Infirmation 19 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 févr. 2014, n° 12/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/01650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 janvier 2012, N° 10/08266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA MEDICALE Pris, SA LA MEDICALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 FEVRIER 2014
N° 2014/082
Rôle N° 12/01650
G A
C/
Grosse délivrée
le :
à : Me M. JUGY
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/08266.
APPELANTE
Madame G A
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée et assistée par Me Mireille JUGY, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA LA MEDICALE Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
3,rue de Saint Vincent de P – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane DELCOURT de la SCP ROSENFELD, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame E F, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 03 décembre 1998, Madame A, médecin, a souscrit auprès de la SA LA MEDICALE un contrat lui assurant des indemnités journalières pendant 90 jours et le versement d’une rente en cas d’invalidité professionnelle totale et définitive.
Un avenant, que Madame A conteste avoir signé, a été établi le 26 août 1999 prévoyant le versement d’un capital en cas d’invalidité absolue et définitive.
A Noël 1998, Madame A a ressenti des douleurs à la jambe gauche dégénérant en paralysie. Elle a subi différentes opérations à compter de l’année 1999. Elle est dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle et la COTOREP lui a reconnu un taux d’invalidité de 80%.
Dans le cadre de ses rapports avec LA MEDICALE, Madame A a été examinée le 27 juillet 2006 par un médecin conseil qui a conclu que l’état de l’assurée ne relevait pas de l’invalidité absolue et définitive définie au contrat. Une expertise amiable a été confiée au Professeur Z, qui l’a examinée le 27 avril 2007 et a sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre. Le 13 juin 2007, LA MEDICALE a proposé de verser à Madame A un capital de 20 253,11€ ce qu’elle a refusé.
Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2010, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a désigné Monsieur O-P X en qualité d’expert, uniquement sur le volet de la responsabilité médicale engagée contre le professeur B qui l’a opérée et la clinique Résidence du Parc, en écartant le problème distinct de la mise en oeuvre de la garantie de LA MEDICALE.
L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2011.
Par acte en date du 18 juin 2010, Madame A a assigné la SA LA MEDICALE devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 171.252,36 euros avec intérêt à compter du 01 juillet 2005 correspondant aux arriérés de la rente annuelle due depuis cette date,
— les rentes revalorisées le 01 janvier de chaque année jusqu’à sa retraite,
— subsidiairement, le versement du capital prévu dans l’avenant du 26 août 1999,
— la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3000 euros d’indemnités de procédure,
— que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 02 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de Marseille a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SA MEDICALE,
— déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la SA LA MEDICALE le 14 septembre 2011,
— débouté Madame A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Madame A à verser à la SA LA MEDICALE la somme de 2500 euros d’indemnités de procédure.
— rejeté toute autre demande.
— condamné Madame A aux dépens.
Madame A a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2012.
Sur conclusions sur incident déposées par la SA LA MEDICALE, le Conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 07février 2013,
— constaté que la demande de production du rapport de l’expert X était satisfaite par la remise au conseiller de la mise en état de ce document.
— dit que LA MEDICALE pourra en prendre connaissance au greffe de la 3e chambre B de la Cour
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
— condamné Madame A aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 15 mai 2013 par Madame A, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande instance de Marseille du 02 janvier 2012,
— dire et juger que seul le contrat souscrit par Madame A le 3 décembre 1998 doit être appliqué en ce qui concerne le risque d’invalidité,
— après avoir procédé à la vérification d’écriture de l’acte litigieux du 26 août 1999, constater que cet acte n’a pas été signé de la main de Madame A,
— prononcer la nullité de l’avenant du 26 août 1999,
— si la Cour estimait, avant de statuer sur le fond, devoir désigner un expert graphologue, dire que les frais d’expertise seront à la charge de LA MEDICALE qui se prévaut d’un acte dont la signature est contestée.
En conséquence,
— condamner LA MEDICALE à payer à Madame A la somme de 233 391,94 euros avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2005 correspondant à la rente annuelle due depuis le 1er juillet 2005.
— condamner LA MEDICALE à payer chaque année au 1er janvier des rentes revalorisées chaque année jusqu’à l’âge de la retraite de celle-ci.
Subsidiairement dans l’hypothèse inimaginable suivant laquelle le contrat du 26 novembre 1999 serait déclaré sincère et valable,
— dire et juger que les deux contrats se cumulent,
— condamner LA MEDICALE à payer à Madame A la rente annuelle prévue dans le contrat du 03 décembre 1998.
Subsidiairement,
— juger que LA MEDICALE a violé son obligation de conseil et d’information,
— condamner LA MEDICALE à payer à Madame A les rentes auxquelles elle pouvait prétendre depuis la reconnaissance de son invalidité jusqu’à sa retraite telle que déterminées plus haut.
Plus subsidiairement encore,
— condamner LA MEDICALE à payer à Madame A le capital d’invalidité soit la somme de 20253.24 euros qui devra être réévaluée de 4% soit 23693 euros correspondant au capital invalidité prévu dans le contrat du 26 août 1999.
— si la Cour ne s’estimait pas assez informée sur l’état d’invalidité dont Madame A est atteinte, ordonner toute expertise médicale afin de déterminer si l’invalidité dont est atteinte Madame A est absolue ou définitive.
— condamner LA MEDICALE à payer à Madame A la somme de 5000 euros pour son attitude envers Madame A et la somme de 3000 euros d’indemnités de procédure.
Madame A conteste absolument avoir signé le contrat du 26 août 1999 qui contient des anomalies suspectes et dont elle n’a eu connaissance qu’en août 2007 sur sa demande expresse. Elle considère à cet égard que le juge n’a pas tiré la conséquence de ses constatations et a renversé la charge de la preuve ; elle produit l’avis d’un expert graphologue.
Elle soutient que le contrat présente des anomalies sur les renseignements qu’il contient (n° de téléphone, revenus professionnels), qu’il ne précise pas s’il est un avenant ou vient en complément du premier contrat, que LA MEDICALE n’en a fait état que très tardivement.
Elle soutient donc que ce document est un faux et est prête à se soumettre à une expertise graphologique judiciaire.
Elle soutient également que son état d’invalidité est la récidive d’un état de santé déclaré en janvier 1999, de sorte que ce serait bien le contrat du 3 décembre 1998 qui devrait s’appliquer et sollicite en conséquence le paiement d’une rente revalorisée depuis le 23 juin 2005 (date de la décision de la COTOREP).
Très subsidiairement, elle invoque la responsabilité de LA MEDICALE qui a manqué à son obligation de conseil et d’information sur les conséquences d’un prétendu avenant alors qu’elle avait été opérée de la colonne vertébrale fin janvier 1999.
Encore plus subsidiairement, elle demande que le capital revalorisé lui soit versé dès lors qu’elle se trouve bien en invalidité absolue et définitive, percevant de la Caisse des Médecins une pension invalidité, une aide tierce personne et du conseil général et de l’association des Paralysés de France, et est prête à se soumettre à une expertise médicale.
Elle demande des dommages et intérêts pour résistance abusive de LA MEDICALE.
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2013 par la SA LA MEDICALE au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire et juger que l’avenant du 26 août 1999, régulièrement signé par Madame A, régit ses rapports avec LA MEDICALE,
— la débouter de sa demande d’expertise graphologique,
— subsidiairement, si une telle expertise devait être ordonnée, dire et juger que cette mesure devrait se faire aux frais avancés de la demanderesse,
— dire et juger que LA MEDICALE a respecté son obligation d’information et de conseil,
— Subsidiairement, si un manquement à cette obligation d’information et de conseil devait être retenu, dire et juger que le préjudice de Madame A ne pourrait être analysé que comme une perte de chance d’obtenir une protection plus importante,
— dans cette hypothèse, dire et juger que cette perte de chance ne saurait excéder 10%,
— en conséquence, ramener les prétentions de Madame A à de plus raisonnables proportions,
Par ailleurs,
— condamner Madame A à verser à LA MEDICALE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 295 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
— la débouter de sa demande d’expertise médicale,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— la condamner à verser à LA MEDICALE la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
— la condamner à verser à LA MEDICALE la somme de 3000 euros d’indemnités de procédure,
— la condamner aux entiers dépens.
La société intimée conteste l’expertise graphologique produite par Madame A, qui a fondé ses conclusions sur des photocopies et non des originaux et sur les seules pièces de comparaison produites par Madame A et considère que la Cour, au vu des autres éléments, peut statuer directement, ou procéder elle-même à la vérification d’écriture.
Elle soutient que Madame A a bien eu connaissance de l’avenant et a reçu régulièrement les avis de cotisations faisant apparaître une diminution importante de ces cotisations et même un rappel à la suite de l’avenant.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a parfaitement rempli son obligation de conseil et d’information en adressant les documents contractuels à son assurée, la demande d’adhésion comportant bien le terme avenant et reprenant la garantie 'incapacité relais ' du premier contrat et en prenant en compte le choix pertinent à l’époque de Madame A, âgée à l’époque de 40 ans , compte tenu des éléments du questionnaire médical, et son désir d’économie.
Elle relève que la perte de chance, si elle était retenue, ne peut qu’être très réduite.
Sur la demande subsidiaire d’allocation d’un capital sur la base de l’avenant, elle relève que les rapports du Docteur Z, comme du docteur Y évoquent l’incidence de facteurs de troubles de la personnalité ou dépressifs, exclus de la garantie dans l’état d’invalidité, rappelant que sa proposition de capital était simplement commerciale.
Elle s’oppose, après trois expertises, à une expertise judiciaire qui ne pourrait être qu’à la charge de l’appelante.
Elle conclut au caractère abusif de l’action engagée par cette dernière.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
La vérification d’écriture a été exactement opérée par le premier juge, au visa de l’article 287 du code de procédure civile, sur le document, qualifié d’avenant par la compagnie LA MEDICALE et que Madame A conteste avoir signé, dès lors qu’il n’était pas possible de statuer sur le litige, sans tenir compte de ce document qui détermine l’objet et l’étendue de la garantie.
Il ne ressort cependant pas du visa des documents objets de cette vérification d’écriture, et des documents de comparaison dont fait état le premier juge, dont deux d’ailleurs sont postérieurs de plusieurs années à l’acte litigieux, qu’il ait procédé à cet examen sur originaux, et sur éléments de comparaison suffisants et contemporains de l’acte litigieux. Par ailleurs, sur la base d’annotations de Madame A portant sur une seule signature , le premier juge a tenu pour acquise la sincérité de l’autre signature, alors que les deux sont contestées et dissemblables.
Par ailleurs, du caractère dissemblable des signatures figurant sur ces documents, qui apparaît également à l’examen des pièces auquel a procédé elle-même la Cour, il ne peut être tiré aucune conséquence sur la sincérité ou non de l’acte, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, le caractère fluctuant de la signature de Madame A étant d’ailleurs essentiellement tiré d’éléments de comparaison ultérieurs pouvant être en lien avec la dégradation de l’état de santé de Madame A.
Enfin, le premier juge ne pouvait faire grief à Madame A qui n’avait pas la charge de la preuve, de n’avoir pas sollicité une mesure d’expertise judiciaire graphologique en cours de mise en état, pour refuser d’ordonner, avant dire droit, une telle mesure qui s’avérait nécessaire, eu égard à l’insuffisance des éléments soumis à sa vérification.
En cause d’appel, la Cour ne disposant pas d’éléments supplémentaires sinon un rapport d’expertise graphologique, non contradictoire, mis en oeuvre à la demande de Madame A et réalisé sur la base de photocopies et non d’originaux et sur les seuls éléments de comparaison fournis par cette dernière, doit avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise graphologique qui sera confiée à Madame I J K, avec mission précisée au dispositif du présent arrêt.
L’avance des frais d’expertise incombe à la société LA MEDICALE qui fonde ses prétentions sur l’acte allégué de faux.
Les droits et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise graphologique des signatures figurant sur le document daté du 26 août 1999 et désigne pour y procéder Madame K I J née LANGLOIS, 435 Impasse I Antoinette 13400 AUBAGNE Tél . : 04.91.62.85.17
qui aura pour mission ,
— après avoir entendu les parties en leurs explications et s’être fait remettre le document litigieux et les autres documents contractuels (contrat du 3 décembre 1998, demandes d’adhésion, questionnaires de santé) en original, et tous documents de comparaison utiles, comme signés et contemporains de la signature du document litigieux,
— d’examiner les deux signatures figurant sur le document litigieux du 26 août 1999 et de dire, en s’appuyant sur des observations et sur les éléments de comparaison pertinents, si l’une et/ou l’autre sont de la main de Madame G A;
— de préciser si le questionnaire médical annexe au document litigieux a, lui-même, été signé de la main de cette dernière ;
Charge le Conseiller de la mise en état du contrôle de l’expertise,
Dit que la société LA MEDICALE devra consigner au Greffe dans un délai de un mois à compter de la présente décision la somme de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au Greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Dit qu’en application de l’article 155 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du Jeudi 5 juin 2014 à 10 heures 15 pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l’expert, qui devra rendre compte de l’état de cette opération 15 jours avant la date de cette audience par production d’une note adressée au greffe
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Appel ·
- Asile ·
- Service
- Vice caché ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Indexation ·
- Titre ·
- Assurances
- Droit de vote ·
- Sanction ·
- Concert ·
- Participation ·
- Information ·
- Hôtel ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Marchés financiers ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambassadeur ·
- Notification ·
- États-unis d'amérique ·
- Jugement ·
- Consorts ·
- Homme ·
- Mission diplomatique ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Acte
- Navire ·
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Magnésium ·
- Bateau ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Assistant ·
- Aluminium
- Holding ·
- Software ·
- International ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Actions gratuites ·
- Préavis ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention collective ·
- Transport aérien ·
- Personnel au sol ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Entreprise de transport ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Fondation ·
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Intérêt à agir ·
- Veuve ·
- Ags
- Licenciement ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Propos ·
- Liste ·
- Bébé ·
- Salariée ·
- Acompte ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iraq ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- L'etat ·
- Compétence exclusive ·
- Ressource économique ·
- Bien immobilier ·
- Instance ·
- Biens ·
- Question
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- État de droit ·
- Travail ·
- Formation ·
- Salaire ·
- Montant
- Mise en état ·
- Lettre ·
- Cour d'appel ·
- Correspondance ·
- Manifeste ·
- Magistrat ·
- Intention ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Relever
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.