Rejet 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 7 févr. 2020, n° 18NT03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 18NT03612 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 juillet 2018, N° 1700875 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F W et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet du Calvados a délivré à la SARL centrale biogaz de Bellengreville une autorisation unique valant autorisation d’exploiter et permis de construire une unité de méthanisation, ainsi que la décision du 9 mars 2017 par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1700875 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2018, 21 octobre 2019 et 6 décembre 2019, M. F W, M. AA-K S, Mme J D, M. K Q, M. T I, Mme Y G, M. R H, M. M E, Mme X E, M. U G et l’association pour le mieux et le bien-être de tous à Bellengreville, représentés par Me Hourmant, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 7 novembre 2016 ainsi que sa décision du 9 mars 2017 rejetant leur recours gracieux ;
3°) subsidiairement, d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin d’apprécier l’existence de sources à moins de 35 mètres du terrain d’assiette du projet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête de première instance était recevable ; en particulier, elle n’était pas tardive et ils disposent d’un intérêt à agir ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, incorrectement interprété la branche du moyen portant sur les nuisances de toutes sortes et insuffisamment motivé la réponse apportée à celle portant sur les principales mesures réductrices et/ou compensatoires ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil national de la protection de la nature ;
— le dossier de demande était incomplet dès lors que l’étude d’impact ne contient pas le « scénario de référence » visé à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, qu’elle est insuffisante dans la description de certains ouvrages et qu’elle renvoie à un paragraphe qui n’existe pas ;
— le dossier était également incomplet faute pour l’étude de danger de comprendre une étude technique portant sur le risque lié à la foudre ;
— le projet autorisé méconnaît le principe d’une gestion de la ressource en eau qui assure notamment la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par rejet ;
— en raison de l’existence d’une source, située à moins de 35 mètres de l’installation projetée, l’arrêté querellé méconnaît les prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à l’autorisation ;
— compte tenu de la présence de deux lignes doubles à très haute tension (THT), l’une passant sur la propriété de la méthanisation et l’autre, à 60 mètres de la première, le risque de foudre n’a pas été apprécié ;
— la sucrerie de Cagny, qui devait fournir 40 % des intrants de l’usine de méthanisation, doit fermer en 2020, de sorte qu’il apparaît difficile, comme le prévoyait le projet, que l’alimentation de l’usine sera limitée à un rayon de 25 km, ce qui aura un impact sur le bilan carbone.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2019, 5 décembre 2019 et 18 décembre 2019, la SARL centrale biogaz de Bellengreville, représentée par le cabinet Green Law avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, d’une part, en raison de la tardiveté de la demande de première instance, d’autre part, du défaut d’intérêt à agir des personnes physiques dès lors qu’ils ne démontrent pas être susceptibles d’être affectés par le fonctionnement de l’installation et de l’association dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait un intérêt à agir et que son représentant ait été habilité ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, le ministre de la Transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2016-1358 du 3 août 2016 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
— l’arrêté NOR: DEVP0920874A du 10 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hirondel,
— les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
— et les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, représentant M. W et autres et de Me Becue, substituant Me Gandet, représentant la SARL centrale biogaz de Bellengreville.
Une note en délibéré présentée par M. W a été enregistrée le 30 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 novembre 2016, le préfet du Calvados a délivré à la SARL centrale biogaz de Bellengreville, sur le fondement des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, une autorisation unique portant, d’une part, sur la construction et l’exploitation d’une usine de méthanisation, d’une surface de plancher de 331 m², sur un terrain situé lieu-dit « Les Valots » sur le territoire de la commune de Bellengreville, et d’autre part, sur un plan d’épandage. M. W et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 9 mars 2017 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté leur recours gracieux. Ces derniers relèvent appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. D’une part, il résulte des écritures de première instance des requérants que s’ils ont allégué une insuffisance de l’étude d’impact qui n’aurait pas été réalisée de manière rigoureuse et complète, notamment en ce qui concerne les risques de pollution des eaux et d’explosion, ils n’assortissaient leur moyen d’aucun élément de nature à établir cette insuffisance s’en remettant expressément à des moyens qui seront, selon leur propre expression, « vu infra », lesquels ont été développés au titre de la légalité interne. Ils indiquaient également, sans autre précision, que « l’étude d’impact est largement insuffisante notamment s’agissant des nuisances de toutes sortes, mais aussi du risque de pollution, de risques extérieurs, d’explosion ». Dans sa décision, le tribunal, aux points 14 à 18 (pollution des eaux) ainsi qu’aux points 20 et 21 (explosion), a répondu de manière circonstanciée aux moyens tirés de l’absence de prise en compte de ces risques. Par suite, en l’absence de toute précision sur l’insuffisance de l’étude d’impact sur les « autres risques » les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d’irrégularité, écarter le moyen comme non assorti de précision suffisante.
4. D’autre part, la motivation d’un jugement ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient faire grief aux premiers juges d’avoir écarté, par les motifs qu’ils ont retenus, la branche du moyen tirée de ce que l’étude d’impact ne présenterait pas les principales mesures réductrices et/ou compensatoires, leurs modalités de suivi et les investissements et coûts associés.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Les dispositions de l’ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, instituent une autorisation environnementale dont l’objet est de permettre qu’une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu’elles précisent.
7. L’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / () ". Sous réserve des dispositions de son article 15 précité, l’article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.
8. Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014.
9. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation l’unique l’était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
10. Si, en application du 1° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les autorisations uniques délivrées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu’il revient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation contre une autorisation unique, d’en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance.
11. Par ailleurs, lorsqu’il estime qu’une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n’est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, créé par l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe afin de permettre à l’administration de régulariser l’illégalité par une autorisation modificative.
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’absence de saisine du conseil national de la protection de la nature (CNPN) :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / () « . Selon l’article L. 411-2 de ce même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées / () : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; () ".
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « La liste prévue au 1° de l’article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. ». Aux termes de l’article R. 411-2 du même code : « Les arrêtés prévus à l’article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu’il s’agit d’espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. ». Aux termes de l’article R. 411-3 de ce code : " Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent : / 1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables ; / 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent. ".
14. Enfin, l’article 10 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur prévoit : " II. – Le représentant de l’Etat dans le département : / 1° Communique pour avis le dossier au Conseil national de la protection de la nature, lorsqu’il comprend une demande de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le conseil dispose de deux mois, à compter du jour où il a été saisi, pour donner son avis. Celui-ci est réputé favorable au-delà de ce délai. Cet avis est adressé au représentant de l’Etat dans le département et à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ; ".
Quant à la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels (a du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)
15. Il résulte des dispositions du code de l’environnement citées aux points 12 et 13 qu’il appartient au ministre chargé de la protection de la nature de fixer la nature des interdictions de destruction applicables aux espèces protégées, la durée de ces interdictions, les parties de territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
16. La demande déposée par la SARL centrale biogaz de Bellengreville contenait une étude d’impact à laquelle étaient notamment annexés une note d’incidence « Natura 2000 » réalisée par la SARL Rainette et un diagnostic écologique, réalisé par la société SET environnement.
17. La note d’incidence « Natura 2000 » a été effectuée conformément aux dispositions de l’article L.414-4 du code de l’environnement aux termes duquel « I.- Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : / () 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; « . Elle a pour objet d’évaluer les incidences du projet sur le réseau Natura 2000, et plus particulièrement sur la zone spéciale de conservation (ZSC) » Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville ", d’une superficie de 154 hectares, située à 1,1 km de la zone du projet, au regard des habitats de l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des espèces de l’annexe II de cette même directive et des orientations de gestion/conservation décrites dans le document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000.
18. Selon cette note, sept habitats communautaires ont été recensés sur l’ensemble du site Natura 2000, dont un étant un habitat prioritaire, à savoir les « Marais calcaires à Cladium mariscus ». S’il est fait état d’une possible dégradation de ces habitats par le projet en litige, la note examine ensuite les mesures prises pour éviter toute détérioration en ce qui concerne les rejets aqueux, les déversements accidentels, les rejets atmosphériques et, enfin, l’ensemble des déchets générés par la nouvelle unité de méthanisation. Elle conclut, alors que l’ensemble des rejets liés au projet sera maîtrisé et compte tenu de la distance séparant le site Natura 2000 de l’emprise du projet en litige, que « les incidences directes et indirectes permanentes liées à la destruction et l’altération des habitats communautaires de la ZSC » Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville « peuvent donc être considérées comme non significatives ». S’agissant des espèces de l’annexe II, trois espèces inscrites ont été recensées : l’Agrion de Mercure, l’Ecaille Chinée et le Vertigo de Des Moulins. Alors que leur présence n’a pas été détectée sur le site lors du passage, il résulte de cette étude qu’eu égard aux habitats en place qui ne concernent pas ces espèces, il est très peu probable qu’elles fréquentent la zone du projet, de sorte qu’elles ne seront pas concernées par le risque de destruction en phase travaux. Si ces espèces peuvent néanmoins, durant cette phase, être perturbées notamment par le bruit, cette circonstance n’entraîne pas leur destruction et sera limitée dans le temps. Si la note d’incidence évoque également la possibilité d’une perturbation en phase d’exploitation, elle examine, ensuite, comme elle l’a fait pour les habitats, les mesures préventives prises pour atténuer cet inconvénient. Après avoir estimé que les effets seront réduits, elle conclut que « les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes liées à la perturbation d’espèces sont donc considérées comme non significatives pour les espèces communautaires de la ZSC ». Au surplus, cette note précise que les espèces communautaires évoluent déjà dans un contexte local relativement perturbé à proximité de différentes infrastructures de transport et que la commune de Bellengreville, située entre l’emprise du projet et le site Natura 2000, fera en partie écran aux nuisances dues au fonctionnement de l’unité de méthanisation.
19. Le diagnostic écologique a pour objectif de réaliser, sur le site, un diagnostic « zone humide » ainsi qu’un inventaire faune et flore et de définir la surface de zone humide potentiellement impactée par le projet. Si la prospection sur le terrain n’a été effectuée que lors d’une journée, cette circonstance ne saurait établir une insuffisance de cette étude dès lors qu’elle concerne une parcelle agricole uniforme cultivée, notamment pour les betteraves ou le colza. Ce diagnostic précise la méthodologie qui a été suivie. Pour établir le diagnostic « zone humide », la parcelle a ainsi été parcourue à pied, des sondages à la tarière à main effectués par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. Cette prospection a été, en outre, étendue aux bordures, à l’extérieur de la zone de projet. Pour l’étude de la flore, l’inventaire s’est déroulé le 28 mai 2012, à une période qui offre un large spectre des espèces potentiellement présentes. Pour l’inventaire faunistique, différents groupes ont été ciblés et la méthodologie de recherche de chacun de ces groupes précisée à la page 12 de l’étude. Ce document conclut à l’absence de zones humides et d’espèces florales protégées ou rares sur ou à proximité du site ainsi qu’à la faible diversité des habitats présents sur le site, ce qui entraîne également une faible diversité des groupes peuplant ces habitats. Aucune espèce menacée au titre de la liste rouge des oiseaux nicheurs de Basse-Normandie validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) du 3 octobre 2012, n’a été, de plus, identifiée. Si, parmi les mammifères, une espèce commune a été observée à proximité du site, lequel peut être un lieu de passage, il s’agit, selon l’inventaire figurant à la page 13, du renard roux qui ne fait l’objet d’aucune protection. Si l’étude ne mentionne la présence autour du site que de trois ZNIEFF dans un rayon de cinq kilomètres alors qu’il y en aurait cinq, cette circonstance est sans incidence dès lors que le diagnostic s’effectuait exclusivement in situ. En tout état de cause, si l’étude ne cite pas les ZNIEFF de type I « Marais de Vimont » et « Pelouse calcaire de Moult », les requérants n’apportent, au soutien de leur moyen, aucun élément de nature à faire présumer les éventuels impacts que le projet serait susceptible d’avoir sur ces zones pour l’application des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
20. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les études effectuées pour recenser la présence des habitats et des espèces animales et végétales susceptibles d’être altérées par le projet seraient insuffisantes, ni que des habitats ou des espèces protégées visées par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et figurant sur une des listes établies par le ministre en charge de l’environnement conformément aux dispositions des articles L. 411-2 et R. 411-1 et suivants du même code seraient menacées par le projet. Par suite, alors que ces études concluent à l’absence d’incidence du projet sur les habitats et espèces recensées et que le préfet n’était, au demeurant, saisi d’aucune demande de dérogation au titre du a) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil national de la protection de la nature.
Quant à la prévention des eaux (b du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement)
21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact recense les cours d’eau et marais dans l’environnement proche du projet et les masses d’eau souterraines ainsi que leur qualité au niveau de la zone d’étude et du contexte géologique. Elle s’est notamment fondée sur deux ouvrages référencés par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), situés à proximité immédiate du projet, l’un à 1,1 km à l’est et l’autre à 1,2 km à l’ouest, et dont la carte géologique présente des caractéristiques lithologiques similaires au sous-sol du projet, de sorte qu’elles peuvent être considérées comme représentatives du sous-sol de la zone d’étude. Elle précise également les mesures préventives, lesquelles portent notamment sur les déversements accidentels susceptibles de provenir des cuves aériennes, en particulier des digesteurs et post-digesteurs, et pour lesquels il est prévu, en cas de rupture d’une cuve, que la rétention sera faite par talutage dont le volume sera au moins égal à 100 % du volume du plus gros équipement, à savoir un des digesteurs de 2 580 m3, en conformité avec l’article 42 de l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009. Les requérants se bornent à faire valoir dans leurs dernières écritures la proximité d’une nappe phréatique, dont il résulte du point 29 de ce présent arrêt qu’elle n’est pas établie, ce qui ne saurait également résulter des seules déclarations d’un exploitant agricole faites lors d’une enquête publique réalisée sur un autre projet, ainsi que le risque présenté par les masses d’eau retenues dans les cuves des digesteurs et des post-digesteurs qui reposent sur des radiers prenant appui sur des sols mouvants, sans apporter aucun élément de nature à établir le risque allégué au regard des mesures de prévention mentionnées dans l’étude d’impact. Dans ces conditions, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le projet serait de nature à causer des dommages importants aux eaux au sens des dispositions du b) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant de la composition de la demande présentée par la SARL centrale biogaz de Bellengreville :
Quant à l’étude d’impact :
22. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable, issue du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet, dénommée » scénario de référence ", et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; () ".
23. Le « scénario de référence », prévu par ce texte, a été introduit par le décret précité du 11 août 2016, lui-même pris en application de l’ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Selon l’article 6 de cette ordonnance, ses dispositions s’appliquent « () aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 ». En l’espèce, il est constant que la demande de la SARL centrale biogaz de Bellengreville a été déposée le 7 août 2015. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact contenue dans la demande d’autorisation serait incomplète au motif qu’elle ne comporterait pas un « scénario de référence ».
24. En second lieu, il résulte de l’étude d’impact que celle-ci comportait notamment, aux pages 108 à 145, une analyse des incidences du projet sur les eaux. Après avoir rappelé les contextes hydrologique, géologique, hydrogéologique et précisé notamment la situation des captages d’alimentation en eau potable (AEP) les plus proches du site, l’étude d’impact examine les incidences du projet, au regard des caractéristiques des installations, sur la ressource en eau et procède ensuite à une analyse des mesures préventives et à une évaluation de l’impact.
25. Par ailleurs, il résulte de l’étude d’impact que le poste de consommation en eau proviendra pour l’essentiel, et à hauteur de 75,27 %, de l’eau utilisée pour le procédé (4 900 m3 / an). Viennent ensuite : le lavage des installations (790 m3, soit 12,14 %), l’aspersion pour l’installation de traitement de l’air vicié (510 m3 ; 7,83 %), les aléas (210 m3 ; 3,23 %) et les besoins sanitaires (100 m3 ; 1,54 %). Il convient d’y ajouter les eaux pluviales provenant, d’une part, des toitures du bâtiment abritant les bureaux, des voiries/parkings et des rétentions, et, d’autre part, des plateformes extérieures dédiées au stockage des entrants et du digestat solide, des toitures de l’appentis et du bâtiment de préparation trémie/broyeur. Seules les eaux usées domestiques provenant des sanitaires et les eaux pluviales des toitures des bureaux, des voiries et parkings et des rétentions seront rejetées dans le milieu naturel, le reste étant réintroduit dans le procédé de méthanisation. Les eaux rejetées dans le milieu naturel, à savoir dans un fossé situé en dehors de l’emprise du projet, seront collectées dans le bassin dit « EP1 » pour faire, ensuite, l’objet d’un traitement dans un séparateur d’hydrocarbures. Les eaux sanitaires subiront, quant à elles, un prétraitement, avant leur introduction dans le bassin « EP1 », par une micro-station d’épuration. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, la micro-station est décrite aux pages 131 et 132 de l’étude ainsi qu’à la page 207. Il est précisé, notamment, qu’elle sera conforme à la réglementation et fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) avant sa mise en service. Les caractéristiques du séparateur d’hydrocarbures qui sera utilisé sont précisées à la même page 207 qui indique qu’il s’agit d’un séparateur de classe 1 destiné aux rejets inférieurs à 5 mg/l d’hydrocarbures. Ces précisions sont suffisantes pour permettre d’apprécier l’efficience du matériel utilisé. Si le paragraphe 4.3.2 (p. 136 et 137) renvoie, pour connaître les valeurs limites de rejet à un paragraphe 3.2.4 qui n’existe pas, il s’agit d’une simple erreur de plume, sans incidence sur le sens de la décision et sur l’information apportée au public, puisqu’il faisait, en réalité, référence au paragraphe 4.2.4, situé immédiatement avant, à la page 135. Il suit de là que les griefs formés par les requérants ne sont pas de nature à établir une insuffisance de l’étude sur les incidences du projet sur la ressource en eau.
Quant à l’étude de danger :
26. Selon l’article R. 512-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur, doit notamment être jointe à la demande d’autorisation « L’étude de dangers prévue à l’article L. 512-1 et définie à l’article R. 512-9 ». Aux termes de l’article R.512-9 de ce code : « I. – L’étude de dangers mentionnée à l’article R. 512-6 justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. () ».
27. Il résulte de l’instruction que la demande présentée par la SARL centrale biogaz de Bellengreville comprenait une étude de dangers laquelle analysait, aux pages 310 et 311, le risque lié à la foudre et renvoyait également à une étude portant exclusivement sur ce risque, réalisée le 11 août 2015, comportant 105 pages. Par suite, les requérants ne sauraient alléguer de l’insuffisance de l’étude de danger au motif qu’elle aurait occulté le risque lié à la foudre.
En ce qui concerne la légalité interne :
28. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement : « Distances d’implantation. / Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation n’est pas située dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, et l’aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont distants d’au moins 35 mètres des puits et forages de captage d’eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l’arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques () ».
29. Si les requérants produisent, en appel, des « éléments complémentaires » puis trois addendum rédigés par leurs soins selon lesquels la source à proximité du projet ne serait pas visible dès lors qu’elle a fait l’objet d’un busage, ils n’apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. L’existence de cette source ne saurait résulter des seules déclarations d’un sourcier se présentant comme « M. B » ou d’annotations sur des cartes de ce « M. B » ou d’une autre personne se présentant comme ayant effectué une analyse par téléradiesthésie. De même, M. W et autres ne sauraient se prévaloir de l’analyse de l’hydrogéologue qui ne porte pas sur le site d’implantation du projet mais sur deux étangs qui seraient alimentés par des eaux souterraines, ce qui n’est pas de nature à établir l’existence de la source alléguée par les requérants à proximité immédiate du site. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2009 par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 de leur jugement.
30. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et ainsi que le précisent les articles II. 1.1.2 et II. 1.1.3 de l’arrêté contesté, que l’installation dont il s’agit est soumise à la fois à la nomenclature des installations classées en ce qui concerne l’exploitation de l’installation de méthanisation et à la nomenclature « loi sur l’eau » pour l’épandage d’effluents ou de boue.
S’agissant de l’autorisation en tant qu’elle porte sur l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement :
31. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ». Aux termes de l’article L. 181-3 de ce code : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () ». Aux termes de l’article L. 181-12 de ce code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en oeuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé ».
32. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorisation unique, devenue, à la date de la présente décision, autorisation environnementale, est indissociable des prescriptions qui l’accompagnent, l’installation projetée ne pouvant, en l’absence de ces prescriptions, fonctionner dans des conditions permettant le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
33. Selon les prescriptions qu’il contient à l’article II. 4.4.6, l’arrêté contesté prévoit que les eaux pluviales issues des plateformes de stockage, de l’installation de traitement de l’air vicié, du bâtiment de préparation et de l’appentis de séparation de phase seront collectées, via un puisard situé à proximité du bassin dit « EP2 » pour être ensuite reprises dans ce bassin et réinjectées dans le procédé de méthanisation grâce à un pompage activé par un automatisme en fonction de la demande du process, ces eaux n’étant en aucun cas réinjectées dans le milieu naturel. Les eaux pluviales issues de toitures du bâtiment administratif, de la voirie et du parking et des rétentions (hors déversement accidentel) seront dirigées vers le bassin « EP1 » capable de gérer, selon l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer, une pluie d’occurrence au moins décennale. Ce bassin est destiné à permettre le tamponnement des eaux avant leur passage dans un séparateur d’hydrocarbures puis leur rejet dans le fossé situé au nord. Une vanne manuelle d’isolement positionnée entre le séparateur d’hydrocarbures et le point de rejet au milieu naturel, dont l’actionnement est encadré par une procédure décrite dans l’arrêté, est prévue pour permettre d’éviter, au cas où une pollution serait préalablement détectée, l’écoulement des eaux dans le milieu naturel. Les valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales sont précisées et, en cas d’incompatibilité avec les normes de rejet, elles seront collectées et éliminées vers les filières de traitement des déchets adaptées (Articles II. 4.4.12 et II.4.4.13).
34. S’agissant du risque d’inondation, l’arrêté contient des prescriptions pour prévenir le risque de remontées de nappe. Les deux bassins destinés à recevoir les eaux pluviales seront conçus de sorte que la majeure partie du volume de confinement, voire la totalité du volume, soit située au-dessus du terrain naturel, afin de réduire au maximum les excavations. Avant la construction de l’installation, une étude géotechnique incluant une campagne de fouilles et d’analyses adaptée à la nature du terrain et aux enjeux spécifiques du site, notamment au droit de ces bassins, sera réalisée. L’exploitant devra remettre à l’inspection des installations classées un rapport dans lequel il indiquera les dispositions constructives à mettre en oeuvre pour limiter les risques liés aux remontées de nappe et garantir la stabilité des ouvrages dans le temps. Une surveillance pérenne est, en outre, instaurée de manière à suivre les fluctuations du niveau de la nappe, notamment en période de pluviométrie importante (article II. 4.1.2).
35. Dans ces conditions, les conclusions de la note du 6 septembre 2018 établie par l’un des requérants, selon lesquelles il existerait une possibilité de rejet des eaux de pluies en cas de fortes pluies avec une nappe phréatique « haute » et les circonstances que les eaux de pluie, qui seront polluées, se répandront dans différents cours d’eau et que les eaux usées viendront irriguer une fraiseraie et se déverseront directement dans un étang où des familles viennent se baigner, qui ne tiennent pas compte des prescriptions contenues dans l’arrêté contesté, ne sont pas de nature à établir les dangers allégués s’agissant du risque de pollution des eaux du fait de l’exploitation de l’installation.
S’agissant de l’autorisation contestée en tant qu’elle concerne l’épandage (loi sur l’eau) :
36. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / () 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; () / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / () 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. ".
37. Il résulte de l’instruction que les prescriptions concernant l’épandage sont contenues au sous-titre II.6 de l’arrêté contesté. Sont ainsi exclus des plans d’épandage, non seulement les périmètres de protection rapprochée existants et opposables des captages d’alimentation en eau potable (AEP), mais aussi les périmètres de protection éloignée existants concernant les captages AEP « Clos Morand », « Réservoir de Blainville », « lnglouville » et « Prés du Réservoir de Sannerville ». Sont également exclus les projets de périmètres de protection rapprochée des forages des marais de Vimont (« Moulin à papier », « FR1 », « FR2 », « FR3 », « FR4 »), du forage de Lirose (« FR5 ») et du forage de la Gronde. Des dispositions particulières aux modalités d’épandage de certaines parcelles agricoles, citées à l’article II. 6.2.5, sont, en outre, prévues afin de limiter les risques de transfert d’azote vers les ressources en eau. Les périodes et distances d’épandages sont précisées, à l’article II.6.2.2, afin notamment « d’empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une percolation rapide et de respecter les dispositions de la Directive Nitrates et ses arrêtés d’application en vigueur ». Ce même article indique les distances d’épandage à respecter en fonction de la nature des enjeux à protéger. Un programme prévisionnel annuel d’épandage doit être enfin établi par le bénéficiaire de l’autorisation en litige, en accord avec l’exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées, lequel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Un bilan doit être également dressé annuellement dont copie est adressée au préfet et agriculteurs concernés ainsi qu’une analyse des sols sur chaque point de référence soit après l’ultime épandage en cas d’exclusion du périmètre d’épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent, soit au minimum tous les dix ans (article II. 6.2.4).
38. Il ne résulte pas de l’instruction que ces prescriptions seraient insuffisantes pour assurer la protection de la ressource en eaux. Les requérants ne sauraient, en particulier, s’en remettre à l’avis émis par l’hydrogéologue en août 2016, qui analyse les incidences du plan d’épandage tel que présenté par l’exploitant et qui n’identifie qu’un seul risque de contamination des eaux souterraines par les nitrates, excluant tout risque biologique, dès lors que le préfet a tenu compte de ses recommandations en émettant les prescriptions ci-dessus rappelées.
39. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le risque lié à la foudre n’aurait pas été suffisamment pris en considération dès lors qu’il existe, non pas, une seule ligne à haute tension mais deux, la première étant une ligne double à deux fois 225 000 volts surplombant le site alors que la seconde est une double ligne à deux fois 400 000 volts, située à environ 60 mètres de la première et plus au sud. Toutefois, il résulte de l’étude d’impact que ces lignes sont matérialisées sur un plan contenu dans cette étude. Surtout, le gestionnaire de ce réseau, RTE, qui ne pouvait ignorer l’existence de ces lignes, a donné le 31 mars 2016, après avoir rappelé que la réglementation ne s’oppose pas à la réalisation de divers aménagements à proximité de lignes aériennes sous réserve que les distances de sécurité entre ces projets et les conducteurs prévues par l’arrêté interministériel technique du 17 mai 2001 soient respectées, un avis favorable au projet au motif qu’au vu des éléments du dossier qui lui avait été communiqué, la construction projetée se trouve à une distance suffisante de l’ouvrage pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Par suite, le risque présenté par ces lignes électriques n’est pas suffisamment caractérisé.
40. En dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la fermeture prochaine de la sucrerie de Cagny, cette circonstance n’étant pas de nature à établir que l’installation classée, telle qu’autorisée par l’arrêté querellé, serait de nature à porter atteinte à l’un des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement précité. En tout état de cause, cet arrêté prévoit, en son article II.1.1.5 que les déchets acceptés sur la plate-forme devront provenir de sources diverses et seront constitués par des déchets fermentescibles issus de l’agriculture, de collectivités, d’industries agroalimentaires, d’agro-industries et de divers collecteurs de déchets. Il prescrit que ces déchets devront provenir du département du Calvados et des départements limitrophes, ceux provenant d’autres régions du territoire national étant limités à 10 %, sauf accord préalable de l’inspecteur des installations classées. Il vise, en particulier, à ce titre, un plan d’épandage qui concerne 71 communes du Calvados (pour une surface de 4 823,19 ha), dans un rayon de 25 km autour de l’unité de méthanisation portant sur 49 exploitations agricoles. Par suite, la circonstance que la sucrerie de Cagny, dont il était prévu qu’elle alimenterait en déchets le projet en litige, viendrait à fermer, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
41. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la SARL centrale biogaz de Bellengreville, ni d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer l’existence d’une source à proximité du terrain d’assiette du projet, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F W et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL centrale biogaz de Bellengreville et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F W et autres est rejetée.
Article 2 : M. F W et autres verseront, ensemble, à la SARL centrale biogaz de Bellengreville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F W, représentant unique désigné par Me Hourmant, mandataire, au ministre de la Transition écologique et solidaire et à la SARL centrale biogaz de Bellengreville.
Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Calvados et à la commune de Bellengreville.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur,
M. L’HIRONDELLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°18NT0361
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Décret n°2016-1110 du 11 août 2016
- Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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