Infirmation partielle 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 nov. 2012, n° 12/06307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 mars 2012, N° 10/09302 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06307
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 10/09302
APPELANTE :
Etablissement CAISSE RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT 'NORFI’prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représenté par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assisté de : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMÉS :
Monsieur C Y exploitant en son nom propre sous l’enseigne commerciale 'CAFPI'
XXX
XXX
Représenté par : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assisté de : Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861
Monsieur X B
XXX
XXX
XXX
Non constitué
Monsieur S Z
XXX
XXX
Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté de : Me Sonia ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1046
Madame E F épouse Z
XXX
XXX
Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de : Me Sonia ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1046
Société CGPA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par : la SCP NABOUDET – HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL), avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de : Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de Paris, toque : A0200
SA CAFPI, venant aux droits de M. C Y exploitant en son nom propre sous l’enseigne commerciale 'CAFPI', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par : Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assistée de : Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame M N, Conseillère
Madame Q R, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRÊT :
— par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Président et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier présent lors du prononcé.
***************
Vu l’ordonnance rendue le 15/3/2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Evry qui a fait droit à l’exception de connexité, a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de grande instance de Marseille, a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de suris à statuer, a débouté Monsieur et Madame Z de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la Caisse Régionale Normande de Financement (NORFI) à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 2/7/2012 par la Norfi qui demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer et de condamner tous les intimés, solidairement, au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 31/8/2012 par Monsieur S Z et Madame E F épouse Z qui demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’intervienne une décision irrévocable sur leur plainte qui est instruite au tribunal de grande instance de Marseille, plus subsidiairement, de demander au Parquet de Marseille la communication du dossier d’instruction, en tout état de cause, de condamner la Norfi à leur verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 3/9/2012 par la société Cafpi, venant aux droits de Monsieur Y exploitant en nom propre sous l’enseigne commerciale 'Cafpi', et par Monsieur C Y, qui demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, de débouter la Norfi de sa demande d’infirmation de l’ordonnance et de la condamner à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 31/8/2012 par la société CGPA qui demande à la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel formé par la Norfi et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions faite par la Norfi, le 6/7/2012, à Monsieur X B, par acte signifié à la personne de son épouse qui a accepté de le recevoir, non suivie de constitution d’avocat;
SUR CE
Considérant que la Norfi a consenti deux prêts aux époux Z, aux termes de deux actes notariés, en date respectivement du 23/3/2006 et du 28/4/2006, d’un montant de 227.934€ et 148.169 €, destinés tous deux à financer l’acquisition de biens immobiliers en l’état futur d’achèvement; que les emprunteurs se sont montrés défaillants dans le remboursement des échéances qui ont cessé d’être honorées à compter du mois de juin 2010; que les mises en demeure étant demeurées vaines, la Norfi a prononcé la déchéance du terme des deux prêts puis a, par actes extrajudiciaires en date du 9/11/2010, assigné les époux Z, Monsieur B, la Cafpi et Monsieur Y devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de les voir condamner solidairement, à lui payer la somme de 227.638,80€ du chef du premier prêt, et celle de 148.459,29€ du chef du second, avec intérêts au taux de 7 % l’an à compter du 21/10/2010 pour les deux, la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire, la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que par acte d’huissier de justice délivré le 13/4/2011, Monsieur Y et la société Cafpi ont fait assigner la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance afin qu’elle soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre ; que les deux instances ont été jointes ;
Considérant que les époux Z ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident et ont demandé à ce magistrat, d’abord, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive et irrévocable sur leur plainte actuellement à l’information au tribunal de grande instance de Marseille, ensuite de faire application des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile ; que par la décision déférée, le juge de la mise en état a accueilli l’exception de connexité ;
Considérant que la Norfi expose qu’elle ne connaît pas la société Apollonia; qu’elle est donc totalement étrangère aux agissements frauduleux qui lui sont imputés dans le cadre de l’information judiciaire; qu’elle précise qu’elle est entrée en contact avec les époux Z par ' la conjugaison de Monsieur Y et de Monsieur X B’ qui constituent ' la cheville ouvrière du montage du dossier'; que la Cafpi a manifestement caché la réalité de l’endettement des époux Z qui sont de véritables professionnels de l’immobilier puisqu’ils sont inscrits au registre du commerce et des sociétés, à l’égard desquels elle n’avait pas d’obligation de mise en garde ; qu’elle souligne que le tribunal de grande instance de Marseille a été saisi par acte d’huissier du 8/2/2011, c’est à dire postérieurement au tribunal de grande instance d’Evry et que 'l’on voit mal à quel titre une juridiction saisie en premier lieu, parfaitement compétente comme Evry, devrait attendre le dénouement d’une procédure introduite postérieurement devant une autre juridiction', dont le sort est totalement hypothétique; qu’elle s’oppose également au sursis à statuer ;
Considérant que les époux Z expliquent que dans le 'cadre de l’escroquerie Apollonia ils ont souscrit 10 prêts auprès de 5 établissements différents les ayant conduits à une situation d’endettement anormale'; qu’ils précisent qu’ils se sont endettés à hauteur de 2.074.174€ en principal ; qu’ils ont souscrit 'un package immobilier ' défiscalisé qui devait être un produit de retraite et sont actuellement dans l’incapacité de rembourser les emprunts ; qu’ils ajoutent que cette situation concerne plusieurs centaines de personnes et que les prêts ont été octroyés dans des conditions illicites qui font l’objet d’une information pénale dans laquelle plus de 30 personnes physiques et des établissements ont été mis en examen ; qu’ils indiquent que le 8/2/2011, ils ont assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Apollonia, toutes les banques, dont la Norfi et les notaires, en réparation de leur préjudice et que le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer ; qu’ils soutiennent que compte tenu de cette dernière assignation, le tribunal de grande instance d’Evry devrait se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Marseille qui en outre est saisi de nombreuses assignations en responsabilité et a donc 'une vision étendue des faits et responsabilités encourues’ , de sorte qu’il 'convient d’éviter un risque de contradiction de décisions sur des affaires quasi identiques’ ; qu’ils prétendent que le sursis à statuer s’impose au titre des droits de la défense, du principe du contradictoire, d’une bonne administration de la justice, de l’article 6 de la Convention Européenne de Défense des Droits de l’Homme ; que plus subsidiairement encore, ils demandent à la cour d’ordonner la communication du dossier d’instruction ;
Considérant que la société Cafpi et Monsieur Y concluent à la confirmation de l’ordonnance; qu’ils indiquent d’autre part, que la Norfi n’est pas étrangère à la procédure pénale car le Crédit Mutuel, dont elle est l’une des caisses, a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, de même qu’un de ses dirigeants ; qu’ils affirment qu’ils n’ont commis aucune faute ; qu’ils soutiennent que 'la Norfi a commis des fautes ayant permis in fine l’escroquerie dont se prévalent les époux Z’ ;
Considérant que la cour doit rappeler qu’elle statue en appel sur une ordonnance du juge de la mise état et qu’elle doit simplement statuer sur une exception de connexité et une demande de suris à statuer et n’a pas à apprécier les moyens développés par les parties sur le fond du débat soumis aux juridictions de première instance ;
— sur la connexité
Considérant que selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées entre deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ;
Considérant que le lien de connexité n’est pas établi par la seule circonstance que l’action en paiement et l’action en responsabilité sont fondées sur des obligations dérivant de la même convention ; que son existence peut seulement être appréciée par une analyse concrète de l’objet des litige, des moyens et des prétentions des parties ;
Considérant que le texte précité exige non seulement la démonstration d’un lien mais également la preuve qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les deux affaires; qu’il faut que les instances portées devant deux juridictions distinctes présentent une corrélation telle que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre, de telle sorte qu’il existe un risque de contrariété à les juger séparément ;
Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue, dans le respect des principes de la contradiction et de loyauté, sans attendre l’issue hypothétique, incertaine, et en tout état de cause, lointaine, d’une instance dont le lien avec la première n’est pas indissoluble ;
Considérant que l’importance de l’escroquerie, le montant anormal de l’endettement, la complexité de l’affaire ou son ampleur nationale sont des motifs inopérants à caractériser les conditions d’application de l’article susvisé, le juge devant les apprécier concrètement et précisément dans chaque dossier ;
Considérant qu’il y a lieu, tout d’abord, de relever, que l’action engagée devant le tribunal de grande instance d’Evry et celle initiée par les époux Z devant le tribunal de grande instance de Marseille ont des objets radicalement divergents ;
Que la Norfi, a, la première, engagé une action en justice et attrait les époux Z, la société Capfi, Monsieur Y, Monsieur B, en paiement de sommes sur la base de deux contrats de prêts ; que les époux Z, ont postérieurement, exercé devant le tribunal de grande instance de Marseille l’action civile découlant de l’action pénale et réclamé l’indemnisation de leur préjudice résultant des infractions dont ils prétendent être les victimes; que cette action strictement indemnitaire ne tend nullement à obtenir l’annulation des actes de vente et, consécutivement, des actes de prêt mais seulement l’allocation de dommages-intérêts;
Qu’il n’est ni contesté ni contestable que la Norfi a réellement versé les fonds empruntés qui ont permis aux époux Z d’acquérir divers biens immobiliers entrés dans leur patrimoine, de bénéficier d’un remboursement de TVA, de réductions d’impôts sur le revenus et de revenus locatifs depuis plusieurs années ; que l’obligation contractée initialement de procéder au remboursement des prêts subsiste ; qu’elle constitue même la cause du préjudice invoqué ; qu’à la date à laquelle la cour statue, les époux Z ne détiennent aucune créance de dommages-intérêts à faire valoir à l’encontre de la Norfi ;
Considérant que les époux Z, Messieurs Y et B pourront faire valoir devant le tribunal de grande instance d’Evry tous les moyens relatifs aux violations du code de la consommation qu’ils développent dans les présentes conclusions et d’une manière générale tous les moyens nécessaires à leur défense au fond ;
Considérant que les conditions de l’article 101 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce ; que l’ordonnance déférée doit être infirmée ;
— sur le sursis à statuer
Considérant que selon l’article 4 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction ; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions en sorte que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une bonne administration de la justice ;
Considérant que l’issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine ; qu’il convient pour les époux Z de démontrer en quoi le jugement définitif des faits reprochés aux actuels mis en examen est de nature à influer sur l’issue de la présente instance;
Considérant que les époux Z indiquent que la procédure pénale porte sur les conditions de formation du prêt et que l’instruction appréciera l’étendue des responsabilités et plus particulièrement celle de la société Apollonia qui a omis volontairement d’informer la banque de l’existence d’autres engagements bancaires et indiqué dans les demandes de prêts des renseignements erronés ; qu’ils affirment que les dispositions du code de la consommation d’ordre public et protectrice des emprunteurs ne peuvent être minimisées parce que leur violation a contribué à leur surendettement massivement et que passer outre le sursis viole le droit de la défense et le principe d’un procès équitable ;
Considérant qu’il y a lieu de souligner qu’il n’est ni prouvé ni même allégué que la société Norfi ait été mise en examen dans le cadre des prêts consentis aux époux Z ; que plus encore, l’affirmation selon laquelle, la Norfi qui est une entité juridique distincte du Crédit Mutuel, n’a aucun lien direct, de droit ou d’affaires, avec la société Apollonia, n’est pas sérieusement combattue ; qu’il s’ensuit qu’aucune collusion frauduleuse entre elle et les différents protagonistes du dossier pénal n’est établie et que les développements de la procédure pénale ne la concernent pas ;
Considérant qu’il est par ailleurs constant que l’information pénale ne peut que mettre à jour des infractions et non des manquements au devoir de conseil ou de mise en garde des banques, qui sont des fautes de nature purement civiles ; que d’autre part, la charge de la preuve pèse sur la Norfi, en sa qualité de demanderesse ; que les époux Z ne peuvent pertinemment soutenir qu’ils ne pourraient pas faire état de pièces couvertes par les secret de l’instruction ou que leur droit au procès équitable est bafoué ;
Considérant que la cour doit rappeler que le tribunal de grande instance d’Evry est saisi d’une action engagée par la Norfi qui est liée par un contrat de prêt aux époux Z et dont il n’est pas contesté qu’elle a versé les fonds dont elle réclame le remboursement, et qui recherche la responsabilité des intermédiaires ;
Que ni la société Apollonia, ni le notaire rédacteur ne sont parties à cette instance;
Qu’il n’est même pas allégué que l’acte notarié de prêt ait fait l’objet d’une inscription de faux ;
Que le juge civil n’a pas à envisager globalement le litige ; qu’il doit seulement statuer sur les demande formées par les parties à l’instance ;
Considérant que la cour relève que les époux Z ne précisent pas quels sont les prétentions et moyens qu’ils entendent opposer à la banque dans l’action en paiement et qui seraient directement dépendants de l’instance pénale ;
Considérant qu’il n’existe aucun lien démontré entre l’instance pénale suivie à Marseille et l’action engagée devant le tribunal de grande instance d’Evry ; que l’objet des demandes est distinct de sorte qu’aucune influence, aucune contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures ;
Que le tribunal peut se prononcer, sans attendre l’issue de l’instance pénale, sur le principe et l’étendue de l’obligation au paiement des emprunteurs dans l’instance en recouvrement des sommes restant dues, et sur la responsabilité des intermédiaires ;
Considérant, en conséquence, que la demande de sursis à statuer ne sera pas accueillie, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner, préalablement, la communication du dossier d’instruction;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les dispositions de l’ordonnance seront sur ce point confirmées ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, il y a lieu de dire que les époux Z, la Cafpi et Monsieur Y, Monsieur B, et la CGPA, garderont chacun la charge de leurs dépens de première instance et d’appel et que les époux Z seront condamnés à supporter les dépens engagés en première instance et en appel par la Norfi ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à dessaisissement du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de grande instance de Marseille au visa de l’article 101 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Rejette toute autre demande des parties,
Dit que les époux Z, la société Cafpi, Monsieur Y, Monsieur B, la Caisse de Garantie des Professionnels de l’Assurance garderont la charge des dépens qu’ils ont, chacun, engagée en première instance et en appel,
Condamne les époux Z, solidairement, à supporter les dépens de première instance et d’appel de la société Norfi lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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