Confirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 nov. 2016, n° 13/12438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12438 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 2013, N° 12/02760 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 Novembre 2016
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/12438 et 14/00174
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Conseil de prud’hommes
-
Formation de départage de PARIS RG n° 12/02760
APPELANTE PRINCIPALE – INTIMÉE
INCIDENTE
SAS INLEX IP EXPERTISE
N° SIRET : 399 270 615
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIME PRINCIPAL – APPELANT
INCIDENT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Z A, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 30 juin 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline
CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige ;
M. Y a été engagé par la société Sodema, puis par la SASU Inlex
IP Expertise, venant aux droits de la précédente, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 1985 en qualité d’agent administratif.
Par lettre du 15 décembre 2011, la SASU Inlex IP
Expertise a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave.
Saisi par M. Y de demandes d’annulation d’un avertissement notifié le 16 août 2011, de nullité du licenciement prononcé, de paiement de sommes diverses, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en départage, a fixé le salaire brut de M. Y à la somme de 2239,33 euros et condamné la société INXS IP expertise à lui verser les sommes suivantes :
— 15 227,45 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 44 786,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4478,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 1240,22 euros au titre d’un rappel de salaire outre les congés payés afférents,
— 2500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a aussi condamné l’employeur à remettre au salarié des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au pôle emploi conformes aux termes du jugement.
Il a débouté M. Y du surplus de ses réclamations.
Appelante de ce jugement, la SASU Inlex IP Expertise demande à la cour de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 16 août 2011 mais de l’infirmer pour le surplus. Elle réclame le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’une indemnité de 3000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de 2500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il sollicite la réformation du jugement et formule des prétentions nouvelles.
Il demande à la cour de condamner la SASU Inlex IP
Expertise à lui verser les sommes suivantes :
— 5000 en réparation du préjudice subi par l’avertissement du 6 août 2011 et dont il demande annulation,
— 27 000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des graves manquements de l’employeur aux obligations contractuelles de respect de la protection de sa santé, et à raison des conditions vexatoires et attentatoires de la rupture,
— 80 615,88 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au pôle emploi conformes sous astreinte de 100 par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte
Il demande encore que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 115 du
Code civil.
Il réclame enfin 5000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Pour une meilleure administration de la justice, la cour ordonne la jonction des affaires 13/12438 et 14/00174 sous le numéro 13/12438.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement ;
Par une lettre du 16 2011, l’employeur a adressé à M. Y un avertissement pour le motif suivant :
« […] il vous a été demandé le 25 juillet de faire disparaître les cartons qui encombrent les couloirs en des cartons les déposant dans les containers prévus à cet effet. Il vous a été précisé que cela devait être fait pour le jeudi 28 juillet. Vous avez confirmé le 25 juillet expressément que vous vous en chargiez dans le délai prévu. Par ailleurs, il vous était demandé de sortir les dossiers archivés des cartons pour les mettre dans les salles 206, 212 ou 220. Les photos ci-dessous prises le 10 août dernier montrent que vous n’avez pas suivi les consignes ni respecté ce sur quoi vous vous étiez engagé […] ».
M. Y conteste le bien-fondé de cet avertissement alléguant qu’en sa qualité d’agent administratif coefficient 500 niveau 3-3, statut ETAM, il ne lui appartenait pas d’effectuer des tâches de manutention.
Il est certes exact que d’après le bulletin de salaire, M. Y était positionné comme agent administratif position 3-3, coefficient 500.
Toutefois, c’est à bon escient que le premier juge a relevé qu’aucun élément ne permet d’exclure du
périmètre des fonctions de M. Y en tant qu’ agent administratif des tâches de maintenance, de rangement de cartons et en l’occurrence de gestion de dossiers archivés.
Dès lors qu’il ne conteste pas n’avoir pas satisfait à la consigne qui lui avait été donnée par son employeur, l’avertissement délivré à M. Y était justifié.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement ;
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 15 décembre 2011, qui circonscrit le litige fait état des griefs suivants :
« […] agissements et propos déplacés, inconvenants à l’égard de Madame B R… […] dans un courrier électronique daté du même jour, cette dernière a relaté vos approches de plus en plus pressantes ainsi qu’un incident au cours duquel vous l’auriez tapée sur la tête avec des dossiers. Il ressort des témoignages de vos collègues que Madame R. se serait emportée face à cette agression gratuite et vous aurait demandé de cesser vos agissements. Au lieu de présenter vos excuses, vous vous êtes subitement prostré et avez refusé d’effectuer la moindre prestation de travail pour le reste de la journée. Nous avons recueilli le témoignage de plusieurs de vos collègues lesquels ont tous confirmé que votre comportement était régulièrement inconvenant, voire franchement dégradant vis-à-vis du personnel féminin. Certains ont ainsi rapporté la multiplication des familiarités, d’autres des regards appuyés mais également la formulation de réflexions et d’avances à peine voilées qui sous couvert de plaisanteries ont instauré un véritable malaise parmi les salariés y compris masculins. De son côté, tout en reconnaissant n’avoir jamais osé en parler auparavant, Madame Riou fait part de sa profonde détresse face à la persistance de vos gestes déplacés mais également de vos réflexions quotidiennes ayant pour but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Cette recherche d’une proximité non consentie au quotidien aboutit à une véritable situation de mal-être au travail chez cette salariée, situation qui aurait pu s’aggraver si nous n’avions pas été informés […]Dilettantisme ponctué par des agressions verbales et même d’insultes à l’égard de Mme C….
»
Par lettre du 24 février 2012, M. Y a contesté l’ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
Il invoque la nullité du licenciement qu’il estime fondé sur son état de santé.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié […] en raison[…] de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Comme faits laissant présumer la discrimination en lien avec son état de santé, il invoque ses problèmes, de dépression et leur évocation lors de l’enquête réalisée en lien avec les agissements qui lui ont été reprochés.
Pour en justifier, il renvoie
— au compte-rendu d’un entretien du 5 décembre 2011. En page 3 figure une transcription des propos tenus lors de l’enquête effectuée à la suite de la dénonciation des agissements inconvenants et déplacés du salarié à l’encontre d’une autre salariée. « À cela Madame C parle alors de « l’aspect psychiatrique, médical ». M. D informe Madame C qu’il n’est pas médecin, que le soigner n’est pas son job, qu’il va prendre une décision, il va décider ou pas de le mettre à pied[…] Mme Cotte souligne que « cela traîne depuis sa dépression » et qu’il y a de « la dérive dans son comportement ». Monsieur D indique que M. Y serait « cyclothymique dans son attitude ».
— au compte-rendu de l’entretien entre lui et M. D, rédigé par Madame E F et envoyé par un courriel du 30 novembre 2012, aux termes duquel il est précisé que « M. Y n’a rien manifesté, son regard reste éteint, baissé, » et que M. D a interpellé le salarié en ces termes « il faut peut-être vous interroger : depuis un mois, un mois et demi vous regardez trop les jeunes femmes ».
Il soutient que ce faisant, l’employeur a stigmatisé ses problèmes de santé mais n’a pas saisi la médecine du travail dans le cadre des obligations s’imposant à lui.
Ces constats opérés par l’employeur laissent présumer que le licenciement est en lien avec les problèmes de comportement du salarié lesquels s’apparentent à des troubles de comportement susceptibles de relever d’une prise en charge médicale.
L’employeur ne répond pas spécialement à ce moyen se limitant à soutenir que le licenciement repose sur la faute grave du salarié en ce qu’il a adopté des agissements inconvenants à l’égard d’une salariée vis à vis de qui il devait lui-même remplir son obligation de sécurité de résultat, en veillant à sa sécurité et en écartant M. Y.
L’examen des documents communiqués par l’employeur, et spécialement de l’enquête interne montre qu’une relation amicale de plus de 20 ans a existé entre le salarié et Madame G qui n’a pas saisi directement l’employeur mais informé Mme C en concluant son courriel de la façon suivante :
« je voulais vous dire qu’il ne faut pas m’en vouloir si la journée n’est pas fructueuse », Aucune plainte n’a été déposé par elle à l’encontre de M. Y pour les faits qu’elle évoque.
Aucune autre plainte de femmes de l’entreprise n’a été formalisée.
Seules des paroles parfois hasardeuses ou déplacées sont rapportées par des salariés interrogés dans le cadre de l’enquête.
Dans ces conditions, alors qu’il avait une parfaite connaissance des antécédents de santé du salarié en lien avec une dépression et qu’il avait constaté la dérive du comportement du salarié depuis quelques semaines, ainsi que cela ressort des comptes rendus communiqués et s’apparentant à des troubles de comportement relevant d’une prise en charge médicale, ainsi que le laissait entendre explicitement Mme C, ce qu’il devait à tout le moins vérifier en organisant une visite médicale, l’employeur ne justifie pas que sa décision de licencier le salarié pour une faute grave repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination du fait de sa santé.
Le licenciement est donc nul.
Sur les conséquences du licenciement nul ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié un rappel de salaire les congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2239, 33 euros), de son âge (52 ans), de son ancienneté remontant à 1985, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour considère le premier juge a exactement évalué son préjudice en lui allouant une somme de 44 786,60 euros, sauf à dire que cette somme répare le préjudice résultant de la nullité du licenciement étant observé que le salarié ne peut demander tout à la fois des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et pour les conditions vexatoires de son licenciement ;
Il a été relevé précédemment que l’employeur n’a pas organisé de visite médicale alors qu’il avait pu constater « la dérive comportementale du salarié » et des réactions telles qu’une « prostration pendant les reste de la journée » ou le « maintien du regard éteint, baissé ».
La mise à pied disciplinaire et l’éviction du salarié dans ce contexte de troubles de comportement reconnus comme tels notamment par Madame C qui l’a d’ailleurs évoqué en présence de l’employeur présentent un caractère vexatoire à l’origine d’un préjudice moral avéré dont le salarié peut effectivement se prévaloir.
Le préjudice moral résultant de cette exécution déloyale du contrat de travail et du caractère vexatoire de l’éviction justifie l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 2000 .
Sur la demande de remise des documents sociaux ;
La demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Le jugement sera confirmé à cet égard.
Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant. Le salarié sera débouté de cette demande.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2 500 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d’appel.
La SASU Inlex IP Expertise, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires 13/12438 et 14/00174 sous le numéro 13/12438.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
*alloué au salarié
— 15 227,45 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 478,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 447,86 pour les congés payés afférents,
— 1240,22 euros au titre d’un rappel de salaire outre 124,02 euros pour les congés payés afférents,
— 2500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné l’employeur à remettre au salarié des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au pôle emploi conformes aux termes du jugement,
* débouté M. Y de sa demande d’annulation de l’avertissement du 16 août 2011 et de sa demande de dommages et intérêts subséquents.
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SASU Inlex IP Expertise à verser à M. Y les sommes suivantes :
— 44 786,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 000 euros pour le préjudice résultant des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité et pour les conditions vexatoires de son éviction,
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y de sa demande d’astreinte,
Déboute la SASU Inlex IP Expertise de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés,
Condamne la SASU Inlex IP Expertise aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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