Cour d'appel de Rennes, 4 mai 2016, n° 15/04644
TASS Quimper 11 mai 2015
>
CA Rennes
Confirmation 4 mai 2016
>
CASS
Rejet 21 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure

    La cour a estimé que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction et que les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ne s'appliquent pas à ce type de recours.

  • Rejeté
    Application des dispositions législatives

    La cour a jugé que la cessation d'activité entraîne la perte des droits au régime général et que Madame X doit s'affilier à la CMU, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la décision de la caisse

    La cour a estimé que la caisse a agi conformément aux dispositions législatives et n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a débouté Madame X de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que la procédure est gratuite et sans frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper dans toutes ses dispositions. Le litige opposait Mme X à la CPAM du Finistère. Mme X, chirurgien-dentiste et orthodontiste, a été contrainte de cesser son activité professionnelle pour raisons médicales et a été placée en incapacité professionnelle totale permanente et en invalidité. La caisse a informé Mme X que la période de maintien de droits prenait fin le 31 décembre 2014 et qu'elle devait s'affilier à la couverture maladie universelle (CMU) de base. Mme X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la caisse. Le tribunal a jugé que la caisse a fait une juste application des textes en vigueur et a débouté Mme X de ses demandes. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que Mme X ne pouvait plus bénéficier du maintien de droit à partir du 1er janvier 2015 et devait s'affilier à la CMU de base. La cour a également rejeté les demandes de Mme X au titre de dommages-intérêts et de remboursement des frais médicaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4 mai 2016, n° 15/04644
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/04644
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 11 mai 2015

Sur les parties

Texte intégral

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