Infirmation 4 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 oct. 2012, n° 11/11675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11675 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 octobre 2011, N° 11/00441 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 Octobre 2012
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/11675
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Octobre 2011 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 11/00441
APPELANTS
Monsieur B C
XXX
XXX
représenté par M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
SYNDICAT SFP-CFDT
XXX
XXX
représentée par M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
SAS SAMSIC ETABLISSEMENT CHAMPERRET 1
XXX
XXX
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. S.C à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2011 en sa formation de référé par le conseil de prud’hommes de Bobigny , qui a dit n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes formées par M. K.Y à l’encontre des sociétés Samsic 1 et Vision Globale Propreté et Multiservices, ci -après dénommée Sarl Vision Globale que sur les demandes reconventionnelles desdites sociétés.
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 4 juillet 2012 par lesquelles M. S.C demande à la Cour , au visa du code du travail , de la convention collective des Entreprises de Propreté et de la décision administrative relative au transfert de son contrat de travail en date du 6 mai 2011 :
— de le dire recevable en l’ensemble de ses demandes, à savoir :
— la reprise de son contrat de travail :
* principalement par la société entrante ,la SAS Samsic 1 Propreté en application des dispositions de l’annexe 7 de la convention collective des Entreprises de Propreté et de la décision administrative du 6 mai 2011 ,
* à titre subsidiaire , par la société sortante, la Sarl Vision Globale ,
et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard , la Cour se réservant le droit de la liquider,
— le paiement de ses salaires à compter de la reprise du marché en application des dispositions de l’annexe 7 susvisée et de la décision administrative du 6 mai 2011 , et ce, jusqu’au 30 juin 2012 soit la somme totale de 19.930,71 Euros ,
* à titre principal par la société entrante SAS Samsic 1 ,
* à titre subsidiaire par la société sortante Sarl Vision Globale ,
et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard , la Cour se réservant le droit de la liquider,
— le paiement des congés payés incidents , soit la somme de 1.993,07 Euros ,
* à titre principal par la société entrante SAS Samsic 1 ,
* à titre subsidiaire par la société sortante Sarl Vision Globale ,
— le paiement de la somme de 4.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour retard de paiement de salaires, à titre principal, par la société entrante SAS Samsic 1 et ,à titre subsidiaire , par la société sortante, Sarl Vision Globale ,
— la remise de bulletins de paie conformes à compter de la reprise du marché en application des dispositions conventionnelles et de la décision administrative du 6 mai 2011 , à titre principal par la société entrante SAS Samsic 1 et, à titre subsidiaire , par la société sortante Sarl Vision Globale , et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de la liquider,
— le paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , à titre principal, par la société entrante SAS Samsic 1 et, à titre subsidiaire , par la société sortante Sarl Vision Globale,
M. S.C demande enfin à la Cour de mettre les dépens et frais éventuels d’huissier de justice en cas d’exercice forcée ,principalement à la charge de la société entrante SAS Samsic 1 et à titre subsidiaire à la charge de la société sortante Sarl Vision Globale .
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 4 juillet 2012 par lesquelles la Sarl Vision Globale demande à la Cour , au visa de la décision rendue par la Cour de Cassation le 28 avril 2011 dans l’affaire Odel du Var, de l’autorisation de transfert du contrat de travail de M. S.C ,rendue par l’inspecteur du travail le 6 mai 2011, de la lettre recommandée avec accusé de réception de la société ED du 22 avril 2011, et de la lettre de la SAS Samsic 1 à M. S.C du 13 mai 2011 :
— de dire la Sarl Vision Globale bien fondée ,
— de dire et juger que M. S.C ,appelant, recevable et bien fondé dans ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à titre principal contre la SAS Samsic 1 ,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre la Sarl Vision Globale ,
— de condamner tous plaidants qui succombent à verser à la Sarl Vision Globale la somme de 5.388 Euros TTC au titre des frais irrépétibles .
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 4 juillet 2012 par lesquelles la SAS Samsic 1 demande à la Cour, au visa de l’article R.1455-5 et 6 du code du travail, de l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ( ancienne annexe 7 de la convention collective des Entreprises de Propreté ), des pièces produites aux débats,
— de dire l’appel de M. S.C recevable mais mal fondé,
— à titre principal :
* de dire et juger que le marché conclu entre la société ED et la SAS Samsic 1 le 1er mars 2010 pour une durée de 2 ans s’exécute sans modification , sans dénonciation, sans reconduction et sans renouvellement ,
* de dire et juger que le marché conclu entre la société ED et la Sarl Vision Globale a pris fin en mai 2011 sans que la prestation ne soit reprise en l’état par un autre prestataire,
* de dire et juger qu’aucun changement de prestataire n’est donc intervenu , au sens de l’annexe 7 susvisée, concernant le marché de nettoyage précédemment exécuté par la Sarl Vision Globale ,
en conséquence ,
* de dire et juger que la reprise des contrats de travail et du paiement des salaires doit donc être supportée exclusivement par la Sarl Vision Globale, unique employeur de M. S.C ,
— à titre subsidiaire :
* de constater que la demande de reprise des contrats de travail et de rappel de salaires formée par M. S.C se heurte à l’évidence à des contestations sérieuses,
* de constater l’absence d’un quelconque trouble manifestement illicite,
en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes formées par M. S.C et condamner la Sarl Vision Globale à verser à la SAS Samsic 1 la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Considérant que le syndicat SFP-CFDT soutient que l’une des deux sociétés concernées a agi de mauvaise foi en n’appliquant pas les dispositions conventionnelles ni l’autorisation administrative de transfert partiel du contrat de travail du salarié ; que ce comportement lui a causé un préjudice dont elle demande réparation à la société qui en sera jugée responsable ;
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que M. S.C a été embauché le 21 mai 2004 par la société Lane et Associés en qualité d’agent de propreté AS1 ;
Que cette société ayant perdu ce marché au profit de la Sarl Vision Globale , son contrat de travail a été repris le 23 septembre 2007 par cette dernière société , en application des dispositions de l’accord du 29 mars 1990, dit annexe 7 de la convention collective des Entreprises de Propreté , le salarié étant affecté à un site appartenant à la société ED à Vitry S/ Seine ;
Considérant que, suite à un accord intervenu entre les sociétés ED et Vision Globale , aux termes duquel la Sarl Vision Globale a poursuivi l’exécution du contrat de nettoyage avec la société ED sur un autre site à La Courneuve , la Sarl Vision Globale a notifié à l’intéressé une modification de son lieu de travail , désormais à La Courneuve , et ce, par avenant du 3 novembre 2010 ;
Considérant que le contrat de prestation de services liant la société ED à la Sarl Vision Globale prenant fin le 10 mai 2011, la Sarl Vision Globale a contacté la SAS Samsic 1 , attributaire d’un marché sur le site de la La Courneuve aux fins de voir le contrat de travail de M. S.C , ainsi que celui de deux autres salariés, M. Y et Mme X , repris par la SAS Samsic 1 , ce que celle -ci a contesté dans le cadre d’échanges de courriers entre les deux sociétés , arguant d’une absence de succession entre elle -même et la Sarl Vision Globale sur ce marché ;
Que par courrier du 2 mai 2011, la SAS Samsic 1 notifiait à la Sarl Vision Globale son refus de poursuivre le contrat de travail de M. S.C , ainsi que celui de deux autres salariés protégés au motif que les conditions posées par l’accord du 29 mars 1999 précité n’étaient pas remplies ;
Considérant que M. S.C bénéficiant du statut de salarié protégé , l’inspecteur du travail , saisi par la Sarl Vision Globale , a accordé le 6 mai 2011 l’autorisation administrative de transfert partiel à la SAS Samsic 1 du contrat de travail que l’intéressé détenait au sein de la Sarl Vision Globale , et ce, dans les termes suivants, étant observé que cette décision est définitive, aucun recours administratif n’ayant été formé :
« – Considérant le protocole transactionnel du 17 janvier 2011 signé entre la société ED et la Sarl Vision Globale et notamment son article 2 par lequel la société ED transfert la totalité de la prestation d’entretien de l’entrepôt de Vitry à l’entrepôt de la Courneuve jusqu’au 10 mai 2011 et faisant référence en cas de reprise , à l’application de l’accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des Entreprises de Propreté ;
— Considérant la reconduction en février 2011 du contrat liant la société ED à la SAS Samsic 1 depuis le 1er mars 2010 en tant que prestataire sur le site de la Courneuve ,
— Considérant ainsi la perte du contrat qui lie la société Sarl Vision Globale à la société ED DIA site à la Courneuve jusqu’au 10 mai 2011 ,
— Considérant l’application de l’accord du 29 mars 1990 de la convention collective des Entreprises de Propreté , anciennement annexe 7,
Considérant le caractère partiel du transfert ,
— Considérant l’accord de M. S.C au transfert de son contrat ,
— Considérant qu’il n’est pas apparu au terme de l’enquête un lien avec l’exercice de mandat de M. S.C ,
Le transfert de M. S.C est autorisé ".
Considérant que par courrier du 11mai 2011, la Sarl Vision Globale informait l’intéressé « qu’à compter du 11 mai 2011 , elle n’effectuait plus la prestation de nettoyage de l’entrepôt ED situé à la Courneuve , son lieu de travail . »;
Qu’elle lui précisait « qu’ainsi, à compter du 11 mai 2011, son nouvel employeur était la SAS Samsic 1 située à Paris 17 ème et que ,conformément à l’accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des Entreprises de Propreté , tous les documents nécessaires à sa reprise ont été adressés à la SAS Samsic 1 »et lui transmettait , compte tenu de son mandat, l’autorisation administrative de transfert de son contrat de travail ,délivrée par l’inspection du travail" ;
Considérant, alors que , par courrier du 13 mai 2011, M. S.C avait été convoqué pour un entretien fixé au 18 mai suivant, par le directeur régional de la SAS Samsic 1 au sujet de « la reprise annexe 7 du site ED de La Courneuve », il recevait un nouveau courrier daté du 19 mai 2011 de la SAS Samsic 1 « pour lui confirmer la position de cette société quant à l’impossibilité de reprendre le personnel ED à La Courneuve »;
Que la SAS Samsic 1, qui invoquait le fait que « les conditions de l’annexe 7 de la convention collective nationale des Entreprises de Propreté n’étaient pas remplies », ainsi qu’elle en avait fait part à la Sarl Vision Globale le 2 mai précédent , concluait ce courrier dans les termes suivants: « vous restez donc salarié de la Sarl Vision Globale »;
Considérant que la Sarl Vision Globale , par courrier du 14 juin 2011, adressait à M. S.C les documents sociaux de rupture , à savoir certificat de travail , attestation Assedic et reçu pour solde de tout compte ;
Considérant que c’est dans ces conditions que , le 15 juin 2011, M. S.C a saisi le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé , aux fins de voir ordonner sous astreinte, à titre principal, à la SAS Samsic 1, et, à titre subsidiaire à la Sarl Vision Globale , de reprendre son contrat de travail ainsi que de lui régler ses salaires depuis la reprise du marché par la SAS Samsic 1 , avec remise des bulletins de paie , et de lui verser des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi ;
Qu’à titre de demande reconventionnelle ,la SAS Samsic 1 sollicitait sa mise hors de cause , ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile , la Sarl Vision Globale sollicitant la condamnation de la SAS Samsic 1 à lui verser une indemnité à ce même titre et à titre subsidiaire solidairement .
Considérant que les premiers juges ont estimé que les demandes des parties se heurtaient à des contestations sérieuses dont l’appréciation relevait du juge du fond et ont en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties .
Motivation
Sur l’intervention volontaire du syndicat SFP-CFDT
Considérant qu’aux termes de l’article 554 du code de procédure civile , peuvent intervenir en cause d’appel les personnes physiques ou morales qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu’elles y ont intérêt ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par les sociétés intimées que le syndicat SFP-CFDT a intérêt à intervenir volontairement à la présente instance, en cause d’appel, quand bien même il n’était pas partie devant le conseil de prud’hommes , dans la mesure où il demande réparation du préjudice qu’il estime avoir été subi par la profession dont , en tant qu’organisation syndicale , il défend les intérêts, en application des dispositions de l’article L.2131- 1 du code du travail qui dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux , tant collectifs qu’individuels , des personnes mentionnées dans leurs statuts;
Qu’il convient en effet de relever que sa demande de dommages- intérêts , fondée sur les mêmes manquements reprochés à l’employeur par le salarié , à savoir le non respect des dispositions conventionnelles issues de l’accord du 29 mars 1990 relatif au maintien de l’emploi et donc au transfert du contrat de travail en cas de perte de marché ainsi que le non respect de l’autorisation administrative de transfert du 6 mai 2011, ne soumet pas à la Cour un litige nouveau et a dès lors un lien suffisant avec la prétention soumise initialement par le salarié au conseil de prud’hommes ;
Qu’il y a en conséquence lieu de dire recevable l’intervention volontaire du syndicat SPT-CFDT .
Sur le transfert du contrat de travail de M. S.C à la SAS Samsic1
Considérant que M. S.C soutient ,à titre principal , qu’il est devenu salarié de la SAS Samsic1 par l’effet de la perte du marché auquel il était affecté à la Courneuve en dernier lieu au profit de la SAS Samsic1 ainsi qu’il résulte de la décision administrative du 6 mai 2011, obligatoire s’agissant d’un transfert partiel, en outre conventionnel , autorisant le transfert partiel de son contrat de travail ;
Qu’il considère que le refus de la SAS Samsic1 d’appliquer cette décision, alors qu’elle n’a pas exercé de recours administratif , caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la poursuite de son contrat de travail au sein de la SAS Samsic1 ou, à titre subsidiaire , au sein de la Sarl Vision Globale , restée alors son employeur et le paiement de ses salaires par l’une ou l’autre de ces deux sociétés depuis la reprise du marché par la SAS Samsic1 , soit le 11 mai 2011 ;
Considérant qu’à titre principal, la SAS Samsic1 s’oppose aux demandes de M. S.C en soutenant que les conditions d’application de l’accord du 29 mars 1990 ne sont pas réunies dans la mesure où elle conteste avoir succédé à la Sarl Vision Globale sur le marché litigieux sur lequel elle était déjà présente en vertu d’un contrat de prestations de services ,conclu le 1er mars 2010 toujours en cours d’exécution ,sans modification , lors de la perte du marché de nettoyage ED par la Sarl Vision Globale qui s’est terminé le 11 mai 2011 sans reprise par un autre prestataire;
Qu’elle fait valoir que , dans ces conditions , la Sarl Vision Globale n’est pas une société « sortante » au sens de l’annexe 7 susvisée alors qu’elle a perdu le marché ED sans reprise de celui-ci par la SAS Samsic1 ni par un autre prestataire ;
Considérant qu’à titre subsidiaire , la SAS Samsic1 soutient qu’en tout état de cause , dans la mesure où dans ses échanges de courriers avec la Sarl Vision Globale , la société Ed affirme elle – même que la prestation exécutée par la Sarl Vision Globale n’a pas été poursuivie et que le contrat de prestations confié à la SAS Samsic1 n’a de même pas été « reconduit en février 2011, », les demandes de M. S.C se heurtent , dans ces conditions , à des contestations sérieuses tenant à la détermination de la réalité de la succession de prestataires sur le marché ED litigieux et à l’éventuelle identification de la réunion des conditions prévues par l’annexe 7 susvisée qui nécessitent un débat au fond ;
Qu’elle fait valoir qu’en vertu de l’effet relatif des contrats, l’accord transactionnel intervenu entre la société ED et la Sarl Vision Globale ne lui est pas opposable ;
Qu’elle fait valoir en outre qu’elle n’est pas partie à la procédure administrative ayant abouti à l’autorisation de transfert du contrat de travail de l’intéressé et n’en a pas reçu notification ; qu’elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause ;
Considérant que la Sarl Vision Globale soutient, à titre principal, que M. S.C est devenu salarié de la SAS Samsic1 par le transfert partiel de son contrat de travail au sein de cette entreprise ,entrante dans le marché de la société ED sur le site de la Courneuve ;
Qu’elle fait valoir en ce sens qu’au terme du contrat de prestations de services qu’elle avait conclu le 14 avril 2008 avec la société Ed , société relevant de la distribution alimentaire, ED n’ayant pas souhaité faire d’appel d’offres, seule la SAS Samsic 1 a été reconduite pour exploiter l’ensemble du site ;
Qu’elle soutient qu’il s’agissait d’une succession de prestataires entre elle même et la SAS Samsic1, en relevant que la société ED, tout en soulignant ne pas être liée par la convention collective des Entreprises de Propreté, déclarait néanmoins de façon contradictoire que les « prestations du marché résilié ne seraient pas poursuivies en l’état par un autre prestataire mais intégrées ,en étant modifiées , aux prestations déjà réalisées par une autre entreprise en place »;
Qu’elle fait valoir qu’en l’absence de recours de la SAS Samsic1, la décision administrative d’autorisation de transfert du 6 mai 2011, d’ordre public, s’impose à cette société ainsi qu’au juge judiciaire saisi , en vertu du principe de séparation des pouvoirs;
Considérant que la Sarl Vision Globale soutient que la société ED n’ignorait pas la présence de la SAS Samsic1 sur le site de la Courneuve lors de la prorogation du terme de son contrat avec elle , Sarl Vision Globale , cet avenant de prorogation ayant pour objet de compenser le risque commercial lié au transfert du site en cas de reprise ;
Considérant que la Sarl Vision Globale considère que dans ces conditions , la société ED qui ne pouvait ignorer sa présence sur le site lors de la reconduction de son contrat avec la SAS Samsic1 , s’est en réalité portée fort pour son prestataire déjà présent sur le site de la Courneuve , la SAS Samsic1 , pour que celle-ci assume ses obligations d’entreprise « entrante » ;
Que la Sarl Vision Globale souligne que , de même, la SAS Samsic1 n’ignorait pas sa présence sur le site , a fortiori , lors de la perte de ce chantier par la Sarl Vision Globale ;
Qu’elle en déduit que la SAS Samsic1 était de mauvaise foi et de collusion avec la société ED ;
Mais considérant ,alors qu’il n’est pas contesté que les dispositions légales de l’article L.1224-1 du code du travail, relatives au transfert automatique légal des contrats de travail dans le cas de poursuite d’une entité économique conservant son identité ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant d’une perte de marché dans le cadre d’un changement de prestataire , il convient de rappeler que dès lors , la poursuite du contrat de travail de M. S.C au sein de la SAS Samsic1 doit remplir les conditions posées par l’accord du 29 mars 1990 , annexé à la convention collective des Entreprises de Propreté , qui fixe les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire;
Considérant que cet accord prévoit que les contrats de travail à durée indéterminée des salariés ouvriers sont transférés au nouveau prestataire lorsque ceux-ci effectuent au moins 30 % de leur temps de travail sur le marché concerné, depuis au moins six mois à l’expiration du contrat commercial, et ne sont pas absents depuis quatre mois ou plus à cette date ;
Que cet accord précise que l’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées;
Qu’il y a lieu de rappeler toutefois que les dispositions conventionnelles précitées de l’annexe 7 de la convention collective des Entreprises de Propreté , relatives au sort des contrats de travail dans le cas de perte de marché, organisant le transfert conventionnel des contrats de travail dans ces entreprises , ne s’appliquent que si les deux sociétés se succèdent sur le marché de prestations de services en cause , dans le cadre de la même la même convention collective des Entreprises de Propreté et donc s’il s’agit d’un marché identique ;
Considérant qu’en l’espèce , les parties sont en désaccord en fait sur la réalité de la succession , même partielle ,de la SAS Samsic1 en tant que prestataire du marché de nettoyage du site de la Courneuve ,confié par la société ED à la Sarl Vision Globale alors qu’il n’est produit en l’état aucune preuve d’un accord direct bilatéral ou tripartite entre les sociétés Vision Globale, SAS Samsic1 et /ou ED , cette dernière n’étant au demeurant pas dans la cause , sur une reprise du marché de nettoyage ED de la Courneuve par la SAS Samsic1 ;
Mais considérant que, quelques soient les contestations de la SAS Samsic1 sur les conditions de régularité du transfert conventionnel partiel du contrat de travail de M. S.C de la Sarl Vision Globale à la SAS Samsic1 au regard des dispositions conventionnelles applicables, il convient de rappeler que le transfert partiel litigieux du contrat de travail de l’intéressé, qui, compte tenu de sa qualité de salarié protégé, nécessitait l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, a été autorisé par décision précitée, rendue le 6 mai 2011 par l’inspecteur du travail ,désormais définitive en l’absence de tout recours administratif ;
Que dès lors l’autorisation susvisée entraînait de plein droit le transfert du contrat de travail de l’intéressé à la SAS Samsic1 à compter de la date de notification de la décision d’autorisation de l’administration , notification prévue par les articles L.2421-4 et R.2421-11 et 12 du code du travail , comme devant être faite à l’employeur à la date de la demande d’autorisation , donc à la Sarl Visio Globale , au salarié et à l’organisation syndicale intéressée;
Qu’il convient de rappeler qu’à compter de sa notification ,non contestée à la société sortante , cette décision administrative doit être entièrement exécutée tant par la société sortante que par la société entrante, étant précisé que l’inspecteur du travail a visé l’accord obligatoire du salarié , s’agissant d’un transfert partiel conventionnel de son contrat de travail;
Or considérant que lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d’un salarié a été accordée à l’employeur, la société sortante , le juge judiciaire ne peut , sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l’autorité administrative ayant fait application des dispositions de l’accord précité du 29 mars 1990 dont les conditions d’application ont été jugées réunies par cette autorité dans la mesure où cette décision a nécessairement examiné et apprécié les conditions dans lesquelles le transfert conventionnel de son contrat de travail est intervenu, notamment l’accord transactionnel susvisé du 17 janvier 2011 ayant eu pour objet de transférer « la totalité de la prestation de nettoyage de Vitry à La Courneuve, site attribué à la SAS Samsic1e 1er mars 2010 »;
Que c’est en conséquence en vain que la SAS Samsic1 s’oppose à l’exécution de la décision administrative susvisée en prétendant n’avoir pas pu exercé de recours contre cette décision administrative alors que les formalités de notification, telles que prévues par les articles L.2421-4 et R.2421-11 et 12 du code du travail précités , sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation administrative de transfert qu’il n’appartient au demeurant pas au juge judiciaire d’apprécier ;
Qu’en outre , c’est en vain que la SAS Samsic1 prétend n’avoir pas été informée de l’autorisation administrative de transfert partiel de l’intéressé alors qu’elle même a convoqué le salarié par courrier du 13 mai 2011, donc postérieurement à la dite autorisation, datée du 6 mai précédent, en mentionnant comme « objet » de cette convocation :« reprise annexe 7 du site entrepôt de La Courneuve »;
Considérant dès lors que le refus de la SAS Samsic1 d’exécuter l’autorisation administrative de transfert à son profit du contrat de travail du salarié caractérise le trouble manifestement illicite invoqué par le salarié qu’il convient de faire cesser en faisant droit à la demande de M. S.C de voir la SAS Samsic1 reprendre son contrat de travail dans les mêmes conditions , conformément aux dispositions de l’accord précité du 29 mars 1990 ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner la SAS Samsic1 à verser à l’intéressé le rappel de salaires et congés payés incidents qu’il réclame dès lors à bon droit à compter de la date de l’autorisation administrative susvisée, soit du 11 mai 2011 au 30 juin 2012 , dont le montant n’est pas utilement contesté par la SAS Samsic1 sans qu’il y ait cependant lieu à ordonner l’ast sollicitée par le salarié .
Qu’il y a en conséquence lieu d’ordonner à la SAS Samsic1 de remettre au salarié des bulletins de paye conformes à la présente décision à compter du 11 mai 2011, sans qu’il soit cependant nécessaire d’assortir ces condamnations de l’astreinte sollicitée par l’intéressé ;
Considérant que l’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. S.C, formées à l’encontre des sociétés susvisées.
Sur la demande de dommages- intérêts formée par le syndicat SFP-CFDT
Considérant que le syndicat SFP-CFDT soutient que l’une des deux sociétés concernées à agi de mauvaise foi en n’appliquant pas les dispositions conventionnelles ni l’autorisation administrative de transfert partiel du contrat de travail du salarié ; que ce comportement lui a causé un préjudice dont il demande réparation à la société qui en sera jugée responsable ;
Considérant que le refus de la SAS Samsic1 d’exécuter l’autorisation administrative donnée par l’inspecteur du travail le 6 mai 2011 au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié a causé un préjudice certain aux intérêts collectifs de la professionnel dont le syndicat SFP-CFDT défend les intérêts ;
Qu’il y a en conséquence lieu condamner la SAS Samsic1 à verser au syndicat SFP-CFDT la somme de 500 Euros à ce titre ;
Considérant que les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et de la Sarl Visio Globale ainsi que du syndicat SFP-CFDT ; que la SAS Samsic1 est en conséquence condamnée à verser à ce titre la somme de 2.000 Euros pour l’ensemble de la procédure au salarié , la somme de 1.000 Euros à la Sarl Vision Globale et celle de 500 Euros au syndicat SFP -CFDT.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. S.C à l’encontre des sociétés Vision Globale et Samsic1 ,
Statuant à nouveau et y ajoutant et y ajoutant ,
Reçoit le syndicat SFP-CFDT en son intervention volontaire ,
Dit que le refus de la SAS Samsic1 d’exécuter la décision d’autorisation administrative de transfert conventionnel du contrat de travail de M. S.C constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ,
Ordonne à la SAS Samsic1 de reprendre et poursuivre le contrat de travail de M. S.C à compter du 11 mai 2011 ,
Condamne la SAS Samsic1 à verser à M. S.C les sommes suivantes :
— 19.930,71 Euros à titre de rappel de salaires du 11 mai 2011 au 30 juin 2012 ,
— 1.993,07 Euros à titre de congés payés incidents ,
— 2.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour retard de paiement de salaires,
— 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SAS Samsic1 de remettre au salarié les bulletins de paye conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à l’astreinte sollicitée ,
Condamne la SAS Samsic1 à verser à la Sarl Vision Globale la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ,
Condamne la SAS Samsic1 à verser au syndicat SFP-CFDT les sommes suivantes :
— 500 Euros à titre de dommages et intérêts ,
— 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ,
Condamne la SAS Samsic1 aux entiers dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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