Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 juil. 2014, n° 11/04354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 3 mai 2011, N° 09/1015 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 3 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04354
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 09/1015
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à CLERMONT Y (63000)
de nationalité française
chez Madame Q Y
XXX
XXX
représenté avant la cessation des fonctions d’avoué par Me Xavier TOUZERY de la SCP TOUZERY COTTALORDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/9676 du 17/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Virginie MANZI, avocat plaidant substituant Me Carole VINSONNEAU PALIES de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 12 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 2 JUIN 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
K P veuve Y dont le dernier domicile était à XXX est décédée à Montpellier le XXX laissant pour lui succéder ses fils, X né en 1942 et Z né en 1959, tous les deux issus de son union avec son époux, A Y, décédé le XXX et avec lequel elle était mariée depuis 1942 sans contrat de mariage.
Par testament olographe du 19 juin 2003, elle a légué la quotité disponible de ses biens à son fils X.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les héritiers, Maître Bisme-Fau, notaire à Lézignan Corbières a dressé un procès-verbal de carence ensuite de l’absence de Z Y.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2009, X Y a fait citer Z Y devant le tribunal de grande instance de Narbonne en partage de l’indivision successorale et en demandant la condamnation de son frère à rapporter à la succession la somme totale de 377.124,08 € correspondant à de prétendus détournements, dons manuels et donations indirectes.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2011, ce tribunal a :
' ordonné le partage de la succession de K P veuve Y née le XXX et décédée à Montpellier le XXX ;
' commis Maître Bisme-Fau, notaire à Lézignan Corbières pour procéder aux comptes, liquidation et partage de cette succession ;
' désigné Jean-Hygues Desfontaine, vice président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
' vu les articles 864 et suivants du code civil :
dit que Z Y, copartageant, rapportera à la succession de sa mère la somme de 64.914,08 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession ;
rejeté la demande relative au détournement des meubles par Z Y ;
' vu les articles 843 et suivants du code civil :
rejeté la demande de rapport de libéralités formée par X Y ;
' vu l’article 901 du code civil :
rejeté la demande de nullité du testament olographe formée par Z Y ;
dit que X Y est légataire universel de la quotité disponible des biens et droits existants au jour du décès de K P veuve Y ;
rappelé que la défunte avait opté au jour du décès de son époux A Y pour la totalité de l’usufruit ;
' pour parvenir au partage et préalablement, ordonné une expertise de l’immeuble dépendant de la succession aux frais partagés des parties (avec dispense de consignation pour Z Y bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale) et commis Max Picton, expert près la cour d’appel de Montpellier,
' rejeté le surplus des demandes relatives à la mission de l’expert ;
' condamné Z Y à payer à X Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
' condamné Z Y aux dépens avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
' renvoyé la cause à l’audience du 9 juin 2011.
Z Y a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2011 et a conclu le 16 septembre 2011 par l’intermédiaire de la Scp d’avoués Touzery Cottalorda ;
L’intimé a conclu en réponse le 14 novembre 2011 en formant appel incident ;
Par suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, la Scp d’avoués Touzery Cottalorda a cessé ses fonctions et l’instance a été interrompue à compter de cette date ;
Par assignation signifiée à l’étude de l’huissier le 29 janvier 2014, X Y a fait connaître à son frère son intention de reprendre l’instance en lui enjoignant de constituer avocat dans le délai de 15 jours et en l’avertissant qu’il s’exposait, à défaut, à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Par cet acte d’huissier, il lui a également signifié ses écritures d’appel et l’a informé que l’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2014 avec clôture le 12 mai 2014.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2014 sans que Z Y ait constitué avocat ;
M O T I F S :
' Sur la procédure :
Après plus de deux ans d’interruption d’instance du fait de la cessation des fonctions de l’avoué constitué pour le compte de Z Y, l’instance a été reprise par l’intimé, appelant à titre incident, qui par l’assignation délivrée le 29 janvier 2014 a régulièrement informé Z Y de cette reprise, l’a enjoint de constituer avocat dans le délai de 15 jours, lui a signifié ses écritures d’appel et l’a informé du calendrier de la procédure.
La reprise d’instance est donc régulière.
L’appel incident a été formé par X Y le 14 novembre 2011, dans les deux mois de la notification des conclusions du 16 septembre 2011 de l’appelant à l’époque valablement constitué.
Cet appel incident a été formé sur un appel lui-même recevable puisque l’appelant avait conclu dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel du 16 juin 2011.
L’appel incident formé par X Y est donc recevable.
' Sur les limites de l’appel :
L’appel incident de X Y ne porte que sur le principe et le quantum des sommes rapportables à la succession par son frère.
Le jugement n’étant pas critiqué en ses autres chefs du fait de la défaillance de Z Y, il sera confirmé en ce qu’il a :
' ordonné le partage de la succession de K P veuve Y née le XXX et décédée à Montpellier le XXX ;
' commis Maître Bisme-Fau, notaire à Lézignan Corbières pour procéder aux comptes, liquidation et partage de cette succession ;
' désigné Jean-Hygues Desfontaine, vice président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
' rejeté la demande de nullité du testament olographe formée par Z Y ;
' dit que X Y est légataire universel de la quotité disponible des biens et droits existants au jour du décès de K P veuve Y ;
' rappelé que la défunte avait opté au jour du décès de son époux A Y pour la totalité de l’usufruit ;
' ordonné une expertise de l’immeuble dépendant de la succession et commis Max Picton, expert près la cour d’appel de Montpellier,
' rejeté le surplus des demandes relatives à la mission de l’expert.
' Sur l’appel incident de X Y :
1) Sur les sommes détournées au préjudice de K P veuve Y :
Par jugement en date du 4 mai 2007 du tribunal correctionnel de Narbonne, confirmé par arrêt de cette cour le 13 février 2008, Z Y a été reconnu coupable du délit d’abus de faiblesse sur sa mère pour des faits commis courant 2002, 2003 et 2004.
Il a été condamné au plan pénal à une peine d’emprisonnement sans sursis de 8 mois et au plan civil à payer à X Y ès qualités d’ayant droit de sa mère décédée, la somme totale de 64.914,08 € en réparation de ses préjudices matériels.
En l’absence de critique émise sur ce chef du jugement, ce dernier sera confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de K P veuve Y de cette dette de Z Y.
2) Sur les sommes perçues à partir des comptes bancaires des époux Y :
Ainsi que l’a justement considéré le premier juge, la question de l’existence et des effets attachés à de prétendus prélèvements et retraits qui auraient été effectués au bénéfice de Z depuis les comptes communs des parents Y entre 1997 et le XXX inclus (date du décès d’A Y) relève exclusivement de la liquidation de la succession d’A Y.
Or, la présente instance ne concerne que les compte, liquidation et partage de la succession de K Y et il n’est pas contesté par X Y que la succession d’A Y a été réglée sans réserve les 14 août et 12 septembre 2003 par Maître Fau, notaire à Lézignan Corbières (avec comme préalable la liquidation de la communauté Y), ainsi que cela ressort du jugement entrepris.
A supposer que X Y ait découvert l’existence des donations et prélèvements litigieux postérieurement au règlement de la succession de son père, il n’en reste pas moins vrai que la cour n’est pas saisie d’une action en nullité du partage de la succession d’A Y ni d’une action en partage complémentaire.
Toutes les demandes de rapports relatives à :
' des libéralités consentis à Z Y par la communauté Y ou par A Y,
' des dettes de Z Y à l’égard de la communauté Y ou d’A Y,
seront par conséquent rejetées.
X Y soutient qu’entre le 14 octobre 2002 et le 10 septembre 2003, une somme de 9.052 francs a été retirée en espèces du compte de sa mère au Crédit Agricole et deux virements d’un montant chacun de 2.843 francs ont été réalisés au bénéfice de Z depuis les comptes de la Poste Avenir et la Western Union.
Mais il ne résulte d’aucune des pièces produites que ces retraits d’espèces et virements ont bénéficié directement ou indirectement à Z Y de sorte que X Y sera débouté de sa demande de rapport de ce chef.
3) Sur les dons de bons de capitalisation au porteur des AGF :
Il résulte du procès-verbal d’audition de M N, employé aux AGF, entendu dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre Z Y des chefs d’abus de faiblesse sur sa mère et de menaces de mort au préjudice de son frère que les bons au porteur détenus dans les livres des AGF par le couple Y ont été encaissés anonymement dès 1994.
K Y n’a donc pu en faire don à son fils Z comme le soutient à tort X Y.
En outre, il n’est pas établi que la somme de 15.000 € remise en espèces par l’employé des AGF à K Y (dans des conditions et pour des motifs obscurs) aurait profité directement ou indirectement à Z Y, les seules déclarations d’intention de K Y rapportées par le témoin étant insuffisantes à établir ce fait en l’absence d’indice concordant.
X Y sera débouté de sa prétention de ce chef.
4) Sur les dons pour financer les activités de Z Y :
Pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, les prétendus dons consentis à Z Y par la communauté de ses parents ou par son père A Y pour financer l’achat ou l’exploitation de divers fonds de commerce ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente instance compte tenu du règlement sans réserve de la succession d’A Y en août et septembre 2002 et de la saisine de la cour, limitée au seul règlement de la succession de K Y.
X Y sera débouté de ses demandes de rapport de ce chef.
5) Sur les dons pour financer les voyages :
Il appartient à X Y d’établir que le montant de ces dons, dont la preuve résulte exclusivement des éléments de l’enquête pénale en l’absence d’autres pièces probantes, n’a pas déjà été pris en compte dans le cadre du procès pénal et n’est pas déjà inclus dans la dette rapportable à ce titre d’un montant total de 64.914,08 €.
Or, X Y ne s’explique pas sur ce point ni ne démontre que ces sommes n’ont pas déjà été prises en compte.
Il sera débouté de ses prétentions de ce chef.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
P A R C E S M O T I F S :
La cour ;
Dit que la reprise d’instance par X Y est régulière ;
Dit que son appel incident est recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Condamne Z Y aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Z Y à payer à X Y la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CC
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