Infirmation partielle 28 janvier 2013
Rejet 11 juin 2014
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 janv. 2013, n° 11/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/04708 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 septembre 2011, N° 2010J229 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FINAMUR, SAS VITAL AINE c/ SA AXA FRANCE IARD, SAS STAT, SARL AR QUO ' ARCHITECTE AU QUOTIDIEN |
Texte intégral
.
28/01/2013
ARRÊT N°50
N°RG: 11/04708
CB/CD
Décision déférée du 15 Septembre 2011 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2010J229
F. MERIMEE
XXX
(SCP NIDECKER PRIEU PHILIPPOT)
C/
SARL AR QUO 'ARCHITECTE AU QUOTIDIEN'
(Me DE LAMY)
SA Y FRANCE IARD
(Me Gilles SOREL)
SAS STAT
(SCP RIVES PODESTA)
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jean IGLESIS avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jean IGLESIS avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SARL AR QUO 'ARCHITECTE AU QUOTIDIEN'
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de la SCP DARNET GENDRE avocats au barreau de TOULOUSE
SA Y FRANCE IARD
XXX
XXX
représentée par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Olivier LERIDON avocat au barreau de TOULOUSE
SAS STAT
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Nathalie SACREZ avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 6 Novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier conclue avec la Sarl Vital Ainé, la Sa Finamur, maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’une extension de l’unité de production de son preneur, maître d’ouvrage délégué, qui exploite une usine de fabrication de madeleines et de biscuits à Martres Tolosane lieudit 'XXX.
Une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la Sarl Ar-Quo, architecte, l’exécution des travaux à la Sa Stat, assurée auprès de la Sa Y France Iard pour les lots terrassements, voirie, réseaux divers espaces verts, réseaux eaux usées, réseaux eaux pluviales, traitement des eaux industrielles suivant marché du 31 janvier 2006 moyennant le prix de 190.000 € HT ou 227.240 € TTC dont 26.056 € HT pour les ouvrages de traitement des eaux industrielles ultérieurement porté à 20.092 € HT et 20.422 € HT (une double installation au nord-est et au sud-ouest).
Le système d’assainissement mis en service en février 2006 fonctionnerait très mal à cause du colmatage du lit filtrant et d’une décantation insuffisante des eaux industrielles.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en date du 27 novembre 2007 une mesure d’expertise a été prescrite, confiée à M. X qui a déposé son rapport le 19 août 2009 duquel il ressort les éléments essentiels suivants
— le dysfonctionnement du système d’assainissement se traduit par le débordement fréquent du lit d’infiltration au nord-est des bâtiments qui traduit le colmatage du lit d’infiltration mais malgré ce dysfonctionnement le système d’assainissement reste en fonctionnement
— les choix et dimensionnement de la filière installée sont compatibles avec le traitement d’eaux usées domestiques mais totalement incompatibles avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la Sarl Vital Ainé sur son site de Martres Tolosane (présence de matières colloïdalles dans les matières en suspension provoquant un colmatage rapide du lit d’infiltration).
Par acte du 6 février 2010 la SA Finamur et la Sarl Vital Ainé ont fait assigner la Sarl Ar-Quo, la Sa Stat et la Sa Y France Iard devant le tribunal de commerce de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par jugement du 15 septembre 2011 cette juridiction a
— reçu la Sas Stat en sa demande
— débouté la Sas Stat de sa demande de prononcé d’une réception judiciaire, de condamnation envers Y et de calcul des intérêts
— condamné la Sarl Vital Ainé à payer à la Sas Stat la somme de 13.041,18 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007 et jusqu’à complet paiement
— débouté la Sarl Vital Ainé, la Sa Finamur, la Sarl Ar-Quo et la Sa Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamné la Sarl Vital Ainé et la Sa Finamur à conjointement
* payer la somme de 1.000 € à chacune de la Sas Stat, la Sarl Ar-Quo et la Sa Y France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* supporter les entiers dépens.
Par actes du 6 octobre 2011 enregistré au greffe sous le numéro 11/4708, du 6 mars 2012 enrôlé sous le numéro 12/0960, du 7 mars 2012 enregistré au greffe sous le numéro 12/00994, la Sas Vital Ainé et la Sa Finamur ont interjeté appel général de cette décision.
Par acte du 8 mars 2012 enrôlé sous le numéro 12/1027 la Sas Stat a fait de même.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 mars 2012 la jonction de ces instances a été prononcée.
MOYENS DES PARTIES
La Sas Vital Ainé et la Sa Finamur demandent dans leurs conclusions communes du 5 octobre 2012 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé leurs demandes recevables
— le réformer pour le surplus et
A titre principal, vu les articles 1134 et 1147 du code civil et à titre subsidiaire, vu les articles 1382 et suivant du code civil
— constater que
* l’installation litigieuse présente des dysfonctionnements dus à de mauvais choix et dimensionnement de la filière installée
* la Sarl Ar-Quo et la Sas Stat ont commis des fautes à l’origine de leurs préjudices
— condamner solidairement la Sarl Ar-Quo, la Sas Stat et la Sa Y France Iard à leur payer la somme de 197.844 € à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par les intimées notamment celle de la Sas Stat visant à leur condamnation au paiement de la somme de 13.041,18 € TTC avec intérêts
— condamner solidairement la Sarl Ar-Quo, la Sas Stat, et la Sa Y France Iard à leur payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge de la Sarl Ar-Quo, de la Sas Stat et de la Sa Y France Iard.
Elles font valoir que leur action est parfaitement recevable sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dès lors que la Sas Vital Ainé a la qualité de maître d’ouvrage délégué, mandataire du maître de l’ouvrage et a vocation en tant que crédit preneur à devenir propriétaire des installations en fin de bail et qu’elles ont toutes les deux qualité à agir sur le terrain contractuel pour la réparation de leur préjudice.
Subsidiairement, la Sas Vital Ainé estime être recevable à agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil pouvant se prévaloir, dans le cadre délictuel, des fautes contractuelles commises par l’architecte pour manquement à son obligation d’information et de conseil et par l’entrepreneur pour manquement à son obligation de résultat dans la mise en oeuvre des travaux et à son obligation d’information au détriment de la Sa Finamur et qui lui a personnellement causé divers préjudices et affirme que l’existence d’un maître d’ouvrage délégué, même exploitant industriel, ne dispense nullement le maître d’oeuvre et les entreprises intervenantes de leurs obligations contractuelles d’information et de conseil.
Sur le fond, elles soutiennent que les dysfonctionnements du système d’assainissement ne proviennent pas d’un entretien insuffisant ou de la nature des produits de nettoyage utilisés mais d’une inadaptation de l’installation aux rejets, ce qui a notamment pour effet de nécessiter une fréquence d’entretien incompatible avec un usage normal et se prévaut sur ce point des conclusions de l’expert judiciaire qui identifie très clairement la cause du dysfonctionnement dans les choix et dimensionnement de la filière installée totalement incompatible avec le traitement des eaux industrielles générées par Vital Ainé sur son site.
Elles prétendent que la responsabilité du dysfonctionnement de l’installation est imputable à l’architecte et à l’entrepreneur pour manquement à leur obligation de conseil relative au choix de la filière et au dimensionnement de l’installation.
Elles expliquent que la Sarl Ar-Quo a préalablement sollicité une étude du système existant de traitement des effluents par infiltration dans le sol confiée à la société IDE Environnement qui a relevé qu’il ne semblait pas adapté à ce cas particulier comme impliquant une surface de 1 ha après la fosse et comme devant, en outre, tenir compte du prévisionnel de développement de la production et qui a préconisé soit un traitement sur site par une épuration multi-étagée (anaérobie/aérobie) soit un traitement hors site à savoir une station d’épuration collective ou unité de méthanisation.
Elles indiquent qu’en novembre 2005 la Sa Stat a proposé un devis de mise en oeuvre d’une installation semblable à celle existante avec un dimensionnement différent des divers éléments, qui a été validé par l’architecte, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de ne pas l’accepter puisqu’il a été conçu par la Sarl Ar-Quo, dimensionné et installé par la Sa Stat sous la direction et avec l’aval du maître d’oeuvre en charge du chantier.
Elles affirment que leur attention n’a jamais été attirée sur l’inefficacité de toute solution autre que la méthode par méthanisation pour le traitement par aérobie ni sur l’inadaptation de principe de l’installation proposée et des problèmes qui allaient immanquablement intervenir.
Elles indiquent qu’étant profanes en la matière, elles ont fait confiance à leur architecte pour leur indiquer les solutions adaptées et mettre en place une installation efficace répondant aux objectifs d’épuration attendus.
Elles ajoutent qu’il existe, en outre, un problème de dimensionnement défaillant de l’installation qui relève uniquement des compétences techniques des constructeurs, en présence d’un sous dimensionnement généralisé des différents matériels par rapport aux contraintes réglementaires qui constituent un vice de conception de l’ouvrage alors que la Sarl Ar-Quo était parfaitement consciente grâce au rapport de la société IDE Environnement que l’installation existante était déjà sous dimensionnée.
Elles font valoir, également, que l’architecte a failli dans sa mission de direction du chantier puisque le décolloïdeur prévu n’a pas été installé par la Sa Stat, que l’absence de cet élément a contribué au dysfonctionnement du système, que cet entrepreneur ne l’a jamais alerté sur ce risque et n’a émis aucune réserve dans son second devis alors que le rapport de la société Ide Environnement lui avait été transmis.
Elles reprochent, également, aux deux constructeurs d’avoir validé une installation qui était dans l’impossibilité d’assainir suffisamment pour permettre un respect des normes législatives et réglementaires de rejet des effluents et de ne pas s’être préoccupés d’un éventuel classement du site en ICPE (installations classées protection de l’environnement) qui constitue une sujétion supplémentaire.
Elles réclament indemnisation des dommages subis constitués des frais de construction de l’installation défectueuses soit 44.079,23 €, des frais d’entretien de cette installation soit 35.983 €, des frais de nettoyage/dépollution de l’installation soit 62.400 €, des frais d’enlèvement de la fosse soit 5.382 € outre divers préjudices annexes d’un montant de 50.000 € représentées par le préjudice moral lié à la mise en place d’une installation non conforme risquant à tout moment d’entraîner la fermeture du site de production, la gêne liée aux débordement du lit filtrant et aux odeurs, la mobilisation des spécialistes et membres du personnel pour tenter de trouver une solution soit au total la somme de 197.844 €.
La Sarl Ar-Quo demande dans ses conclusions du 22 février 2012 de
— réformer le jugement du 15 septembre 2011 en ce qu’il a jugé recevables les demandes de la Sarl Vital Ainé et de la Sa Finamur
— déclarer irrecevable la Sarl Vital Ainé en ses demandes en l’absence de tout lien contractuel
— déclarer irrecevable la Sa Finamur en son action en responsabilité contractuelle
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 15 septembre 2011, en l’absence de toute éventuelle faute causale de sa part, au vu de la parfaite connaissance de la Sarl Vital Ainé, exploitant industriel et maître de l’ouvrage délégué, du coût de la filière de traitement des effluents industriels
— dire que la Sarl Vital Ainé a délibérément fait le choix, en sa qualité d’exploitant industriel, de mettre en oeuvre une filière d’assainissement limitée et d’un moindre coût ne pouvant se substituer à un traitement spécifique des effluents industriels dont elle connaissait le coût
— dire que le réseau d’assainissement mis en oeuvre en 2005 fonctionne, sous réserve d’un entretien régulier et de la mise en place d’un décolloïdeur d’un montant de 1.840 € HT
— dire que la demande de la Sa Finamur et de la Sarl Vital Ainé est totalement étrangère aux constructeurs et demeure liée à l’application de la réglementations en vigueur sur les ICPE
— à tout le moins, dire que la réclamation qui porte sur le remboursement de l’installation de 2005 et de son démontage relève d’un enrichissement sans cause, compte tenu de l’amortissement de cette installation et de l’utilisation de la filière d’assainissement au regard de l’évolution de l’activité de l’exploitation de la Sarl Vital Ainé.
— débouter en conséquence la Sarl Vital Ainé et la Sa Finamur de l’ensemble de leurs demandes tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens
Très subsidiairement,
— dire que la Sas Stat a commis une faute causale en proposant un traitement des eaux industrielles dans son devis de novembre 2005, selon un traitement d’eaux domestiques
— condamner la Sas Stat, in solidum avec la Sa Y France Iard, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais accessoires et dépens
— si mieux n’aime à la Cour, procéder à une répartition de responsabilité entre chacun des intervenants
— dire qu’il y aura lieu à laisser une part importante du sinistre à la charge de la Sarl Vital Ainé qui a participé, en toute connaissance de cause, à son propre préjudice
— dire en toute hypothèse que les sociétés requérantes ne justifient pas de pouvoir récupérer la TVA.
— condamner la Sarl Vital Ainé et la Sa Finamur à lui régler une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à la charge de ces deux sociétés.
Elle fait valoir que la Sas Vital Ainé n’est pas propriétaire de l’ouvrage mais seulement maître d’ouvrage délégué et exploitant de sorte qu’elle n’est pas liée aux intervenants à l’acte de construire, ne bénéficie en tant que crédit preneur d’aucune subrogation ni légale ni conventionnelle n’étant que le locataire de l’immeuble et ne pouvant exercer aucune action contractuelle à l’égard notamment des constructeurs et ne justifie pas d’un mandat du maître de l’ouvrage aux fins d’exercer tous les recours éventuels contre le maître d’oeuvre et les entreprises.
Elle soutient que la Sa Finamur est tout aussi irrecevable à agir en remboursement d’une installation utilisée depuis quatre ans puisque mise en service en 2006 et ne peut se prévaloir d’un devoir de conseil des constructeurs alors qu’elle était assistée de l’exploitant industriel, en qualité de maître de l’ouvrage délégué, seul habilité à déterminer son programme et ses besoins.
Subsidiairement et sur le fond, elle expose que depuis 1999 la Sarl Vital Ainé a fonctionné en rejetant des effluents industriels dans une fosse septique toutes eaux sans se préoccuper d’une éventuelle pollution de l’environnement ni de la nature de ces effluents, que dans le cadre du projet d’extension qui lui a été confié elle a sollicité la société IDE Environnement pour réaliser un bilan de pollution des effluents de procédé d’exploitation et apprécier le choix d’une filière de traitement de rejet industriel, que sur la base de ce rapport elle a demandé à la société Vor une étude technique et chiffrée pour tenir compte des contraintes spécifiques à l’activité de l’exploitant d’un montant de 246.490 € TTC sur la base d’une solution par méthanisation mais que le maître de l’ouvrage délégué l’a refusée pour adopter une installation semblable à l’existant c’est-à-dire sans traitement spécifique des effluents industriels d’un coût nettement moindre soit 40.000 € et au surplus n’a pas fait procéder aux vidanges du séparateur.
Elle soutient que depuis l’origine la Sarl Vital Ainé sait que son installation n’est pas conforme en termes de rejets industriels, a eu connaissance du devis Vor et de l’étude IDE et, en toute connaissance de cause, a fait réaliser une installation identique à celle préexistante.
Elle nie toute faute de sa part et souligne que la Sarl Vital Ainé tente aujourd’hui de faire prendre en charge par les constructeurs le coût d’un investissement qu’elle n’avait pas souhaité financer en 1999 ou en 2005 et que la nouvelle réglementation de 2010 lui impose désormais.
Elle ajoute que l’exploitation de la Sarl Vital Ainé a évolué puisque le nombre de ses salariés à doublé de 2005 à 2007 passant de 45 à 90 et une prévision de 110 en 2008, que la filière actuelle lui a permis de poursuivre son activité et de la développer à un moindre coût pendant de longues années de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice.
Encore plus subsidiairement, elle demande a être relevée indemne par la Sa Stat et son assureur de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge puisque cet entrepreneur a accepté sans réserve de réaliser une filière d’assainissement limitée et que s’agissant d’un ouvrage d’assainissement accessoire et nécessaire au fonctionnement du bâtiment il relève des dispositions de l’article 1792 du code civil de sorte que la Sa Y France est tenue à garantie.
La Sarl Stat demande dans ses conclusions du 12 mars 2012 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Vital Ainé de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le calcul des intérêts de retard qu’elle a présenté
— condamner la Sarl Vital Ainé à lui régler la somme principale de 13.041,18 € augmentée de l’intérêt de retard contractuel (c’est-à-dire le taux légal applicable majoré de deux points) depuis le 15 novembre 2006
— prononcer la réception judiciaire des travaux qui lui ont été confiés en fixant la date de cette réception au mois de février 2006
— condamner la Sarl Vital Ainé à lui verser les sommes de
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
— condamner la Sa Y France Iard à relever et à garantir la Sa Stat de toute condamnation mise à sa charge.
Elle fait valoir que dès le mois de mars 2005, date du rapport de la société IDE Environnement, la Sarl Vital Ainé et la Sarl Ar-Quo étaient parfaitement informées du caractère inadapté du mode d’assainissement préexistant faisant appel à un système d’infiltration dans le sol et l’expert judiciaire est parvenu à la même conclusion.
Elle affirme n’avoir jamais eu communication de cette étude préliminaire ni avoir été chargée d’un rôle de conception de l’installation d’assainissement, cette mission ayant été confiée exclusivement à la Sarl Ar-Quo qui a transmis le rapport IDE au seul maître d’ouvrage délégué, la Sarl Vital Ainé.
Elle souligne qu’elle n’a pris aucune part dans la conception de l’installation d’assainissement qui a été assurée par la seule la Sarl Ar-Quo qui s’est volontairement abstenue de lui communiquer le rapport de la société IDE Environnement de mars 2005 qui concluait expressément à l’inadaptation d’un système de traitement par infiltration dans le sol, qui l’a toutefois transmis à la Sarl Vital Ainé qui, dûment informée, a refusé d’opter pour un autre système de traitement des effluents par méthanisation d’un coût neuf fois plus élevé et en déduit que la Sarl Vital Ainé est particulièrement mal fondée à venir lui reprocher d’une part, le problème de colmatage du lit filtrant mis en place et d’autre part, la non conformité des rejets aux normes.
Elle ajoute qu’elle n’a pas davantage failli lors de la mise en oeuvre de l’installation puisque les travaux réalisés correspondaient aux préconisations de l’architecte figurant sur les documents relatifs à la réalisation des filtres, à l’exception d’un décolloïdeur non installé alors qu’elle n’avait pas prévu l’installation d’un tel élément dans son devis et ne l’a jamais facturé au maître de l’ouvrage, que c’est à la suite d’une erreur de rédaction que des décolloïdeurs ont été mentionnés sur le plan de recollement alors que ce sont en réalité des regards de visite qui ont été installés aux emplacements correspondants et qu’en toute hypothèse l’installation d’un tel matériel ne réglera pas le problème.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de son assureur, les exclusions de garantie au titre du volet 'responsabilité civile’ ne pouvant s’appliquer dès lors que le vice de conception de l’ouvrage ou son défaut d’entretien ne sont pas imputables à l’assuré, que le volet 'garantie décennale’ est applicable, la réception des travaux pouvant être fixée au mois de février 2006, que l’article 10 des conditions particulières ne peut jouer puisque l’installation en place n’est pas une station d’épuration en béton qui seule pourrait être qualifiée d’ouvrage de génie civil mais un ouvrage composé d’un élément pré-fabriqué en polyester armé soumis aux articles 8 et 12.
Elle réclame reconventionnellement la condamnation de la Sarl Vital Ainé à lui verser le solde du prix du marché en ce compris les retenues de garantie assortie des intérêts conventionnels de retard.
La Sa Y France Iard demande dans ses conclusions du 20 février 2012 de
Vu les articles 1147 et 1134 du code civil
— confirmer en touts points le jugement frappé d’appel ;
Si le jugement venait à être réformé et si la responsabilité de la Sas Stat était, en tout ou partie, retenue,
— constater que les dommages allégués par les sociétés requérantes soit n’entrent pas dans le cadre de la garantie souscrite, soit sont expressément exclus des garanties du contrat d’assurance
— débouter la Sarl Vital Ainé, la Sa Finamur, la Sas Stat, la Sa Ar-Quo de toutes demandes dirigées à son encontre
— dire qu’elle est bien fondée à opposer à son assuré, mais également aux tiers, la franchise contractuelle réactualisée de la police représentant 1.937 €
— condamner in solidum la Sarl Vital Ainé et la Sa Finamur à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que c’est en toute connaissance de cause que la Sarl Ar-Quo et la Sarl Vital Ainé ont opté pour le système d’assainissement litigieux totalement incompatible avec le traitement des eaux usées sur le site de Martres Tolosane dès lors qu’avant la consultation des entreprises l’architecte a fait procéder à une étude préliminaire 'Bilan pollution sur les effluents de procédé’ par la société IDE, payée par la Sarl Vital Ainé, qui préconisait un traitement des eaux usées industrielles par méthanisation, procédé extrêmement coûteux mais ont refusé le devis de la Sa Vor sollicité selon ce procédé et retenu le devis de la Sa Stat sur la base du CCTP rédigé par l’architecte chargé de chiffrer une installation semblable à celle existante sans lui fournir l’étude d’ICE pour un prix dix fois moindre.
Elle affirme que la responsabilité de la Sarl Vital Ainé dans le désordre qu’elle prétend subir aujourd’hui est incontestable, qu’en sa qualité d’industriel elle disposait de toutes les informations nécessaires sur les différentes techniques d’assainissement possibles et a, en toute connaissance de cause, choisi l’ouvrage le moins coûteux.
Elle en déduit que les prestations réalisées par la Sa Stat ne sont pas à l’origine du désordre, d’autant que lors de l’établissement du devis cet entrepreneur a émis des réserves sur le dimensionnement de l’ouvrage d’assainissement et, conformément à son obligation de conseil, a attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur le risque de non conformité de l’ouvrage conçu par la Sarl Ar-Quo et cette mise en garde étant restée sans effet s’est exécutée conformément aux préconisations de l’architecte.
Elle indique que l’absence d’installation du décolloïdeur, seule faute qui peut lui être reprochée, est sans lien de causalité avec le dysfonctionnement défectueux.
Elle ajoute que le défaut d’entretien de l’ouvrage est, également, une cause de désordres puisque le réseau mis en service en février 2006 n’a fait l’objet d’une maintenance qu’en décembre 2006 soit dix mois plus tard de sorte que le maître de l’ouvrage a, par sa tardiveté du premier entretien, contribué à l’aggravation du désordre.
Subsidiairement, elle estime exorbitante l’indemnité réclamée en l’absence de préjudice démontré.
Elle fait remarquer que la Sarl Vital Ainé doit supporter le coût des choix qu’elle avait délibérément écartés en 2005 tels les frais de dépollution, nettoyage et enlèvement de la fosse et ne peut réclamer le remboursement du prix des prestations réalisées puisque le système fonctionne et a permis la poursuite de l’activité sans difficulté, ni du coût de l’entretien normal de l’ouvrage puisqu’elle savait qu’il serait semblable à celui de l’installation existante et qu’aucun préjudice moral n’est caractérisé.
Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que dans le cadre de la police d’assurance de responsabilité civile susceptible d’être mise en oeuvre sa garantie ne peut jouer puisque le contrat exclut
— les dommages causés par les infiltrations, refoulement, débordement de canalisations et installations servant à l’écoulement des eaux pluviales et usées s’il est établi que le risque n’a pas de caractère aléatoire du fait d’un vice de conception de l’ouvrage, d’un défaut d’entretien ou d’une insuffisance notoire du réseau (article 5)
— tous dommages affectant les travaux de l’assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion desdits travaux sur les existants articles 19.5)
— la contre valeur des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir ou des charges qu’il s’est engagé à supporter ainsi que de la restitution totale ou partielle des sommes qu’il a perçues (article 19.3).
MOTIFS DE LA DECISiON
Sur la procédure
La Sa Vital Ainé a parfaitement qualité à agir à l’encontre des constructeurs et notamment de l’architecte.
Elle a, en effet, signé le 1er février 2006 le contrat de maîtrise d’oeuvre avec la Sarl Ar-Quo en qualité de maître de l’ouvrage délégué tout comme la Sa Finamur en qualité de maître de l’ouvrage.
Elle a, également, signé le 31 janvier 2006 le marché de travaux avec la Sa Stat en qualité de maître de l’ouvrage délégué tout comme la Sa Finamur en qualité de maître de l’ouvrage.
Et dans le contrat de crédit bail la Sa Finamur lui a donné expressément mandat en vue de la construction puisque la clause B 2.2 insérée à la page 22 mentionne que 'le preneur assurant les fonctions de mandataire du bailleur assurera les prérogatives du maître de l’ouvrage pendant toute la durée des travaux. A ce titre … il fera son affaire sans recours contre le bailleur, notamment pour vices apparents ou cachés qui affecteraient les constructions à édifier ou même le sol ou le sous-sol du terrain qu’il a lui-même choisi pour erreur ou insuffisance dans les formalités administratives retard, malfaçons, dépassement de prix, contestation avec les entrepreneurs, architecte et maître d’oeuvre, incidents ou accidents de chantier, défaillance de l’une ou plusieurs des entreprises oeuvrant à la construction, changement d’entreprise pour quelque motif que ce soit, responsabilité civile ou toute autre cause'.
Sur les responsabilités
sur le fondement juridique
Aucune réception de l’ouvrage ne peut être admise, laquelle ne consiste pas seulement dans la livraison mais aussi dans l’approbation, par le maître de l’ouvrage, du travail réalisé ; elle se définit comme un acte juridique unilatéral émanant de ce dernier qui constate, de façon contradictoire, la bonne exécution des travaux par l’entrepreneur et leur conformité aux prévisions contractuelles et traduit sa volonté non équivoque de les accepter.
Le procès-verbal de réception avec réserves préparé par l’architecte n’a jamais été signé par le maître de l’ouvrage qui a toujours refusé de solder le prix du marché eu égard aux dysfonctionnements dénoncés de l’installation.
La responsabilité de la Sarl Ar-Quo et de la Sa Stat ne donc peut être recherchée par la Sarl Vital Ainé et la Sa Finamur que sur le fondement contractuel de droit commun de l’article 1147 du code civil au titre de dommages apparus en cours de chantier, avant achèvement et réception des travaux et qui vise tout vice de construction, toute non conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine.
sur les responsabilités
La lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. X révèle que 'l’installation d’assainissement des eaux industrielles litigieuse est la ligne au nord Est des bâtiments et comprend un dégrilleur, un débourbeur séparateur de graisses, une fosse toutes eaux de 10.000 litres, un lit d’infiltration de 45 m².
Le dysfonctionnement se traduit par le débordement fréquent du lit d’infiltration qui traduit son colmatage mais le système d’assainissement reste en fonctionnement.
Les travaux réalisés par la Sa Stat correspondent aux préconisations de l’architecte au travers du plan des ouvrages à l’exception du décolloïdeur qui figure sur ce document mais qui n’a pas été réalisé.
Le colmatage est du au sous-dimensionnement du lit et à la présence de matières en suspension dans l’effluent en sortie de la fosse toutes eaux qui sont principalement constituées de colloïdes qui décantent très difficilement.
Les choix et dimensionnement de la filière installée sont compatibles avec le traitement des eaux usées domestiques mais totalement incompatibles avec le traitement des eaux usées industrielles générées par la Sarl Vital Ainé sur son site de Martres Tolosane ; quel que soit le paramètre dimensionnant retenu (débit, MES, DVO) la surface du lit installé est très largement sous-dimensionnée par rapport aux contraintes réglementaires ; les critères de qualité du rejet dans le milieu naturel ne peuvent pas être atteints'.
Il explique 'L’installation d’assainissement des eaux industrielles pose deux problèmes de fonctionnement différents ; le premier concerne le colmatage du lit filtrant, le second la conformité des rejets aux normes ; dans le cas présent les rejets colmatent le filtre ET ne sont pas conformes aux normes.
La situation par rapport au colmatage pourrait se voir améliorée par la pose d’un décolloïdeur pour une dépense de quelques milliers d’euros et les matières colmatant actuellement le filtre peuvent être éliminées par simple apport à l’entrée du lit filtrant de produits appropriés.
C’est par rapport à la conformité des rejets aux normes que l’installation actuelle est inadaptée et qu’il serait nécessaire de prévoir des modifications plus importantes de l’ordre de plusieurs centaines d’euros ; c’est pour résoudre ce problème que IDE Environnement avait conseillé en mars 2005 d’envisager des solutions telles que le citernage vers la station d’épuration de Martres, la méthanisation externe ou l’épuration multi-étagée sur site ; la Sarl Vital Ainé avait connaissance de cette étude mais a refusé la proposition VOR qui y faisait expressément référence'.
de l’architecte
Aucune faute de conception ou aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être retenu à l’encontre de l’architecte.
La Sarl Ar-Quo a pris soin de commander à ses frais auprès de la société IDE Environnement une étude d’analyse des effluents et des dispositifs épuratoires de la Sarl Vital Ainé qui a conclu que 'les effluents de procédés caractérisés lors de ces bilans présentent un débit de 8 m3/j, une concentration très élevée en matière organique biodégradable représentant une charge de 4.500 équivalents habitant en sortie atelier réduite à 2100 EH après décantation/digestion dans la fosse existante.
Le traitement par infiltration dans le sol, habituellement dimensionné sur la base de 5 m²/EH (norme XP P 16-603 DTU 34-1) pour un filtre à sable reconstitué ne semble pas être une filière adaptée à ce cas particulier puisqu’elle impliquerait un surface de 1 ha après la fosse. Il faudra de plus tenir compte du prévisionnel de développement de la production qui se traduira par une augmentation proportionnelle des rejets.
Les moyens de traitement envisageables sont :
— sur site : l’épuration multi-étagée (anaréobie/aérobie)
— le traitement hors site, soit sur station d’épuration collective, soit sur unité de méthanisation
Dans le cas d’un traitement sur site il faudra intégrer une demande d’autorisation de rejet auprès de l’administration en charge de la police des eaux du milieu récepteur (indispensable pour consulter les équipementiers qui s’engageront sur une qualité d’effluent rejeté), la filière de valorisation des résidus de prétraitement, la filière de valorisation des boues d’épuration
Dans le cas du traitement sur station d’épuration collective, il faudra prévoir de passer un contrat spécifique avec l’exploitant de la station et son maître d’ouvrage, contrat admettant la teneur élevée en matière organique des effluents
Dans le cas du traitement par méthanisation externe, il faudra intégrer le coût de transport.'
Elle a communiqué cette étude à la Sarl Vital Ainé.
Au vu de sa teneur, ce maître de l’ouvrage délégué l’a transmise à l’entreprise Vor en sollicitant un devis, laquelle a retenu le traitement par méthanisation.
Il a, ensuite, demandé un devis à la Sa Stat, sans lui avoir communiqué le rapport de IDE, laquelle a prévu un système par filtration.
Il a entériné ce dernier devis.
Ce choix effectué par un industriel sensibilisé à ces problèmes d’assainissement, pour disposer d’un pôle qualité et s’être plaint d’une fréquence de vidange trop importante des fosses de l’installation existante, a été opéré en toute connaissance de cause puisqu’il disposait d’une étude et de préconisations particulièrement claires sur les différents systèmes, leurs avantages et inconvénients et adaptation au site en cause.
Ces informations circonstanciées lui permettaient de comprendre parfaitement les problèmes posés et d’être informé de toutes les contraintes.
L’option retenue a été effectuée en toute connaissance de cause, guidé par un souci d’économie.
L’expert judiciaire souligne 'Au moment de la construction des ouvrages, l’exploitant a eu le choix entre deux systèmes d’assainissement des eaux industrielles
— un système au prix de 246.490 € (devis VOR)
— un système au prix de 26.056 € HT soit environ dix fois moins que le précédent (devis Stat)
L’exploitant, qui est un industriel, n’a pas pu croire qu’il s’agissait de deux systèmes équivalents et il est vraisemblable qu’il ait demandé des explications, notamment au sujet des contraintes d’entretien'.
Il fait remarquer que 'généralement le coût de fonctionnement varie en sens inverse du coût d’investissement ; cette variation est un des paramètres du choix initial’ (page 31).
Il poursuit (page 39) 'en janvier 2005, la société Vital Ainé estime que les coûts d’entretien de son installation sont trop importants et demande une analyse de cette installation ; mars 2005 après analyse IDE propose des solutions différentes mais très coûteuses (méthanisation, citernage, valorisation des résidus, contrat spécifique, transports …) ; en juillet 2005 (marché Stat) la solution retenue pour la nouvelle installation est semblable à l’installation existante.
Au moment de la décision en juillet 2005 la société VITAL devait être consciente que les coûts d’entretien de la nouvelle installation seraient donc semblables à ceux qu’elle dénonçait au départ.
De plus, un calcul grossier montre que la solution n’est pas financièrement mauvaise ; une différence de coûts de fonctionnement d’environ 1.000 € mensuels par rapport à une différence de coûts d’investissement de 200.000 € correspond à une différence de durées d’investissement de 200 mois soit environ 17 années.'
L’analyse est identique quel que soit le problème rencontré, qu’il s’agisse du colmatage du lit filtrant ou de la conformité du rejet aux normes.
L’expert X mentionne en effet (page 42) que 'c’est justement pour résoudre ce dernier problème que IDE Environnement avait conseillé d’envisager des solutions telles que le citernage vers la station d’épuration, la méthanisation externe ou l’épuration multi-étagée sur site, que la Sarl Vital Ainé a rejetées'.
Au demeurant, le système reste toujours en état de fonctionnement.
La situation par rapport au colmatage pourrait, certes, se voir améliorée par la pose d’un décolloïdeur situé entre la fosse et le filtre, appareil d’un coût de 1.840 € HT prévu sur le plan de récolement des ouvrages mais qui n’a pas été effectivement installé.
Mais cette situation n’est pas de nature à engager la responsabilité de la Sarl AR-QUO dans la mesure où elle traduit exclusivement une malfaçon ponctuelle de mise en oeuvre et donc d’exécution matérielle proprement dite, à l’exclusion de toute faute de direction générale des travaux, l’architecte n’étant pas tenu à une présence constante sur le chantier.
Au surplus cet appareil figurait sur le plan de récolement de l’entrepreneur.
de l’entrepreneur
Aucune faute ne peut être imputée à la Sa Stat au titre de l’inadaptation du système dès lors que dans son devis du 28 juillet 2005 cet entrepreneur note que 'les deux systèmes de traitement des eaux usées pour lesquels nous sommes consultés semblent largement sous dimensionnés.
Afin d’étudier et chiffrer un système de traitement des eaux usées (sanitaires et industrielles), il faudra nous communiquer une analyse des effluents rejetés, le volume prévisionnel de rejet, le choix du milieu de rejet et le niveau de rejet souhaité . De ce fait nous ne pouvons pas être tenus pour responsable d’un quelconque défaut de qualité de traitement des eaux usées lié à la construction du système d’assainissement initialement prévus'.
Le second devis ne modifie rien sur ce point se bornant à faire une double installation, l’une au nord est du bâtiment, l’autre au sud ouest dans la mesure où il lui a été demandé de remplacer l’installation unique par deux installations à deux endroits différents (côté droit bâtiment Est et côté gauche bâtiment Ouest) qui a donné lieu à un devis estimatif de plus value EU sanitaire et EU industrielle de 30.000 € HT accepté et signé par la Sarl Vital Ainé le 10 novembre 2005 qui a quelque peu augmenté la capacité du système.
Et la Sa Stat n’a jamais eu connaissance du rapport IDE Environnement qui ne lui a pas été remis à l’époque.
Le seul grief caractérisé à son encontre est l’absence de pose d’un décolloïdeur, appareil prévu au plan mais non installé qui aurait protégé le lit d’infiltration des colmatages et diminué les fréquences de vidage du dégraisseur (page 28) et qui était de nature à améliorer le fonctionnement du système.
Mais la Sarl Vital Ainé et la Sa Finamur ne réclament ni sa mise en place ni son coût de 1.840 € HT, estimant que l’installation d’un décolloïdeur n’est pas de nature à résoudre le problème rencontré.
Sur l’action en paiement de l’entrepreneur
Il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites (marché, devis, factures, règlements, relevé de compte) que le solde du marché de la Sa Stat est resté impayé à hauteur de la somme de 11.619,26 € TTC en principal à savoir :
— facture n° 2008.09.004 du 30/09/2006 27.174,73 €
— déduction règlement -18.123,41 €
— facture n° 2007.08.004 du 31/08/2007 2.310,68 €
— facture n° 2006.02.002 du 14/02/2006 28.438,49 €
— déduction règlement du 17/02/2006 -28.438,49 €
— facture n° 2006.09.005 du 30/09/2006 5.145,19 €
— déduction règlement du 17/02/2006 – 4.887,93 €
Cette contrepartie est due à l’entrepreneur quelle que soit la qualité des travaux effectués ; leur mauvaise exécution ouvre droit seulement pour le maître de l’ouvrage à une action en réparation si elle est source de préjudice pour lui.
La Sarl Vital Ainé justifie par la production de la facture revêtue du cachet de son service comptabilité 'payé CRCA le 17/02/06" et de son relevé n° 285 de compte bancaire où cette même somme figure en débit avec la mention 'Chèque 0000270 28.438,49 €' conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil l’avoir effectivement acquittée dans son intégralité sans la retenue de garantie de 5 % exigée par la Sa Stat dans son décompte.
En vertu de l’article 20.8 du marché du 31 janvier 2006 qui fait la loi des parties et s’impose à elles comme au juge, les intérêts de retard sont dus au taux de 1 fois et demi le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure soit en l’espèce le 15 novembre 2007 (deux mille sept).
Sur les demandes annexes
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que la Sarl Vital Ainé se soit mépris sur l’étendue de ses droits ; la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la Sa Stat à son encontre doit, dès lors, être rejetée.
La Sarl Vital Ainé et la Sa Finamur qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise conformément à l’article 695-4° du code de procédure civile et des dépens d’appel ; elles ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de ce dernier texte au profit de la Sarl Ar-Quo, de la Sa Stat et de la Sa Y France Iard à hauteur de la somme de 1.500 € chacune en cause d’appel, complémentaire à l’indemnité allouée de ce chef par le premier juge qui doit être approuvée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives à la créance de l’entrepreneur au titre du solde du coût des travaux,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
— Condamne la Sarl Vital Ainé à payer à la Sa Stat la somme de 11.619,26 € TTC au titre du solde du prix des travaux avec intérêts au taux conventionnel d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 15 novembre 2007,
Y ajoutant,
— Déboute la Sa Stat de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne in solidum la Sa Finamur et la Sarl Vital Ainé à payer la somme de 1.000 € à chacune de la Sarl Ar-Quo, la Sa Stat et Sa Y France Iard sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— Déboute la Sa Finamur et la Sarl Vital Ainé de leur demande respective à ce même titre,
— Condamne la Sa Finamur et la Sarl Vital Ainé aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gilles Sorel, Me De Lamy, la SCP Rives-Podesta.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Avenant ·
- Rente ·
- Document ·
- Comparaison ·
- Dire ·
- Vérification d'écriture ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Signature
- Iraq ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- L'etat ·
- Compétence exclusive ·
- Ressource économique ·
- Bien immobilier ·
- Instance ·
- Biens ·
- Question
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- État de droit ·
- Travail ·
- Formation ·
- Salaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Lettre ·
- Cour d'appel ·
- Correspondance ·
- Manifeste ·
- Magistrat ·
- Intention ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Relever
- Convention collective ·
- Transport aérien ·
- Personnel au sol ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Entreprise de transport ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Fondation ·
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Intérêt à agir ·
- Veuve ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Protection ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Faute grave
- Magasin ·
- Mutation ·
- Supermarché ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Affectation ·
- Contrat de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Lettre
- Expulsion ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Bail verbal ·
- Adjudication ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Instance ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Associé ·
- Eaux ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Intrusion ·
- Technicien ·
- Intervention ·
- Faute
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Gestion ·
- Valeur vénale ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Mandat ·
- Garantie ·
- Assurances
- Contrôle ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.