Infirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2013, n° 11/08627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/08627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 janvier 2011, N° 09/2704 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2013
R.G. N° 11/08627
AFFAIRE :
E-F Y
…
C/
B Z A
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° RG : 09/2704
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur E-F Y
XXX
XXX
DJIBOUTI
2/ Société MARITIME L. SAVON & X
XXX
XXX
DJIBOUTI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20111370
Représentant : Me Christian ORENGO de la SCP ROGERS-WELLS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 008
APPELANTS
****************
Monsieur B Z A
né le XXX à DJIBOUTI
10, I des Lilas d’Espagne
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149768
Représentant : Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2013, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B Z A a été salarié de la société MARITIME L. SAVON & X du 15 juin 1971 au 1er mars 2008, date de son départ en retraite, à Djibouti. Il a successivement occupé les fonctions d’employé du service aviation de 1971 à 1986, de chef du service aviation (en charge notamment des rapports avec la compagnie d’aviation Yemenia, dont la société MARITIME L. SAVON & X était l’agent général à Djibouti) puis, à compter du 1er novembre 1994, de directeur des relations publiques et de chef du service aviation.
En plus de ses salaires, il a bénéficié de commissions sur le montant des ventes de billets d’avion de la compagnie Yemenia.
Monsieur Z A considère qu’une partie des commissions (10 %) qui lui étaient dues ne lui ont pas été versées.
Par ailleurs, il soutient que Monsieur Y, président directeur général de la société MARITIME L. SAVON & X, a exigé et obtenu le versement à son profit d’une somme de 8.250.000 francs djiboutiens (soit 36.195,20 €) lorsque Monsieur Z A a acquis au prix de 20.000.000 francs djiboutiens un immeuble situé à Djibouti vendu par la société ANCIENS COMPTOIRS X.
Il a assigné la société MARITIME L. SAVON & X et Monsieur E-F Y devant le tribunal de grande instance de Versailles en mars 2009 afin de les voir condamner, la première à lui verser la somme de 91.088,91 € au titre des commissions impayées et le second à lui rembourser la somme de 36.195,20 €.
La société MARITIME L.SAVON & X s’est opposée aux réclamations formulées par Monsieur B Z A et a conclu en soulevant l’incompétence des juridictions françaises au profit de celles de Djibouti, à l’absence de connexité entre les deux réclamations, au défaut de nationalité française du requérant, à l’incompétence rationae materiae et loci, à la nullité de l’acte introductif d’instance du 17 mars 2009 et à l’irrecevabilité des réclamations en raison de la transaction intervenue.
Monsieur E-F Y a également conclu à l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux djiboutiens sur les demandes relatives à la vente immobilière de juin 1995, à la nullité de l’assignation du 17 mars 2009, au défaut d’intérêt à agir et au débouté des réclamations.
Par ordonnance du 24 janvier 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a :
rejeté les demandes de nullité des assignations,
rejeté les exceptions d’incompétence,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 février 2011 pour conclusions au fond des défendeurs,
— 2 -
réservé les dépens.
Le 5 décembre 2011, la société MARITIME L.SAVON & X et Monsieur E-F Y ont interjeté appel de l’ordonnance du 24 janvier 2011.
Le 11 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté Monsieur B Z A de ses demandes et ce dernier a interjeté appel du jugement sur le fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2013, Monsieur E-F Y, appelant, demande à la cour :
d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
de constater l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions djiboutiennes sur les demandes, relatives à la vente immobilière de l’immeuble TF N°940 sis à Djibouti intervenue en juin 1995 entre la société djiboutienne ACR et Monsieur B Z A, dirigées contre lui,
de constater la nullité de l’assignation du 17 mars 2009 dirigée à son encontre en raison de la déloyauté de Monsieur B Z A qui connaissait l’adresse exacte de son domicile et l’a assigné volontairement à Versailles où il ne réside pas,
de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur B Z A faute de mention de son domicile réel à Djibouti,
en tout état de cause, de condamner Monsieur B Z A à lui verser, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 5.000 € et, en application de l’article 1382 du Code civil, la somme de 5.000 € pour imputations fausses et offensantes.
Il fait valoir que l’action de Monsieur Z A, qui tend à obtenir restitution de partie du prix d’achat du bien est une action réelle immobilière qui relève, par conséquent, de la compétence des juridictions du lieu de situation de l’immeuble, soit Djibouti ; en second lieu, que la compétence du tribunal de grande instance de Versailles ne peut résulter des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile puisque Monsieur Y n’est pas domicilié à Versailles mais à Djibouti, ce que Monsieur Z A sait parfaitement.
Il critique la décision du juge de la mise en état en ce qu’il a retenu la mise en oeuvre des dispositions de l’article 15 du Code civil en invoquant la nationalité française de Monsieur Y, puisqu’ayant agi en qualité de mandataire d’une société de droit djiboutien, ce n’est pas la nationalité du mandataire qui doit être prise en compte, mais celle du mandant, or, la société ACR relève du droit djiboutien, argument auquel il n’a pas été répondu par le premier juge.
Il soulève également la nullité de l’assignation du 18 mars 2009 :
— 3 -
en raison de la déloyauté de Monsieur Z A qui connaissait l’adresse exacte de son domicile et l’a assigné volontairement à Versailles où il ne réside pas ; nullité qui lui a causé un grief puisqu’une ordonnance de clôture est intervenue en son absence le 8 juin 2009, qu’il n’a pas bénéficié du délai de distance de deux mois, que Monsieur Z A a créé un faux critère de compétence au profit du tribunal de grande instance de Versailles et qu’il a donc été contraint de se défendre devant un tribunal situé à 8.000 km de son domicile ;
pour indication d’un faux domicile s’agissant de Monsieur Z A, celui-ci ne résidant pas à Courbevoie comme il le prétend mais à Djibouti, nullité de fond qui ne nécessite pas la preuve d’un grief :
pour délivrance en violation de la procédure de remise à une tierce personne (article 655 du Code de procédure civile), le juge de la mise en état ayant sur ce point invoqué des motifs insuffisants,
pour absence de diligences concrètes de l’huissier (article 655 alinéa 3 du Code de procédure civile) et pour fraude de Monsieur Z A qui connaissait l’adresse à Djibouti de Monsieur Y, sans qu’il soit besoin de faire la preuve d’un grief.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2013, la société MARITIME L.SAVON & X, appelante, demande à la cour :
d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
de constater l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige concernant des commissions par elle payées à son ancien salarié, Monsieur B Z A, les tribunaux de Djibouti étant seuls compétents,
de constater l’absence de connexité internationale entre l’action dirigée contre lui et celle contre la société MARITIME L. SAVON & X,
de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur la nationalité française de Monsieur B Z A obtenue par décret de réintégration du 25 novembre 2004 par fraude sur la base d’une déclaration mensongère de domicile en France et en conséquence de communiquer la cause au Ministère Public et surseoir à statuer sur la question de nationalité,
subsidiairement :
de constater l’incompétence du tribunal de grande instance pour statuer sur un litige relatif au paiement de commissions dans le cadre d’un contrat de travail, au profit du conseil des prud’hommes, ou si l’existence d’un contrat commercial de commission est reconnue, au profit du tribunal de commerce,
— 4 -
de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 17 mars 2009 dirigé contre elle pour absence totale de formalités en vue de sa délivrance au destinataire,
de débouter Monsieur B Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir notamment qu’elle relève du droit djiboutien, que le contrat de travail de Monsieur Z A a été signé et exécuté à Djibouti, que les commissions payées dans le cadre de ce contrat correspondent à un travail exécuté à Djibouti et qu’en application de l’article R 517-1 alinéa 1er du Code du travail, appliqué de façon constante en matière internationale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail, en l’espèce Djibouti ; elle ajoute qu’à supposer que les commissions n’aient aucun lien avec le contrat de travail, les prestations de service (vente des billets Yemenia) ainsi rémunérées ont été exécutées à Djibouti, et en application de l’article 46-1 du Code de procédure civile, le tribunal compétent ne peut être que celui du domicile du défendeur (Djibouti) ou du lieu d’exécution de la prestation de service (Djibouti), le lieu de paiement de certaines commissions en France ne constituant pas un critère de compétence.
Elle conteste la nationalité française de Monsieur Z A, dont il se prévaut pour revendiquer la compétence des juridictions françaises, dans la mesure où il a obtenu cette nationalité le 25 novembre 2004 aux termes d’une fraude consistant à faire croire aux autorités qu’il résidait de manière habituelle en France, alors qu’il travaillait et habitait à Djibouti.
Elle expose que ratione materiae, le tribunal de grande instance n’est pas compétent puisque les commissions ont été perçues dans le cadre du contrat de travail et que le litige relève donc de la compétence du tribunal du travail de Djibouti, ou, si par impossible l’article 14 du Code civil était appliqué, de la compétence d’un conseil des prud’hommes français, le juge de la mise en état ayant commis une erreur en indiquant qu’à la date de versement des commissions, il n’apparaissait pas que le demandeur était toujours la salarié de la société MARITIME L. SAVON & X.
Sur l’assignation, elle signale tout d’abord qu’elle ne l’a jamais reçue et invoque la violation des dispositions des articles 686 du Code de procédure civile, de l’article 643 du même code, de l’article 648-2 (l’adresse de Monsieur Z A à Courbevoie est fausse puisqu’il réside toujours à Djibouti), de l’article 687 (l’huissier n’a pas informé le tribunal de grande instance des diligences faites pour la remise de l’assignation à son destinataire) et de l’article 653 (à supposer que l’huissier justifie de l’envoi d’une L R AR au ministère de la justice à Djibouti, il est certain que celui-ci n’a pas transmis l’assignation à son destinataire final). Elle ajoute que toutes ces irrégularités lui ont causé un grief puisqu’elle n’a pu organiser sa défense à temps, avant l’ordonnance de clôture, a perdu le bénéfice du délai de distance et se trouve attraite devant une juridiction en raison de la seule déloyauté de Monsieur Z A qui se domicilie faussement à Courbevoie et a donné de fausses indications sur le domicile de Monsieur Y).
— 5 -
Dans ses ultimes conclusions signifiées le 24 septembre 2013, Monsieur B Z A, intimé, demande à la cour, au visa des articles 14, 15, 1371 du code civil et 42 du Code de procédure civile :
de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence, de rejeter les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation formulées par les appelants,
de juger que le tribunal de grande instance de Versailles est compétent pour trancher au fond le litige soumis à son appréciation,
de condamner solidairement Monsieur E-F Y et la société MARITIME L. SAVON & X à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 3.000 €.
Il fait valoir que le seul fait que Monsieur Y soit français suffit pour retenir la compétence des juridictions françaises en vertu de l’article 15 du Code civil, le fait qu’il réside à Versailles, quoi qu’il en dise, justifiant qu’il ait été assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, l’action engagée à son encontre n’étant pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle (répétition de l’indu), la circonstance que la somme litigieuse ait été versée à l’occasion d’une vente immobilière n’étant pas de nature à modifier la qualification de l’action.
Il ajoute que Monsieur Y n’a pas agi pour le compte de la société ACR qu’il dirigeait et qu’il lui est aisé de se constituer des preuves à lui-même.
Enfin, s’agissant de la régularité de l’assignation, il réplique que Monsieur Y réside bien à Versailles, que les constatations de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux et que, s’agissant de sa propre adresse, qu’il n’est pas démontré qu’il ne réside pas à Courbevoie, étant ajouté qu’en toute hypothèse, Monsieur Y ne prouve pas l’existence d’un quelconque grief.
S’agissant de la société MARITIME L. SAVON & X, il soutient que la compétence du tribunal de grande instance de Versailles est fondée sur les dispositions de l’article 14 du Code civil à savoir sur sa nationalité française, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’une connexité entre la demande formée contre la société MARITIME L. SAVON & X et celle formée contre Monsieur Y.
Il ne conteste pas avoir une résidence à Djibouti mais rappelle qu’il a obtenu la nationalité française de manière forcément régulière, aux termes d’une enquête, par décret du 25 novembre 2004 faisant droit à sa demande de réintégration, aucune preuve d’une fraude de sa part n’étant rapportée, le juge de la mise en état ayant d’ailleurs considéré que les copies de sa carte nationale d’identité et de son acte de naissance suffisaient à faire la preuve de sa nationalité.
Sur la compétence matérielle du tribunal de grande instance de Versailles, il indique que la juridiction sociale ne peut être compétente puisque les commissions ne
— 6 -
constituaient nullement des primes mais résultaient d’un gentleman agreement entre la société MARITIME L. SAVON & X et lui, en dehors de tout contrat de travail, précisant que s’il ne conteste pas qu’il n’était plus le représentant de Yemena à compter de 2005, les sommes perçues entre 2005 et 2008 correspondaient à des soldes de commissions non réglés. Il conteste également la compétence du tribunal de commerce puisqu’il n’est pas commerçant.
S’agissant de la régularité de l’assignation de la société MARITIME L. SAVON & X, il constate que le juge de la mise en état a bien constaté qu’elle était parfaitement valable, et observe qu’il n’y a pas de grief démontré par son adversaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2013.
Par arrêt en date du 21 novembre 2013, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur Z A produise les assignations de Monsieur Y et de la société MARITIME L. SAVON & X (et toutes les pièces justifiant de leur délivrance) devant le tribunal de grande instance de Versailles.
MOTIFS
— Sur la régularité de l’assignation de Monsieur Y
Il convient de statuer préalablement sur ce moyen invoqué par Monsieur Y, la régularité de la saisine du tribunal devant être examinée préalablement à sa compétence, seule une juridiction valablement saisie pouvant se poser la question de sa compétence.
L’article 654 du Code civil prévoit que la signification doit être faite à personne.
Par ailleurs, selon l’article 43 du Code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile, ou, à défaut, sa résidence.
Il est donc de principe que le domicile est le lieu où une personne habite effectivement en permanence, et il est admis qu’une assignation soit délivrée à un domicile apparent seulement s’il était possible, pour un demandeur de bonne foi, au regard des apparences, de croire qu’elle correspondait à un domicile réel. Le recours à un domicile apparent est donc exclu si le demandeur savait que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs.
Enfin, la résidence (de vacances, secondaire ..) n’est qu’un critère subsidiaire, et non un choix offert au demandeur. Ce n’est donc qu’à défaut de domicile connu que le défendeur peut être assigné au lieu de sa résidence.
Il résulte des pièces produites par Monsieur Y que celui-ci réside à Djibouti depuis plus de quarante ans (certificat de l’ambassadeur de France à Djibouti du 13.05.2012 attestant de l’inscription de Monsieur Y au consulat de France
— 7 -
à Djibouti depuis 1977 sans interruption, et de sa résidence continue I J K L à Djibouti, carte d’immatriculation de Monsieur Y à la Caisse des prestations sociales du TFAI, permis de travail délivrés par le ministère du travail de Djibouti de 1980 à 2010, ses cartes d’immatriculation auprès du consulat de France à Djibouti délivrées de 1977 à 2011, ses cartes d’identité d’étranger délivrées par le directeur de la police nationale de Djibouti depuis 1978, le procès-verbal du conseil d’administration de la société MARITIME L. SAVON & X en date du 20 avril 2008 le réélisant président directeur général de la société MARITIME L. SAVON & X pour trois ans depuis 1977), ce que Monsieur Z A, qui réside également à Djibouti, et qui a entretenu des relations de proximité avec Monsieur Y, ne pouvait ignorer.
D’ailleurs, Monsieur Z A ne dispose pas de la moindre pièce susceptible de démontrer la réalité d’une résidence de Monsieur Y à l’adresse à laquelle il a choisi de le faire assigner.
En effet, sa pièce n° 6, décrite par lui comme étant un mail de Monsieur Y, ne se présente absolument pas comme un courriel (pas d’adresses d’expéditeur et de destinataire, pas de date) et ne comporte aucune mention susceptible de permettre de considérer qu’elle émane de Monsieur Y, étant observé en outre qu’elle comporte des fautes d’orthographe s’agissant de l’adresse de la villa de ce dernier en Corse, et qu’il est peu probable que Monsieur Y aurait ainsi écorché ses propres coordonnées.
Quant au fait que Monsieur Y soit titulaire d’une ligne téléphonique à l’adresse de l’assignation, ce seul élément ne suffit pas à justifier qu’il est bien domicilié à cet endroit, l’intéressé expliquant que cette adresse correspond à celle d’un bien appartenant à son père désormais décédé dans lequel il ne passe que quelques jours par an.
Monsieur Z A ne peut même pas se prévaloir des vérifications accomplies par l’huissier le 18 mars 2009 lors de la délivrance de l’assignation, celui-ci s’étant contenté de la présence du nom 'Y’ sur la liste des résidents (sans indication du prénom) et n’ayant procédé à aucune autre vérification de la présence effective de E-F Y à cette adresse (pas de contrôle sur les boîtes aux lettres, pas de contact avec le gardien ou les voisins).
Il ne rapporte donc aucune preuve de la délivrance effective de cette assignation, laquelle n’est jamais parvenue à Monsieur Y.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité cause un grief à celui qui l’invoque.
Il est donc nécessaire de démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité une entrave, ou même une simple gêne, à condition qu’elle soit bien réelle, à l’organisation de la défense de l’adversaire.
En l’espèce, Monsieur Y expose qu’il n’a appris l’existence de la procédure intentée à son encontre que par une lettre du greffe du tribunal de grande
— 8 -
instance de Versailles datée du 5 mai 2009 l’informant d’une audience de procédure le 8 juin suivant à 14 h, courrier qui ne lui est parvenu à Djibouti que le 7 juin 2009.
La signification de l’assignation en justice à une adresse qui n’était pas son domicile lui a évidemment causé un grief dès lors qu’il n’a pas pu constituer avocat, qu’une ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2009 en son absence, qu’il s’est ainsi trouvé exposé à ce qu’une décision soit rendue sans qu’il ait pu faire valoir sa défense, et a été en toute hypothèse contraint d’organiser sa défense dans la précipitation alors qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de comparution plus long compte tenu du fait qu’il habite à l’étranger.
En conséquence, l’assignation du 18 mars 2009, qui n’a été délivrée ni à personne ni à domicile est nulle.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée et, la juridiction de première instance n’ayant pas été régulièrement saisie, il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence des autres moyens développés par Monsieur Y.
— Sur l’incompétence des tribunaux français soulevée à titre principal par la société MARITIME L. SAVON & X
Monsieur Z A bénéficie de la nationalité française et l’appelante ne justifie pas que la moindre procédure soit en cours pour lui faire retirer cette nationalité au motif qu’il l’aurait acquise par fraude.
Aux termes des dispositions de l’article 14 du Code civil, l’étranger, même non résidant en France, pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers les français.
Le litige élevé par Monsieur Z A à l’encontre de la société MARITIME L. SAVON & X, qui porte sur des commissions qui ne lui auraient pas été payées, pouvait donc être soumis à une juridiction française.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
— Sur l’assignation de la société MARITIME L SAVON & X
Il convient de statuer préalablement sur ce moyen invoqué à titre subsidiaire par la société MARITIME L SAVON & X, la régularité de la saisine du tribunal devant être examinée préalablement au moyen tiré de son incompétence ratione materiae, également invoquée à titre subsidiaire.
Selon les mentions figurant sur l’assignation destinée à la société MARITIME L. SAVON & X, le 17 mars 2009, l’huissier de justice a adressé 'au ministère de la justice de Djibouti’ un 'projet d’acte de une assignation'.
— 9 -
Selon l’ article 684 du Code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis à parquet sauf notamment dans le cas où un traité international autorise l’huissier de justice à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Il résulte de la lecture des diligences de l’huissier que, même si celui-ci a maladroitement fait référence au fait que l’alinéa 1 de l’article 684 alinéa 1 du Code de procédure civile était 'relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires', alors que la République de Djibouti n’est pas un Etat membre et que ledit texte n’évoque pas la communauté européenne, il avait, en application des dispositions de ce texte et de l’article 8 de la convention franco-djiboutienne du 27 septembre 1986, la faculté de s’adresser directement à l’autorité de l’Etat de destination compétente pour faire procéder à la signification de l’assignation.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 686 du Code de procédure civile, l’huissier, en sa qualité d’autorité chargée de la notification, devait, le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte notifié indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
Or, en l’espèce, l’huissier, qui n’a même pas indiqué sur son procès-verbal, l’adresse du ministère de la justice à Djibouti, ni même pris la peine de préciser selon quelles modalités il lui adressait son acte (il n’est pas fait état d’une lettre recommandée et aucun avis de réception n’est produit), n’a en outre pas accompli la diligence requise par l’article 686 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 693 du Code de procédure civile, les dispositions des article 684 et 686 du Code de procédure civile doivent être observées à peine de nullité.
Cependant, en application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité cause un grief à celui qui l’invoque.
En l’espèce, sachant que la société MARITIME L SAVON & X dit n’avoir jamais reçu l’assignation en cause (elle n’a appris l’existence de la procédure intentée par Monsieur Z A que par Monsieur Y), la nullité qui affecte l’assignation telle qu’elle a été délivrée par l’huissier le 17 mars 2009, lui a évidemment causé un grief dès lors qu’elle n’a pas pu constituer avocat, qu’une ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2009 en son absence et qu’elle s’est ainsi trouvée exposée à ce qu’une décision soit rendue sans qu’elle ait pu faire valoir sa défense, et a été en toute hypothèse contrainte d’organiser celle-ci dans la précipitation.
L’assignation délivrée le 17 mars 2009 doit donc être annulée, et l’ordonnance infirmée de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs développés par l’appelante.
— 10 -
Monsieur Y et la société MARITIME L SAVON & X ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation d’engager des frais pour se défendre dans l’instance initiée à leur encontre. Leurs demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées, mais Monsieur Z A sera condamné à leur payer, à chacun, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Annule les assignations délivrées les 17 et 18 mars 2009 à l’encontre de la société MARITIME L. SAVON & X et de Monsieur E-F Y,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la société MARITIME L SAVON & X et par Monsieur E-F Y,
Condamne Monsieur B Z A à payer à la société MARITIME L. SAVON & X la somme de 1.000 € (mille euros) et à Monsieur E-F Y la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne Monsieur B Z A aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
— 11 -
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