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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 16 juin 2022, n° 18/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03330 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ CAIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh) Minute N°6323. 2022 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE du 16 juin 2022
RG: N° RG 18/03330 N° Portalis DBW2-W-B7C-JVMS 4° CH.CABINET F
MAGISTRAT: Charlotte JOUBERT,
Juge aux affaires familiales
GREFFIER Delphine LAURENCE, greffier lors des débats
E BOURAS, greffier lors du délibéré
DEMANDEUR :
A E F G B-Y épouse X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Z C D X né le […] à […], demeurant 293 avenue de l’Esalayolle-13820 ENSUES-LA REDONNE
représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats: 10 Mars 2022
Date du délibéré: 16 Juin 2022
Grosses à
Me Sophie JONQUET Me Séverine TAMBURINI-KENDER le :
-8 JUIL. 2022
Copies à Me Sophie JONQUET Me Séverine TAMBURINI-KENDER le :
-8 JUIL. 2022
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X et Madame A B-Y se sont mariés le […]
à Marseille (Bouches-du-Rhône), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 24 mars 1975 en l’étude de Maître Jean SICARD, notaire à Marseille, par lequel ils se sont placés sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant, désormais majeur et indépendant financièrement.
Le 13 avril 2015, Madame A B-Y a déposé une requête en divorce au greffe du Tribunal et le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 10 décembre
2015, devenue caduque.
Suite à la requête en divorce déposée le 22 juin 2018 par Madame A B-Y, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2019, a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, aux termes d’un procès-verbal signé à l’audience par les parties et leurs conseils, dans les formes de l’article 253 du code civil, et a notamment :
- condamné l’époux à verser la somme de 100 euros par mois à l’épouse au titre du devoir de secours,
- constaté que les époux ont mis en vente leur domicile conjugal,
- dit qu’ils partagent les frais afférents au domicile conjugal.
Par assignation du 19 avril 2021 et par ses dernières conclusions notifiées le 02 mars 2022, Monsieur Z X demande notamment au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- à titre principal, dire qu’aucune prestation compensatoire n’est due entre les parties,
- à titre subsidiaire, si une prestation compensatoire devait être allouée à l’épouse, dire qu’elle sera versée de manière échelonnée pendant huit ans,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 03 mars 2022, Madame A B-Y demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles. 233 et 234 du code civil,
- fixer les effets du divorce au 23 juin 2018,
- condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire sous la forme de l’abandon de sa part d’usufruit sur le bien indivis situé 9, […], […],
- dire que le montant de la prestation compensatoire alloué à l’épouse est de 70.000 euros,
- dire que la décision à intervenir opérera cession forcée de la part d’usufruit de l’époux conformément aux dispositions de l’article 274-2° du code civil,
- à titre subsidiaire, condamner l’époux à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de prestation compensatoire,
- ordonner à l’époux de lui remettre ses effets personnels reçues dans le cadre de la succession et dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial,
- ordonner le partage et la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, et désignér un notaire pour y procéder,
- condamner l’époux aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2021, avec effet différé au 10 mars 2022, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du même jour pour plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le principe du divorce:
Par procès-verbal joint à l’ordonnance de non-conciliation, les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord, il y a donc lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la date des effets du divorce:
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame A B-Y demande au juge de reporter les effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 23 juin 2018.
Il est rappelé qu’il incombe à l’époux qui s’oppose au report des effets du divorce de rapporter la preuve de la persistance d’actes de collaboration entre les conjoints au-delà de leur séparation de fait.
En l’espèce, la cessation de la vie commune est étayée par un constat d’huissier diligenté le 04 juillet 2018 à la requête de Madame A B-Y (pièce n°10).
En outre, Monsieur Z X ne démontre pas l’intervention d’acte de collaboration entre les époux postérieurement à la cessation de la vie commune.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de report des effets du divorce qui seront fixés au 23 juin 2018.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le texte indique que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En particulier, le juge doit prendre en considération l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
L’article 274 prévoit en particulier que le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital, soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 indique que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
3
L’article 276 prévoit que le juge peut, à titre exceptionnel, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Au soutien de sa demande à laquelle l’époux s’oppose, Madame A B-Y souligne en particulier la différence de revenus qui existerait entre les époux.
En l’espèce, le mariage aura duré 47 ans, dont 43 ans de vie commune. Les époux sont tous deux âgés de 74 ans. Madame A B-Y fait état de plusieurs problèmes de santé, sans en justifier. Monsieur Z X ne fait état d’aucune pathologie. Les parties n’ont plus la charge de l’enfant commun, désormais majeur.
Madame A B-Y est retraitée. Selon son avis d’imposition, elle a perçu 18.399 euros de pension de retraite en 2020, soit environ 1.533 euros par mois (pièces n°5, 6).
Outre ses charges courantes, Madame A B-Y déclare régler frais relatifs à l’ancien domicile conjugal qu’elle continue à occuper. Elle précise avoir souscrit un crédit de 10.000 euros au mois de janvier 2022, remboursable en 60 mensualités de 184,35 euros (pièce n°16)
Elle affirme avoir cessé de travailler pendant deux ans suite à la naissance de l’enfant commun, et s’être rendue particulièrement disponible pour lui en raison de ses problèmes de santé. Elle affirme avoir été placée sous le régime de la maladie professionnelle pendant plusieurs années, avant de faire une reconversion professionnelle. En l’absence de relevé de carrière versé au dossier, le parcours professionnel de l’épouse ne peut pas être retracé.
Au titre de son patrimoine propre, Madame A B-Y déclare avoir hérité de la somme de 83.000 euros suite au décès de ses parents, dont il lui resterait 53.000 euros, épargnés sur un compte assurance-vie, ce qui n’est pas justifié. Elle évoque également la vente d’un bien immobilier au cours du mariage, ainsi que des dépenses faites à l’aide de ses deniers personnels en partie pour les besoins du ménage. Aucun élément au dossier ne permet de vérifier les affirmations de l’épouse au sujet de son patrimoine.
Celle-ci se prévaut également de plusieurs créances envers son époux, d’un montant de 2.000 euros, 3.000 euros et 2.600 euros, sans verser de pièces à l’appui de ses allégations.
Il est constaté que Madame A B-Y détient un compte bancaire personnel souscrit auprès de la Banque Postale, dont le solde était de 168,24 euros au mois de février 2022, un compte bancaire souscrit de la Banque CIC dont le solde était de 1.845,85 euros au mois de janvier 2022 (pièces n°25 à 28).
Monsieur Z X est retraité. Suivant son dernier avis d’imposition, il a déclaré avoir perçu 25.116 euros de revenus en 2020, soit environ 2.093 euros par mois (pièces n°1, 2, 3).
Au titre de ses charges, il déclare notamment régler les frais afférents à son logement, s’agissant d’un bien lui appartenant à titre personnel. Il rembourse notamment plusieurs crédits dont les échéances mensuelles s’élèvent à 404,22 euros, 78,83 euros, 197,86 euros, et 206,36 euros, ainsi que des cotisations d’assurance d’un montant de 184,83 euros par mois. L’époux partagerait également les frais de traitement pour les termites ainsi que la taxe foncière relatifs à l’ancien domicile conjugal en application de l’ordonnance de non-conciliation, ce qui n’est pas démontré.
Aucun relevé de carrière n’est versé au dossier.
Suivant l’acte notarié du 06 juillet 2017, l’époux a fait donation de la nue-propriété du bien qu’il occupe, dont il demeure l’unique usufruitier. D’après cet acte, la valeur du bien en pleine propriété est de 400.000 euros et l’usufruit seul est estimé à 160.000 euros (pièce n°42).
Il ressort également de son contrat d’assurance NAVILOISIRS que l’époux est propriétaire d’un navire, dont la valeur n’est pas renseignée (pièce n°31).
Par ailleurs, Monsieur Z X détient un compte bancaire personnel souscrit auprès de la banque CIC, dont le solde était de 1.787,30 euros au mois de janvier 2022. Il possède également un Livret A, d’une valeur de 374,12 euros, ainsi qu’un Livret développement durable et solidaire d’un montant de 76,99 euros (pièce n°39).
Il est établi que les époux ont acquis en indivision le bien immobilier ayant constitué le domicile familial, au prix de 282.780 francs (pièce n°4). Suivant l’estimation réalisée par l’agence immobilière ERA au mois d’août 2018, le bien a été évalué entre 392.000 euros et 423.658 euros (pièce n°25). D’après l’estimation réalisée par la même agence au mois de février 2022 à la demande de l’épouse, la valeur du bien est évaluée à 350.000 euros (pièce n°17). L’estimation précise que la valeur vénale du bien est inférieure au prix du marché en raison de la présence de termites dans l’immeuble.
Les époux disposent d’un compte joint souscrit auprès de la Banque Postale, dont le solde était de 143,22 euros au mois de février 2022 (pièce n°26).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les époux ne produisent pas leurs relevés de carrière permettant de constater l’incidence de la vie familiale sur leurs situations actuelles. Il est aussi relevé que l’épouse ne justifie pas du montant de son épargne, alors qu’elle expose détenir des liquidités. Il est également souligné que l’évaluation du bien immobilier de l’époux ne ressort que de l’acte de donation versé au dossier, et qu’il semble avoir omis de mentionner certains éléments composant son patrimoine, notamment un navire.
Il est rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de corriger les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux, ni d’égaliser leurs fortunes. Cependant, il n’est pas contesté que l’épouse s’est particulièrement investie dans l’éducation de l’enfant commun, et qu’elle a pris un congé parental de deux ans après sa naissance, favorisant ainsi la carrière de son époux au détriment de la sienne. Ainsi, il existe une différence entre le montant des pensions de retraite des époux, en partie liée à leurs choix familiaux.
En outre, il est noté que l’époux occupe un logement dont il est usufruitier et percevra la moitié de la valeur du bien immobilier indivis, contrairement à l’épouse qui devra se reloger en cas de vente du bien, ou verser une soulte à son ex-conjoint à hauteur de ses parts s’il est en capacité d’en acquérir la pleine propriété.
En conséquence, il est constaté que la dissolution du mariage va créer une disparité entre les conditions de vie des époux, justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros.
Il est rappelé qu’en application de l’article 274 2° du code civil, la prestation compensatoire peut prendre la forme d’une attribution de biens en propriété, ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le juge opérant cession forcée en faveur du créancier. Or, il s’agit d’une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation en capital, et ne saurait être ordonnée par le juge que dans des circonstances insuffisantes pour garantir le versement de ladite prestation. En effet, l’attribution de biens en usufruit constitue une atteinte au droit de propriété qui doit rester proportionnelle au but d’intérêt général poursuivi.
En outre, il est rappelé que lorsque le juge attribue un bien au titre de l’article 274 du code civil, il doit en fixer le montant.
En l’espèce, il apparait que le patrimoine de l’époux est suffisant pour garantir l’exécution de la ? prestation compensatoire en capital, c’est pourquoi, la demande d’exécution en abandon d’usufruit sera rejetée.
Le versement de la prestation compensatoire sous la forme d’un capital, apparaissant conforme au patrimoine de l’époux tel qu’il a été exposé, sera ordonné.
Sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose que, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part
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de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Madame A B-Y demande au juge de statuer sur la reprise et la répartition de biens meubles, et de se prononcer sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, sans justifier des désaccords subsistants entre les époux en application de l’article 267 du code civil. Par conséquent, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les frais et dépens :
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés à parts égales entre les parties.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2019 à laquelle est annexé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage conforme à l’article 233 du code civil,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre :
Madame A E F G B-Y, née le […] à Marseille (Bouches-du-Rhône)
et
Monsieur Z C D X, né le […] à Marseille (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le […] à Marseille (Bouches-du-Rhône), selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prendra effet rétroactivement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 23 juin 2018,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONDAMNE Monsieur Z X à verser à Madame A B-Y la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital,
DECLARE irrecevables les demandes relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 16 juin DEUX MILLE VINGT DEUX, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Y A W
La République Française manicn ei ordonne
A tous huissiers sur ce redus de mettre ta préconte adqun à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciares d’y tenir
la main. à tous commandants et officions de la force publique de
prêter man fortelorous en serons legement requis
En foi de quoi la présente décision a été signée Sur la minute par le président et le grettier ou trautal
La presente grosse cenflée contre a été signée par le groffer du Tribunal Judoane CAIX-EN-PROVENCE
Le Greffer
DAX
LOUCH
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