Confirmation 27 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 janv. 2020, n° 18/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01318 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Girons, 7 septembre 2017, N° 11-14-12 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/01/2020
ARRÊT N°73
N° RG 18/01318 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MF5C
DF/JHD
Décision déférée du 07 Septembre 2017 – Tribunal d’Instance de SAINT GIRONS – 11-14-12
B C
X-E A
C/
D Z veuve Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur X-E A
Lieu dit Lagrange
[…]
Représenté par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
Madame D Z veuve Y
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2018/010510 du 07/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C.GARRIGUES, conseiller, et J.H DESFONTAINE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un relevé cadastral du 11 juillet 2006, Mme Y née Z est usufruitière d’une parcelle immatriculée sur la commune de Castelnau Durban sous le numéro AD-5. Sur sa parcelle débute un fossé de drainage des eaux de ruissellement qui traverse les prairies de ce lieu ainsi que la parcelle AD-42 appartenant à M. A.
Revendiquant l’existence d’une servitude d’écoulement sur la parcelle de M. A, Mme Z l’a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2014 devant le tribunal d’instance de Saint-Girons aux fins de voir constater l’existence de cette servitude et de le voir condamner sous astreinte à l’entretien de la portion du fossé située sur sa parcelle.
Un jugement du 18 septembre 2014 a ordonné la visite des lieux.
Un procès-verbal a été rédigé par le magistrat s’étant rendu sur les lieux le 15 juillet 2015.
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2017, le tribunal d’instance de Saint-Girons a :
— ordonné l’entretien par M. A, en tant que propriétaire de la parcelle enregistrée au cadastre
de la commune de Castelnau Durban sous le n°AD-42, du fossé présent sur son terrain, sur l’ensemble de sa longueur, afin d’assurer l’écoulement naturel des eaux provenant de la parcelle supérieure, numérotée AD-5, en réalisant toutes les démarches de déclaration administrative qui s’avéreraient nécessaires,
— assorti cette injonction d’une astreinte journalière provisoire de 30 € par jour écoulé sans y avoir procédé,
— dit que l’astreinte ne commencera à courir qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision,
— constaté l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. A à payer à Mme Z la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 mars 2018, M. A a relevé appel total de cette décision.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mai 2018, M. A, appelant, demande à la cour de :
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, M. A fait valoir les moyens suivants:
Il rappelle que les parcelles concernées se trouvent dans une «zone humide» officiellement recensée par le Syndicat Mixte du Parc National Ariègeois ainsi qu’il ressort d’une lettre de la Direction Départementale des Territoires en date du 23 janvier 2014.
Il affirme que l’opération de curage que l’on voulait lui imposer non seulement était interdite sur une partie du fossé (au niveau des passages busés) mais se trouvait pour le reste soumise à autorisation (et limitée à. 10 cm de profondeur) en raison de la nécessité de préserver les espèces protégées.
Qu’eu égard à la nature hydromorphe des terrains concernés il a entrepris de drainer sa propre parcelle ce que n’a pas fait Mme Z qui est la seule responsable de la situation dont elle se plaint.
Au regard de ce qui précède il fait grief au tribunal d’avoir statuer comme rappelé alors :
— que fait défaut la preuve des éléments constitutifs de la servitude d’écoulement des eaux qui grèverait son fond au profit du terrain de Mme Z,
— que fait défaut la preuve de l’existence d’une stagnation des eaux sur son terrain,
ni même la preuve de ce que cette stagnation à la supposer avérée, soit la conséquence d’un défaut d’entretien de sa part.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mai 2018, Mme Z, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 640 du Code civil, de :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
— y ajoutant, condamner M. A au paiement d’une indemnité de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes elles fait valoir :
— Que le courrier de la DDT du 23/01/2014 qu’a produit M. A démontre la preuve de l’établissement par prescription de la servitude puisqu’il y est question d’un drainage de ces parcelles en zone humide assuré par un fossé créé entre 1975 et 1980 soit il y a plus de trente ans.
— Que cette même pièce suffit à démontrer qu’il y a bien une stagnation des eaux sur sa parcelle du fait de l’engorgement de ce fossé insuffisamment entretenu sur la portion de la parcelle appartenant à M. A.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2019.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 640 du Code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
C’est à bon escient que le tribunal a rappelé qu’à l’occasion de sa visite sur place, un magistrat du tribunal d’instance a pu constater sur les lieux, que la parcelle cadastrée AD-5 appartenant à Mme Z est en pente sur sa partie supérieure et qu’en partie basse se trouve un fossé de 60 à 70 centimètres de profondeur qui se poursuit au travers de la parcelle AD-42 appartenant à M. A.
La configuration naturelle des lieux et leur relief établit dés lors suffisamment l’existence d’une servitude naturelle d’écoulement de la parcelle AD-5 sur la parcelle AD-42 et ce depuis au moins les années 1975/1980 puisque à cette date l’existence de ce fossé était attestée par les photographies qu’ont conservées les services de la Direction Départementale des Territoires de l’Ariège et auxquelles il est fait référence dans le courrier adressé à M. A le 23/01/2014.
Dans ce même document l’administration indique qu’au fil des ans, le manque d’entretien du fossé sur ses cents premiers mètres a conduit à la confortation d’une zone humide sur les parcelles supérieures et en particulier celle appartenant à Mme D Y née Z. L’administration notait à ce titre que le curage était soumis à déclaration, mais qu’il était toujours possible de le pratiquer sur 10 centimètres de profondeur entre les passages busés, afin de retirer les boues amenées par le piétinement des bêtes. Pour éviter toute difficulté future, elle préconisait même la captation des eaux du fossé ou des eaux de sources vers un abreuvoir. Dans un nouveau courrier envoyé le 03/11/2017 par Direction Départementale des Territoires de l’Ariège il est conseillé d’ailleurs à M. A d’effectuer un entretien régulier du fossé en maintenant au niveau du fond des passages busés et en empêchant son bétail d’y accéder.
Enfin le tribunal a relevé à juste titre que si la parcelle AD-5 est reconnue comme une zone humide dans un rapport de présentation d’un projet de plan local d’urbanisme de la société SEBA SUD OUEST, cet espace, appelé « prairie humide Le Pesquié », qui se développe sur des sols profonds et riches, nécessite de voir conserver son «espace de fonctionnalité », c’est-à-dire la zone périphérique
par où circulent les écoulements assurant son alimentation en eau mais aussi son drainage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. X-E A, en tant que propriétaire de la parcelle AD-42, doit entretenir le fossé présent sur son terrain, sur l’ensemble de sa longueur, afin d’assurer l’écoulement naturel des eaux provenant de la parcelle supérieure, numérotée AD-5, en réalisant toutes les démarches de déclaration administrative qui s’avéreraient utiles. Le principe du prononcé d’une astreinte doit être également confirmé, étant entendu que si comme M. A le prétend dans ses dernières écritures il a fait le nécessaire pour curer ce fossé et qu’il s’y emploie régulièrement comme le lui conseille l’administration, cette astreinte n’aura pas lieu de s’appliquer.
Sur les autres demandes:
M. A succombant à la procédure aura la charge des dépens et devra s’acquitter auprès de l’intimée de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit que M. X E A devra supporter les dépens de l’appel.
Condamne M. X E A à payer à Mme D Y née Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. PREVOT S. BLUME
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