Confirmation 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 sept. 2013, n° 12/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00039 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Foix, 2 décembre 2011, N° 11-11-375 |
Texte intégral
10/09/2013
ARRÊT N° 538/13
N°RG: 12/00039
XXX
Décision déférée du 02 Décembre 2011 – Tribunal d’Instance de FOIX – 11-11-375
DUTEIL
M Y
C/
C A
X A
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT
Monsieur M Y
La serbe
XXX
Représenté par Me Virginie BABY-PRADON de la SCP BABY-PRADON, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
Madame C A
XXX
XXX
Représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Céline PECCAVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mademoiselle X A
Fouet
XXX
XXX
Représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Céline PECCAVY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
M. MOULIS , conseiller
M. O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. O POQUE pour le président empêché, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mademoiselle X A était propriétaire d’un chien de race Husky nommé CIA qui a été tué le 2 juin 2011 à coups de fusil alors qu’il se trouvait dans le poulailler de Madame B , par Monsieur M Y .
Par acte du 28 septembre 2011, Mademoiselle X A, mineure au moment des faits et représentée par sa mère , C A, a saisi le Tribunal d’instance de Foix pour voir condamner Monsieur M Y , sur le fondement de l’article 1382 du Code civil , au paiement des sommes de :
— 7 088,68 € en réparation du préjudice subi ,
— 2 500 € en réparation du préjudice futur,
— 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par jugement du 2 décembre 2011, le Tribunal d’instance de Foix a condamné Monsieur M Y à payer à Mademoiselle X A la somme de 4 288,68 € , celle de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Par déclaration du 5 janvier 2012, Monsieur M Y a interjeté appel de ce jugement .
Par conclusions en date du 20 juin 2012 Monsieur M Y sollicite la réformation de la décision entreprise , le débouté de Madame C A et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
In limine litis , il soutient que son appel est recevable car Mademoiselle X A se prétend être la propriétaire du chien et l’assignation devant le Tribunal d’instance a été délivrée au nom de Madame X A représentée par sa mère C A alors qu’elle n’avait nullement besoin d’être représentée par sa mère car elle était majeure ; que le premier juge ne pouvait pas, en l’absence du défendeur , se substituer à la volonté de la famille A , seule Madame C A étant partie à l’instance ; que son appel dirigé à l’encontre de Madame C A est parfaitement régulier, la signification étant intervenu le jour même de l’appel et il n’en a pas eu connaissance ;
Il déclare que Mademoiselle X A a fait signifier des conclusions le 4 juin 2012 qui sont nulles car faites par une personne non intimée et s’agissant d’une irrecevabilité ,elle doit être soulevée d’office et n’est pas susceptible de régularisation, y compris en l’absence de grief , mais que Mademoiselle A .étant intervenu volontairement à l’instance, il n’existe plus aucun problème procédural .
Sur le fond , il soutient que :
— la force majeure exonère de sa responsabilité l’auteur des faits qui s’est trouvé dans l’obligation de parer un dommage imminent et grave , ce qui est le cas en l’espèce,
— Madame B , propriétaire d’une exploitation avicole l’avait sollicité en qualité de président de l’association de chasse locale et de voisin pour arrêter la chienne CIA qui, comme elle l’avait fait auparavant , venait de faire un véritable carnage dans l’élevage ,
— la vie des oiseaux de cet élevage ne saurait être considérée comme valant moins cher que celle de cette chienne,
— la chienne CIA était en état de divagation , ce qui constitue une contravention prévue et réprimée par la loi et que la faute de la propriétaire doit conduire à l’exclusion de sa responsabilité .
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 3 avril 2013, Madame A C et Mademoiselle A X , intervenante volontaire sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la responsabilité et sa réformation sur le montant des condamnations .
Elle demandent la condamnation de Monsieur Y à verser à Mademoiselle A la somme de 7 088,68 € en réparation de son préjudice actuel ainsi que celle de 2 500 € en réparation de son préjudice futur et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Elles font essentiellement valoir que :
— la chienne CIA ,dont X était propriétaire , avait un pedigree concours et comme elle souhaitait faire un élevage, elle avait décidé de lui faire une portée et la saillie avait été un succès puisque 7 chiots allaient naître,
— le 2 juin 2010, la chienne qui était attachée à réussie à se libérer et vers 20h30 elle ont entendu un coup de fusil suivi d’un hurlement de chien puis un second coup de feu et en se rendant sur la propriété de leurs voisins elles ont constaté que Monsieur Y , qui avait entendu du bruit dans le poulailler et qui avait trouvé la chienne et des poules mortes , était allé chercher un fusil et l’avait abattu,
— l’assignation mentionnait que X A était mineure au moment des faits et représentée par son représentant légal, Madame C A et cette mention a pu créer une méprise pour le reste de la procédure ,
— le Tribunal d’instance de Foix a condamné Monsieur Y a indemniser X mais a fait état en première page en qualité de demandeur de Madame K A et non de X et cette méprise n’a pas fait l’objet d’une rectification matérielle,
— dans la procédure d’appel Monsieur Y n’a visé que Madame A ,
— pour mettre fin à toutes discussion Mademoiselle X A intervient volontairement à la procédure,
— Monsieur Y n’apporte en appel aucun élément nouveau ,
— rien ne permet d’établir que la chienne aurait auparavant pénétré dans le poulailler ni que la chienne ait été agressive , le Husky Sibérien n’étant ni un chien de grande taille ni un chien par nature agressif,
— elle avait participé à plusieurs concours de beauté et les chien agressifs n’y sont pas admis,
— Madame Z, maire du village insinue qu’elle avait connaissance de l’agressivité de la chienne et il convient de se demander pourquoi elle n’a pas pris les mesures nécessaires ,
— à supposer que la chienne ait été agressive, , Monsieur Y a sciemment choisi de venir devant elle , ce qui démontre que son acte est un acte froid, exécuté sans pression aucune et alors même qu’il a pris des photos juste après les faits ,
— le code rural ne mentionne pas le droit pour une personne de tuer un chien en état de divagation , même si des poules ont été retrouvées mortes , la loi disposant que dans ce cas les animaux sont conduits à la fourrière,
— la valeur d’un Husky est de 850 € et la préjudice futur est justifié par la perte de futurs autres chiots .
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la procédure
Il convient de constater que l’assignation en date du 28 septembre 2011 a été délivrée à la requête de Mademoiselle A X née le XXX .
Il était qu’elle était mineure au moment des faits et représentée par son représentant légal , Madame A C .
Le jugement du Tribunal d’instance de Foix mentionne Madame C A comme demandeur même si le dispositif ne statue que sur les demandes de Mademoiselle X A .
Monsieur Y a relevé appel du jugement à l’encontre de Madame C A et Mademoiselle X A est intervenue volontairement en appel , régularisant la procédure à son encontre .
Il convient en conséquence de mettre hors de cause Madame C A .
— au fond
Par application de l’article 1382 du Code civil , tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Y a abattu le chien de Madame X A qui se trouvait dans le poulailler de Madame B , après avoir constaté sa présence et être revenu avec un fusil .
Aucun élément ne permet d’établir que cette chienne se soit auparavant introduite dans ce poulailler , même si Madame B a eu à subir des attaques dans son élevage . Il n’est pas davantage démontré qu’elle ait fait preuve d’agressivité à l’encontre de Monsieur Y .
Les attestations versées aux débats qui sont contraires sont insuffisantes à établir le caractère agressif de l’animal.
La faute de Monsieur Y qui s’était muni d’un fusil et a abattu le chien , sans justifier qu’il ait eu besoin d’en faire usage en raison du comportement du chien à son égard, engage sa responsabilité délictuelle et l’oblige à réparer le préjudice subi par Madame X A .
— sur le préjudice
Il est justifié que la chienne était gestante d’environ 58 jours et pratiquement à terme . La radiographie réalisée démontre la présence de sept chiots .
Les frais engagés pour cette saillie par Madame A s’élèvent, au vu des documents versés aux débats , à la somme de 210 € .
Il est également justifié de frais pour l’incinération de l’animal pour 78,68 € .
En ce qui concerne la valeur de la chienne CIA, Mademoiselle A ne fournit aucun élément sur son prix lors de son acquisition.La somme de 500 € retenue par le tribunal sera confirmée .
Pour les chiots , si les annonces produites mentionnent un prix de 850€ , rien ne permet d’affirmer que ceux de la portée de CIA auraient , chacun, pu être vendus une telle somme . Une somme de 500 € chacun sera retenue .
S’agissant de la perte de futures portées , il s’agit d’un préjudice aléatoire et incertain qui ne peut être indemnisé.
La somme allouée par le premier juge sera confirmée et Monsieur M Y sera condamné à payer à Mademoiselle X A la somme de 4 288,68 € en réparation de son préjudice .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la mise hors de cause de Madame C A,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
y ajoutant,
Condamne Monsieur M Y à payer à Madame X A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Monsieur M Y aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER, / LE PRESIDENT,
XXX
.
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