Confirmation 4 mai 2016
Rejet 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 mai 2016, n° 15/04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04644 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 11 mai 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°195
R.G : 15/04644
Mme Y X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2016
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mai 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Mme E F, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y X, chirurgien-dentiste et orthodontiste, exerçait depuis 1992 et était installée à titre libéral depuis 1994. Elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle pour raisons médicales le 31 décembre 2013, et a été placée en incapacité professionnelle totale permanente et en invalidité par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes ( CARCDSF), à compter du 1er janvier 2014. Un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % lui a été reconnu par la MDPH .
Par lettre datée du 4 août 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ( la caisse) a informé Mme X de ce que compte tenu de la cessation définitive d’activité, la fin de la période de maintien de droits intervenait le 31 décembre 2014 et qu’au delà de cette date, elle devait s’affilier à la couverture maladie universelle ( CMU) de base, à défaut d’un possibilité de prise en charge en qualité d’ayant droit.
Après avoir contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable , laquelle dans sa séance du 20 novembre 2014 a confirmé la décision de la caisse et l’a invitée à présenter un dossier en vue de s’affilier à la CMU de base, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Sud Finistère du litige le 9 décembre 2014.
Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal a constaté que la caisse a fait une juste application des textes en invitant Mme X à solliciter son affiliation au régime de la couverture maladie universelle à compter du 1er janvier 2015, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2014 et a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’en application de l’article L.722-1 du code de la sécurité sociale les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés dont faisait partie Mme X jusqu’au sa mise en invalidité au 1er janvier 2014, sont soumis à un régime d’assurance obligatoire, qu’en cas de maladie, maternité, décès, ils ont droit et ouvrent droit à des prestations servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en application de l’article L.722-6 du code de la sécurité sociale , que ces prestations cessent d’être accordées en cas de cessation, par l’intéressé , de l’exercice non salarié de sa profession , à l’expiration d’un délai d’un an, selon l’article L.722-6 2°, soit pour Mme X à compter du 1er janvier 2015, selon la caisse qui l’a invitée à s’inscrire au régime obligatoire de la CMU, imposé par l’article L.380-1 à toute personne résidant en France de façon stable et régulière lorsqu’elle n’a droit à aucun titre aux prestions en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité, que Mme X ne conteste pas que telle est bien sa situation mais observe que le montant de sa pension d’invalidité la rendrait redevable d’une cotisation et invoque une circulaire N°27 du 24 juillet 1972 de l’Acoss invitant les praticiens titulaires d’une pension d’invalidité qui ont cessé toute activité, à demander leur immatriculation à titre de retraité à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Le tribunal a relevé à ce titre que d’une part une circulaire n’a pas de force obligatoire, que d’autre part la circulaire est antérieure de près de 30 ans à l’instauration en France du régime obligatoire d’assurance maladie et maternité par la loi du 27 juillet 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, que la loi susvisée en instaurant la CMU a supprimé la situation dommageable relative à la mise en invalidité avec cessation de l’activité et a rendu obsolète la circulaire, que la caisse et la commission de recours amiable ont donc appliqué la loi et la réglementation en vigueur sans qu’il ne puisse leur être reproché un défaut de motivation de leur décision ni une discrimination.
Mme X à laquelle le jugement a été notifié le 23 mai 2015, en a interjeté appel le 30 mai 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, Mme X demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, de déclarer nulles et de nul effet la procédure et la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2014, de la maintenir au régime général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à compter du 31 décembre 2014, sans condition de délai ni de cotisation, à titre de 'retraité’ avec toutes conséquences de droit et notamment la prise en charge et le remboursement de tous les actes médicaux, para médicaux, soins et hospitalisations, etc… sans exclusion de date à effet rétroactif du 31 décembre 2014, de débouter la caisse de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral , de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient à titre liminaire au visa des articles 6 de la CEDH, 14 à 17 du code de procédure civile, que la procédure suivie par la commission de recours amiable est irrégulière en l’absence de respect du contradictoire devant la commission dont la décision lui fait grief et qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur le fond, elle invoque que la décision de la caisse et de la commission de recours amiable est fondée sur des motifs financiers et non pas sur des motifs juridiques. Elle soutient par référence aux dispositions de l’article L.722-6 du code de la sécurité sociale qui visent le cas de cessation par l’intéressé de l’exercice non salarié de sa profession , qu’elle n’a pas choisi par convenance personnelle de cesser l’exercice de sa profession libérale, que c’est la CARCDSF qui lui a imposé la cessation de son activité et le statut d’invalidité lui interdisant de travailler, que la cessation d’activité est liée à la mise en invalidité et non à la maladie , qu’elle est toujours inscrite à son ordre professionnel et assujettie aux cotisations et est bénéficiaires des droits auprès de la CARCDSF, que dès lors sa situation ne correspond pas aux cas prévus par l’article susvisé . Elle expose que la circulaire du 24 juillet 1972 dont il est demandé l’application, fait référence à l’article L.613-8 du code de la sécurité sociale et vise à étendre les dispositions de cet article concernant les assurés titulaires d’allocations de vieillesse aux praticiens et auxiliaires médicaux qui ont cessé leur activité et sont titulaires d’une pension d’invalidité servie par une caisse de non salariés, qu’elle vise cinq cas d’interruption d’activité professionnelle dont celui de l’invalidité et prévoit alors l’inscription au régime général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à titre de 'retraité'. Elle invoque que la valeur juridique de la circulaire est ' hors débat’ dès lors que la caisse ne justifie d’aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait abrogé ou rendu caduque ladite circulaire, qui est également appliquée aux médecins conventionnés secteur 1( régime CARMF), sans ayant droit, que cette circulaire a été signée par l’UCANSS et doit être appliquée par la caisse.
Elle invoque qu’en n’appliquant pas la circulaire du 24 juillet 1972 la caisse commet une discrimination juridique à son égard , aucun autre litige similaire n’étant connu de la CARCDSF, que de plus alors que le procès est en cours, la caisse publie dans sa revue Diapason de juillet 2015 un commentaire sur sa situation particulière ce qui constitue une pression morale inadmissible. Elle relève qu’elle attend de son organisme social une position égalitaire et sans discrimination d’autant qu’elle est toujours en soins médicaux lourds et doit bénéficier d’une protection et d’une sécurité dans la prise en charge de ses soins. Elle invoque encore une discrimination financière résultant de la décision de la caisse , relevant qu’elle règle déjà la CSG et la CRDS sur sa pension d’invalidité et que lui imposer de régler ses cotisations à la CMU reviendrait à lui demander de régler deux fois les charges d’assurance maladie et de solidarité nationale. Elle relève qu’elle s’est consacrée aux soins médicaux de patients en secteur 1 conventionné ce qui a impliqué de nombreuses contraintes, qu’elle a cotisé au titre des charges sociales personnelles et de ses salariés , qu’elle ne sollicite que la prise en charge de ses frais médicaux pour sa maladie de longue durée , et invoque que la position de la caisse lui occasionne une préjudice moral et financier .
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, la caisse demande à la cour au visa des articles L.722-1,L.722.2, L722-6, L161-8, L380-1 et L.380-2 du code de la sécurité sociale de confirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes de condamnation à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme X de ses demandes.
Elle réplique sur la régularité de la procédure que la commission de recours amiable est une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale chargée de se prononcer sur les recours gracieux et en aucun cas une juridiction, qu’ainsi les notions de procès équitable telles que visées notamment par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’appliquent pas aux recours gracieux introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et dont les décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que Mme X ne saurait invoquer une quelconque violation de ses droits de la défense dans la mesure où ses arguments ont été examinés par la commission et que devant les juridictions compétentes, elle conserve la possibilité de contester la décision de la caisse.
Sur la demande de maintien au régime général de l’assurance maladie, elle réplique que selon les dispositions de l’article L.722-6 du code de la sécurité sociale, les prestations du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés cessent d’être dues en cas de cessation, par l’intéressé, de l’exercice non salarié de sa profession, que dans le cadre d’une cessation définitive d’activité pour raisons de santé, les professionnels de santé bénéficient d’un maintien de droit d’un an pour les prestations en nature de l’assurance maladie/ maternité telle que prévu par l’article R.161-3, qu’en l’espèce Mme X ayant cessé son activité le 31 décembre 2013, la fin de la période de maintien de droit se situe le 31 décembre 2014, qu’au delà de cette date, pour bénéficier des prestations de l’assurance maladie, elle doit demander l’affiliation à la CMU de base dans la mesure où elle ne peut se prévaloir de la qualité d’ayant droit d’un assuré social. Elle soutient que la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 rédigée par l’Acoss , destinée à un usage interne au sein des organismes de sécurité sociale, n’a aucune valeur réglementaire et est dépourvue de toute force obligatoire vis à vis des tiers, que l’article L.722-2 qui régit le régime applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux titulaires d’une pension de vieillesse ne prévoit pas d’extension à d’autres catégories, que seule les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale qui sont dénuées de toute ambiguïté doivent s’appliquer et que faisant siens les motifs du jugement , elle considère qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur.
Elle souligne que l’affiliation à la couverture maladie universelle revêt un caractère obligatoire dès lors que les conditions requises sont remplies à savoir ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladies et maternité à un autre titre, justifier de son identité et de sa résidence stable sur le territoire, qu’en vertu du principe de solidarité nationale fondant l’organisation de la sécurité sociale et plus particulièrement le dispositif de la CMU de base, les personnes affiliées au régime général au titre de la CMU sont redevables d’une cotisations lorsque leurs ressources sont supérieures à un plafond fixé par décret, selon l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale . Elle oppose que le fait de verser des cotisations dans le cadre du régime de la CMU ne revient pas à s’acquitter deux fois de cotisations, dès lors que ces cotisations sont à différencier de la CSG et de la CRDS . Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, s’étant contentée d’appliquer les dispositions réglementaires adaptées à la situation de Mme X, attendant au surplus le 1er juillet 2015 pour procéder à la fermeture des droits alors qu’elle aurait pu cesser tous remboursements dès le 31 décembre 2014 et que l’article du magazine Diapason ne constitue qu’une information destinée aux praticiens qui pourraient se trouver dans une situation similaire à celle de Mme X.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La commission de recours amiable n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale, chargée de se prononcer sur les recours gracieux, les décisions de cette commission sont susceptibles de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale. Le tribunal devant lequel Mme X a exercé un tel recours et qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dont celle formée aux fins de nullité de la procédure devant la commission de recours amiable, a dès lors décidé à bon droit que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avaient été respectées, étant au surplus observé que les dispositions des articles 14 à 17 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la commission de recours amiable.
Pour prétendre au maintien de son affiliation au régime général de l’assurance maladie, Mme X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 27 du 24 juillet 1972 de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale relative au recouvrement des cotisations dues au titre du régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés en ses dispositions relatives à l’interruption d’activité résultant de l’invalidité ( pièce n° 9 de ses productions), visant selon elle à étendre les dispositions de l’article L.613-8 du code de la sécurité sociale , dès lors que les circulaires ne sont pas créatrices de droits et ne peuvent restreindre ceux que tiennent de la loi ou d’un règlement les caisses de sécurité sociale, sauf les circulaires publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 visées par l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, qui sont les circulaires interprétatives du ministère chargé de la Sécurité sociale qui revêtent le timbre de la direction de la Sécurité sociale et non celles de l’Acoss, comme en l’espèce.
L’article L.722-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :
'En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l’article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1, ainsi qu’à celles prévues au 5° de l’article L. 321-1 selon les modalités prévues à l’article L. 722-8-2. (…)
Les prestations sont servies par les caisses primaires d’assurance maladie. Elles cessent d’être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat:
(…) 2°) en cas de cessation, par l’intéressé, de l’exercice non salarié de sa profession; ( …).
L’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, prévoit que :
'Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. (…)'
L’article R.161-3 alinéa 2 du même code dispose que :
'Le délai prévu à l’article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à douze mois.'
En l’espèce, Mme X, chirurgien dentiste conventionné, a cessé son activité le 31 décembre 2013 et est bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er janvier 2014 servie par la CARCDSF au titre d’une incapacité totale permanente à 100 %. Par suite de la cessation de l’exercice non salarié de sa profession par Mme X et ce quelle que soit la cause de cette cessation, c’est à bon droit que, par application des articles susvisés, le tribunal validant la position de la caisse a retenu que Mme X ne pouvait plus bénéficier du maintien de droit à partir du 1er janvier 2015, étant à cet égard relevé que la caisse a finalement procédé à la fermeture de ses droits aux prestations de l’assurance maladie à compter du 1er juillet 2015 sans solliciter le remboursement des soins payés depuis le 31 décembre 2014 ainsi qu’il résulte de la lettre de la caisse du 1er juillet 2015.
C’est encore à bon droit que le tribunal validant la position de la caisse a retenu que Mme X qui ne bénéficie pas de la qualité d’ayant droit, devait à compter du 1er janvier 2015, pour pouvoir bénéficier des droits aux prestations de l’assurance maladie et d’une prise en charge de ses frais médicaux, s’affilier à la CMU de base, prévue par les dispositions de l’article L.380-1 du code de la sécurité sociale, remplacée depuis le 1er janvier 2016 par la protection universelle maladie selon les dispositions de l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale.
La circonstance que l’affiliation à la CMU entraîne pour Mme X de devoir s’acquitter d’une cotisation telle que prévue par les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale , ne saurait constituer pour elle l’obligation de devoir s’acquitter deux fois de ses cotisations, dès lors que les cotisations dont il s’agit sont à différencier de la CSG et de la CRDS dont elle s’acquitte sur le montant de sa pension d’invalidité.
Mme X invoque à tort une discrimination juridique et financière à l’encontre de la caisse, qui a fait à bon droit application des dispositions législatives et réglementaires et n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme X succombant en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y Additant,
DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPENSE Mme X du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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