Infirmation 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 7 mars 2018, n° 16/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/04013 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 octobre 2016, N° F12/01353 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°18/00081
07 Mars 2018
------------------------
RG N° 16/04013
----------------------------
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de METZ
07 Octobre 2016
F 12/01353
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept mars deux mille dix huit
APPELANTE
:
SA SOGEEFER prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et Me François BATTLE, avocat plaidant au barreau de METZ
INTIMÉS
:
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Mme H I (Défenseur syndical)
Syndicat UNION LOCALE CGT HAGONDANGE pris en la personne de son Secrétaire Général
[…]
[…]
Représenté par Mme H I (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, qui en a fait rapport
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur J K
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur J K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. F X a été embauché par la société Sogeefer selon contrat à durée indéterminée, à compter du 11 octobre 2004.
En 2006, le salarié s’est engagé au sein du syndicat CGT de l’entreprise.
Trois avertissements lui ont été notifiés les 4 novembre 2010, 1er avril 2011 et 15 octobre 2012.
Après avoir en vain contesté ces avertissements auprès de son employeur, lequel les a maintenus, par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 6 décembre 2012, M. F X et l’Union Locale CGT Hagondange et environs ont saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir :
• annuler les sanctions disciplinaires des 4 novembre 2010, 1er avril 2011 et 15 novembre 2012,
• dire que le salarié a subi un harcèlement moral et une discrimination syndicale dans le cadre de son activité professionnelle,
• condamner la société Sogeefer à lui payer :
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
— 1 000 € à titre d’indemnisation de ses frais de justice non compris dans les dépens,
• dire que l’intervention volontaire de l’Union Locale CGT Hagondange et environs est bien
fondée et condamner la société à lui payer :
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
— 500 € à titre d’indemnisation de ses frais de justice non compris dans les dépens.
La société Sogeefer a conclu au débouté et réclame une indemnité pour frais irrépétibles.
Le conseil de prud’hommes a le 5 décembre 2013 ordonné une enquête, comportant auditions et demandes de documents, enquête à laquelle il a été procédé par deux conseillers le 25 février 2014.
Par jugement de départage du 7 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Metz, section industrie a :
• déclaré recevable l’action de l’Union Locale CGT Hagondange et environs,
• annulé les avertissements en date des 4 novembre 2010, 1er avril 2011 et 15 octobre 2012 prononcés par la société Sogeefer à l’encontre de son salarié, M. F X,
• condamné la société Sogeefer à payer 1 600 € à M. F X à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
• condamné la société Sogeefer à payer 1 000 € à l’Union Locale CGT Hagondange et environs à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
• ordonné l’exécution provisoire des précédents chefs de dispositif,
• dit que les indemnités porteront de plein droit intérêts au taux légal,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• condamné la société Sogeefer aux entiers dépens de l’instance,
• condamné la société Sogeefer à payer 1 000 € à M. F X et 500 € à l’Union Locale CGT Hagondange et environs, à titre d’indemnisation de leurs frais de justice non compris dans les dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 3 novembre 2016, la SA Sogeefer a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 30 mars 2017, notifiées par voie électronique le 30 mars 2017, la SA Sogeefer demande à la cour de :
• dire et juger la SA Sogeefer recevable et bien fondée en son appel,
• infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 7 octobre 2016,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
• débouter l’Union Locale CGT Hagondange de l’ensemble de ses demandes fins
et conclusions ;
• les dires irrecevables et mal fondées,
• rejeter l’appel incident formé par Monsieur F X,
• l’en débouter ;
• condamner solidairement Monsieur F X et l’Union Locale CGT
Hagondange à payer à la S.A. Sogeefer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Par leurs conclusions récapitulatives datées du 2 octobre 2017, régulièrement déposées au greffe le 6 octobre 2017 par leur défenseur syndical et notifiées à la partie adverse, M. F X et l’Union locale CGT Hagondange et environs demandent à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X au titre du harcèlement moral,
• statuer à nouveau pour dire qu’il a subi un harcèlement moral dans le cadre de son activité professionnelle et lui attribuer la somme de 1 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement subi : outre de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé 1 600 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, soit une somme globale de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement en application respectivement des articles L1134-5 du Code du travail et 1240 (ex 1382) du Code civil,
• confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
• condamner la société Sogeefer à payer à chaque intimé la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
• débouter la société Sogeefer de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la société Sogeefer aux entiers dépens d’instances et d’exécution de l’arrêt rendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2017.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
sur les avertissements :
Attendu que conformément à l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations orales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif ;
qu’aux termes de l’article L.1333-1 du même code, en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits sont de nature à justifier une sanction ; que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin une mesure d’instruction ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que la faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l’employeur, ne peut résulter que d’un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait imputable au salarié et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ;
Attendu que le salarié a contesté trois avertissements, lesquels ont été annulés par la décision dont appel par l’employeur ; qu’il convient de les examiner successivement ;
sur l’avertissement du 4 novembre 2010 :
Attendu que cet avertissement a été notifié à M. F X dans les termes suivants :
'Nous vous notifions un avertissement pour le motif suivant : Refus d’émarger une fiche de consigne de sécurité.
En effet, le 04 novembre 2010, la consigne de sécurité ci-jointe intitulée «Mesures de prévention utilisation d’un chalumeau» vous a été commenté par un agent de maîtrise, Monsieur Y, pour application. A l’issue de cette présentation, vous avez refusé d’émarger la fiche attestant cette information.
Nous vous informons que les consignes de sécurité mises en place sont obligatoires et que vous êtes tenu de les respecter. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une faute grave.' ;
Attendu qu’il sera relevé, au vu du courrier d’avertissement produit par l’intimé en pièce n°1 auquel est annexé le document intitulé 'consignes générales de sécurité, opérations de coupage ou d’oxycoupage', qu’il y est question des 'mesures de prévention utilisation d’un chalumeau’ ;
que le grief fait au salarié tient uniquement, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, au refus de signer la fiche d’émargement et non au refus d’appliquer une règle de sécurité ;
que M. F X a dans son courrier au 12 novembre 2010, pour contester cet avertissement, clairement expliqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas signé la liste d’émargement, en notamment interrogeant l’employeur sur le fait que certains salariés utilisant pourtant un chalumeau n’avaient pas été approchés pour également signer cette liste d’émargement comme destinataires de la consigne de sécurité ;
que l’intimé verse aux débats les attestations de M. L Z, indiquant que 'du 04/11/2010 à aujourd’hui, je n’ai jamais été consulté pour signer la consigne d’utilisation du chalumeau', de M. M A indiquant que 'j’utiliser le chalumeau tous les jours je n’ai jamais émargé la fiche de Mesure de prévention d’utilisation d’un chalumeau, pandent ma présence à Sogerfer. Personne ne le me la présentée ni avant le 4/11/2010 ni après' et de M. N B indiquant que 'je n’ai jamais été consulté par quiconque pour la fiche mesure de prévention d’utilisation d’un chalumeaux malgré que je m’en servai aussi dans mon travail' ;
que c’est de façon inopérante que l’employeur entend contester ces attestations en faisant observer que M. Z était affecté aux essais freins et ne se servait donc pas d’un chalumeau, que M. A était absent pour maladie du 3 au 5 novembre 2010 avant d’être licencié en octobre 2011 et que M. B a quitté l’entreprise dès le 17 septembre 2010 ; qu’en effet, l’appelante ne produit aucun justificatif établissant ces différentes allégations ; que dès lors, ces attestations doivent être tenues pour exactes ;
qu’il sera souligné que la société appelante ne produit pas aux débats la liste d’émargement relative à cette consigne de sécurité, qui aurait été de nature à combattre les attestations pourtant critiquées par elle, alors qu’elle croit utile de produire la liste d’émargement de la consigne de sécurité PI009 port des E.P.I Utilisation d’un chalumeau le 17 septembre 2010 ;
que dans ces conditions l’employeur, qui n’a pas même pris soin de présenter à des personnes utilisant le chalumeau dans leur travail la consigne de sécurité s’y rapportant pour recueillir leur signature sur une liste d’émargement, n’est pas fondé à faire grief à l’intimé d’avoir refusé de signer cette liste ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a annulé ce premier avertissement ;
sur l’avertissement du 1er avril 2011 :
Attendu que cet avertissement a été notifié pour le motif suivant 'non respect des règles de discipline générale du règlement intérieur et insubordination vis-à-vis d’un supérieur hiérarchique', l’employeur reprochant au salarié les faits suivants :
'- le 01/04/2011 vous étiez affecté aux travaux sur le wagon n°427 2744-1
- A votre poste de travail, Monsieur D. C vous a demandé quel était l’avancement des travaux sur ce wagon
- vous lui avez répondu que les travaux du wagon n’étaient pas prêts d’être finis
- Monsieur C vous a dit que vous aviez passé trop de temps par rapport à ce qui est prévu
- vous avez alors réagi violemment en disant que M. C vous «met la pression»
- plus tard, Monsieur C est venu vous demander si vous avez la possibilité de terminer le wagon pour la fin du poste
- vous avez répondu que d’une manière ou d’une autre, vous ne termineriez pas le wagon
- par la suite, et malgré l’urgence des travaux à réaliser, vous vous êtes permis d’utiliser votre téléphone pour des communications privées sous les yeux de vos collègues et de vos responsables hiérarchiques
- Monsieur C vous a fait remarquer que vous êtes là pour travaille et pas pour téléphoner
- vous avez réagi en proférant des menaces envers Monsieur C.' ;
qu’il sera observé qu’à hauteur de cour l’employeur ne met plus en avant les délais d’exécution des tâches confiées au salarié ;
Attendu qu’il est fait grief en premier lieu de l’attitude du salarié envers son supérieur hiérarchique ;
Mais attendu que l’employeur ne produit pas la moindre pièce de nature à attester l’attitude de M. F X telle que décrite dans la notification de l’avertissement, ne produisant pas même une attestation de Monsieur C ; que l’intimé conteste la présentation faite par l’employeur en mettant en cause son responsable de production qui l’aurait poussé à la faute ; que ce grief ne peut au vu de ces éléments être retenu et fonder une sanction disciplinaire ;
Attendu qu’il est fait grief en second lieu des appels téléphoniques passés par le salarié au mépris du règlement intérieur, lequel effectivement mentionne, parmi les exemples donnés d’actes du 1er degré de gravité, le fait de donner ou recevoir des communications personnelles sans autorisation ;
Attendu que dans son courrier adressé le 18 avril 2011 pour contester la sanction et l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, M. F X a précisé 'j’ai le droit de me servir de mon téléphone comme le stipule le règlement intérieur pour motif syndical et non personnel…' ; que l’intimé dans ses conclusions renvoie à l’exercice de son mandat syndical ;
qu’à défaut de tout constat objectif de la durée du ou des appels téléphoniques passés ' l’employeur ne produisant pas même d’attestations de témoins qui auraient vu l’intimé au téléphone comme il est pourtant prétendu aux termes de l’avertissement ' , c’est de façon inopérante que l’employeur entend contester l’utilisation des heures de délégation en se reportant au tableau recensant les heures de délégation prises au courant du mois d’avril 2011, alors qu’une communication téléphonique peut être très brève comme le fait remarquer l’intimé ; que dans ces conditions l’employeur ne peut prononcer une sanction pour des faits en relation directe avec l’exercice d’une activité syndicale ;
qu’il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé ce deuxième avertissement ;
sur l’avertissement du 15 octobre 2012 :
Attendu que cet avertissement a été notifié pour le motif : 'refus de travail et insubordination vis-à-vis de la hiérarchie', l’employeur reprochant les faits suivants :
'En effet, nous faisons suite à l’entretien que vous avez eu le 08/10/2012 vers 8h00 sur la voie n°3 à l’atelier au cours duquel vous avez refusé d’effectuer des travaux.
Ce 8 octobre , vous avez prétexté que la position du wagon à traiter ne vous convenait pas. Nous vous avons alors démontré que les travaux en question n’étaient ni plus, ni moins difficiles que d’ordinaire. Vous avez demandé que le wagon soit levé et nous vous avons répondu que l’essai du frein était déjà réalisé et que ce wagon ne serait pas relevé. Vous n’avez pas tenu compte du caractère exceptionnel de cette opération, les travaux ont été réalisés par vos collègues' ;
que les premiers juges ont avec pertinence relevé l’attestation de M. P Q produite par le salarié, dans laquelle ce témoin relate : 'M. X a demandé à son chef le 08 10 2012 à 7h05 de séparer les essieux du wagon de type 694000 ou le pousser sur la fosse voie 3, pour qu’il puisse travailler sans difficultés. Le patron qui a été à côté du chef a crier fortement en accusant M. X de refuser le travail…' ;
que l’intimé met en avant des raisons de sécurité, que cette attestation corrobore ; que l’employeur ne produit en appel aucun élément nouveau, notamment aucune attestation de Monsieur D sur le déroulement des faits que ce dernier a pu constater ; que dans ces conditions, l’employeur ne peut prononcer une sanction pour des faits en relation avec des préoccupations légitimes de sécurité du salarié concerné, étant rappelé que l’employeur lui-même est tenu d’une obligation de sécurité envers le personnel ;
qu’il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé ce troisième avertissement ;
sur la discrimination syndicale :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, en particulier, de ses activités syndicales ou mutualistes ;
que selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de ses convictions, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
que l’article L.1134-1 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination
directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que conformément à l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de mesures disciplinaires ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié fait état de l’avertissement du 4 novembre 2010, dans la mesure où seuls des salariés, militants CGT, ont été sanctionnés pour avoir refusé de signer la liste d’émargement, et plus globalement de sanctions prises par l’employeur en lien avec son activité syndicale en se référant à l’attestation de M. E ; que dans cette attestation, le témoin indique que 'la direction s’acharne contre la CGT et particulièrement contre Monsieur X parce qu’il a osé porté plainte à la suite de découverte de falsifications de bons de travail avec d’autres salariés’ ;
que si cette attestation ne comporte pas d’indications suffisamment précises des agissements de l’employeur qualifiés d’acharnement contre le syndicat ou ses représentants, il n’en demeure pas moins qu’il a été vu ci-dessus que le 1er avertissement du 4 novembre 2010 a été annulé ;
que l’employeur fait valoir que 'si les seuls salariés à avoir été sanctionnés d’un même avertissement se trouvent être membres de la CGT, c’est bien parce que ce sont les seuls à avoir refusé d’émarger cette consigne de sécurité’ ;
qu’or il a été précédemment relevé que l’employeur n’a pas soumis la consigne de sécurité relative à l’utilisation du chalumeau pour signature à des salariés employant pourtant ce matériel ; que par ailleurs l’employeur ne justifie pas qu’à l’occasion de la diffusion d’autres consignes de sécurité, des salariés auraient été sanctionnés pour refus d’émargement ;
que le 2è avertissement du 1er avril 2011 a été annulé alors que la sanction, pour l’utilisation du téléphone, apparaissait bien être en lien avec l’exercice de l’activité syndicale du salarié ; que l’employeur a échoué à démontrer que sa décision de sanctionner le salarié était justifiée par des considérations étrangères à toute discrimination ;
Attendu qu’il s’ensuit que la discrimination syndicale est établie ; que les premiers juges ont fait une juste et exacte appréciation du préjudice personnel causé au salarié ainsi que du préjudice causé au syndicat, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris qui a alloué, à titre de dommages et intérêts, respectivement les sommes de 1 600 € à M. F X et de 1 000 € à l’Union locale CGT d’Hagondange ;
sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’aux termes de l’article L.1154-1, il appartient au salarié de présenter les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants, il appartient au juge d’apprécier si ces
éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer d’un harcèlement moral ;
Attendu que l’intimé fait état de l’usage abusif par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, ayant contribué à l’instauration d’un climat hostile et entraîné des répercussions sur son état de santé ;
qu’il produit :
— la notification des trois avertissements, dont l’annulation est confirmée par la cour,
— l’attestation de M. P Q relative aux faits ayant donné lieu au 3è avertissement annulé, attestation dans laquelle le témoin relate : 'M. X a demandé à son chef le 08 10 2012 à 7h05 de séparer les essieux du wagon de type 694000 ou le pousser sur la fosse voie 3, pour qu’il puisse travailler sans difficultés. Le patron qui a été à côté du chef a crier fortement en accusant M. X de refuser le travail. Il est revenu une segonde fois à 8 heure crier encore en reprochant à M. X de rien faire depuis la reprise du poste à 7h00. J’ai bien vu M. X réaliser deux révisions sur deux wagons de type 663.000 entre 7h15 et 8h00...';
— l’arrêt de travail prescrit à compter du 16 novembre 2010 pour état anxiodépressif,
— le certificat médical du Dr R-S relatant le 7 avril 2011 suivre M. F X pour des troubles liés à un état anxieux, rapporté selon ce dernier à son activité professionnelle, et le certificat du même médecin en date du 23 novembre 2012 faisant état de l’altération de l’état de santé présenté par M. F X avec un état anxieux majeur et de nombreuses somatisations,
— le certificat du centre médico-psychologique attestant du suivi régulier de septembre 2011 à juillet 2012 ;
— les arrêts de travail des 28 avril et 16 mai 2011 prescrits pour état anxio dépressif ou troubles anxieux et vertiges ;
Attendu que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
que l’employeur échoue à démontrer que l’exercice de son pouvoir disciplinaire était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, dans la mesure où les deux premiers avertissements sont annulés pour avoir été pris en considération de l’activité syndicale alors que ces avertissements étaient susceptibles de porter atteinte à la dignité et aux droits de la personne du salarié au-delà du mandat qu’il détient et où le 3è avertissement est annulé pour ne pas avoir pris en compte les préoccupations de sécurité du salarié qui pouvait craindre une atteinte à son intégrité physique dans l’exercice de son travail ;
que les agissements répétés de l’employeur qui par trois fois a infligé des sanctions disciplinaires injustifiées constituent des faits de harcèlement moral ayant conduit à une dégradation des conditions de travail, néfastes pour la santé du salarié qui fait l’objet d’un suivi médical ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, c’est donc à tort que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande au harcèlement moral ; que le jugement entrepris étant en conséquence infirmé de ce chef, il convient de condamner la société Sogeefer au paiement d’une somme de 1 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à M. F X ;
sur les autres demandes :
Attendu que la société appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 000 € au salarié intimé et celle de 500 € au syndicat intimé ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare les appels, principal et incident, réguliers en la forme ;
Réforme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Metz en date du 7 octobre 2016, en ce qu’il a débouté M. F X de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la société Sogeefer à payer à M. F X la somme de 1 400 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Sogeefer à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € à M. F X et celle de 500 € à l’Union locale CGT d’Hagondange ;
Condamne la société Sogeefer aux entiers frais et dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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