Confirmation 17 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 17 août 2011, n° 10/03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/03250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 27 avril 2010, N° F08/00164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 AOÛT 2011
(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/03250
SARL Ambulances 24/24 C D
c/
Madame Y Z I X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2010 (R.G. n° F 08/00164) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Périgueux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 19 mai 2010,
APPELANTE :
SARL Ambulances 24/24 C D, agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX, XXX,
Représentée par Maître Jean Neu, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉE :
Madame Y Z I X, demeurant 44 bis, rue des Arzens – 24400 Mussidan,
Représentée par Monsieur Alain Faurie, délégué syndical CFDT, muni
d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie E-F.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme Y X a été engagée par la société Ambulances 24/24 en qualité de chauffeur d’ambulances.
Elle a démissionné le 4 août 2007.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Périgueux le 2 juin 2008 aux fins de réclamer des heures supplémentaires, une reconstitution de son salaire de base, des indemnités diverses et des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 27 avril 2010, le Conseil de Prud’hommes de Périgueux, section Activités Diverses, statuant sous la présidence du juge départiteur a condamné la société Ambulances 24/24 au paiement des sommes suivantes :
— 170,50 euros au titre de la reconstitution du salaire de base
— 4.318,00 euros au titre des heures supplémentaires et 448,85 euros au titre des
congés payés afférents
— 130,77 euros au titre de l’indemnité de repas
— 503,41 euros au titre de l’indemnité spéciale
— 993,24 euros au titre de l’indemnité de casse-croûte
— 816,71 euros au titre des indemnités de dimanches travaillés et jours fériés.
Il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts.
La société Ambulances 24/24 a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 7 mars 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle rappelle que les heures supplémen-taires pouvaient être calculées à la quatorzaine. Elle reconnaît devoir certaines sommes et elle s’oppose au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fixé les heures supplémentaires et sur ce point elle demande la somme de 4.562,94 euros et les congés payés afférents. Elle demande également qu’une somme indûment perçue par l’employeur lui soit restituée.
Enfin elle réclame 1.000 euros de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
En cause d’appel, la somme de 170,50 euros allouée au titre de la reconstitution du salaire de base n’est pas formellement discutée par l’employeur et cette décision sera confirmée en cause d’appel.
Sur la durée du travail
Il y a lieu de rappeler en préambule que les calculs de la durée de travail ont été faits par la salariée à partir de feuilles de route qui ont été signées par les deux parties et contrôlées par l’employeur.
Cette modalité du décompte du temps de travail résulte d’accords collectifs au sein de la profession et l’employeur ne peut après coup contester le contenu de ces fiches de travail qu’il a par ailleurs contrôlées.
En outre, il ressort des pièces produites par le salarié que leur représentant a demandé à l’employeur de lister les erreurs qu’il aurait détectées et cette demande est restée sans réponse.
Sur le coefficient d’équivalence
Mme X n’a pas contesté que le coefficient d’équivalence soit
à 75 % sur les années 2003, 2004, 2005 et 2006.
Afin de déterminer ces coefficients, il y a lieu de partir du nombre de permanences effectuées par Mme X.
Le coefficient d’équivalence étant inversement proportionnel au nombre de permanences effectuées, le premier juge a exactement, en partant tant des bulletins de paie sur une partie du contrat de travail que des feuilles de route de l’entreprise retenu le coefficient d’équivalence de 83 % pour la partie de l’année 2007 travaillée, le nombre des permanences étant calculé au prorata.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Sur le taux de majoration qui doit être appliqué, il sera relevé comme l’a
dit le premier juge que l’accord cadre du 4 mai 2000 a prévu explicitement que les majorations de 25 % s’appliquaient dès la 36e heure et cette disposition plus favorable au salarié que les mesures prises dans le dispositif de réduction du temps de travail mis en oeuvre par la loi du 19 janvier 2000, doit être retenue. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le mode de calcul des heures supplémentaires sur la semaine ou sur la quatorzaine, les dispositions de l’article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers selon lesquelles la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives ne sont pas incompatibles avec l’article 3.1 de l’accord cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire qui instituent un régime d’équivalence qui n’a pas été abrogé par l’article 3 du décret du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire.
Il est exact que la relation de travail de Mme X et de la société Ambulances 24/24 s’est déroulée pour sa quasi totalité postérieurement au décret du 24 décembre 2003 mais les dispositions de l’article 4 ne modifient pas le régime légal antérieur puisqu’elles précisent :
'La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l’article L 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d’heures accomplies pendant les deux semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives, la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.'
Le cadre légal demeure donc inchangé et les heures supplémentaires peuvent être décomptées sur une quatorzaine, à condition que sur la période, il y ait trois jours de repos consécutifs et que sur chaque semaine, le temps de travail ne dépasse pas le maximum légal de 48 heures.
Si cette double exigence, à laquelle était subordonné le recours à un décompte du temps de travail à la quatorzaine, a été abandonnée par le décret du 4 janvier 2007, ce texte a modifié le champ d’application du décret de 1983 qui n’est désormais relatif qu’au transport de marchandises et le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes qui correspond à l’activité de transport sanitaire, et donc au transport ambulancier maintient ces conditions (art. 4, II).
Enfin, la durée de 48 heures sera appréciée avant l’application du coefficient d’équivalence, qui ne peut avoir d’effet que sur le calcul de la rémunération. Cependant, le dépassement de la durée maximale de 48 heures par semaine, n’a pas pour effet de supprimer l’application du système des équivalences sur la rémunération.
L’employeur soutient mais sans le démontrer que sur l’ensemble de la période travaillée, la majoration des heures supplémentaires devrait être appréciée systématiquement dans le cadre d’une quatorzaine alors que les relevés informatiques produits par le salarié démontrent que sur la période concernée 96 semaines ont dépassé le maximum légale de 48 heures.
Mme X forme un appel incident pour demander une majoration des sommes allouées au titre des heures supplémentaires en appel en tirant les conséquences d’un système particulier mis en oeuvre au sein des Ambulances 24/24.
Selon ce système les salariés devaient appeler le matin à partir de 10 heures pour vérifier s’ils devaient travailler ou non à partir de la demi-journée.
Le salarié soutient que cette obligation s’appliquait aux salariés en temps de repos journalier alors que l’employeur affirme que cette obligation ne pesait que sur les salariés en repos de matin mais devant travailler l’après-midi.
Il sera retenu comme l’a fait le premier juge que ce système 'Allo 10 heures’ ne pesait que sur les salariés de repos le matin et ne peut avoir une incidence sur le calcul de l’amplitude de travail journalier, ce mécanisme n’ayant pour effet que de préciser au salarié la nature de sa première course.
Conformément à la décision de première instance, Mme X sera débouté de son appel incident et le jugement qui a accordé au salarié, la somme de 4.781,80 euros sera confirmé sur ce point.
Sur les congés payés afférents
Les dispositions du jugement seront également confirmées sur ce point.
Sur l’indemnité de repas
Mme X a obtenu une somme de 892,90 euros.
Le salarié a droit à des indemnités repas lorsque ses déplacements l’obligent à manger à l’extérieur, sans qu’il soit besoin de justifier de la dépense effectuée.
Les demandes ont été faites à partir des fiches établies par l’employeur et c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la réclamation de Mme X en rappelant que cette demande trouvait son fondement dans le protocole des ouvriers du 30 avril 1974, étendu par arrêté du 17 décembre 1974 et ses avenants.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de casse-croûte
Le premier juge a alloué 671,29 euros au titre de l’indemnité de casse- croûte.
Cette indemnité est due en vertu de l’article 12 du protocole du 30 avril 1974 lorsqu’un salarié travaille au moins quatre heures sur une tranche horaire de 22 heures à 7 heures et qu’il ne perçoit pas d’autre indemnité. Dans ce cas, le salarié peut percevoir une indemnité égale à une indemnité repas.
Le premier juge a, avec raison, retenu que le salarié présentait sa demande en prenant en compte ce qui lui avait été versé au titre de primes de panier et qu’il avait calculé le nombre d’indemnités casse-croûte à partir des fiches de travail faites par la société Ambulances 24/24.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de repas unique
Cette indemnité prévue par l’article 8-1 du protocole du 30 avril 1974, est due lorsqu’un salarié est absent de son domicile et en déplacement entre 11 heures 30 et 14 heures 30 et qu’il a été prévenu la veille avant midi de ce déplacement. Cette indemnité repas unique est inférieure à l’indemnité de repas.
Mme X critique avec raison l’interprétation faite par l’employeur qui amènerait à considérer que cette indemnité n’est due que lorsque le salarié est prévenu le jour même avant midi alors que le texte précise bien que c’est la veille avant midi. Cependant le premier juge a donné acte à Mme X de ce qu’il reconnaissait avoir perçu en trop à ce titre la somme de 139,20 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité spéciale
Le premier juge a, à juste titre, alloué à Mme X une indemnité spéciale d’un montant de 670,43 euros dont le bien fondé était établi à partir des documents faits par l’entreprise.
Sur l’indemnité pour dimanches et fêtes travaillées et jours fériés
Le premier juge a alloué à Mme X 800,70 euros au titre d’indemnité de jours fériés et de dimanche travaillés.
Cette indemnité est due en application des articles 7 ter et quater de la convention collective des transports, lorsqu’un salarié est amené à travailler un dimanche ou un jour férié.
En outre l’article 7 bis de la convention collective prévoit que lorsqu’un salarié a travaillé la veille et le lendemain d’un jour férié, il a droit à une indemnité correspondant à une indemnité correspondant au salaire d’une journée.
Les jours fériés ont été fixés au nombre de cinq par la convention collective.
Le premier juge a relevé que le salarié avait déduit les sommes déjà versées à ce titre et avait justifié ses demandes à partir des documents de travail établis par la société Ambulance 24/24.
Le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Périgueux sera
confirmé sur ce point, l’employeur ne justifiant pas qu’il ait pleinement rempli ses obligations.
Sur les dommages-intérêts
Le premier juge par d’exacts motifs que la Cour fait siens, a estimé que
Mme X ne justifie pas d’un préjudice qui ne soit pas réparé par l’allocation des sommes allouées au titre des rappels de salaire, heures supplémentaires et indemnités diverses ci-dessus décidées.
Le jugement qui a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant :
' condamne la société Ambulances 24/24 à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros (cinq cents euros),
' dit que la société Ambulances 24/24 gardera à sa charge les dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie E-F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. E-F M-P Descard-Mazabraud
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Textes cités dans la décision
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
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