Infirmation 10 juin 2014
Cassation partielle 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 juin 2014, n° 13/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00423 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 décembre 2012, N° 2011J625 |
Texte intégral
.
10/06/2014
ARRÊT N°277
N°RG: 13/00423
PC/CD
Décision déférée du 20 Décembre 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2011J625
F. MERIMEE
SA X
SA Z
C/
SA X
SARL TECE FRANCE
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTES
SA X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me A-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
SA Z Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nadia ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA SNEF prise en la personne de son agence 68 chemin de la Flambère BP 3121, XXX
XXX
XXX
Représentée par Me A IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL TECE FRANCE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
5 rue A Rostand
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Rémi LLINAS de la SELARL MOULINIER-DULATIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, conseiller ayant participé au délibéré en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Titulaire du marché de construction des installations d’eau sur le site du Cancéropôle à Toulouse (Haute Garonne), la société COFATEC ENERGIE a commandé à la société PROMOSANIT à laquelle a succédé la société SNEF la fourniture, le transport et l’installation du réseau de canalisations d’eau chaude et d’eau glacée en acier carbonne précalorifugé ;
La société SNEF
— a accepté l’offre par la société TECE, assurée par la compagnie X, de fourniture d’un réseau pré isolé et de vannes pré isolées, avec détection de fuite,
— a sous traité à la société Z les travaux de soudure des tronçons de canalisation.
Or, il est constant que lors de la mise en eau du 10 mars 2008, une fuite s’est révélée sur le réseau d’eau glacée, au droit d’une soudure non fermée, constatée par l’huissier de justice Stéphane Y le 3 juillet 2008, sans que le système de détection, fabriqué par la société danoise STAR PIPE, ne donne l’alerte ;
Commis par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2008, l’expert A B C, dans son rapport clos le 22 février 2011, impute l’origine de la fuite à l’absence de soudure de la totalité de la circonférence de la canalisation par le technicien de la société Z et à l’absence de contrôle radiographique de la totalité des soudures ; en ce qui concerne la défaillance du système de détection d’humidité, relevant que la bonne connexion électrique au niveau de la soudure a été constatée par huissier le 9 juillet 2008 et qu’il n’a pas été possible de conclure à une rupture de la connexion électrique, l’expert envisage une possibilité de rupture des fils au sein du calorifugeage, sans pouvoir la vérifier, compte tenu de l’ampleur des moyens à mettre en oeuvre ; il rappelle que les vannes de barrage prévues au cahier des charges et nécessaires à l’identification de la zone fuyarde n’avaient pas été installées à la demande du maître d’ouvrage ; si dans le corps du rapport il chiffre à 7.800 € hors taxes le coût des réparations (hors frais de recherche) de la fuite, il estime à 359.841 € hors taxe le montant des dépenses nécessaires à la localisation de la fuite élevé à 426.772 € hors taxe si on inclut les frais généraux de 18,6 % imputables aux travaux sous traités ou réalisés par la SNEF (pages 15 et 16 du rapport) ;
Saisi suivant assignation enrôlée le 4 mai 2011 par la société SNEF contre la société Z et la société TECE FRANCE et son assureur la compagnie X, d’une action en responsabilité contractuelle et en condamnation de la société Z seule en paiement de la somme de 7.800 € au titre des conséquences de la faute et en condamnation in solidum de la société Z, de la société TECE FRANCE et de son assureur X au paiement de la somme de 462.772 € hors taxe, soit 553.475,37 € toutes taxes comprises, le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement en date du 20 décembre 2012, a fait droit aux demandes à hauteur de 7.800 € et de 359.841 € hors taxe et a alloué à la société Z le solde de son marché (69.291 € hors taxe) ; l’exécution provisoire a été ordonnée ;
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 août 2013 au soutien de son appel, la SA X conclut à sa mise hors de cause tant au titre de la garantie de la responsabilité décennale en raison de l’absence de réception de l’ouvrage qu’au titre de la responsabilité civile du fabricant et négociant de matériaux inapplicable au cas d’espèce ; subsidiairement elle invoque l’absence de responsabilité de son assurée TECE à laquelle il ne peut être reproché ni le dysfonctionnement du détecteur d’humidité dont l’expert n’a pu déterminer la cause ni la fuite imputable à une absence de soudure par la société Z ; elle demande donc sa mise hors de cause, la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, subsidiairement soutient que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de l’arrêt et oppose la franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ; elle réclame une indemnité de procédure (3.000 €) ;
La SARL TECE par dernières écritures transmises le 26 juin 2013 soutient principalement l’absence de vice caché du détecteur d’humidité et l’absence de manquement au devoir de conseil et d’assistance pour conclure à son absence de responsabilité ; elle rappelle que la SNEF est largement responsable du préjudice pour n’avoir pas effectué des épreuves hydrauliques en cours de chantier ; subsidiairement, elle admet qu’étant fournisseur du système de canalisation et non pas installateur, la police de responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer mais qu’en revanche la police de garantie de la responsabilité civile du fabricant et négociant du produit 'système de canalisations pré isolées STAR PIPE’ identifié aux conditions particulières est applicable ; elle réclame à la SNEF une indemnité de procédure (5.000 €) ;
La société Z par dernières écritures du 15 juillet 2013 admettant une dette de 7.800 € à l’égard de la SNEF conclut au remboursement de ce qu’elle a versé en surplus de cette somme soit 110.629 € et réclame une indemnité de procédure (8.000 €) ; subsidiairement elle prétend que sa responsabilité quant à la localisation de la fuite ne saurait excéder 20 % de la somme de 359.841 € hors taxe (soit 51.665 €), en sus du montant de la réparation (7.800 €) ; elle demande à être relevée et garantie par la SNEF et la société TECE et son assureur X du 'surplus de part de responsabilité qui lui sera imputée’ ; de plus elle demande le prix du montant des travaux qui ne lui ont pas été réglés par la SNEF (50.295 € au titre de la localisation de la fuite et 96.075 € au titre du marché à titre principal et 26.500 € hors taxe et 82.872 € TTC à titre subsidiaire) ;
La SNEF par écritures du 17 mai 2013 conclut au visa de l’article 1134 du code civil à l’inexécution des obligations des sociétés Z et TECE et à la condamnation de la société Z à 7.800 € au titre des conséquences de la fuite seule ; par réformation du jugement elle demande la condamnation in solidum de la société Z, de la société TECE FRANCE et de son assureur au paiement de 462.772 € hors taxe, soit 553.475 € TTC ; elle admet une dette de 69.291 € hors taxe (82.872 € TTC) au profit de la société Z mais demande la compensation ; elle réclame une indemnité de procédure (20.000 €) ;
SUR CE
Sur la garantie de la compagnie X
Attendu que suivant les dispositions de l’article 1134 du code civil la convention fait la loi des parties ;
Qu’en l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance produites par la société TECE (pièce 12) mentionnent expressément que le risque faisant l’objet de la garantie sont les activités d’importateur, négociant de matériaux de construction ; que l’avenant de modification en date du 4 novembre 2004 à effet du 1° janvier 2004 précise que l’assureur garantit 'le système de canalisations pré isolées STAR PIPE et bénéficiant de l’ATEC n° 14/02-718 produit aux débats’ ;
Attendu que l’offre de la société TECE comporte 'les limites de prestations suivantes : fourniture réseau pré isolé et vannes pré isolées, détection de fuite, livraison sur site (non déchargé)', les parties au contrat (SNEF et TECE) s’accordent à juste titre pour qualifier la prestation en vente avec obligation de conseil du vendeur professionnel ;
Qu’ainsi le dysfonctionnement constant du système de détection d’humidité fabriqué par STAR PIPE vendu par la société TECE à la société SNEF s’analyse, quelle qu’en soit la cause, en un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine ;
Attendu que la société venderesse TECE qui doit la garantie légale du vice caché de la chose vendue qu’en sa qualité de vendeur professionnel elle est tenue de connaître, a été à juste titre condamnée au paiement non seulement du coût de la réparation mais encore au montant des frais de localisation de la fuite générés par la défaillance du matériel vendu qui s’analysent en dommages intérêts dont l’action en paiement est ouverte par l’article 1645 du code civil ;
Attendu que le produit défaillant a été expressément visé à l’avenant précité de la police d’assurance, la garantie de la compagnie X est dûe à son assuré la société TECE ;
Qu’en revanche la franchise contractuelle assortissant la garantie facultative de l’assureur est opposable à l’assurée en vertu du contrat et aux tiers en vertu de l’article L 121-1 alinéa 2 du code des assurances ;
Sur la responsabilité de la société Z
Attendu que l’action est ouverte à la société SNEF contre la société Z par l’article 1147 du code civil ;
Qu’en l’espèce il est constant que la fuite trouve son origine dans une absence de soudure de la totalité de la circonférence d’une canalisation ;
Attendu que le montant de la réparation s’élève à la somme de 7.800 € c’est à juste titre que cette somme a été mise à la charge de la société Z ;
Qu’en ce qui concerne les frais de localisation de la fuite qui ont été générés par l’inexécution des obligations contractuelles de résultat du sous traitant Z à l’égard de la société SNEF entrepreneur principal, leur demande par la SNEF à titre de dommages intérêts compensatoires est justifiée dans son intégralité ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu l’obligation de la société Z à l’intégralité de la dette ;
Attendu toutefois que dans les rapports entre le vendeur tenu à la garantie légale envers l’acheteur et l’installateur tenu à une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage, la part prépondérante de responsabilité dans la recherche de la fuite doit être supportée par le vendeur du matériel défaillant qui est la cause du retard dans la localisation de la fuite, une part de responsabilité d’un tiers sera laissée à la charge de l’entreprise Z ;
Qu’en revanche il n’y a pas lieu de faire relever et garantir la société Z de sa propre faute ;
Attendu par ailleurs que s’agissant du montant de travaux et de frais de recherche chiffrés à la date du rapport d’expertise et non indexés, les intérêts au taux légal courent à compter de la demande présentée par assignation du 4 mai 2011 jusqu’au paiement ;
Sur les comptes
Attendu que le chiffrage par la SNEF à 18,6 % du montant des travaux de la part des frais généraux imputables à ce chantier supportés par l’entreprise, même si l’expert estime que cela est cohérent, n’est étayé par aucune pièce comptable ;
Que la demande ayant été à juste titre rejetée par le tribunal, la somme de 359.841 € hors taxe sera maintenue par la cour ;
Attendu que la disposition relative à la dette de 69.291 € reconnue par la SNEF envers Z et celle relative à sa compensation ne peuvent qu’être confirmées ;
Attendu que le présent arrêt constitue le titre de remboursement des sommes éventuellement trop versées au titre de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’ordonner leur remboursement, les intérêts des sommes éventuellement trop versées commençant à courir à la notification du présent arrêt valant mise en demeure ;
Attendu que l’expert a déjà intégré le montant des factures de recherche de fuites par la société Z, à hauteur de 26.500 € hors taxe dans le montant global de 359.841 € (page 15 du rapport), la demande en paiement de sommes supplémentaires présentée par la société Z a été à juste titre rejetée par le tribunal ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties leurs irrépétibles frais procéduraux ;
Que la compagnie X appelante principale qui succombe supportera tous les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant partiellement ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées par le tribunal courrent depuis l’assignation du 4 mai 2011 jusqu’au paiement ;
Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que la compagnie X doit sa garantie à la société TECE ;
Dit que la compagnie X est fondée à opposer la franchise contractuelle tant à son assurée qu’au tiers victime ;
Dit qu’en ce qui concerne les frais de localisation de la fuite dans leurs rapports entre elles la société TECE supportera les deux tiers de la condamnation et la société Z un tiers ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure devant la cour ;
Condamne la compagnie X en tous les dépens d’appel.
Le greffier P/le président
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