Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 21 janvier 2015, n° 13/03562
TGI Créteil 22 janvier 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 21 janvier 2015
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CASS
Cassation partielle 3 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation 22 juin 2022
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CASS
Rejet 5 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'autorisation judiciaire

    La cour a confirmé que la SCI AVENIR IMMOBILIER III était recevable à agir sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Rejeté
    Droit à construire devenu caduc

    La cour a jugé que le droit à construire de la SCI AVENIR IMMOBILIER III ne pouvait pas être confondu avec le régime de caducité prévu par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Accepté
    Absence de préjudice avéré

    La cour a confirmé que le préjudice économique était hypothétique et que la SCI AVENIR IMMOBILIER III ne pouvait pas être indemnisée pour des dommages non avérés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI les frais irrépétibles et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une somme pour ces frais.

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 2, 21 janv. 2015, n° 13/03562
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/03562
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 22 janvier 2013, N° 11/03764
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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