Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 mai 2016, n° 15/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01858 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 janvier 2015 |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 25 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01858
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
Madame I G
XXX – XXX – XXX
Représentée par Maître DORNACHER Fiona de la SELARL RICHERT Frédéric, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association APARD
XXX
Représentée par Maître Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 AVRIL 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme AD AE, Conseillère
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame AD CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame AD CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme I G (la salariée), engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d’infirmière par l’association pour l’assistance et la réhabilitation à domicile, (l’APARD), le 12 avril 2012, après avoir été convoquée à un entretien préalable s’étant tenu le 19 décembre 2013, a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 26 décembre 2013, dans les termes suivants :
«'Je reviens vers vous suite à l’entretien préalable tenu le 19 décembre dernier en mon bureau, pour lequel vous avez été convoquée par courrier RAR en date du 14 décembre. Vous avez fait le choix de ne pas être accompagnée lors de cet entretien, tenu en présence de Madame I AA, Directeur des établissements pour Personnes Handicapées,
A cette occasion, vous avez été amenée a vous expliquer sur des faits survenus dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 décembre 2013. En effet, un résident du centre Apighrem. Monsieur Q E, est décédé dans la nuit du 11 au 12 décembre, après sa prise en charge par le SAMU vers une heure du matin. Les constats réalisés par les services hospitaliers, d’une embarrure occipitale (fracture déplacée de l’arrière du crâne), ont induit à leur initiative l’ouverture d’une enquête judiciaire pour mort suspecte.
Dès le jeudi 12, et surtout le vendredi 13 décembre, nous avons été en mesure de reconstituer les événements ayant abouti à ce drame, et avons pu mettre en évidence que Monsieur E avait chuté lors d’un transfert réalisé à l’aide d’un soulève-malade par Monsieur AB H à 17 heures le mercredi 11 décembre, et que cette chute n’avait pas fait l’objet de quelque information que ce soit.
Vous avez pris votre service le mercredi 11 décembre à 19 heures 45, afin d’assurer avec Madame U F, elle-même arrivée à 20 heures 45, la prise en charge de nuit des résidents. Nous avons été d’emblée très surpris par la gestion de la situation qui a été la vôtre et celle de votre cons’ur, au regard des éléments objectifs que nous avons recueillis, et qui sont les suivants :
' Le mercredi 11 décembre à 20 heures 45, Madame F appelle le cadre administratif d’astreinte, Monsieur M C, pour lui demander d’une part où est situé le chariot d’urgence, et d’autre part t’informer de l’état de santé de Monsieur E, qu’elle décrit ainsi : «'il ne paraît pas en bonne santé, il est très jaune et a les yeux vitreux'». Monsieur C lui dit d’appeler le centre 15 si la situation et les constantes ne sont pas bonnes.
'Le mercredi 11 décembre à 21 heures, Monsieur C la rappelle pour lui signaler que le chariot d’urgence est dans le bureau du Dr Z ; elle lui confirme en avoir les clés et pouvoir le récupérer. Monsieur C nous confirme lui avoir redemandé d’appeler le centre 15.
'Vous (ou Madame D) n’appelez le centre 15 qu’à environ une heure du matin le 12 décembre, après que vous ayez laissé un message informatif à Monsieur C à 0 heure 53.
'Madame F informe Monsieur C à 1 heure 31 de l’évacuation de Monsieur E par le SAMU.
'A 1 heure 40, Madame F saisit dans le logiciel A la transmission
suivante :
« 20 heures 30 : constatation que Monsieur 2 ne va pas bien du tout. Ictère et otorragie importante. Constantes prises. Sat 87 pouls 138 température 39. Allô cadre de garde pour le prévenir de l’état général du résident.
0 heure : Pas d’amélioration, pas d’apnée, sat 85, pouls 145, température 38,2°C.
1 heure 10 : Allô SAMU. Envoie une équipe. Pompiers et médecin OK, TA 11-6, pouls 145, sat 86. Mis sous O’ à 7 litres. Sat remonte à 96. Dextro 1,97.
Départ pour les urgences ».
'A 2 heures 14, Madame U F rappelle Monsieur C en l’informant que , le médecin des urgences a rappelé le centre Apighrem en informant que Monsieur E était en salle de déchocage, et qu’il allait appeler la famille de Monsieur E, ne voyant plus d’issue favorable,
'A 3 heures 48, U F saisit une transmission :
«' Allô du médecin du déchocage. Demande les coordonnées de la famille. Pronostic vital engagé. Demande au médecin de nous tenir au courant de l’évolution de l’état de santé de Monsieur E. Cadre de garde averti ».
'A 5 heures 25, U F saisit une transmission :
«'Allô urgences. Monsieur E est en HCD. La famille a été prévenue. Les soins ont été arrêtés. Mis sous morphinlque ».
'A 6 heures 58, U F saisit une transmission :
«'Appel des urgences à 6 heures 55 précisant qu’il y aura un obstacle médico-légal, une enquête et autopsie seront réalisées suite à une suspicion de chute ou de maltraitence. Monsieur E présenterait une embarrure, un traumatisme crânien, ce qui aurait peut être déclenché l’otorragie ».
'A 10 heures 45, Le Dr K Z et O P, adjointe de direction, appellent U F pour l’informer du décès de Monsieur E et lui demandent pourquoi vous avez toutes deux attendu aussi longtemps pour appeler le centre 15, ce qui leur semble incompréhensible à la lecture du dossier. Elle répond que l’état clinique de Monsieur E n’ayant pas évolué depuis sa prise de poste, vous n’aviez pas jugé utile d’appeler. Elle ajoute qu’elle avait écrit toutes les transmissions tardivement, mais que cela était lié à une erreur de saisie informatique de Madame G plus tôt dans la soirée.
Au regard de vos déclarations, nous ne vous cachons pas notre grande circonspection face à de nombreux points, qui nous semblent parfaitement incohérents ou contestés par d’autres témoignages :
' Madame I Y, que nous avons interrogée dès le mercredi 19 décembre au soir, âprès votre entretien, nous a confirmé d’une part avoir assisté à l’intégralité de la transmission orale du mercredi 11 décembre à 19 heures 45, et d’autre part confirmé qu’à aucun moment Monsieur S B n’avait fait référence à une situation de fin de vie concernant Monsieur E. Nous lui avons ensuite demandé s’il avait dit « il part » ou quoi que ce soit qui puisse être interprété comme tel ; il nous a répondu par la négative,
' Vous nous affirmez ne pas avoir été surprise par cette situation, dès lors que Monsieur E était déjà ictérique et souffrait d’otorragles depuis quelques jours, Or d’une part le Dr Z, qui a examiné le patient le lundi 9 décembre, nous confirme qu’il ne présentait aucun ictère, et d’autre part vous avez travaillé la nuit du 10 au 11 décembre, avez pu constaté que Monsieur E n’était pas – et pour cause – en fin de vie, et cela ne vous aurait pas étonné qu’il le soit 24 heures plus tard, alors même que les transmissions de la journée indiquent que Monsieur E est resté au fauteuil selon ses horaires de lever habituels.
' Quand vous constatez, vers 20 heures 45, qu’aucune consigne médicale ni aucune transmission ne figure au dossier confirmant une supposée fin de vie de Monsieur E, il est parfaitement incroyable que vous ne remettiez pas en cause cette situation supposée et preniez alors les mesures nécessaires (prises de constante, alerte, etc.),
' Pire encore, la transmission saisie par S B à 18h45 et mentionnant que «Monsieur E a réussi à manger la moitié de son repas'» ne vous étonne en rien pour un patient censé être en fin de vie,
' Vous ne pouvez ignorer le champ de vos obligations professionnelles en terme d’accompagnement d’une personne « en fin de vie » et nous ne pouvons qu’être surpris qu’immédiatement après les transmissions vous ne soyez pas allée voir Monsieur E afin d’évaluer son état,
' Vous ne pouvez ignorer que la gestion d’une fin de vie se fait toujours avec des consignes médicales,
' Vous ne pouvez ignorer que toute situation critique d’un résident exige l’appel du centre 15 par une infirmière, et qu’il s’agit là du rôle propre des infirmières, comme le précise la procédure intitulée « Accès aux soins médicaux urgents en dehors de la présence du médecin d’établissement », présente en salle de soins,
' Comme par hasard, vous cherchez le chariot d’urgence dès le début de soirée (20 heures 45), selon vous sans lien avec le cas de Monsieur
E, alors même que la veille, dans la nuit du 10 au 11, le chariot est déjà dans le bureau du Dr Z, et que vous ne vous en étonnez absolument pas,
' Concernant la saisie des données à 20 heures 30 (saisie à 1 h40), que vous nous déclarez être fausses, vous n’avez pas le réflexe, apprenant à 6 heures 58 qu’il y aura une enquête judiciaire suite au décès de Monsieur E, de vérifier vos transmissions, et ne les corrigez pas à ce moment là, ce qui pourtant est parfaitement possible dans le logiciel Nelsoins, et qui, si cela avait été fait, aurait été tracé (avec la saisie initiale et la correction).
' Vous évoquez une saisie de transmissions dans le logiciel, qui aurait disparu, alors même que ce type d’incident ne nous a jamais été signalé et que vous avez personnellement été formée à l’utilisation du logiciel par le Dr Z, médecin d’établissement et chef du projet, le 30 septembre 2013,
Vous comprendrez que face à de telles incohérences et invraisemblances, votre version des faits ne nous convainc pas. Nous estimons au contraire que vous avez fait preuve d’un manque de discernement incroyable et incompréhensible, au regard de vos compétences, de la fonction que vous occupez et de votre expérience, face à une situation d’une extrême gravité, pour laquelle l’appel au centre 15 aurait du se faire sans l’ombre d’une hésitation dès 21 heures le mercredi 11 décembre. Au lieu de cela, vous avez attendu quatre heures pour le faire.
Il s’agit de manquements inacceptables eu égard à la mission qui est la vôtre au sein de l’Apard, et qui justifie que je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, qui sera effectif dès la première présentation de ce courrier.
Nous vous transmettrons par pli séparé les documents relatifs à la fin de contrat à savoir le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi ainsi que le certificat de travail.'»
Contestant la légitimité de son licenciement ainsi que d’un avertissement dont elle a fait l’objet le 22 novembre 2013, Mme G a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier qui a, par jugement en date du 23 janvier 2015 :
annulé l’avertissement du 22 novembre 2013,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme G, a régulièrement interjeté appel de cette décision, lui ayant été notifiée le 2 mars 2015, le 10 mars 2015.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, tendant à l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions défavorables pour elle, Mme G demande de :
Annuler l’avertissement du 22 novembre 2013,
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’association APARD à lui verser les sommes suivantes :
— 836,11€ d’indemnité de licenciement,
— 2508,34€ d’indemnité compensatrice de préavis et 250,83€ au titre des congés payés y afférents,
— 20 000€ de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— selon la transmission orale qui lui a été faite par les deux infirmiers en poste lorsqu’elle a pris son service le 11 décembre à 19h45, le patient en cause, M E, était en fin de vie,
— en réalité, M. E, avait chuté lors d’un transfert réalisé à l’aide d’un soulève malade par M H, à 17h, le mercredi 11 décembre, ce qu’elle ignorait lors de sa prise de service, cette situation lui ayant été dissimulée,
— compte tenu de la transmission orale qui lui a été faite et des éléments en sa possession sur l’état du patient, notamment des transmissions informatiques, elle n’a pas appelé le centre gérant le 15,
— si elle avait connu la situation critique du patient en cause et le fait que celui-ci n’était pas en réalité en situation administrative de fin de vie, elle aurait appelé le 15,
— les transmissions informatiques en sa possession étaient compatibles avec un état du patient en fin de vie,
— le cadre de service avec qui elle a pris contact, qu’elle pensait être un cadre de santé, dont elle ignorait qu’il n’était en réalité qu’un cadre administratif d’astreinte, lui avait dit de contacter le 15 en cas d’aggravation de l’état de santé de M E,
— Mme F, infirmière, a saisi par erreur, sur la transmission informatique, comme ayant été prises à 20h30, les constantes alarmantes du patient M E, recueillies en réalité à 0h30, heure après laquelle le Samu a été appelé,
— elle a été voir M E dans un délai normal après sa prise de service, compte tenu de l’état de ce patient, présenté comme en fin de vie, cette situation médicale n’étant pas une urgence et ne devant pas être traitée comme telle,
— compte tenu de la description de l’état de santé du patient qui lui avait faite lors de sa prise de service, elle était persuadée que la décision de placer ce patient en fin de vie avait été prise en réunion collégiale, comme il est prévu par la procédure à appliquer en pareil cas,
— le centre du 15 a été appelé dès 0h30, lorsque les constantes du patient sont devenues préoccupantes,
— en définitive elle a tout fait respecté les procédures qui s’appliquaient à la situation décrite par ses collègues, alors que la réalité de l’état de santé du patient, victime d’une fracture du crâne lors de sa chute du brancard des urgences, lui avait été cachée.
La société intimée conclut à l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a annulé l’avertissement du 22 novembre 2013 et à sa confirmation pour le surplus. Elle réclame également la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— la salariée avait déjà fait l’objet d’avertissements, qu’elle n’a pas contestés à l’époque de ces mesures, pour ne pas s’être inscrite à l’ordre des infirmiers et pour avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre de la direction de l’établissement.
Relativement au licenciement, reprenant les termes de la lettre de rupture, elle expose que :
— la salariée avait seule compétence pour apprécier la nécessité d’appeler le 15 et ne peut se retrancher derrière l’avis d’un simple cadre administratif qu’elle a appelé vers 20h30,
— un délai de 4 heures s’est écoulé entre les constatations alarmantes réalisées sur le patient dès 20h30, ainsi qu’il résulte de la transmission informatique saisie par Mme F et l’appel du centre 15 par les deux salariées en cause, dont Mme G,
— le patient concerné n’était pas administrativement en fin de vie, aucune transmission en ce sens n’a été faite à la salariée et il existait, pour mettre en 'uvre cet état, des directives et protocoles que la salariée ne pouvait ignorer,
— aucune erreur informatique ne peut justifier les erreurs dans les transmissions,
— le retard inacceptable avec lequel la salariée a contacté les secours en raison de sa négligence et de son manque de discernement quant à la situation du patient, incompréhensible au regard de ses compétences et de son expérience, justifient son licenciement pour faute grave.
SUR CE
sur la demande d’annulation de l’avertissement :
Il est reproché à Mme G, dans l’avertissement litigieux, d’avoir adopté, à l’occasion d’un échange opposant Mme F à une aide soignante, Mme X, une posture professionnelle, consistant à être restée en retrait, peu compatible, selon l’employeur, avec le travail en équipe, ainsi que d’avoir tenus des propos, qu’elle aurait reconnus, sur la situation de l’entreprise.
Le fait que Mme G n’ait pas contesté l’avertissement en cause à l’époque où cette sanction lui a été infligée, n’établit pas son bien fondé et ne prive pas la salariée de son droit de le contester.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, en l’absence au dossier du moindre élément permettant de vérifier la réalité et l’imputabilité à Mme G des faits allégués dans la lettre d’avertissement, la sanction litigieuse, au demeurant particulièrement obscure, ne pourra qu’être annulée par confirmation du jugement querellé.
sur la légitimité du licenciement et ses conséquences:
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, telle que visée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, s’entend de manquements du salarié à ses obligations d’une telle gravité qu’ils rendent impossibles la poursuite de la relation contractuelle, même pendant le préavis.
Il est reproché en substance à l’appelante, dans la lettre de licenciement, de ne pas avoir géré comme il convenait la situation du patient M E qu’elle avait en charge le 11 décembre 2013, notamment en appelant le 15 dès 21h, le dit patient étant décédé dans la nuit du 11 au 12 décembre 2013, après sa prise en charge par le SAMU vers une heure du matin, des suites de sa chute lors d’un transfert réalisé à l’aide d’un soulève-malade par Monsieur AB H à 17 heures le mercredi 11 décembre.
Tout d’abord, il est constant que les urgences n’ont été appelées par Mme G et sa collègue Mme F, toutes deux de garde, qu’à 1h du matin et non vers 21 heures.
La salariée n’est pas fondée à soutenir que, lorsqu’elle a pris son service, à 19h45, la transmission orale qui lui a été faite par M B sur l’état du patient concerné, M E, lui a donné à penser que ce dernier était en fin de vie, situation médicale ne nécessitant aucun traitement médical d’urgence.
Elle n’est pas davantage fondée à considérer que le mauvais état de santé du patient concerné, lequel n’est pas contesté, s’expliquait par le fait que celui-ci était en fin de vie et qu’elle a agi en considération de cette situation.
En effet, en premier lieu, dans son attestation régulière en la forme, Mme Y, laquelle a assisté à la transmission orale entre M B et Mme G lors de la prise de service de cette dernière, ce qui n’est pas contesté, indique qu’à cette occasion aucune prise en charge de fin de vie au sujet du patient M E n’a été évoquée.
De même, alors que Mme G ne conteste pas qu’elle connaissait la procédure de placement en fin de vie d’un patient, telle que rappelée par le premier juge dans ses motifs, nécessitant notamment une concertation collégiale, la salariée appelante se contente de dire qu’elle était persuadée, au vu de la transmission orale qui lui avait été faite lors de sa prise de service, que la réunion collégiale nécessaire avait eu lieu, mais n’allègue nullement avoir procédé à des vérifications sur ce point et ne conteste d’ailleurs pas que, si tel avait été le cas, des mentions, confirmant une supposée fin de vie de Monsieur E, auraient figuré au dossier médical de celui-ci.
Plus généralement, il n’existe au dossier soumis à la cour aucun élément permettant de considérer que Mme G, contrairement à ce que celle-ci allègue, pouvait légitimement penser que M E était en fin de vie, que son état de santé, selon les constatations qu’elle aurait faites, s’expliquait par cette situation et devait par conséquent être géré comme tel.
Dès lors, l’ensemble de l’argumentation de l’appelante, fondée essentiellement sur le fait que le patient en cause lui aurait été présenté comme étant en fin de vie, doit être écartée.
S’agissant de l’état de santé de M E, ainsi que la lettre de rupture en fait état, il ressort de la transmission informatique saisie par Mme F, de garde avec Mme G le soir des faits que, dès 20h30, M E présentait, comme à 0H30, un ictère et une otorragie importante, un pouls rapide et de la température, ces constatations inquiétantes ayant amené les deux infirmières de garde, dont Mme G, à prévenir le cadre de permanence, M C, dès 20 h45.
Contrairement à ce que soutient Mme G, il n’existe au dossier de la cour aucun élément établissant que les constantes de M E, mentionnées par Mme F dans la transmission précitée, comme ayant été prises vers 20h30, étaient erronées et correspondaient en réalité à celles prises vers minuit et demi et que, par contre, les transmissions de la salariée, saisies dans le logiciel 'A’ à 21 heures et 23 heures, à la suite de ses visites du patient concerné, auraient été effacées du logiciel de saisie.
Sur ce dernier point, dans son témoignage relatif au logiciel de saisie utilisé pour les transmissions, M A fait état de l’impossibilité technique d’effectuer une telle opération d’effacement de données sans qu’il en reste des traces.
En outre l’appelante ne discute pas, concernant la saisie des données à 20 heures 30 (saisie à 1 h40), qu’elle prétend fausses, qu’elle n’a pas eu le réflexe, apprenant à 6 heures 58 qu’il y aura une enquête judiciaire suite au décès de M E, de vérifier ses transmissions, et qu’elle ne les a pas corrigées à ce moment là, ce qui pourtant est parfaitement possible dans le logiciel A.
Il en résulte, d’une part, que les données relatives à l’état de santé de M E à 20 h30, saisies par Mme F dans le logiciel A, correspondaient effectivement à l’état du patient concerné dès 20h30 et non 0h30, d’autre part, qu’entre 20 H30 et 0h30, soit pendant 4 heures, la salariée, ne s’est pas assurée de la situation médicale du patient en lui rendant visite.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le premier juge dans sa motivation, en l’absence du médecin de l’établissement, Mme G, en sa qualité d’infirmière, avait compétence pour appeler les urgences pour obtenir un avis médical urgent si l’état de santé d’un patient le nécessitait.
La chronologie des faits, qui n’est pas contestée sur ce point, telle que rappelée par le premier juge et reprise dans la lettre de rupture, ainsi que l’attestation de M C, révèlent que ce dernier, cadre administratif de l’établissement, a été contacté dès 20 h45 par Mmes F et G, lesquelles lui ont fait part de leur vive inquiétude sur l’état de santé de M E qui, «pour citer Mme F ne paraissait pas en bonne santé» était très jaune et avait «'les yeux vitreux'»'».
Dans son attestation, M C relate avoir été surpris de la nature de l’appel des deux infirmières concernées dès lors qu’il n’assure qu’une garde administrative et indique avoir rappelé aux salariées qu’il leur appartenait, en tant qu’ infirmière, de contacter le 15 si l’état du patient le justifiait, ne confirmant pas ainsi les affirmations de Mme G selon laquelle il aurait dit d’appeler le 15 si l’état de santé du patient s’aggravait.
Il n’existe au dossier aucun élément démontrant que Mme G a pu se méprendre sur la qualité de M C, considérer qu’il s’agissait d’un cadre médical et que la réponse de celui-ci était un avis médical émanant d’un supérieur, qu’elle devait donc suivre à ce titre.
En conséquence, Mme G ne peut se retrancher derrière cet avis pour justifier qu’elle n’a pas appelé le 15, alors même que l’état du patient en cause suscitait son inquiétude dès 20 h45.
Enfin, même si l’origine de l’état de santé critique de M E a été cachée par le brancardier des urgences, à savoir une fracture du crane occasionnée par une chute lors du transport de ce patient sur le brancard des urgences, cette circonstance n’est pas de nature, au vu de ce qui précède, à exonérer Mme G de sa responsabilité.
Il apparaît en conséquence, au vu de l’ensemble des considérations développées ci dessus, que les reproches faits à Mme G, tels qu’articulés de manière précise dans la lettre de rupture, sont parfaitement fondés, l’ensemble de ces manquements, imputables à la salariée, caractérisant une faute grave, rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave.
En conséquence, par confirmation du jugement querellé, Mme G sera déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, il n’est pas inéquitable de laisser aux parties les frais irrépétibles d’appel qu’elles ont pu exposer.
Sur les dépens, le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées, mais, succombant partiellement en appel, l’association intimée sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR':
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Montpellier en date du 23 janvier 2015 en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association APARD aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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