Infirmation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 8 déc. 2016, n° 13/09079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/09079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre A ARRET DU 08 DECEMBRE 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09079 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 12/03457 APPELANTS : Monsieur G Z né le XXX à XXX représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame Josette RABATET épouse Z née le XXX à XXX représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Monsieur D Z né le XXX à XXX représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIME : Maître Vincent CAVALIE 38 avenue de Campagnan 34230 SAINT PARGOIRE représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA ARRET : – CONTRADICTOIRE – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier. FAITS ET PROCEDURE Par acte dressé le 4 septembre 2007 en l’étude de Maître Cavaliè, notaire à St Pargoire, les époux B, de nationalité américaine, ont acquis de G, Josette et D Z pour le prix de 1500'000 € 50 % des parts sociales du GFA « le clos Saint D », d’une SCEA « Château de Valloubière » et d’une société commerciale ayant son siège à Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises, outre la moitié des comptes courants des cédants. Un acompte de 500'000 € a été versé par les acquéreurs lors de la signature de l’acte conclu sous la condition suspensive du paiement du solde au 1er juillet 2008. Au motif qu’ils n’avaient pas compris le sens et la portée de l’acte du 4 septembre 2007 dès lors que la traduction en anglais ne leur avait pas été fournie, les époux B, par courrier du 28 février 2008 adressé au notaire, ont demandé la restitution de l’acompte. Maître C a convoqué les parties en vue de la signature de l’acte authentique mais les époux B n’ont pas comparu et ont assigné leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Montpellier en annulation de l’acte de cession pour défaut de consentement et subsidiairement défaut d’ objet ou indétermination du prix. Par jugement du 5 mai 2010 ce tribunal a prononcé l’annulation de l’acte du 4 septembre 2007 pour indétermination de son objet et a condamné solidairement les consorts Z à payer aux époux B la somme de 500'000 €. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 14 février 2012, a déclaré irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel de Maître C et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 5 mai 2010. Estimant que le notaire avait engagé sa responsabilité à l’occasion de la rédaction de l’acte annulé, les consorts Z, par exploit du 5 juin 2012, l’ont assigné ainsi que les époux B devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Par jugement du 19 novembre 2013 ce tribunal a : ' dit que Maître C a manqué à son obligation d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte dressé le 4 septembre 2007, ' condamné Maître C à payer aux consorts Z la somme de 26'962,91 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, ' condamné Maître C à payer aux consorts Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ' condamné Maître C à verser aux époux B la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ' débouté les consorts Z du surplus de leurs demandes, ' débouté Maître C de sa demande reconventionnelle, ' condamné Maître C aux dépens, ' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Les consorts Z ont relevé appel de cette décision le 16 décembre 2013 à l’encontre de Maître C. Vu les conclusions des appelant remises au greffe le 12 juin 2014, Vu les conclusions de Maître C remises au greffe le 14 avril 2014, Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2016, MOTIFS Dans le cadre de ses fonctions d’officier ministériel le notaire engage sa responsabilité délictuelle lorsqu’il ne satisfait pas à son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il instrumente. En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 février 2012, a relevé que si dans l’acte dressé par Maître C le 4 septembre 2007 la cession avait pour objet des parts sociales du GFA « le clos Saint D » et de la SCEA « Château de Valloubière », elle portait également sur des parts d’une société commerciale dont le siège est à Saint-Barthélemy et sur la moitié des comptes courants d’associés des consorts Y dans ladite société . Or n’était précisé dans l’acte ni la forme juridique, ni le nom, ni l’objet de cette société permettant de l’identifier. La cour a donc confirmé le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Montpellier le 5 mai 2010 prononçant l’annulation de la cession conclue par acte notarié du 4 septembre 2007 pour indétermination de son objet en application des articles 1108, 1129 et 1134 du Code civil ainsi que la restitution aux époux X de la somme de 500'000 € versée à titre d’acompte sur le prix. Par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a caractérisé la faute commise par Maître C, notaire rédacteur de l’acte, qui a manqué à son obligation d’assurer sa validité et son efficacité en ne mentionnant ni la forme juridique, ni le nom, ni l’objet de la société dont les parts étaient cédées alors qu’il lui appartenait de se procurer ces informations relatives à une société commerciale. À défaut de ne pas avoir précisé les éléments propres à déterminer l’objet du contrat, Maître C a commis une faute à l’origine de l’annulation de l’acte du 4 septembre 2007. Les consorts Y soutiennent avoir subi un préjudice directement lié à la faute du notaire à l’origine de cette annulation et de leur obligation de restituer aux époux X l’acompte de 500'000 €. Si Maître C avait assuré la validité et l’efficacité de l’acte du 4 septembre 2007 en indiquant tous les éléments permettant d’identifier la société commerciale, la vente n’aurait pas été annulée pour indétermination de son objet par arrêt de cette cour en date 14 février 2012. Les consorts Y sont donc en droit de se prévaloir d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le manquement du notaire. En premier lieu les appelants demandent le paiement de la somme de 500'000 € versée par les acquéreurs et qu’ils auraient dû conserver en application de la clause pénale en cas de défaillance de ceux-ci. Cette somme a été versée à titre d’acompte sur le prix par les cessionnaires et a été restituée par les cédants à la suite de l’annulation de la cession. Or la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation du contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable. Ainsi la demande en paiement de la somme de 500'000 € au titre de la restitution de l’acompte aux époux X est mal fondée et doit donc être rejetée. En second lieu les appelants réclament la somme de 39'258,62 €, montant total des frais de procédure qu’ils ont dû engager dans la procédure initiée par les époux X devant le tribunal de Grande instance de Montpellier afin d’obtenir l’annulation de la vente. L’état des frais exposés en première instance s’élève à la somme de 2003,44 €. Seuls ces frais doivent être pris en compte puisque les consorts Y se sont engagés à tort dans une procédure d’appel qui a abouti à une confirmation de la décision du premier juge. Ils ont cependant dû s’acquitter entre les mains des époux X de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du 5 mai 2010. En conséquence Maître C doit les indemniser de leur préjudice direct au titre des frais de procédure, soit la somme totale de 3003,44 €. En revanche ils sont mal fondés à solliciter le paiement des intérêts de la somme restituée puisque la restitution totale de l’acompte, intérêts compris, consécutive à l’annulation de la vente n’a pas de caractère indemnitaire puisqu’elle ne vise qu’à replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient auparavant. En troisième lieu les appelants réclament la somme d’un million d’euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi à la suite de la non réalisation de l’opération commerciale envisagée. Ils expliquent que l’association avec les époux X, par les sommes investies dans les sociétés, aurait permis un développement exponentiel de l’activité de ces dernières. Cette demande ne constitue pas une prétention nouvelle puisqu’elle poursuit les mêmes fins d’indemnisation des préjudices causés par la faute du notaire dans l’accomplissement de sa mission de rédacteur de l’acte. Elle doit cependant être rejetée en l’absence de production d’un quelconque élément comptable ou autre concernant le développement espéré de l’activité des sociétés, les investissements envisagés et la possibilité de bénéfices générés à hauteur de la somme réclamée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Me C à payer aux consorts Y la somme de 26'962,91 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis , Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Dit que les consorts Y ont subi un préjudice directement lié à la faute de Me C. Déboute les consorts Y de leurs demandes en paiement des sommes de 500'000 € et 1 000 000€ à titre de dommages-intérêts. Les déboute de leur demande relative au paiement des frais exposés en appel dans la procédure les ayant opposés aux époux X ainsi que de leur demande relative aux intérêts de la somme restituée en raison de l’annulation de la vente. Condamne Me C à payer aux consorts Y la somme de 3003,44 € à titre de dommages-intérêts représentant les frais exposés en première instance dans la procédure les ayant opposés aux époux X. Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Me C aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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