Infirmation partielle 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 mai 2014, n° 13/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02188 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 5 septembre 2013, N° F12/00190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2014
RG : 13/02188 – JMA/VA
C/ A Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ALBERTVILLE en date du 05 Septembre 2013, RG : F 12/00190
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme Alice MONTAGNE, juriste salariée, dûment munie du pouvoir spécial, assistée de Me Benjamin ERLICH (SELAFA FIDAL, avocats au barreau d’ANNECY)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur A Z
Les Terrasses-Route de la Plage
XXX
Représenté à l’audience par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2014, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 22 avril 2014 et prorogé au 20 mai 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur A Z a été embauché à temps plein par la société CIS IMMOBILIER le 6 novembre 2006, en qualité de Principal de Copropriété, Statut Cadre, Niveau IX coefficient 150 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier.
La société CIS IMMOBILIER exerce une activité classique d’Agence immobilière avec, pour ce qui concerne le poste de Monsieur Z, une activité de gestion et d’administration de copropriétés dont elle assure le mandat de syndic.
Par avenant du 26 février 2007, le classement professionnel de monsieur Z était ramené au coefficient VII, coefficient 385, mais néanmoins sa rémunération était portée, à compter du 1er février 2007, à 3.400,00 euros bruts par mois, sur 13 mois et il était affecté à l’agence de Bourg Saint Maurice.
A compter du 1er mars 2008, la rémunération de monsieur A Z était portée à la somme de 4.230,00 euros bruts par mois sur 13 mois.
Le 8 avril 2011, la SAS CIS IMMOBILIER va lui notifier un avertissement aux motifs :
— d’écarts de comportement, d’impolitesses et sautes d’humeur, tant à l’égard de ses collègues de travail qu’à l’égard des clients et des fournisseurs de la société,
— d’une altercation avec un automobiliste.
— de la perte de copropriétés et du défaut d’assurance de la copropriété « Trésanini », découverte à la suite d’un incendie,
— d’une désinvolture dans la gestion des dossiers.
Des pourparlers sur une éventuelle rupture conventionnelle ayant eu lieu en novembre 2011 et ayant échoué, monsieur A Z a été licencié pour insuffisance professionnelle le 7 décembre 2011.
Contestant le bien fondé de son licenciement, monsieur A Z a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville le 2 août 2012, à l’effet de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, de prononcer l’annulation de son avertissement du 8 avril 2011 et d’obtenir l’allocation de 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes a :
— jugé fondé l’avertissement prononcé le 8 avril 2011 et rejeté la demande en annulation.
— jugé réels mais insuffisamment sérieux les motifs allégués pour licencier monsieur A Z,
— condamné la SAS CIS IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes :
— 28.137,00 euros en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé conformément à l’article L. 1235-4 alinéa 1 du Code du travail,
— condamné la SAS CIS IMMOBILIER aux dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 6 septembre 2013.
Par déclaration du 3 octobre 2013, la SAS CIS IMMOBILIER a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
La SAS CIS IMMOBILIER, par conclusions du 17 mars 2014, demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement de monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter monsieur Z de sa demande de dommages intérêts,
— le condamner reconventionnellement à verser à la société CIS IMMOBILIER une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle rappelle que si la première procédure de licenciement a été ajournée, c’est en raison de la découverte de faits nouveaux qui n’ont pu être débattus lors de l’entretien préalable fixé au 13 septembre 2011.
Elle précise que les faits évoqués dans la lettre de licenciement sont tous postérieurs à la date du 13 septembre 2011, qu’en tout état de cause il ne peut lui être reproché d’avoir essayé de privilégier un mode de rupture conventionnelle à un licenciement, la rupture conventionnelle étant toujours possible même en cas de différend entre les parties.
Elle fait valoir que l’avertissement du 8 avril est parfaitement justifié, qu’il n’a jamais été contesté avant la présente procédure.
Pour ce qui est des griefs ayant conduit au licenciement, elle fait valoir que ces griefs sont parfaitement établis et démontrent les manquements de monsieur A Z dans la gestion des copropriétés dont il avait la charge et ses écarts de comportement persistants.
De son côté, par conclusions du 18 mars 2014, monsieur A Z a formé un appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris eu ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le réformer pour le surplus,
— annuler l’avertissement du 8 avril 2011,
— condamner la SAS CIS IMMOBILIER à lui verser la somme de 60.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la SAS CIS IMMOBILIER aux entiers dépens.
Il fait valoir que la SAS CIS IMMOBILIER n’a eu de cesse que de vouloir se séparer de lui pour des motifs autres que ceux reprochés, que la société a ainsi initiée une première procédure de licenciement qu’elle a elle même interrompue, qu’elle a ensuite mis en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle qui n’a pas abouti et qu’enfin elle a repris une seconde procédure de licenciement alors qu’il était en arrêt maladie continu depuis le 26 septembre 2011.
Il demande en premier lieu l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 8 avril 2011, au motif que non seulement les faits sont contestés mais que surtout ils étaient prescrits lors de l’intervention de la sanction.
Il conteste les attestations versées aux débats en faisant valoir qu’elles sont partiales et travestissent la réalité.
Pour ce qui est du licenciement, il rappelle qu’il était absent de l’entreprise depuis le 26 septembre 2011, qu’il n’a donc pu comme le soutient la SAS CIS IMMOBILIER commettre des faits nouveaux qui soient postérieurs au 13 septembre 2011, date du premier entretien préalable.
Il fait valoir ensuite que le licenciement opéré est de nature disciplinaire, que d’ailleurs il lui est reproché des faits de même nature que ceux ayant conduit à la sanction disciplinaire, par ailleurs contestée, ce qui est bien la démonstration que la SAS CIS IMMOBILIER ne s’est placée sur le terrain de l’insuffisance professionnelle que par pure opportunité, la première procédure de licenciement ayant d’ailleurs été diligentée quant à elle pour motif disciplinaire.
Il fait valoir que la notion d’ajournement n’existe pas en droit du travail, que dès lors et à compter du 13 septembre 2011, l’employeur disposait d’un délai d’un mois pour lui notifier une sanction, que le licenciement lui ayant été notifié le 7 décembre 2011, la sanction était donc manifestement hors délai, qu’au surplus l’employeur ne pouvait pas reprendre après l’avoir lui même interrompue la procédure de licenciement pour des faits qui au demeurant étaient connus par lui depuis le mois d’août 2011.
Il conteste également la totalité des griefs reprochés et fait valoir que son préjudice est caractérisé et important.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la sanction disciplinaire :
Attendu que la SAS CIS IMMOBILIER a notifié le 8 avril 2011 un avertissement à monsieur A Z aux motifs suivants
'En interne, vos collègues n’ont de cesse que de supporter vos écarts de comportements, impolitesses et sautes d’humeur…
La clientèle, ainsi que nos fournisseurs doivent également y faire face, ce qui ternit considérablement l’image et la réputation de la société…
Même à l’extérieur de l’entreprise, en dehors des horaires de travail, vous faites encore du tort à la société en faisant usage du véhicule de service et en adoptant un comportement inadmissible lors de l’altercation du 3 février dernier à Annecy, devant l’hôtel Carlton. Vous avez proféré des insultes à l’encontre de monsieur C Y, dont vous avez accroché le véhicule…
… sur votre travail… vous avez délaissé certaines copropriétés comme Les Glières, les 5 Lacs, Les Chappieux ou le Lac de Mya, dont certaines ont depuis été perdues lors des renouvellements des contrats…
Vous faîtes preuve de désinvolture dans la gestion de vos dossiers…
Je ne peux enfin faire l’impasse sur ce que je qualifie de véritable faute professionnelle, à savoir le défaut d’assurance de la copropriété Trésanini dans laquelle un incendie s’est déclaré le 25 mars dernier.
Vous étiez vous même en charge de la gestion de cet immeuble et avez procédé à la résiliation de la police d’assurance auprès de MMA le 23 décembre 2009 avec effet au 1er mars 2010. Sur instruction du conseil syndical de la copropriété vous avez changé de décision et acquitté la nouvelle échéance, sensée nous couvrir jusqu’au 28 février 2011. Vous n’avez cependant effectué aucune démarche auprès de MMA pour resigner un nouveau contrat assurant la garantie de la copropriété contre l’incendie.
Sous prétexte de votre résiliation, MMA ne nous a pas relancés pour régler la nouvelle échéance. Le sinistre est donc survenu hors délai et l’assureur refuse ainsi de prendre en charge le sinistre…'
Attendu que doit être écarté le courriel adressé par mademoiselle Pichot à la SAS CIS IMMOBILIER, dès lors qu’il est prescrit pour faire état de faits remontant au mois de février 2010 ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’attestation de monsieur E F, celle- ci est datée du 16 juin 2013 et intervient donc plus de 18 mois après le licenciement de monsieur A Z ;
Que cette attestation est de portée générale et ne fait état d’aucun fait précis s’étant déroulé dans le laps de temps nécessaire à la prise de la sanction ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’altercation avec monsieur Y, celle-ci ne repose que sur la propre déclaration de monsieur Y, la sanction ayant d’ailleurs été prise avant toute clôture de l’enquête de police, dans la mesure où le PDG de la SAS CIS IMMOBILIER n’a été entendu que le 15 avril 2011, alors même que la sanction avait déjà été prise ;
Attendu qu’au surplus, à l’exclusion d’une photographie et de la lettre de monsieur Y, la SAS CIS IMMOBILIER ne verse aucun élément probant venant démontrer la responsabilité de monsieur A Z dans cette altercation ;
Attendu qu’en ce qui concerne la gestion désinvolte des dossiers dont monsieur A Z avait la responsabilité, la SAS CIS IMMOBILIER ne démontre pas que la perte des contrats lors des renouvellements des mandats de syndic par les copropriétés, trouvait son origine dans le comportement de monsieur A Z ou en raison de ses insuffisances professionnelles, cette perte de contrat pouvant avoir de multiples raisons, telle que par exemple une mise en concurrence normale d’autres agences immobilières offrant de meilleures conditions tarifaires ;
Que de son côté monsieur A Z verse l’intégralité de la gestion de son portefeuille immobilier sur la période considérée, démontrant ainsi que contrairement aux propos de la SAS CIS IMMOBILIER, le nombre de lots gérés par monsieur A Z est resté identique sur toute cette période ;
Attendu qu’à l’inverse et pour ce qui est de la résiliation abusive du contrat d’assurance et donc de l’absence de prise en charge du sinistre incendie par la compagnie MMA, la SAS CIS IMMOBILIER justifie de la délibération de la copropriété 104 Grande Rue en date du 13 septembre 2011, prenant acte du refus de la couverture du sinistre, des conséquences dommageables de ce sinistre pour les copropriétaires et de la décision d’assigner en justice la compagnie d’assurance et la SAS CIS IMMOBILIER au titre de sa responsabilité professionnelle, ainsi que de l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance d’Albertville à l’encontre de la compagnie Allianz et de la SAS CIS IMMOBILIER ;
Attendu que peu importe que ces documents soient postérieurs à la sanction prise, ils ne sont que la confirmation des conséquences dommageables pour la copropriété des manquements professionnels du syndic qui était chargé de gérer ses immeubles et de la réalité de la situation au moment où la sanction a été décidée ;
Qu’il appartenait bien à monsieur A Z, même si une résiliation pouvait se justifier, de vérifier soit que le contrat était réactivé, soit qu’une nouvelle assurance était souscrite, qu’à l’évidence il n’a pas effectué ces démarches, avec toutes les conséquences dramatiques pour les propriétaires de l’immeuble sinistré ;
Que pour ce seul motif, l’avertissement est parfaitement justifié ;
Sur le licenciement :
Attendu que monsieur A Z a été licencié le 7 décembre 2011 pour
'manquements à ses obligations contractuelles’ ;
Qu’il lui est notamment reproché :
— écarts de comportements, impolitesses et sautes d’humeur, malgré l’avertissement du 8 avril 2011,
— comportement répréhensible à l’extérieur de l’entreprise, en dehors des horaires de travail avec le véhicule de la société, et utilisation du véhicule alors qu’il était en arrêt maladie,
— manque de suivi et de rigueur dans la gestion des dossiers, et notamment pour la résidence La Cascade, la copropriété 104 Grande Rue, la copropriété Le Versant Sud, la copropriété Zone C, la copropriété les 5 Lacs, la copropriété des Glières,
Attendu que les griefs qualifiés d’insuffisances professionnelles, sont bien en réalité des manquements fautifs justifiant la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire ;
Que d’ailleurs les griefs reprochés dans le cadre du licenciement sont les mêmes que ceux reprochés dans le cadre de la sanction disciplinaire ayant donné lieu à l’avertissement du 8 avril 2011 ;
Attendu qu’en outre, il est constant que monsieur A Z a été convoqué à un premier entretien préalable dans le cadre d’une précédente procédure de licenciement le 13 septembre 2011 ;
Que la SAS CIS IMMOBILIER ne peut valablement soutenir que lors de cet entretien la découverte de faits nouveaux l’a obligée à ajourner cette première procédure, dès lors que les faits reprochés sont pour la plupart identiques à ceux qui ont donné lieu à la sanction du 8 avril 2011 et que surtout ils étaient pour l’essentiel connus de l’employeur le 26 août 2011 date de la convocation à l’entretien préalable du 13 septembre 2011 ;
Attendu que l’employeur n’a pas abandonné la première procédure, après l’envoi de la convocation, mais après l’entretien préalable qui s’est régulièrement tenu et au cours duquel monsieur A Z s’est expliqué sur les griefs qui lui étaient reprochés;
Attendu que par application de l’article L.1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, au cours de l’entretien l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié, la sanction ne pouvant intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ;
Attendu que l’employeur ne justifie nullement de faits réellement nouveaux et distincts de ceux ayant conduits à la notification de l’avertissement ou à la mise en oeuvre de la première procédure de licenciement ;
Qu’il ne démontre pas le renouvellement de faits spécifiques, précisément datés, tenant au comportement de monsieur A Z, ni de faits nouveaux portant sur la gestion des immeubles dont monsieur A Z avaient la charge et qui selon la SAS CIS IMMOBILIER avaient conduit les assemblées de copropriétaires à voter la défiance envers leur syndic ;
Attendu que c’est le 7 décembre 2011 que la SAS CIS IMMOBILIER a décidé de licencier monsieur A Z pour des faits connus de lui depuis le 26 août 2011 ou à tout le moins depuis le 13 septembre 2011 ;
Attendu ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, deux faits postérieurs au 13 septembre 2011 sont cependant susceptibles de constituer des faits nouveaux, à savoir la conservation du véhicule de service pendant l’arrêt maladie, et non son utilisation démontrée, et la nouvelle convocation de l’AG de la copropriété Trésanini, 104 Grande Rue;
Attendu qu’en ce qui concerne le véhicule de service, monsieur A Z confirme que ce véhicule n’était pas utilisé et qu’il a été rendu le 6 octobre 2011 ;
Attendu que pour ce qui concerne la copropriété 104 Grande Rue, le litige était déjà parfaitement connu de la SAS CIS IMMOBILIER ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le Conseil a dit et jugé que le licenciement de monsieur A Z ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Sur le préjudice :
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de monsieur A Z, du nombre de salariés de l’entreprise, des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture, et du salaire de référence de monsieur A Z, il convient de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation du préjudice indemnisable, sauf à préciser que la somme allouée l’est en valeur nette ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Qu’il convient donc d’ordonner d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS CIS IMMOBILIER à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à monsieur A Z du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SAS CIS IMMOBILIER à payer à monsieur A Z une indemnité complémentaire de 2.000,00 euros à ce titre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 5 septembre 2013 du conseil de prud’hommes d’Albertville dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que la somme de 28.137,00 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse est 28.137,00 euros nets,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CIS IMMOBILIER à payer à monsieur A Z une indemnité complémentaire de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne la SAS CIS IMMOBILIER aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 20 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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