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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er déc. 2016, n° 05/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 05/01032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 février 2005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 721/2016
Copies exécutoires à
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître HARTER
Maître HARNIST
Le 1er décembre 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 01 décembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 05/01032
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 février 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
X
APPELANT et demandeur :
Monsieur Y Z
demeurant XXX
XXX
représenté par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
INTIMÉES :
— défenderesse :
1 – L’Association TENNIS CLUB DE
HEGENHEIM
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 105 rue de St
Louis
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
— appelées en déclaration de jugement commun :
2 – La Société CAISSE SUISSE DE
COMPENSATION
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 18 avenue E.
Vaucher
1211 GENEVE ( SUISSE )
représentée par Maître HARTER, avocat à
COLMAR
plaidant : Maître BOUVERESSE, avocat à
MONTBÉLIARD
3 – La S.C.I. DU LERTZBACH
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 22 rue du
Sundgau
XXX
assignée à personne morale les 28 juillet 2005 et 22 mars 2007
n’ayant pas constitué avocat
4 – La C.P.A.M. X
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 26 avenue Robert
Schumann
XXX
représentée par Maître HARNIST, avocat à
COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Christine WEIGEL, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Par arrêt en date du 20 novembre 2009, la cour, infirmant un jugement du tribunal de grande instance X du 10 février 2005, a déclaré l’association Tennis club de Hegenheim responsable pour moitié des conséquences dommageables subies par M. Y Z à la suite d’un accident survenu le 8 décembre 2001, et tenue de l’indemniser dans cette proportion.
Cet arrêt a ordonné une expertise médicale de la victime et condamné l’association Tennis club de Hegenheim à lui payer une provision de 15 000 euros.
Le docteur Ligier, commis en qualité d’expert, a établi un rapport en date du 3 mars 2010. Il en ressort que M. Z est, depuis l’accident, paraplégique et qu’il subit une incapacité permanente partielle de 75 %.
Une expertise complémentaire, portant sur les moyens techniques mis ou à mettre en oeuvre pour accroître l’autonomie de la victime, sur les frais d’appareillage et sur le préjudice sexuel, a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 23 février 2011, confiée au docteur
Sengler, qui a établi un rapport le 19 août 2011.
Le 12 décembre 2014, la cour a rendu un arrêt avant dire droit invitant M. Z à produire aux débats tous justificatifs de sa situation de revenu avant et après l’accident et à indiquer la nature de ses diplômes.
*
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2015, M. Z demande que son préjudice soit liquité comme suit:
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles 3 959,74
Frais divers 78 674,48
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures 395 386,29
Frais de logement adapté 25 475,92
Perte de gains professionnels futurs 403 616,40
Total: 907 112,83
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire 24 000,00
Pretium doloris 6 000,00
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent 262 500,00
Préjudice d’agrément 50 000,00
Préjudice esthétique 6 000,00
Préjudice sexuel 50 000,00
Préjudice d’établissement 30 000,00
Total: 428 500,00
Compte tenu du partage de responsabilité par moitié, M. Z demande que l’association
Tennis club de Hegenheim soit condamnée à lui payer la somme de 453 556,41 euros au titre de son préjudice patrimonial, en ce comprise, pour le poste perte de gains professionnels futurs, une rente mensuelle de 1 100 euros indexée, ainsi que la somme de 214 250 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de l’arrêt.
Il sollicite que la Caisse suisse de compensation, qui lui verse une rente d’invalidité, soit déboutée de ses prétentions supérieures aux sommes dans lesquelles elle est subrogée, qu’il soit dit que son recours subrogatoire ne peut pas s’exercer sur tous les postes de préjudice, et que sa créance n’est pas prioritaire.
M. Z réclame enfin une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La Caisse suisse de compensation, selon dernières conclusions en date du 15 avril 2016, demande à la cour
— d’ordonner, en tant que de besoin, une expertise complémentaire afin de déterminer si la victime peut reprendre une activité salariée,
— de condamner l’association Tennis club de Hegenheim à lui payer la somme de 1 286 806 francs suisses, à convertir en euros à la date du présent arrêt, avec intérêts de droit à titre compensatoire à compter de l’arrêt du 20 novembre 2009, se décomposant comme suit:
* prestations passées: 380 300,00
CHF
* prestation futures:
rente invalidité 608 853,00 CHF
part non financée de la rente vieillesse 297 654,00
CHF
ces sommes étant à imputer pour 28 200 euros sur le déficit fonctionnel temporaire et, pour le surplus, sur la perte de gains professionnels futurs et sur le déficit fonctionnel permanent.
La Caisse suisse de compensation sollicite une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon dernières conclusions du 12 mars 2012, la CPAM du Haut-Rhin sollicite la condamnation de l’association Tennis club de Hegenheim à lui payer, après application du partage de responsabilité :
— la somme de 66 112,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 105 971,13 euros au titre des dépenses de santé futures,
— la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’association Tennis club de Hegenheim demande à la cour, à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance X pour que soit respecté le double degré de juridiction et, à titre subsidiaire, elle conclut à une réduction des indemnités sollicitées.
Elle rappelle qu’il doit être tenu compte du partage de responsabilité et des provisions versées à hauteur de 20 000 euros.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties dont les dates ont été indiquées ci-dessus.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 6 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal de grande instance X s’est dessaisi du litige par son jugement du 10 février 2005 rejetant les prétentions de M. Z. Il appartient à la cour, qui a infirmé ce jugement sur le droit de la victime à indemnisation, de liquider le préjudice. La demande de l’association Tennis club de Hegenheim tendant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal doit donc être rejetée.
Le préjudice corporel sera évalué sur la base du rapport d’expertise, non contesté, établi le 3 mars 2010 par le docteur Ligier, dont les conclusions peuvent être ainsi résumées:
— nature des lésions: paraplégie D10 complète, sensitivo-motrice, obligeant M. Z à se déplacer en fauteuil roulant,
— ITT: du 8 décembre 2001 au 8 décembre 2003,
— date de consolidation: 8 décembre 2003,
— IPP: 75 %,
— souffrances endurées: 4/7,
— préjudice esthétique: 4/7,
— préjudice d’agrément: M. Z ne peut plus pratiquer le basket et le tennis en position debout et regrette de ne plus pouvoir pratiquer la danse,
— préjudice professionnel: au plan médical, physique et intellectuel, M. Z semble apte à reprendre une activité physique en fonction de son handicap et de sa formation.
Ces conclusions ont été complétées par le rapport du docteur Sengler en date du 19 août 2011 concernant les moyens techniques palliatifs à mettre en oeuvre pour améliorer l’autonomie de la victime, ainsi que le préjudice sexuel.
La conversion entre francs suisses et euros se fera à la date la plus proche possible du présent arrêt, selon le cours 1 CHF = 0,925 .
Conformément à sa jurisprudence habituelle, la cour fera application, pour les calculs de capitalisation, du barème Gazette du palais 2011, le prix de l’euro de rente viagère étant ainsi, en l’espèce, pour M. Z, âgé de 24 ans à la date de consolidation, de 30,577 euros.
Les recours des tiers payeurs
Ces recours ne peuvent s’exercer que dans la limite des indemnités à la charge du tiers responsable, c’est-à-dire, selon le partage de responsabilité fixé par l’arrêt du 20 novembre 2009, pour chaque poste de préjudice, dans la proportion de la moitié.
Le recours de la CPAM du
Haut-Rhin
Les sommes correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, d’appareillage et de transport exposés par la CPAM du
Haut-Rhin avant la date de consolidation doivent être imputées sur le poste dépenses de santé actuelles. Les frais futurs seront quant à eux imputés sur le poste dépenses de santé futures.
Il sera tenu compte de la règle résultant des articles 1346-3 (anciennement 1252) du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, selon laquelle, lorsque la victime n’a reçu qu’une indemnisation partielle de la part du tiers payeur, elle peut exercer ses droits par préférence à celui-ci contre le responsable, pour ce qui lui reste dû.
Le recours de la Caisse suisse de compensation
Que ce soit en vertu de l’article 35 de la Convention franco suisse de Sécurité sociale du 3 juillet 1975 invoqué par la Caisse suisse de compensation, ou en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et l’Union européenne et de l’article 93 du règlement CEE n° 140/71, dont les dispositions sont invoquées par l’association Tennis club de Hegenheim, la Caisse suisse de compensation peut exercer son recours subrogatoire conformément à la loi suisse.
Selon l’article 74 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances (LPGA), 'les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature'. Il s’ensuit que le recours s’exerce poste par poste, chaque prestation versée devant être imputée sur le poste de préjudice qu’elle indemnise.
Ces prestations consistent en l’espèce en une rente d’invalidité à laquelle aura vocation à se substituer une pension de retraite (rente de vieillesse). Les arrérages de la rente échus avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste perte de gains professionnels actuels, subsidiairement sur le poste déficit fonctionnel temporaire, et ceux échus après cette date sur le poste perte de gains professionnels futurs et, subsidiairement, sur le poste déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de la rente vieillesse, il s’agit, contrairement à ce qui est soutenu par l’association
Tennis club de Hegenheim, d’un préjudice en lien avec l’accident, pour la part de cette rente qui n’aura pas été financée par des cotisations que la victime, du fait de l’accident, n’aura pas payées. Le recours exercé à ce titre par la Caisse suisse de compensation doit être imputé de la même manière que pour la rente d’invalidité.
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Au vu des justificatifs produits par la victime, celle-ci a exposé en Suisse des dépenses de santé d’un montant de 2 516,55 francs suisses ainsi que des frais de matériel médical à hauteur de 302,80 francs suisses, non remboursés par la CPAM du Haut-Rhin. Les sommes de 2 047,30 euros et 245,68 euros qu’elle réclame à ces deux titres sont donc fondées.
En revanche, la somme de 1 666,76 euros réclamée au titre d’une facture du 28 juin 1999, antérieure à l’accident, établie au nom d’un tiers, n’est pas fondée.
Doivent être comprises dans le poste dépenses de santé actuelles les prestations servies avant consolidation par la CPAM du Haut-Rhin à hauteur de 132 225,39 euros.
Ce poste sera donc fixé à 2 047,30 + 245,68 + 132 225,39 = 134 518,37 euros.
Sur l’indemnité à la charge de l’association
Tennis club de Hegenheim, égale à la moitié de cette somme, soit 67 259,18 euros, la somme de 2 047,30 + 245,68 = 2 292,98 euros sera allouée à M. Z en vertu de son droit de préférence, le surplus revenant à la
CPAM du
Haut-Rhin.
2) Frais divers
Les frais de leçons de conduite (295,74 euros), d’aménagement du véhicule (2 852,09 euros) et de location d’un véhicule pendant les week-ends (980 euros) font l’objet de justificatifs et ne sont pas contestés par l’association Tennis club de
Hegenheim.
M. Z sollicite en outre une somme de 74 546,65 euros au titre des frais d’adaptation de son logement.
L’association Tennis club de Hegenheim conteste ce montant au motif que certains travaux (création d’une chambre d’ami, remplacement de la robinetterie, choix de certains matériaux) seraient sans lien avec l’accident. Elle demande que l’indemnisation soit limitée à la somme
de 56 460,33 euros, dont elle ne donne pas le détail, conformément à un rapport de M. C, qui n’est pas produit.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur Sengler que M. Z réside au domicile de sa mère dans un espace comprenant une cuisine, une salle de bains et une chambre, qui a été spécialement aménagé après l’accident pour le rendre totalement accessible en fauteuil roulant.
M. Z produit l’ensemble des factures correspondant aux travaux réalisés. Ces justificatifs ne font pas apparaître de travaux non imputables à l’accident, étant observé que la maison n’a pas été agrandie et que le remplacement des sanitaires était rendu nécessaire par le handicap de la victime.
L’association Tennis club de Hegenheim sera donc condamnée à payer à M. Z, au titre des frais divers la somme de
(295,74 + 2 852,09 + 980 + 74 546,65) / 2 = 39 337,24 euros
3) Perte de gains professionnels actuels
M. Z ne réclame rien à ce titre, mais il convient de chiffrer ce poste de préjudice dès lors que la Caisse suisse de compensation peut exercer sur celui-ci son recours subrogatoire.
En effet, la Caisse suisse de compensation a versé à la victime une rente à compter de décembre 2002 dont les arrérages doivent être imputés, jusqu’à la date de consolidation, sur le poste perte de gains professionnels actuels.
A la date de l’accident, M. Z était au chômage et percevait de l’Assedic d’Alsace des indemnités journalière de 32,22 euros. Il avait vocation à percevoir ces indemnités, à défaut de retrouver un emploi, pendant une durée maximale de 912 jours. Il en a perdu le bénéfice à compter du 8 décembre 2001, du fait de l’accident.
Sa perte de gains pendant la période antérieure à la consolidation peut ainsi être évaluée à 32,22 x 30 = 966,60 euros par mois, soit au total 966,60 x 24 = 23 198,40 euros. L’indemnité à l a c h a r g e d e l ' a s s o c i a t i o n T e n n i s c l u b d e H e g e n h e i m e s t d o n c d e 23 198,40 / 2 = 11 599,20 euros.
La Caisse suisse de compensation a versé à M. Z une rente d’un montant de 2 060 francs suisses en décembre 2012, puis de 2 110 francs suisses par mois de janvier à décembre 2013, soit au total 2 060 + (2 110 x 12) = 27 380 francs suisses . La somme de 11 599,20 euros lui sera donc allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels, son recours s’exerçant, pour le surplus, sur le déficit fonctionnel temporaire.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Dépenses de santé futures
M. Z réclame à ce titre une somme de 395 386,29 euros sur la base de frais mensuels à sa charge d’un montant de 1 077,57 euros, correspondant à
— trois fauteuils roulants et leurs accessoires, un lit électrique et ses accessoires, une planche de transfert, un soulève-malade électrique, des accessoires divers ( matériel pour évacuation et lavement, matériel pour l’auto-sondage, médicaments, aide à l’habillage),
— adaptation du véhicule (20 000 euros tous les huit ans, soit 208,34 euros par mois),
— aménagement du domicile (domotique et automatisme du portail à renouveler tous les dix ans, soit respectivement 35,87 euros et 9,11 euros par mois).
Les frais d’adaptation du véhicule (208,34 euros par mois) et d’aménagement du logement (35,87 euros et 9,11 euros par mois) doivent être traités séparément, s’agissant de postes non indemnisés par les organismes sociaux, sur lesquels ceux-ci n’ont par conséquent pas vocation à exercer de recours.
S’agissant des frais d’appareillage et de médicaments, les sommes réclamées sont justifiées au vu du rapport de l’expert Sengler, qui a détaillé comme suit les frais à prendre en compte:
— un fauteuil roulant manuel adapté à la situation de M. Z,
— un fauteuil verticalisateur,
— un fauteuil permettant la pratique du sport,
— des coussins gonflables pour les fauteuils précités,
— un lit électrique à hauteur variable avec un matelas anti-escarre,
— une planche de transfert,
— une pince longue,
— des barres d’appui et un WC surélevé,
— une douche italienne avec chaise-douche et deux barres d’appui,
— matériel pour l’évacuation rectale par lavement, curetage aux doigts,
— matériel pour l’auto-sondage (six fois par jour),
— des Penilex,
— les médicaments pour l’incontinence, le dysfonctionnement intestinal et la spasticité,
— les médicaments considérés comme aide à l’érection.
Toutefois, une partie des sommes réclamées par la victime est prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin, dont la créance, au titre des dépenses de santé futures, s’élève à la somme de 211 942,27 euros, correspondant, selon l’avis de son médecin conseil en date du 9 septembre 2010, à des frais médicaux, pharmaceutiques, de rééducation et de petit matériel, ainsi qu’aux frais d’appareillage suivants:
— un lit médical à renouveler tous les dix ans, un matelas à renouveler tous les cinq ans, une alèse à renouveler tous les ans et un coussin anti-escarre à renouveler tous les deux ans,
— un fauteuil roulant manuel à renouveler tous les cinq ans (utilisation pour le sport),
— un fauteuil roulant manuel à verticalisation à renouveler tous les cinq ans (utilisation à domicile, matériel lourd).
En considération de ces éléments, il convient de déduire de la somme mensuelle de
1 077,57 euros mise en compte par M. Z, les montants suivants pris en charge par la
Sécurité sociale:
— fauteuil roulant pour sport: 182,22
— fauteuil verticalisateur: 49,25
— lit électrique et accessoires:
149,13
— matériel pour évacuation et lavement:
51,40
— matériel pour auto-sondage: 76,06
— médicaments: 44,50
total: 552,56
Après déduction des frais d’adaptation du véhicule et d’aménagement du logement pris en compte par ailleurs et des dépenses prises en charge par la
CPAM, les dépenses de santé à la charge de M. Z ressortent ainsi à
1 077,57 – (208,34 + 35,87 + 9,11 + 552,56) = 271,69 euros par mois, soit 3 260,28 euros par an. Par capitalisation en fonction de l’âge de la victime à la date de consolidation, les dépenses de santé futures à la charge de la victime représentent un montant de
3 260,28 x 30,577 = 99 689,58 euros.
En y ajoutant les dépenses prises en charge par la
CPAM, le poste dépenses de santé futures sera fixé à
211 942,27 + 99 689,58 = 311 631,85 euros,
et l’indemnité à la charge de l’association Tennis club de Hegenheim à la moitié de cette somme, soit 155 815,92 euros.
En vertu du droit de préférence de la victime, cette somme sera allouée à la victime à hauteur de 99 689,58 euros, le surplus revenant à la CPAM du
Haut-Rhin.
2) Frais de logement et de véhicule adapté
Au titre des frais d’adaptation du véhicule, la victime met en compte une somme de 20 000 euros renouvelable tous les huit ans. Cette somme correspond à l’acquisition d’un véhicule, alors que seuls les frais d’adaptation du véhicule au
handicap de la victime sont à prendre en compte. Ces frais seront retenus pour 2 852,09 euros (cf supra poste frais divers), à renouveler tous les huit ans, soit 356,51 euros par an, et par capitalisation, 356,51 x 30,577 = 10 901,04 euros.
Au titre des frais d’aménagement du logement, il convient de prendre en compte, en premier lieu, les frais d’automatisme du portail, d’un montant de 1 092,72 euros à renouveler tous les dix ans, soit, par capitalisation: 109,27 x 30,577 = 3 341,14 euros.
En second lieu, la victime sollicite une somme de 25 475,92 euros en vue de faire réaliser une extension du logement familial. L’expert Sengler a validé ce projet d’extension. Il
apparaît effectivement légitime, afin que la victime puisse disposer d’un espace de vie accessible en fauteuil roulant plus spacieux que celui dont elle dispose actuellement, limité à une seule chambre. La somme réclamée est modérée et justifiée par des devis, une demande de permis de construire et des plans. Il sera donc fait droit à ce chef de demande.
Ainsi, les frais de logement et de véhicule adapté seront fixés à
10 901,04 + 3 341,14 + 25 475,92 = 39 718,10 euros,
dont moitié à la charge de l’association Tennis club de Hegenheim (19 859,05 euros).
3) Perte de gains professionnels futurs
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, M. Z était au chômage à la date de l’accident. Il avait auparavant exercé divers emplois intérimaires. Il avait aussi travaillé en Suisse comme manutentionnaire.
Selon l’expert Ligier, M. Z est apte à reprendre une activité en fonction de son handicap et de sa formation. Cependant, M. Z n’a pas repris d’activité professionnelle depuis l’accident et il ne justifie pas de démarches en ce sens.
Agé de 22 ans à la date de l’accident, M. Z n’est titulaire que du brevet des collèges. Il est donc quasiment dépourvu de qualification professionnelle.
Se déplaçant en fauteuil roulant, ses chances de retrouver un emploi sont faibles.
Ces éléments sont suffisants pour permettre à la cour de fixer le préjudice professionnel. La demande la Caisse suisse de compensation tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée sur ce point sera donc rejetée.
La perte de revenus de la victime peut raisonnablement être estimée à 1 000 euros par mois, soit sensiblement 75 % du SMIC net à la date de consolidation.
Par capitalisation, la perte de gains professionnels futurs sera fixée à
1 000 x 12 x 30,577 = 366 924 euros.
L’indemnité à la charge de l’association Tennis club de Hegenheim, égale à la moitié de cette somme (183 462 euros), est absorbée par la créance de la
Caisse suisse de compensation, d’un montant de 1 286 806 francs suisses (dont à déduire 27 380 francs suisses versés avant consolidation, à imputer sur la perte de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire).
II- Préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
La victime réclame à ce titre une somme de 24 000 euros calculée sur une base mensuelle de 1 000 euros. L’association Tennis club de Hegenheim entend voir fixer ce poste de préjudice à 9 980 euros.
Au vu du rapport d’expertise médicale selon lequel la victime a subi une incapacité totale de travail du 8 décembre 2001 au 8 décembre 2003, la cour est en mesure de fixer ce poste de
préjudice à 700 euros par mois, soit 700 x 24 = 16 800 euros au total. L’indemnité à la charge de l’association Tennis club de Hegenheim est égale à la moitié de cette somme, soit 8 400 euros.
Sur cette somme s’exerce le recours de la Caisse nationale suisse pour le solde des arrérages de rente versés avant consolidation non imputés sur la perte de gains professionnels actuels (27 380 francs suisses, soit 25 326,50 euros, dont à déduire 11 599,20 euros imputés sur la perte de gains professionnels actuels, soit un solde de 13 727,30 euros, qui absorbe en totalité l’indemnité due par le tiers responsable).
2) Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à 4/7.
La somme de 6 000 euros réclamée par la victime est justifiée.
Il lui sera donc alloué, après application du partage de responsabilité, la somme de 3 000 euros.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures (24 ans) et du taux d’invalidité déterminé par l’expert (75 %), la somme de 262 500 euros sollicitée par la victime, sur la base d’une valeur du point de 3 500 euros, n’est pas exagérée et sera en conséquence allouée.
L’indemnité à la charge de l’association Tennis club d’Hegenheim est donc de 131 250 euros.
La Caisse suisse est en droit d’exercer son recours sur cette somme, au titre du solde de sa créance d’un montant total de 1 286 806 francs suisses, déduction faite des prestations versées avant consolidation (27 380 francs suisses) et de la somme imputée sur la perte de gains professionnels futurs (183 462 euros, soit 198 337 francs suisses), soit pour un solde de 1 061 089 francs suisses, qui absorbe la totalité de l’indemnité à la charge du tiers responsable.
2) Préjudice d’agrément
La victime réclame de ce chef une somme de 50 000 euros et l’association Tennis club de
Hegenheim s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’est pas justifiée.
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose que la victime justifie qu’elle pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir que les séquelles de l’accident l’empêchent d’exercer en tout ou partie.
Faute de justifier d’une telle activité, M. Z ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
3) Préjudice esthétique permanent
L’indemnité de 6 000 euros réclamée par M. Z à ce titre n’est pas contestée.
L’association Tennis club de Hegenheim sera donc condamnée au versement d’une indemnité de 3 000 euros.
4) Préjudice sexuel
La victime sollicite la fixation de ce préjudice à 50 000 euros et l’association Tennis club de
Hegenheim à 20 000 euros.
L’expert Sengler a indiqué que l’érection spontanée est éphémère et de très mauvaise qualité, qu’une érection durable n’est obtenue qu’après prise médicamenteuse type Cialis, que l’éjaculation est quantitativement très faible et se fait le plus souvent par voie rétrograde dans la vessie et qu’il existe une perte de sensibilité au niveau des organes génitaux et une atrophie du testicule gauche.
En considération de ces éléments, et compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation (24 ans), le préjudice sexuel peut être fixé à 30 000 euros. L’indemnité à la charge de l’association Tennis club de Hegenheim sera donc de 15 000 euros.
5) Préjudice d’établissement
M. Z sollicite une somme de 30 000 euros à ce titre et l’association Tennis club de
Hegenheim propose une somme de 20 000 euros.
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants) en raison de la gravité du handicap.
Il existe en l’espèce, l’expert Sengler ayant indiqué que la fertilité est très sûrement altérée compte tenu du délai survenu depuis l’accident, de l’atrophie testiculaire et de l’éjaculation rétrograde.
De fait, M. Z, maintenant âgé de 37 ans, est célibataire et vit chez sa mère.
La somme de 30 000 euros sollicitée par la victime apparaît ainsi justifiée. L’indemnité à la charge du Tennis club de Hegenheim sera donc fixée à 15 000 euros.
Récapitulatif
Attendu qu’en considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit :
Evaluations
Sommes à la charge du tiers responsable
Sommes revenant à la victime
Sommes revenant à la CPAM du
Haut-Rhin
Sommes revenant à la
Caisse suisse de compensation
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
134 518,37 67 259,18
2 292,98
64 966,20
2) Frais divers
78 674,48
39 337,24
39 337,24
3) Perte de gains
professionnel
s actuels
23 198,40 11 599,20
11 599,20
B- Préjudices patrimoniaux permanents
311 631,85 155 815,92
99 689,58
56 126,34
1) Dépenses de santé futures
2) Frais de logement et de véhicule adaptés
39 718,10
19 859,05
19 859,05
3) Perte de gains
professionnel
s futurs
366 924
183 462
183 462
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
16 800
8 400
8 400
2) Souffrances endurées
6 000
3 000
3 000
B- Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
262 500
131 250
131 250
2) Préjudice d’agrément
néant
3) Préjudices esthétique permanent
6 000
3 000
3 000
4) Préjudice sexuel
30 000
15 000
15 000
5) Préjudice d’établisse-ment
30 000
15 000
15 000
Les sommes allouées à la victime seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Il en sera de même de celles allouées à la
Caisse suisse de compensation, celle-ci n’étant pas fondée à solliciter les intérêts de retard à compter de l’arrêt du 20 novembre 2009.
La CPAM du Haut-Rhin est en revanche en droit (Cass. Ass.
Plén. 4 mars 2005, Bull. 2005 n° 3, pourvoi n° 02-14.316) de réclamer les intérêts au taux légal à compte de sa demande formée par conclusions du 12 mars 2012.
Dépens et frais non compris dans les dépens
L’association Tennis club de Hegenheim, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. Z.
Il n’apparaît pas inéquitable que la Caisse suisse de compensation et la CPAM du Haut-Rhin conservent la charge des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont exposées. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Vu les arrêts du 20 novembre 2009 et du 12 décembre 2014,
FIXE le préjudice corporel de M. Z
— à 134 518,37 (cent trente quatre mille cinq cent dix-huit euros et trente sept centimes) pour les dépenses de santé actuelles,
— à 78 674,48 (soixante dix-huit mille six cent soixante quatorze euros et quarante huit centimes) pour les frais divers,
— à 23 198,40 (vingt trois mille cent quatre-vingt dix-huit euros et quarante centimes) pour la perte de gains professionnels actuels,
— à 311 631,85 (trois cent onze mille six cent trente et un euros et quatre-vingt cinq centimes) pour les dépenses de santé futures,
— à 39 718,10 (trente neuf mille sept cent dix-huit euros et dix centimes) pour les frais de logement et de véhicule adaptés,
— à 366 924 (trois cent soixante six mille neuf cent vingt-quatre euros) pour la perte de gains professionnels futurs,
— à 16 800 (seize mille huit cents euros) pour le déficit fonctionnel temporaire,
— à 6 000 (six mille euros) pour les souffrances endurées,
— à 262 500 (deux cent soixante deux mille cinq cents euros) pour le déficit fonctionnel permanent,
— à 6 000 (six mille euros) pour le préjudice esthétique permanent
— à 30 000 (trente mille euros) pour le préjudice sexuel,
— à 30 000 (trente mille euros) pour le préjudice d’établissement ;
Compte tenu du partage de responsabilité instauré par l’arrêt du 20 novembre 2009 et des recours subrogatoires de la Caisse suisse de compensation et de la
CPAM du Haut-Rhin,
CONDAMNE l’association Tennis Club de Hegenheim à payer à M. Y Z les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt:
— 2 292,98 (deux mille deux cent quatre-vingt douze euros et quatre-vingt dix-huit centimes) au titre des dépenses de santé actuelles,
— 39 337,24 (trente neuf mille trois cent trente sept euros et vingt quatre centimes) au titre des frais divers,
— 99 689,58 (quatre-vingt dix-neuf mille six cent quatre-vingt neuf euros et cinquante huit centimes) au titre des dépenses de santé futures,
— 19 859,05 (dix-neuf mille huit cent cinquante neuf euros et cinq centimes) au titre des frais de logement et de véhicule adaptés,
— 3 000 (trois mille euros) au titre des souffrances endurées,
— 3 000 (trois mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 (quinze mille euros) au titre du préjudice sexuel,
— 15 000 (quinze mille euros) au titre du préjudice d’établissement ;
DIT que des sommes ci-dessus devront être déduites les provisions précédemment allouées à hauteur de 20 000 (vingt mille euros) ;
CONDAMNE l’association Tennis club de Hegenheim à payer à la Caisse suisse de compensation, les somme suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 11 599,20 (onze mille cinq cent quatre-vingt dix-neuf euros et vingt centimes) imputée sur la perte de gains professionnels actuels,
— 183 462 (cent quatre-vingt trois mille quatre cent soixante deux euros) imputée sur la perte de gains professionnels futurs,
— 8 400 (huit mille quatre cents euros) imputée sur le déficit fonctionnel temporaire,
— 131 250 (cent trente et un mille deux cent cinquante euros) imputée sur le déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE l’association Tennis club de Hegenheim à payer à la CPAM du Haut-Rhin les somme suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012 :
— 64 966,20 (soixante quatre mille neuf cent soixante six euros et vingt centimes) imputée sur les dépenses de santé actuelles,
— 56 126,34 (cinquante six mille cent vingt six euros et trente quatre centimes) imputée sur les dépenses de santé futures ;
CONDAMNE l’association Tennis club de Hegenheim à payer à M. Y Z la somme de 5 000 (cinq mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE l’association Tennis club de Hegenheim aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE
CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 140/71 du 25 janvier 1971 fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
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