salariés concernés par la mesure de licenciement économique et notamment des critères énoncés par l’article Lp 1222-13 du Code du travail qui s’imposent à l’employeur » ;
— inviter l’Institut d’insertion médico-éducatif à initier une nouvelle procédure de licenciement économique, s’il l’estime nécessaire ;
— constater la nullité des licenciements économiques ;
— « ordonner la reprise de l’exécution des contrats de travail à l’égard de l’ensemble des salariés concernés par la procédure de licenciement pour motif économique et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard et par salarié en cas de non reprise de l’exécution du contrat à compter du premier jour ouvrable suivant la signification de la décision à intervenir et sur une période de trois mois» ;
— leur allouer la somme de 330 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Ils précisent que Z Y et B X agissent en qualité de déléguées du personnel et que la confédération syndicale A Tia I Mua agit « en sa qualité de défenseur des intérêts collectifs des agents de l’Institut d’insertion médico-éducatif ».
Ils ajoutent que l’Institut d’insertion médico-éducatif a engagé une procédure de licenciement sans avoir élaboré un plan social et sans avoir mis en 'uvre des mesures destinées à limiter le nombre de licenciements ou faciliter le reclassement des salariés licenciés ; que «de tels agissements sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la mesure de remise en état qui s’impose » et que l’irrégularité de la procédure entraîne la nullité des licenciements ; que « le défaut d’information des délégués du personnel et de l’inspection du travail justifient la suspension du plan social et des mesures de licenciement économique envisagées par l’employeur » ; que les informations sur le plan social sont parvenues à Mmes X et Y respectivement la veille de la réunion du 5 octobre 2011 et 2 jours après cette réunion ; que le compte-rendu de la réunion du 5 octobre 2011 n’est pas une réponse motivée de l’employeur à la mise en demeure du 12 octobre 2011 et « aux propositions qui lui ont été adressées concernant le respect des accords en vigueur et la suspension des mesures envisagées » ; que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’informer simultanément l’inspection du travail et les délégués du personnel ; qu’il « envisage en réalité de licencier certains salariés pour un motif inhérent à leur personne : le refus d’accepter une modification substantielle de leur contrat de travail » et que « le courrier du 27 septembre 2011 ne prend en considération aucun des critères pour l’établissement par l’employeur de la liste des salariés concernés par la mesure de licenciement », qui sont les qualités professionnelles, l’ancienneté dans l’entreprise et la situation familiale.
L’Institut d’insertion médico-éducatif sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée et le paiement de la somme de 440 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il affirme que la confédération syndicale A Tia I Mua ne peut être considérée comme une partie à l’instance dans la mesure où elle ne l’a pas assigné devant le juge des référés ; que la requête introductive d’instance et l’assignation devant le juge des référés, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, sont nulles ; que, dès lors que Z Y et B X « ne se sont rendues à aucune des deux réunions préalables au licenciement, et qu’elles n’ont formulé aucune proposition à l’employeur relative au plan social, '(elles) ne sont pas recevables à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article LP1222-16'» ; que « cet article n’ouvre la possibilité aux représentants du personnel que de solliciter, uniquement et exclusivement, la suspension d’une éventuelle procédure de licenciement économique, ce qui suppose que ladite procédure soit toujours pendante », ce qui n’est pas le cas et qu’il n’appartient pas au juge des référés « de se prononcer sur le bien fondé du motif de licenciement, ni davantage sur l’annulation des licenciements ou la réintégration de salariés licenciés».
Il fait valoir également que la lettre du 12 septembre 2011 «a été remise en main propre à l’ensemble des représentants du personnel, et ce dans un délai largement suffisant » et que, le 12 septembre 2011, un courrier a été adressé à l’inspecteur du travail ; que la seconde convocation à une réunion nullement obligatoire a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception à Z Y et B X le 28 septembre 2011 et remis en main propre aux autres représentants du personnel ; qu’un courrier d’information a été envoyé le 27 septembre 2011 à l’inspecteur du travail ; que Z Y et B X ont eu « parfaitement connaissance » des deux réunions ; que, par lettre du 12 octobre 2011 que B X a reçue en main propre le 13 octobre 2011, il a adressé « à l’ensemble des délégués du personnel une réponse motivée sur ses propositions, accompagnée des modalités définitives du plan social » ; que la mise en demeure du 12 octobre 2011 est « une mise en demeure de suspendre le plan social, c’est-à-dire une mise en demeure qui ne correspond aucunement » aux dispositions de l’article Lp. 1222-16 du code du travail ; qu’en tout état de cause, le motif économique du licenciement est incontestable ; que, «sur les 19 agents ayant fait l’objet d’une proposition de modification de leur contrat de travail, 13 ont finalement accepté cette proposition, et ont signé un avenant à leur contrat de travail» ; qu’il « a respecté son engagement s’agissant du plan social, en adressant à près d’une vingtaine d’établissements sociaux et médico-sociaux du Territoire, une demande de reclassement en externe» et qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite.
Z Y, B X et la confédération syndicale A Tia I Mua répliquent que « l’objet de la présente procédure est précisément d’obtenir la reprise de l’exécution des contrats de travail à l’égard des salariés concernés par la procédure de licenciement pour motif économique et ce à plus forte raison si les salariés concernés ont été licenciés » et que « la procédure de licenciement n’est pas parvenue à son terme pour Madame Y ».
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la nullité de la requête introductive d’instance et de l’assignation devant le juge des référés :
Le fait que, ni la requête introductive d’instance, ni l’assignation ne contiennent ni la nationalité, ni la date et le lieu de naissance, ni la profession, ni le domicile réel des requérants ne saurait entraîner leur nullité.
En effet, l’Institut d’insertion médico-éducatif a eu connaissance que l’action engagée à son encontre devant le juge des référés l’a été par deux salariées de l’entreprise exerçant également les fonctions de déléguées du personnel ainsi que par une confédération syndicale représentative dans l’entreprise.
Il a pu présenter ses moyens de défense et il n’a donc pas été porté atteinte à ses intérêts.
L’ordonnance attaquée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la requête introductive d’instance et de l’assignation formée par l’Institut d’insertion médico-éducatif.
Sur la qualité de partie à l’instance de la confédération syndicale A Tia I Mua :
Outre que la confédération syndicale A Tia I Mua a déposé la requête introductive d’instance et que celle-ci était jointe à l’assignation devant le juge des référés, la confédération syndicale A Tia I Mua est intervenue volontairement.
Dans ces conditions, elle possède la qualité de partie à l’instance.
Sur les demandes des appelantes :
L’article Lp. 1222-11 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment :
1. à des difficultés économiques sérieuses ;
2. ou à des mutations technologiques ;
3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
4. ou à la cessation d’activité de l’entreprise.»
L’article Lp. 1222-12 du même code dispose que :
«Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise et du groupe.
Le reclassement s’effectue :
1. sur un emploi relevant de la même catégorie ;
2. sur un emploi équivalent ;
3. à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi relevant d’une catégorie inférieure.»
L’article Lp. 1222-13 du même code dispose que :
«La liste des salariés concernés par la mesure de licenciement est établie par l’employeur en tenant compte des critères suivants, sans ordre préférentiel :
1. les qualités professionnelles ;
2. l’ancienneté dans l’entreprise ;
3. la situation familiale.»
L’article Lp. 1222-14 du même code dispose que :
«Lorsqu’une entreprise ayant au moins onze salariés envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, ou à plusieurs licenciements individuels pour le même motif dans un délai de deux mois, l’employeur réunit et consulte, au préalable, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel.
L’article Lp. 1222-15 du même code dispose que :
« Lors de la réunion prévue par l’article Lp. 1222-14, les représentants du personnel sont informés ou consultés sur :
1. La nature précise de la raison économique structurelle ou conjoncturelle qui justifie la mesure envisagée ;
2. Le nombre et la qualification des emplois supprimés et le nombre de licenciement envisagés ;
3. Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
4. Les mesures qu’il est envisagé de mettre en 'uvre pour limiter le nombre de licenciements ou faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité.
Parmi ces dernières mesures constituant le plan social, peuvent notamment être étudiées :
1. les départs à la retraite, après étude des droits à pension des salariés ;
2. les mesures de réduction du temps de travail en dessous de la durée légale, soit individuellement dans le cadre d’une modification négociée du contrat de travail, soit collectivement dans le cadre de mesures temporaires d’aides au maintien de l’emploi ;
3. la mise en oeuvre d’actions de formation professionnelle ;
4. la recherche de solutions de reclassement internes à l’entreprise, ou externes à celle-ci.»
L’article Lp. 1222-16 du même code dispose que :
«L’employeur reçoit les propositions formulées par les représentants du personnel relatives au plan social et leur donne une réponse motivée.
En l’absence de réponse motivée et après mise en demeure adressée à l’employeur, les représentants du personnel peuvent demander par voie de référé la suspension de la procédure de licenciement économique.»
L’article Lp. 1222-21 du même code dispose que :
«Lorsque la mesure de licenciement concerne dix salariés ou plus, l’employeur en informe l’inspection du travail, simultanément à la saisine des représentants du personnel prévue à l’article Lp. 1222-14.»
L’article Lp. 1222-22 du même code dispose que :
«L’information portée à la connaissance de l’inspection du travail est accompagnée de tous renseignements ou éléments relatifs à cette mesure de licenciement.»
Contrairement à ce qu’a estimé le juge des référés et à ce que prétend encore en appel l’Institut d’insertion médico-éducatif, les demandes formées par les appelantes ne sont pas uniquement fondées sur les dispositions de l’article LP. 1222-16 du code du travail de la Polynésie française.
Et Z Y, B X et la confédération syndicale A Tia I Mua se référent désormais expressément à l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française qui permet à la juridiction des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse.
Elles affirment que le non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement économique est constitutif d’un trouble manifestement illicite justifiant la nullité des licenciements et la réintégration des salariés licenciés.
Toutefois, les éléments versés aux débats font ressortir que la procédure de licenciement économique diligentée par l’employeur est conforme à celle réglementée par les articles Lp. 1222-14, 15, 16, 21 et 22 susvisés.
En effet, par lettre du 12 septembre 2011, l’Institut d’insertion médico-éducatif a convoqué les délégués du personnel et leurs suppléants à la réunion prévue par l’article Lp. 1222-14 du code du travail de la Polynésie française fixée au 21 septembre 2011.
Il était précisé dans la lettre qu’au cours de cette réunion, seraient «abordés les points suivants :
— la nature précise de la raison économique structurelle ou conjoncturelle qui justifie la mesure envisagée ;
— le nombre et la qualification des emplois supprimés et le nombre de licenciement envisagés ;
— le calendrier prévisionnel de licenciement ;
— Les mesures envisagées pour limiter le nombre de licenciement ou faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité. »
Et il y était demandé « d’étudier et de faire des propositions» sur les mesures constituant le plan social.
L’Institut d’insertion médico-éducatif affirme, sans être contredit, que tous les représentants du personnel ont reçu en main propre la convocation et il est établi que B X l’a reçue le 13 septembre 2001.
Z Y et B X ont donc été convoquées dans un délai leur permettant d’obtenir des renseignements complémentaires et de formuler des propositions éclairées lors de la réunion du 21 septembre 2001.
Or, il n’est pas contesté qu’aucun représentant du personnel ne s’est présenté à cette réunion.
Alors qu’aucun texte ne lui en fait l’obligation, l’Institut d’insertion médico-éducatif a, par lettre du 27 septembre 2011, convoqué les représentants du personnel à une nouvelle réunion devant se tenir le 5 octobre 2011.
Cette convocation, mentionnant l’étude des questions énumérées à l’article Lp. 1222-15 du code du travail de la Polynésie française et notamment des mesures constituant le plan social, a été adressée à Z Y et B X.
L’employeur, qui ne peut être tenu responsable des aléas postaux, a donc respecté son obligation relative à la consultation des délégués du personnel et Z Y et B X ne sauraient lui reprocher de les avoir sciemment évincées des discussions sur le licenciement économique.
Par ailleurs, par lettre du 12 octobre 2011 reçue en main propre par B X le 13 octobre 2011, l’Institut d’insertion médico-éducatif a donné aux délégués du personnel la réponse motivée prévue par l’article Lp. 1222-16 du code du travail de la Polynésie française puisqu’il fait état d’une proposition formulée au cours de la réunion du 5 octobre 2011 et s’explique sur cette proposition afférente au plan social.
Il convient également de constater que l’inspection du travail a été informée conformément aux prescriptions de l’article Lp. 1222-21 du code du travail de la Polynésie française dans la mesure où l’Institut d’insertion médico-éducatif lui a adressé les 12 et 27 septembre 2011 des lettres le prévenant de la consultation des délégués du personnel.
Enfin, les questions liées aux causes des licenciements, au choix des salariés et à l’obligation de reclassement de l’employeur impliquent de se prononcer sur le bien fondé des licenciements et non sur la procédure de licenciement.
De telles questions ne relèvent donc pas de la compétence du juge des référés du tribunal de première instance.
Dans ces conditions et par substitution de motifs, la décision attaquée doit être confirmée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Institut d’insertion médico-éducatif la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit ainsi être rejetée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Par substitution de motifs, confirme l’ordonnance rendue le 26 octobre 2011 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que Z Y, B X et la confédération syndicale A Tia I Mua supporteront les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Vincent DUBOIS (SELARL FENUAVOCATS), avocat.
Prononcé à Papeete, le 10 mai 2012.
Le Greffier, P/le Président empêché,
signé : M. D-E signé : C. TEHEIURA
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