Confirmation 12 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 avr. 2013, n° 12/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/02101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 avril 2012, N° 10/1913 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION ANASOPEM |
Texte intégral
ARRET DU
12 Avril 2013
N° 634/13
RG 12/02101
XXX
jonction avec RG 12/1993
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Avril 2012
(RG 10/1913 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 12/04/2013
Copies avocats
le 12/04/2013
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme M N
XXX – XXX
Présente et assistée de M. S-T U (Délégué syndical FO)
régulièrement mandaté
INTIMEE :
XXX
30 RUE S BAPTISTE COLLETTE-59551 ATTICHES
Représentant : Me Christine SEGARD-DELEPLANQUE (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 08 Février 2013
Tenue par V W-AA
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
V W-AA
: CONSEILLER
S-AF AG
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M N a été embauchée le 5 juillet 2004 par l’association Anasopem (association d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes en difficultés ou dépendantes), en qualité d’aide ménagère à temps partiel, à raison de 100 heures par an.
Le 22 octobre 2010 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir, notamment, un rappel de salaire et voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 25 février 2011 M N a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave le 18 mars. Elle a contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes déjà saisi.
Par jugement du 19 avril 2012 la juridiction prud’homale a :
— dit le licenciement fondé
— débouté M N de ses demandes afférentes
— condamné l’association Anasopem au paiement des sommes de :
14 295,01 euros à titre de rappel de salaire
1 429,50 euros à titre de congés payés afférents
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010 pour les sommes de nature salariale et du jugement pour les autres
— ordonné la remise du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
L’association Anasopem qui a relevé appel contre cette décision conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M N. Elle sollicite par ailleurs 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M N a également relevé appel du jugement. Elle demande à la cour de confirmer le jugement sur le rappel de salaire et les congés payés afférents. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’association Anasopem au paiement de :
667 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, plus les congés payés afférents
933,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
4 036 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
Sur la jonction :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/02101 et 12/01993, s’agissant de la même affaire.
Sur la demande en rappel de salaire :
M N se fonde sur l’article 07.04 de la convention collective des organismes d’aide à domicile du 11 mai 1983 selon lequel dans le cas d’emploi à temps partiel, la durée du travail ne peut être inférieure à 70h par mois ou 200h par trimestre. Elle fait valoir que l’association Anasopem n’a pas consulté les délégués du personnel pour permettre une durée de travail inférieure à ces seuils. Elle soutient que l’association Anasopem lui a donné de moins en moins d’heures de travail à effectuer et conteste avoir refusé de travailler, sauf pour des interventions d’une demi-heure loin de son domicile et sans paiement des frais de déplacement. Elle précise que le nombre d’heures de travail était fluctuant, allant de 76h30 au moment de l’embauche à 8h fin 2009. Elle sollicite en conséquence la différence entre les heures accomplies et le minimum conventionnel de 70h mensuelles.
L’association Anasopem soutient que M N travaillait depuis le début environ 50 heures par mois, ce qui lui convenait. Elle indique qu’elle propose des contrats pour compléter les heures, lesquels peuvent être refusés par les aides à domicile. Elle fait valoir que courant 2009 M N a perdu trois bénéficiaires, l’un étant décédé, le deuxième hospitalisé et le troisième ne voulant plus qu’elle intervienne et que la salariée a refusé l’ensemble des dossiers de remplacement proposés. Elle soutient par ailleurs que l’annualisation du temps de travail a été adoptée à compter du 1er octobre 2010, de sorte que le salaire de M N a été mensualisé sur une base de 45 heures mais que celle-ci a refusé de signer l’avenant de régularisation. Elle fait valoir également que la convention collective du 11 mai 1983 a été remplacée par celle de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 et qu’en tout état de cause l’ancienne convention collective prévoyait la possibilité d’horaires inférieurs après consultation des délégués du personnel, ce qui a été fait.
C’est à juste titre que M N indique que son contrat de travail n’était pas soumis à la nouvelle convention collective qui n’est entrée en vigueur qu’en janvier 2012, soit après son licenciement.
Si l’article 07.04 de la convention collective de 1983 prévoit effectivement la possibilité de négocier des contrats de travail individuels d’une durée inférieure à 70h par mois ou 200h par trimestre, lorsque la situation ne permet pas d’assurer cette durée minimale, il la soumet à la consultation préalable des délégués du personnel. Or, il n’est pas justifié d’une telle consultation. Ainsi l’association Anasopem devait lui garantir un minimum de 200h par trimestre, étant observé que la demande n’est pas fondée sur une requalification du contrat en un temps plein, de sorte que la discussion sur la réalité du temps partiel est inopérante.
S’agissant de la mise en place d’un temps partiel modulé par un accord d’entreprise du 25 mai 2010, il y a lieu de constater que l’accord de branche du 30 mars 2006, en vertu duquel l’accord d’entreprise a été pris, fixe la durée minimale de travail à 70h par mois, ou 200h par trimestre ou 800h par an, sauf négociation d’une durée inférieure après consultation des délégués du personnel. Or, la délégation du personnel a été consultée sur l’accord de modulation mais pas sur la conclusion de contrats d’une durée inférieure à 800h par an et M N n’a pas accepté l’avenant qui lui a été soumis fixant une durée annuelle de 488h à partir du 1er janvier 2011.
M N a donc bien droit à un rappel de salaire, peu important qu’elle était satisfaite d’une moyenne d’heures mensuelle de l’ordre 45, ainsi qu’elle le disait elle-même dans un courrier adressé à son employeur. Le jugement qui lui alloue le complément jusqu’à 200 heures par trimestre sera confirmé.
Sur le licenciement :
La lettre est motivée comme suit : 'A la mi-février 2011, nous étions alertés par la responsable de secteur, Fabienne Z, d’un problème chez Mme C, (…) bénéficiaire de l’ANASOPEM depuis décembre 2000 et chez laquelle vous interveniez. En effet, Mme C informe Mme Z de son désir de quitter l’association et de confier ses vacations à une autre structure. Mme Z se rend chez Mme C, y croise O B qui en sortait. Mme C explique alors à Mme Z, les faits suivants, qu’elle nous confirmera d’ailleurs par écrit. Vous lui avez remis une plaquette publicitaire de l’association 'A votre service’ en lui vantant les qualités de celle-ci et avez insisté pour qu’elle reçoive M. O B représentant de cette association pour lui confirmer le changement d’association. Après ce rendez-vous, cette dernière nous a informé de son désir de quitter l’Anasopem avant de se rendre compte quelques jours plus tard de son erreur suite aux explications de Mme Z et de finalement se rétracter.
Vous avez clairement abusé de la confiance que Mme C avait placée en vous pour l’inciter à quitter notre association au profit d’une structure concurrente.
Par ailleurs, vous refusez systématiquement de façons agressive et injurieuse tous les dossiers que les responsables de secteur vous proposent. Pour exemple, fin février, vous avez refusé de manière agressive un dossier de 2 heures par semaine chez Mme A à Ostricourt en disant à Mme D. Y qui vous proposait des vacations : 'il ne faut pas se foutre de ma gueule!'.
Il en est de même pour d’autres refus exposés en des termes ou sur un ton inadmissible ou pour des motivations choquantes comme votre volonté de vous faire licencier.
Vous adoptez d’ailleurs volontairement et dans ce seul but une négligence et un laxisme dans l’accomplissement de vos fonctions.
Lors des différents contacts avec les responsables de secteur et la coordinatrice, vous faites systématiquement preuve d’énervement, d’agressivité et d’impolitesse. Pour exemple, votre message laissé sur le portable professionnel de la coordinatrice, qui se termine par 'vous commencez à m’emmerder!'. Message acté par maître D, huissier de justice.
Courant janvier, vous avez également fait preuve d’agressivité sur votre lieu de travail pendant vos heures de travail à l’égard d’une voisine rendant visite à la bénéficiaire dont vous vous occupiez, Mme F. Z a dû intervenir pour vous séparer et éviter le pire.
Enfin, à maintes reprises et devant différents témoins, tels que Fabienne Z, Danièle Y, Jany Leborgne, G H, S-AC AD, I J et même devant les juges lors de la conciliation au conseil de prud’hommes, vous clamez haut et fort votre détermination à être licenciée. (…)'
M N invoque le fait que la lettre de licenciement a été signée par la vice-présidente de l’association Anasopem et non par le président. Toutefois, celle-ci avait reçu une délégation de pouvoirs notamment pour procéder à des licenciements.
L’association Anasopem expose que M. B a présidé l’association de 2008 à sa démission en avril 2009 puis a créé une structure similaire avec son épouse, qui était responsable de secteur de M N. Elle soutient que les époux ont détourné sa clientèle et indique que le licenciement de Mme B, salariée protégée, a été autorisé, l’autorisation ayant été validée par la cour administrative d’appel de Douai en janvier 2013, qui a retenu la matérialité des faits constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.
Elle produit un courrier de Mme C daté du 15 février 2011 adressé au président de l’association, dans lequel elle explique que M N lui a remis une plaquette publicitaire de l’association 'A votre service’ et lui vantant leurs qualités et a insisté pour qu’elle reçoive M. B et quitte l’association Anasopem. Elle indique que celui-ci est venu, lui a fait signer 4 lettres puis est revenu lui présenter une aide ménagère. Mme C reconnaît avoir changé d’avis après discussion avec Mme Z et indique avoir été influencée par M N.
Cette dernière estime que cette lettre n’a pas valeur de témoignage et qu’elle a été faite sous l’influence de l’association Anasopem. Elle conteste les faits et estime qu’il ne saurait y avoir détournement de clientèle, dès lors que la bénéficiaire, qui a téléphoné elle-même à M. B, est restée au sein de l’association Anasopem.
La lettre litigieuse, n’a pas à comporter les mentions requises pour un témoignage en justice, dès lors qu’il s’agit bien d’un courrier et non d’une attestation. Il n’est pas contesté que cette lettre a bien été rédigée par Mme C et M N ne combat pas utilement son contenu. Il est d’ailleurs corroboré par l’attestation d’une salariée de l’association Anasopem, Mme X, qui déclare avoir été démarchée, en avril 2009 par M. B pour rejoindre la nouvelle association. Elle ajoute que celui-ci lui a fait part de son intention d’approcher les bénéficiaires de l’association Anasopem pour les inciter à venir dans sa structure. Les motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel corroborent également le processus mis en place par les époux B en vue de détourner la clientèle de l’association Anasopem.
Il en ressort que M N a manqué à son devoir de loyauté envers son employeur.
L’association Anasopem produit par ailleurs un constat d’huissier du 8 mars 2011 qui reproduit le message laissé par M N sur la messagerie d’un de ses téléphones professionnels. La salariée soutient que ce moyen de preuve ne peut être utilisé contre elle en l’absence de déclaration à la CNIL et faute pour l’employeur d’avoir informé ses salariés d’un enregistrement possible.
Toutefois, si l’enregistrement d’une conversation téléphonique, effectué à l’insu de son auteur, est un procédé déloyal rendant irrecevable la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même du message laissé sur une messagerie vocale dont l’auteur ne peut ignorer qu’il est enregistré par l’appareil récepteur.
Le message laissé par M N révèle son agressivité vis-à-vis de son employeur.
Mme Y confirme dans une attestation que M N lui a déclaré qu’il ne fallait pas 'se foutre de [sa] gueule’ alors qu’elle lui avait proposé des heures de travail.
Enfin, dès novembre 2009 il a été noté dans le compte rendu d’une réunion à laquelle assistait M N qu’elle avait exprimé sa volonté de ne plus travailler pour l’association Anasopem.
Le manquement au devoir de loyauté ainsi que le comportement agressif et irrespectueux de M N constituent une faute grave qui justifiait un licenciement immédiat. Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution du litige, l’association Anasopem sera condamnée aux dépens et chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/02101 et 12/01993
Confirme le jugement
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamne l’association Anasopem aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. STIEVENARD M. ZAVARO
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