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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 févr. 2018, n° 2017F05000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017F05000 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
2017F05000 – 1805200034/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
21/02/2018 JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du débiteur en date du 31 octobre 2017
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 21 février 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Patrick PLANA, Président, – Monsieur Pascal LANGERON, Juge, – Monsieur Jean-Pierre VALANCOGNE, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, En présence de : – Madame Y Z, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – La société NOVADISCOVERY 2017F5000 60 AVENUE ROCKEFELLER Procédure BIOPARC LAËNNEC 2014RJ181 69008 LYON DEMANDEUR – représenté par dirigeant de droit Monsieur A B-C – […]
ET – Maître X 128 RUE PIERRE CORNEILLE […] – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 102,75 € HT, 20,55 € TVA, 139,30 € TTC
2017F05000 – 1805200034/2
PROCEDURE
Par jugement en date du 11 février 2014, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société NOVADISCOVERY ; puis par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société, selon les modalités suivantes :
la poursuite de l’activité,
le règlement immédiat des frais de justice et des créances visées à l’article L.626-20 II du Code de commerce,
le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues selon l’une des propositions suivantes :
Proposition 1 : remboursement à hauteur de 50% du montant admis à titre définitif, pour solde de tout compte, en un seul règlement intervenant dans le mois suivant l’adoption du plan. Proposition 2 : remboursement à 100% du montant admis à titre définitif sur une durée de 5 ans, en 5 annuités constantes de 20% et sans intérêt. La première de ces 5 annuités viendra à échéance un an après l’adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Les créanciers qui (hors CCSF) qui ne répondront pas à la consultation effectué par le mandataire judiciaire seront présumés avoir accepté les modalités de la proposition n°1 et un remboursement de leur créance à hauteur de 50% en un versement dans le mois suivant l’adoption du plan.
le règlement des créances chirographaires à échoir : le remboursement du prêt participatif accordé par la société OSEO est suspendu conformément aux dispositions de l’article L.313- 13 et suivants du code monétaire et financier, le remboursement de ce dernier reprendra à l’issue du plan de sauvegarde selon l’échéancier contractuel.
Par requête déposée le 2 novembre 2017, la société NOVADISCOVERY sollicite la modification substantielle de ce plan de redressement, et demande au Tribunal que lui soit accordé un réaménagement du plan actuel.
Au soutien de sa demande, la requérante explique que grâce à une levée de fonds récente et une augmentation de la trésorerie disponible, la société dispose aujourd’hui des fonds suffisants pour clôturer rapidement la procédure. Ainsi, la société sollicite du tribunal qu’il l’autorise à modifier le plan de sauvegarde dont elle bénéficie en lui permettant de payer la totalité du solde des créances dues dans le cadre du plan.
DISCUSSION
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article R.626-45 du Code de commerce, le greffier a procédé à l’information des créanciers intéressés, et que ceux-ci ont fait valoir leurs observations auprès du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que Maître X, en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, informe le Tribunal de ce que les créanciers sont globalement favorables à la modification souhaitée ;
Attendu qu’il convient de constater que la modification sollicitée permet à la société NOVADISCOVERY de régler par anticipation le passif dû dans le cadre du plan ; que les intérêts de l’entreprise mais aussi des créanciers sont donc parfaitement respectés ;
Attendu, enfin, que l’ensemble des intervenants donne un avis favorable à la requête présentée par la société NOVADISCOVERY ;
Attendu qu’après examen du dossier, il convient de faire droit à la demande de modification substantielle du plan de la société NOVADISCOVERY, au motif notamment qu’elle répond aux exigences des articles L.626-6 et R.626-45 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
2017F05000 – 1805200034/3
Vu les articles L.626-26 et L.631-19 du Code de Commerce,
Vu les articles R.626-45 et suivants et R.631-35 du Code de Commerce,
Sur rapport du Juge commissaire, Après avis du commissaire à l’exécution du plan, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de redressement par continuation de la société NOVADISCOVERY.
DIT que la totalité du solde des créances dues dans le cadre du plan sera réglé immédiatement, par anticipation.
DIT que les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Patrick PLANA, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
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