Irrecevabilité 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 déc. 2015, n° 15/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 24 juillet 2014, N° 13/01049 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/12/2015
***
N° MINUTE :
N° RG : 15/01597
Ordonnance du Juge de la mise en état (N° 13/01049)
rendue le 24 Juillet 2014
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : CPL/VC
APPELANTS
Monsieur G Z
Madame A X épouse Z
Demeurant ensemble
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Franz HISBERGUES, membre de la SCP GRILLET-HISBERGUES-DARE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES
SARL LES BÂTIMENTS ARTÉSIENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Représentée et assistée par Me Samuel WILLEMETZ, membre de la SELARL Régis LAMORIL-Samuel WILLEMETZ-Tal LETKO BURIAN-Cécile VASSEUR-Benjamin LE RIOUX avocat au barreau d’ARRAS, substitué à l’audience par Me Alicia GALET, avocat au barreau d’ARRAS
SARL AEDIFI D’ARCHITECTURE MINNE-K L Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Assignée le 23 avril 2015 à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 13 Octobre 2015, tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Christian PAUL-LOUBIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2011, Monsieur G Z et Madame A X ont décidé de faire procéder à la construction d’un immeuble à usage d’habitation.
Ils se sont rapprochés de la SARL AEDIFI ARCHITECTURE, représentée par Madame L Y.
Un contrat d’architecte a été conclu entre les parties le 5 juillet 2011, moyennant une rémunération de 15.000 €.
Il était alors prévu la construction d’un immeuble de 221 m2 moyennant une somme principale de 280.000 € TTC, outre les autres dépenses pour un coût évalué à la signature du contrat à la somme de 303.800 €.
Le lot gros 'uvre a été confié à la SARL BÂTIMENTS ARTÉSIENS le 12 décembre 2011, pour un montant global de 131.819,80 € TTC.
Ayant constaté de multiples désordres et malfaçons, Monsieur Z et Madame X ont, le 24 juillet 2012, adressé à Madame Y, architecte, la liste des multiples désordres en lui demandant de les faire rectifier.
Ces désagréments se sont, selon les maîtres d’ouvrage, multipliés au cours de l’exécution du chantier.
Nonobstant leurs réclamations, la société LES BÂTIMENTS ARTÉSIENS a fait assigner le 6 juin 2013 Monsieur et Madame Z-X devant le tribunal de grande instance d’Arras, en soutenant que les désordres ou malfaçons évoqués étaient inexistants et sollicitant de voir :
— Condamner Monsieur et Madame Z-X au paiement de la somme de 15.231,71 € TTC au titre du solde du marché régularisé par les parties, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 06 novembre 2012,
— Condamner Monsieur et Madame Z-X au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur et Madame Z-X au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 juillet 2013, Monsieur et Madame Z- X ont sollicité du Juge de la Mise en Etat qu’il ordonne, avant dire droit, une expertise afin de déterminer précisément l’étendue des désordres et en conséquence le montant du préjudice subi par eux et qu’il condamne la Société LES BÂTIMENTS ARTÉSIENS à payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En parallèle, par acte du même jour, Monsieur et Madame Z-X ont fait assigner la Société AEDIFI aux fins de lui rendre opposable les mesures d’expertises sollicitées.
Par ordonnance du 18 décembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’ARRAS a joint les deux procédures.
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2014, le même juge a :
— Dit que la fin de non-recevoir soulevée par la Société AEDIFI ne relève pas des attributions du Juge de la Mise en Etat,
— Dit n’y avoir lieu de statuer en l’état sur la demande d’inopposabilité de l’instance principale formée par la Société AEDIFI,
— Rejeté en l’état la demande d’expertise formée par Monsieur G Z et Madame A X,
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur Z et Madame X ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 16 mars 2015.
Selon le dernier état de leur conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 28 septembre 2015, ils demandent à la cour de :
Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur et Madame Z recevable en leur action à l’encontre de la Société AEDIFI,
Ordonner, avant dire droit, et ce, aux frais avancés du demandeur principal, à savoir la SARL LES BÂTIMENTS ARTÉSIENS, une expertise et nommer tel Expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux à XXX
— se faire remettre par les parties tous documents utiles
— examiner la nature des désordres évoqués dans le cadre des différents rapports d’expertise et dire s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— décrire les travaux préconisés en vue de réparer les désordres
— déterminer les responsabilités encourues
— dresser rapport
Débouter la Société LES BATIMENTS ARTESIENS et la Société AEDIFI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la Société AEDIFI et la Sté LES BATIMENTS ARTESIENS à porter et payer à Monsieur et Madame Z la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Condamner solidairement en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions, déposées par voie électronique le 16 juin 2015, la Sté LES BATIMENTS ARTESIENS demande à la cour de :
DÉCLARER irrecevable l’appel interjeté par Monsieur et Madame Z X.
CONDAMNER Monsieur et Madame Z X à verser à la SARL LES BATIMENTS ARTESIENS une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame E X aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2015.
SUR CE,
' Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’article 776 du code de procédure civile dispose notamment :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.(')». ;
Attendu que l’article 272 du code de procédure civile prévoit principalement :
« La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ('). ;
Attendu qu’il résulte de l’application combinée de ces deux textes que seule l’ordonnance du juge de la mise en état, faisant droit à une demande d’expertise, est susceptible d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, et sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Qu’a contrario, une ordonnance du juge de la mise en état, rejetant la demande d’expertise, ne peut être frappée d’appel immédiat, intervenant indépendamment du jugement sur le fond ;
Que, par ailleurs, le refus de la mesure d’instruction n’est pas de nature à entraîner une quelconque conséquence préjudiciable pour le demandeur qui pourra, le cas échéant, réitérer sa demande d’expertise devant le tribunal, à titre principal ou subsidiaire ;
Attendu, en l’espèce, que l’ordonnance déférée, rendue le 24 juillet 2014, ayant refusé de faire droit à la demande d’expertise et n’ayant tranché aucune question au fond, l’appel interjeté par Monsieur Z et Madame X, contre cette décision, est irrecevable ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu que l’équité ne commande pas, en cause d’appel, d’accueillir une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur Z et Madame X qui ont succombé en leur recours ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel de Monsieur Z et Madame X irrecevable ;
Déboute les parties leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z et Madame X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK C. PAUL-LOUBIERE
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