Infirmation partielle 28 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 juil. 2015, n° 15/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01613 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2015, N° 14/1621 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 28 JUILLET 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01613
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 FEVRIER 2015
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 14/1621
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame Y B divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Francois-Xavier PIERRONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur C-N D O
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Vincent EDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Thomas BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Vincent EDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur C-D I
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Vincent EDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Thomas BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Vincent EDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, faisant fonction de Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, faisant fonction de Président et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par une déclaration au greffe le 3 mars 2014, Y B a formé appel d’un jugement rendu le 3 février 2014 par le tribunal d’instance de Montpellier dans un litige l’opposant à C-N O et C D I.
Le magistrat en charge de la mise en état a rendu en date du 23 janvier 2015 un avis de caducité partielle de la déclaration d’appel faite à l’encontre de C-N O, et un avis d’irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2014 au nom de C D I.
Au vu des écritures sur incident déposées le 6 février 2015 par le conseil des intimées, et en l’absence d’observations formulées sur l’incident par Y B, une ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 19 février 2015 énonce :
constatons la caducité partielle de la déclaration d’appel faite le 3 mars 2014 par Y B à l’égard de C-N O ;
déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe le 9 septembre 2014 par C D I ;
rejetons la demande de C D I tendant à l’irrecevabilité des pièces produites par l’appelante ;
constatant que la cour demeure saisi de la déclaration d’appel faite par Y B à l’égard de C D I ;
L’ordonnance retient en substance :
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
L’appelante disposait en application de l’article 902 du code de procédure civile d’un délai d’un mois expirant le 30 juin 2014 pour signifier sa déclaration d’appel à C-N O après l’avis qui lui avait été transmis le 28 mai par le greffe que C-N O n’avait pas constitué, et en application de l’article 911 d’un délai d’un mois expirant le 3 juillet 2014 pour signifier à C-N O ses conclusions remises au greffe le 2 juin.
Ces échéances n’ont pas été respectées, alors que C-N O n’a constitué avocat que le 4 juillet 2014.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé C D I
C D I disposait pour ses conclusions d’intimé du délai de deux mois de l’article 909 du code de procédure civile suivant la signification qui lui avait été faite le 25 juin 2014 des conclusions de l’appelante, soit jusqu’au 25 août 2014.
Ce délai n’a pas été respecté par la remise au greffe de ses conclusions le 9 septembre 2014.
Il est fait observer que le délai court à compter de la seule notification des écritures de l’appelante, et que l’absence de pièces jointes à l’envoi ne permet pas de reporter le point de départ du délai, mais constitue seulement une difficulté d’atteinte au principe du contradictoire.
Par une requête reçue au greffe le 2 mars 2015, Y B a déféré l’ordonnance du 19 février 2015 à la cour.
Le déféré a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 17 juin 2015.
Y B soutient que sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante ont été valablement signifiées à C-N O par exploit du 26 juin 2014 (signification à personne à domicile impossible, mais indication du destinataire sur l’interphone).
Elle demande à la cour d’infirmer la décision de caducité partielle de la déclaration d’appel faite à l’égard de C-N O.
Le conseil de C-N O et C D I a accusé réception de l’avis de fixation de l’audience sur déféré qui lui avait été adressé par le greffe le 23 mars 2014.
Il n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS
Il est observé que l’ordonnance rendue le 19 février 2015 par le magistrat chargé de la mise en état n’est déférée à la cour qu’en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de l’appel formé par Y B à l’encontre de C-N O.
L’ordonnance du 19 février 2015 expose que par un courrier du 24 octobre 2014, le greffier a demandé en vain au conseil de l’appelante de bien vouloir justifier de la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à C-N O.
À l’audience sur déféré, Y B produit un acte d’huissier en date du 26 juin 2014 de signification à C-N O d’une déclaration d’appel et de conclusions, avant l’expiration du délai d’un mois expirant le 30 juin 2014 pour signifier sa déclaration d’appel, et du délai d’un mois expirant le 3 juillet 2014 pour signifier ses conclusions.
Les modalités mentionnées par l’huissier de justice de remise de l’acte par signification à son étude précisent :
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur l’interphone.
Ces mentions établissent suffisamment la conformité de la signification, impossible à personne, avec les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, de sorte que la cour retiendra la recevabilité de la déclaration d’appel formé par Y Z bert à l’encontre de C-N O et de la signification à celui-ci de ses conclusions d’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire, par mise à la disposition du greffe ;
Infirme l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 19 février 2015, en ce qu’elle a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel faite le 3 mars 2014 par Y B à l’égard de C-N O ;
Et statuant à nouveau,
Constate que la déclaration d’appel formé par Y B et ses conclusions d’appelante ont été régulièrement signifiées à C-N O dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses autres dispositions ;
Laisse les dépens éventuels de l’instance sur déféré à la charge des parties qui les ont engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PG/MR
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