Infirmation partielle 12 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2014, n° 12/15122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15122 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2012, N° 2010069064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15122
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS -10e chambre – RG n° 2010069064
APPELANT à titre principal et intimé à titre incident :
Maître Jean-Marc X
ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SA « D E »
XXX
XXX
représenté par : Me Jacques MONTACIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
ayant pour avocat plaidant : Me Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :
SA D E
immatriculée au RCS de PAU sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Jacques MONTACIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
ayant pour avocat plaidant : Me Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :
SA A B
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Olivier COROUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0633
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
SELARL FRANCOIS LEGRAND
ès qualités de représentant des créanciers de la société D E
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Jacques MONTACIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme F G, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame F G, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Mme Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et Procédure
La Société SOENEN FRANCE DEBONNE distribue des machines-outils construites en Belgique par une société de droit Belge éponyme, la société SOENEN HENDRIK. Cette société, mise en liquidation amiable, a cédé ses contrats et créances à la société SOENEN HENDRIK FRANCE.
La société anonyme D E est spécialisée dans la fabrication de menuiseries alu et PVC, d’escaliers en bois pour les professionnels. Pour développer son activité professionnelle, elle a souhaité mettre en place une nouvelle ligne de production en acquérant de nouvelles machines, financées par un crédit-bail consenti par la société A B.
Le 4 avril 2008, la société Soenen Hendrik France ( Soenen) a fourni à la société D E un centre d’usinage à commande numérique destiné à la fabrication de menuiseries en PVC, une ficheuse automatique et divers matériels, selon facture d’un montant de 735 540 Euros TTC. Le contrat de crédit bail a été signé le même jour, modifié par deux avenants.
La société A B a réglé à Soenen 70% ( 551 040 Euros) du prix convenu mais retenu les 30% ( 184 500 Euros) selon les instructions de D E qui estimait en effet que les machines mises en place par Soenen présentaient des dysfonctionnements.
Après plusieurs échanges de correspondances entre les mois de juin et août 2009, D E a, par acte du premier septembre 2008, assigné Soenen en référé devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant une expertise. L’expert désigné, M. C a déposé son rapport le 14/06/10.
Par actes du 23 septembre 2009, la société Soenen a assigné A B et et la société D E devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 13 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, a :
— Condamné la société A B à payer à la société Soenen Hendrik France, venant aux droits de la société Soenen France Debonne, la somme de 220 662€ TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 23/09/10,
— Condamné la société Soenen Hendrik France, venant aux droits de la société Soenen France Debonne, à mettre en place et à régler les cales nécessaires au bon fonctionnement de la ligne de soudage/ébavurage Q4+BFP/CN livrée à la société D E, sous astreinte de 300€ par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement et pendant 30 jours ; passé ce délai, faute d’exécution, il sera à nouveau fait droit ;
— Condamné la société Soenen Hendrik France, venant aux droits de la société Soenen France Debonne, à payer à la société D E la somme de 74 000€ de dommages et intérêts,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la société A B aux dépens.
La société A B et la société D E ont interjeté appel de cette décision respectivement le 7 août 2012 et le 20 août 2012.
Par conclusions du 8 septembre 2014, la société A B SA, demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société A B en son appel,
— Vu l’appel interjeté par la société D E, en redressement judiciaire, et Maître X, en sa qualité d’administrateur judiciaire,
— Vu l’ordonnance de jonction en date du 25 septembre 2012,
— Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 30 avril 2013 arrêtant le plan de continuation de la société D E, et désignant Maître X ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de continuation,
— Vu notamment les articles 1147, 1152, 1184, 1231, 1338, 1382 et 1604 et suivants, 1641 et suivants, et 1644 du Code Civil, et 564 et 566 du Code de Procédure Civile, et L622-17 du Code de Commerce,
— Infirmer le jugement rendu le 13 avril 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS,
— Dire et juger que le matériel centre d’usinage SOENEN type DEM 12 et la ficheuse automatique SOENEN type FAT 2000 sont affectés de vices cachés,
— Donner acte à la société A B de son option en minoration des prix de vente de ces deux matériels, que la société SOENEN HENDRIK FRANCE sera tenue de restituer à la société A B, en sa qualité de propriétaire,
— Désigner tel Expert à cette fin, avec mission, conformément aux dispositions de l’article 1644 du Code Civil, de déterminer le montant de la minoration des prix de vente des deux matériels litigieux,
— Dire et juger que la responsabilité de la société SOENEN HENDRIK FRANCE étant engagée, il lui appartiendra de faire l’avance des frais d’expertise, et à défaut la société D E, en application des conditions générales du contrat de crédit-bail, et comme ayant choisi sous son entière responsabilité le matériel litigieux, et fixer telle somme à consigner sous astreinte définitive de 500 €/jour à l’issue d’un délai de 15 jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, et ce pour une durée de 30 jours,
— Dire et juger qu’à défaut de consignation par la société SOENEN HENDRIK FRANCE, et/ou par la société D E, toute partie à la présente instance pourra s’y substituer,
— Surseoir à statuer jusqu’à la fixation de la minoration du prix de vente, telle qu’arbitrée par l’Expert que la société D E sera tenue de restituer à la société A B, et dire qu’il y aura lieu ultérieurement à compensation à due concurrence avec toutes sommes dont la société A B lui serait redevable,
Subsidiairement sur ce point, s’il n’était pas fait droit à la demande de sursis à statuer,
— Condamner la société SOENEN HENDRIK FRANCE en réparation du préjudice subi au paiement de la somme de 244.176 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner la société SOENEN HENDRIK FRANCE pour manquement à son obligation de conseil et défauts de conformité à la délivrance des matériels qui n’ont pas été livrés en bon ordre de marche, à payer à la société A B la somme de 244.176 € à titre de dommages-intérêts,
— Débouter la société SOENEN HENDRIK FRANCE de sa demande en paiement de solde de prix de vente d’un montant de 184.500 € TTC et des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Subsidiairement,
— Condamner la société SOENEN HENDRIK FRANCE à payer à la société A B la somme de 244.176 €, à titre de dommages-intérêts,
— Dire et juger que le solde du prix de vente du matériel litigieux s’élève à la somme de 184.500 € TTC (et non HT),
— Dire et juger qu’en tout état de cause la société SOENEN HENDRIK FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale d’un montant de 22.140 €, et subsidiairement sur ce point, dire et juger que ladite clause pénale sera ramenée à l’euro symbolique, observation étant faite que la société SOENEN HENDRIK FRANCE sollicitant la confirmation du jugement entrepris ne réitère pas cette demande dont elle a été déboutée en première instance,
— Constater qu’en tout état de cause, la société SOENEN HENDRIK FRANCE n’a pas procédé à la mise en bon ordre de marche du matériel, comme ordonné par le jugement entrepris dont elle demande la confirmation,
— Débouter la société SOENEN HENDRIK FRANCE de toute demande en paiement d’intérêts, comme n’ayant pas exécuté ses obligations susceptibles de rendre fondée et en tout état de cause, exigible sa prétention au paiement du solde du prix de vente,
— Dire et juger qu’il y aura en tout état de cause lieu à compensation de toutes sommes dont serait redevable la société A B à la société SOENEN HENDRIK FRANCE, avec les dommages-intérêts sollicités par la société A B, et ce à due concurrence,
— Condamner la société SOENEN HENDRIK FRANCE SARL aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, en ce compris la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, Avocat sur ses affirmations de droit dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile,
Très subsidiairement sur ce point,
— Condamner, au visa de l’article L622-17 du Code de Commerce, la société D E SA, qui a fait l’objet d’un plan de continuation par jugement du TC de PAU du 30/04/2013, à garantir la société A B de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’article 700, qui seraient allouées à la société SOENEN HENDRIK FRANCE et au titre des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 3 septembre 2014, les sociétés D E et Maître X, commissaire à l’exécution du plan de continuation adopté par jugement du tribunal de commerce de Pau du 30 avril 2013, demandent à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société D E, alors en redressement judiciaire et Maître X, ès-qualités d’administrateur judiciaire,
— Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 30 avril 2013 arrêtant le plan de redressement de l’entreprise et désignant Maître X, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement,
— Vu l’ordonnance de jonction du 25 septembre 2012,
— Vu l’article 954 du Code de procédure civile,
— Vu les articles 1147, 1152, 1184, 1338, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1644 et 1382 du Code Civil,
— Disant droit du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z,
— Dire et juger que le matériel Centre d’Usinage SOENEN type DEM 12 et la ficheuse automatique SOENEN type FAT 2000 sont affectés de vices cachés,
— Donner acte à la société A B de son option en minoration de prix de vente de ces deux matériels que la société SOENEN HENDRIK FRANCE sera tenue de restituer à A B, ès-qualités de propriétaire dont le montant sera déterminé à dire d’Expert,
— Dire et juger que les dysfonctionnements constatés par l’Expert entraînent une perte de capacité de production industrielle occasionnant un préjudice financier exclusivement imputable à la société SOENEN HENDRIK FRANCE,
— En réparation du préjudice ainsi occasionné, réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
— Condamner SOENEN HENDRIK FRANCE à payer à D E la somme de 1.931.000 € en réparation du préjudice financier,
— Condamner SOENEN HENDRIK FRANCE à payer à D E la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires dus au titre de la mise en redressement judiciaire de la société D E,
— Sur l’appel en garantie formulé par la société A B,
— Rejeter l’appel en garantie formulé par la société A B comme étant mal fondé,
— A tout le moins,
— Limiter l’appel en garantie aux seuls dépens et condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner SOENEN HENDRIK FRANCE à payer à D E la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner SOENEN HENDRIK FRANCE aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens de procédure de référé devant le Tribunal de Commerce de PAU ainsi que les frais d’expertise dont la Société D E a fait l’avance.
Par conclusions du 30 janvier 2013, la société Soenen Hendrik France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
— Dire que la demande indemnitaire de la société A B est une prétention nouvelle irrecevable en appel ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés A B et D E SA de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner la société A B au paiement du solde de la facture n°80003 soit 184.500 € ;
— Dire que l’intérêt légal est dû à compter de la date de l’assignation ;
— Condamner la société A B à verser à la société SOENEN HENDRIK FRANCE la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
sur l’expertise :
considérant que l’expert a constaté des désordres et des dysfonctionnements et les a expliqués comme suit :
* pour le centre d’usinage DEM 12 :
— la cadence insuffisante résulte d’une exécution défectueuse de l’équipement du programme de pilotage de la part du constructeur, il y a lieu d’élaborer un nouveau programme, de le mettre en place sur le site, de vérifier l’ensemble des capteurs et leurs paramétrages, de valider et de faire des essais, et ce pour un coût de 8000 Euros,
— le message d’erreur provient d’une insuffisance de l’aspiration et du soufflage des copeaux, qui étaient prévus dans l’offre, il s’agit d’une exécution défectueuse de l’équipement, un dispositif d’aspiration est estimé à 2000 Euros,
* pour la ligne de soudage :
— le dispositif de compression du joint des soudeuses et l’ébavurage pour gamme arrondie : il s’agit d’ une non exécution réalisée par rapport à la commande, des cales spécifiques de conception Soenen sont nécessaires pour un coût de 1000 Euros,
— les frottements des chariots de transfert sur la poutre sont liés au fait que la poutre n’est pas parfaitement rectiligne, ce qui est un « désordre de réalisation de l’installation », sauf à pourvoir régler les galets pour compenser la déformation ; le coût de remplacement de la poutre, sa pose, les réglages et essais est évalué à 15 000 Euros,
— le transfert des petits cadres qui ne peut se faire vers la ficheuse est un désordre dans la réalisation de l’installation, il est proposé la réinstallation du programme d’origine et ce pour un coût de 3000 Euros,
* pour la ficheuse FAT 2000 :
— il y a un« défaut mécanique au niveau de la pince dont la fonction est de maintenir la fiche dans l’axe pour la visser » ; le coût de la mise en place d’une nouvelle pince mieux adaptée avec vérifications, réglages et essais est évalué à 1500 Euros,
* pour la machine à gruger TPF/H :
— les copeaux doivent être proprement collectés, la machine n’est pas équipée pour les collecter, une adaptation du capotage est d’un coût de 1000 Euros,
considérant que l’expert a rejeté un certain nombre de griefs en indiquant que la société D Plus avait demandé certaines modifications (par exemple arrêt par sécurité de la pince d’amenée du profil ) ou fait état de choses non demandées initialement ( séparation de l’alimentation électrique des lignes de soudage, mise en place de seuils d’aluminium, graissage centralisé de l’ébavureuse n° 1), qu’il rappelle que la société D E doit utiliser un outillage adapté,
considérant que l’expert constate qu’il n’ y a pas eu de rédaction d’un cahier des charges bien qu’il ait été prévu ; qu’il relève que plusieurs griefs et désordres sont liés à des imprécisions des documents contractuels, que ce soit pour la cadence ( +/- 120 croisées par jours, quel type de croisées’ ), que ce soit la dimension des cadres à souder ou sur le fonctionnement des deux machines à souder en parallèle, que ce soit sur le graissage centralisé sur l’ébavureuse n° 1 ; que l’expert ajoute qu’il n’ y a pas eu de réception ; que la société D E s’est plainte des désordres à plusieurs reprises dès le 4 juin 2008, que la société Soenen est intervenue le 29 septembre sans résoudre tous les problèmes, que la société D Porfils lui a adressé une nouvelle note avec les points restant à traiter le 10 octobre 2008 puis une seconde note le 15 janvier 2009,
considérant que l’expert remarque que l’activité de la société D E a été perturbée pendant la période de mai à juillet 2008, en raison des retards dans la livraison des commandes de chantiers mais remarque que la société D E ne donne aucune pièce pour justifier le préjudice économique qu’elle dit avoir subi en raison de ces retards, que la société D E a du prendre en compte ces perturbations dans la production mais n’a pu anticiper les problèmes de fonctionnement mentionnés dans ses courriers en juin et juillet 2008,
considérant que l’expert dit n’ y avoir lieu à décider de travaux urgents,
sur les demandes en minoration de prix et en paiement du solde du prix :
considérant selon la société A B, que la ficheuse FAT 2000 qui ne peut traiter les petits cadres, est affectée d’un vice non décelable à la livraison , par conséquent caché ; que le centre d’usinage est également affecté d’un vice caché ; que la société D Plus soutient également cette affirmation ;
considérant toutefois que le désordre de la ficheuse résulte d’un défaut mécanique de la pince ; qu’il s’agit d’un défaut mineur aisément réparable qui ne diminue pas considérablement l’usage de la machine ou la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée,
considérant que le surplus des dysfonctionnements, notamment pour le centre d’usinage, résulte d’un défaut de programmation, d’une exécution défectueuse ou d’une absence de réalisation par rapport à la commande, et qu’il n’y a pas de vice caché à l’origine de ceux-ci,
considérant par ailleurs, comme le remarque justement la société Soenen, que la société D E et la société A B n’ ont engagé aucune action en résolution pour vice caché, n’ont invoqué l’existence de vices qu’en défense à la demande en paiement du solde du prix, et que leur comportement ultérieur ( notamment par la régularisation par avenants des contrats de crédit bail relatifs aux matériels) rapporte de façon évidente que le matériel livré était propre à l’usage auquel la société D Profil la destinait,
considérant que les dysfonctionnements relevés ont été repris par Soenen et que le matériel fonctionne, que l’exception d’inexécution ne pouvait être invoquée pour ne pas payer le solde du prix,
considérant que le principal reproche restant fait à la société Soenen est d’avoir livré un matériel dont les performances sont « insuffisantes », ce que l’expert a constaté, tout comme il a constaté que le cahier des charges n’avait pas été établi et que la capacité de la machine indiquée dans le contrat était imprécise ; qu’il apparaît au regard des pièces versées que les sociétés Soenen et D E se connaissaient, que notamment, le prix, lors de la commande, des matériels et machine, avait été calculé après reprise de trois machines, parmi lesquelles se trouvait une machine « DEM 10 » ; qu’il appartenait à la société Soenen de délivrer un conseil à la société D E qu’elle connaissait bien, de rédiger avec elle un cahier des charges lequel aurait permis de préciser les fonctionnalités des machines en rapport avec les besoins exprimés par D E, les caractéristiques et les performances précises de la machine, les obligations de chacune des parties,
considérant qu’il n’ y a pas lieu à nouvelle expertise ; qu’il n’ y a pas lieu à action estimatoire,
considérant qu’il y a lieu de condamner la société A B à payer à la société Soenen le solde du prix soit la somme de 184 500 Euros TTC,
sur les dommages intérêts :
* sur la demande de A B d’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 244 176 Euros :
considérant que la recevabilité de cette demande ne saurait être contestée, alors que la société A B, assignée en paiement par la société Soenen, peut invoquer toute prétention nouvelle pour opposer compensation et faire écarter les prétentions adverses, ou faire toute demande qui en est le complément ou l’accessoire de ses demandes initiales formées au visa des articles « 1131, 1147, 1184, 1604, 1641 et suivant, 1991 et suivant du Code civil » en remboursement du prix en cas de résolution de la vente, de débouté de la demande en paiement du solde du prix,
considérant que cette société fait état du préjudice résultant de la « non conformité et des manquements du fournisseur à son obligation de résultat et de mise en ordre de marche des matériels », et du « manquement … à son obligation de conseil, à son obligation de délivrance d’un matériel en bon ordre de marche et son absence d’intervention pour y remédier », qu’elle explique que la société Soenen n’a pas, à l’heure actuelle, apporté remède aux problèmes rencontrés et n’a pas satisfait à l’injonction sous astreinte que le tribunal de commerce lui avait faite,
considérant toutefois, comme le souligne la société Soenen, que la société A B ne prouve pas qu’elle subit un préjudice, qu’il n’ y a aucun lien de causalité entre les manquements reprochés à Soenen et un préjudice dont les éléments ne sont pas décrits par A B et dont elle demande réparation, qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
* sur la demande d’allocation de dommages-intérêts formée par la société D E :
considérant que la société D E se plaint d’une perte de capacité de production industrielle, rappelant que son objectif était de doubler la capacité de l’atelier PVC et que la machine acquise ne lui a pas permis de réaliser cet objectif, compte tenu de l’absence de performance de la machine relevée par l’expert, qu’elle verse aux débats une analyse économique de son préjudice réalisée par un cabinet d’expertise comptable, selon laquelle son préjudice est composé d’un coût de main d’oeuvre supplémentaire alors qu’elle devait réduire ses effectifs et de la perte de chiffre d’affaires avec ses principaux clients, qu’elle ajoute que l’ouverture de la procédure collective n’est pas sans lien avec les problèmes rencontrés,
considérant que la société Soenen ne saurait être tenue de payer des dommages-intérêts pour les manquements relevés sinon pour réparer ce qui est un dommage prévisible,
considérant que les nécessaires réparations, ajustements et interventions exigés par les dysfonctionnements, mauvaise exécution de la commande relevés par l’expert ont inévitablement affaibli les capacités de production de la société D E pendant plusieurs semaines après l’installation des nouveaux matériels, qu’il s’en est suivi des décalages dans les livraisons des clients de la société D E ; que le tribunal de commerce a parfaitement arbitré le montant des dommages-intérêts devant être alloués à la société D E sur ce point,
considérant pour le surplus des dommages-intérêts, que la société D E ne justifie pas avoir subi les conséquences directes qu’elle indique, que ce soit le paiement d’heures supplémentaires ou le recours à l’intérim ; que dès lors que le contrat prévoyait que la machine pouvait réaliser "+/- 120 croisées par jour", l’imprécision sur le nombre de croisées que devait réaliser la machine ne pouvait toutefois justifier une performance de 80 % par rapport au chiffre indiqué ; qu’il s’ensuit une perte de chance pour la société D Plus de faire progresser son activité évaluée, au regard des documents que verse aux débats la société D E, à 100 000 Euros,
sur la demande formée par la société A B de garantie contre la société D E :
considérant que cette demande porte, dans le dispositif des conclusions de la société A B, sur les condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles et au titre des entiers dépens ; que la cour n’a pas à se prononcer sur autre chose, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile,
considérant que cette demande est expliquée, contrairement à ce que soutient la société D E par la société A B par le mandat donné à la société D E, les termes du contrat qui les lie, tout particulièrement l’article 2 qui précise que « c’est le locataire qui détermine sous son entière responsabilité la marque, le type, et les spécifications techniques du matériel, objet du contrat de crédit bail, chez le fournisseur de son choix » et l’ordre que lui a donné la société D E de ne pas s’acquitter du paiement du solde auprès de Soenen,
considérant, en effet, que la société D E ne pouvait, au regard des dysfonctionnements relevés opposer l’exception d’inexécution au fournisseur pour refuser le paiement du solde du prix, qu’elle doit garantie au crédit-bailleur pour les indemnités pour frais irrépétibles et dépens que celui-ci pourrait devoir payer à la société Soenen,
PAR CES MOTIFS
la cour,
infirme le jugement sur le montant de la condamnation de la société A B pour le solde du prix, sur les dommages-intérêts à allouer à la société Technic E, sur la garantie due par la société D E,
condamne la société A B à payer à la société Soenen Hendrik France la somme de 184 500 Euros TTC outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation,
condamne la société Soenen Hendrik France à payer à la société D E la somme globale de 174 000 Euros à titre de dommages-intérêts,
dit que la société D E sera tenue de garantir la société A B pour les condamnations prononcées contre la société A B au titre de l’indemnité pour frais irrépétible et les dépens,
confirme le jugement pour le surplus,
déboute la société A B de ses autres demandes,
dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
condamne in solidum la société A B et la société Soenen Hendrik France à supporter les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V.PERRET F.COCCHIELLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Port ·
- Signification ·
- Refus d'autorisation ·
- Résidence ·
- Retard ·
- Délai ·
- Copropriété
- Résidence secondaire ·
- Tarif préférentiel ·
- Résidence principale ·
- Sociétés ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Repos hebdomadaire ·
- Instance
- Aviation ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Maladie professionnelle ·
- Hors de cause ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Cession ·
- Fonds d'investissement ·
- Siège ·
- Guerre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Acte
- Euro ·
- Droit de vote ·
- Sociétés ·
- Obligation de déclaration ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Manquement ·
- Fonctionnement du marché ·
- Déclaration ·
- Action
- Magasin ·
- Ordinateur ·
- Directoire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Données ·
- Coopérative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Recette ·
- Priorité de réembauchage ·
- Dommages et intérêts ·
- Structure ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Fret ·
- Prescription ·
- Enseigne ·
- Action ·
- Registre du commerce ·
- Fraudes ·
- Délai ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Intérêt
- Reclassement ·
- Critère ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Départ volontaire ·
- Ordre ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Licenciement économique ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Retraite ·
- Loyer ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Preneur ·
- Convention réglementée ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Faute de gestion
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Maçonnerie ·
- Devis ·
- Pierre ·
- Technique ·
- Verre ·
- Faux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.