Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 mai 2017, n° 16/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02712 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mars 2016, N° 14/11052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2017
***
N° de MINUTE : 296/2017
N° RG : 16/02712
Jugement (N° 14/11052)
rendu le 15 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
M. B X
né le XXX à XXX
demeurant
A/9 résidence Montyon
XXX
représenté par Me Etienne Chevalier, membre de la SELARL Chevalier avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SARL Delbi agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille
SARL Vendim, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
société dissoute à compter du 31 décembre 2012
Mme C Z ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Vendim
demeurant
XXX
XXX
représentées par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2017, tenue par H I magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I, président de chambre
F G, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. H I, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2017
***
EXPOSE
Par acte du 17 juillet 2009, M. X a promis à M. Y d’acquérir un appartement situé à XXX, vendu sur plans, au prix de 93 000 euros dont 8 000 euros de frais d’agence.
Par jugement du 24 juin 2011, le tribunal de grande instance de Lille a constaté la nullité de la promesse, a ordonné la restitution des sommes versées par M. X et lui a alloué 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Confronté à l’impossibilité de recouvrer sa créance sur M. Y et recherchant la responsabilité de l’intermédiaire, la société Vendim , ainsi que de celle qui lui avait prêté son concours, la société
Delbi, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 15 mars 2016, a dit M. X recevable en son action mais l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer 1 000 euros à chacun des défendeurs au titre des frais non compris dans les dépens.
*
M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir et à son infirmation pour le surplus. Il conclut, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à la condamnation des sociétés Vendim et Delbi qui ont concouru à la réalisation de l’acte annulé et ont ainsi causé le préjudice qu’il a subi dont il demande réparation à hauteur de 20 200 euros plus 3 000 euros. Il sollicite en outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z en qualité de liquidateur amiable de la société Vendim conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action qui serait prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans après la signature du compromis litigieux. Elle souligne que l’assignation du 30 décembre 2010, ayant initié la procédure conclue par le jugement du 24 juin 2011, n’a pas été communiquée malgré la sommation faite à M. X.
Subsidiairement elle conclut au rejet des prétentions de ce dernier et sollicite sa condamnation au paiement de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Delbi conclut à la confirmation du jugement et à l’irrecevabilité de l’action de M. A pour défaut de qualité à agir et pour prescription. Elle sollicite 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION
Sur les fins de non recevoir :
* Qualité à agir
Bien que la société Delbi soutienne que M. X n’a pas qualité, elle invoque l’article 31 du code de procédure civile relatif à l’intérêt à agir. Elle expose que ce défaut d’intérêt résulte de ce que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, elle ne serait pas intervenue aux actes litigieux.
Toutefois l’irrecevabilité d’une partie pour défaut du droit d’agir tel le défaut d’intérêt (ou d’ailleurs de qualité), est régie par l’article 122 du code de procédure civile qui prévoit qu’une telle fin de non recevoir est caractérisée dès lors qu’elle apparaît 'sans examen au fond'.
Celui qui se plaint de l’action d’un intermédiaire peut être mal fondé en ses demandes mais a bien entendu intérêt à agir contre lui, sauf à ce que l’absence d’implication de celui-ci soit évident sans aucun examen au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
* Prescription
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent, aux termes de l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. X a engagé la présente action par assignation du 1er décembre 2014. Il considère que le délai de prescription de son action contre les intermédiaires n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où son dommage s’est révélé à lui et affirme que la connaissance du dommage résulte de l’analyse de l’avocat qu’il a consulté, qui a rédigé et fait délivrer l’assignation au vendeur et que cet événement est daté du jour où l’assignation en vu du premier procès a été délivrée, soit le 30 décembre 2010.
Cette assignation, qui émane de M. X, ne saurait marquer le point de départ de la prescription en ce que ce n’est pas elle qui constitue l’événement ayant révélé le dommage.
En revanche M. X expose dans ses écritures qu’il a fait le constat, le 23 juillet 2010, que le chantier étai à l’abandon et que les ouvrages mis en oeuvre étaient d’ores et déjà affectés de graves désordres. Ce fait est susceptible de constituer l’événement qui, révélant le dommage, ferait courir le délai de prescription.
Mme Z ne l’évoque pas, se contentant d’affirmer que M. X ne démontrerait pas qu’il n’a connu ou n’aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action que postérieurement au 1er décembre 2009. La société Delbi considère quant à elle que la prescription a commencé de courir dès le jour de la signature du contrat en cause.
Toutefois la signature du contrat ne marque pas la date de révélation du dommages qui se situe au 23 juillet 2010 dès lors que cet événement n’est discuté par personne. Il en résulte que l’action introduite le 1er décembre 23014 n’était pas prescrite.
Au fond :
Bien qu’il fonde sa demande sur l’article 1382 du code civil, M. X invoque les manquements des intermédiaires à leurs obligations contractuelles. Il soutient qu’ils ont manqué à leur devoir de conseil, à leur obligation de renseignement, que l’acte qu’ils ont rédigé était inadapté en ce qu’il visait une vente d’immeuble à rénover alors qu’il s’agissait en réalité de la vente d’un immeuble à construire.
Il fait valoir que ces manquements lui causent un préjudice dès lors qu’il a versé des sommes à M. Y suite à la signature de la promesse, pour un montant total de 20 200 euros, qu’il n’a pas été en mesure de récupérer, pas plus que les 3 000 euros que le tribunal de Lille lui a alloués à titre de dommages et intérêts.
Toutefois l’acte sous seing privé du 17juillet 2009 ne prévoit qu’un prix de 93 000 euros 'payable en totalité le jour de la signature de l’acte authentique'. Dès lors les virements échelonnés du 7 août au 11 décembre 2009 ne procèdent pas nécessairement et directement de l’acte critiqué de sorte que, sans qu’il soit même besoin de statuer sur les fautes alléguées, le lien de causalité entre celles-ci et le préjudice dont il est demandé réparation, n’est pas établi. Il en va de même pour les dommages et intérêts alloués par le jugement du 24 juin 2011, étant observé au surplus que celui-ci constitue un titre pour exécuter la condamnation réparant le préjudice allégué. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Condamne M. X à payer à chacun des intimés 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
D E H I
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