Infirmation 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 18 janv. 2017, n° 16/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01995 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 11 août 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale ARRÊT DU 18 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01995 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG13/00056 APPELANT : Monsieur AK B 3, XXX Représentant : Me Xavier MEDEAU de la SCP LEOSTIC – MEDEAU, avocat au barreau d’ARDENNES INTIMEE : Me A AZ BA – Mandataire liquidateur de SA KCP MYRIS 2, XXX Représentant : Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER AGS CGEA DE TOULOUSE 31 XXX Représentant : Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, chargé(e) d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRÊT : – Contradictoire. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ; – signé par Monsieur Richard BOUGON en sa qualité de conseiller le plus ancien, le Président étant empêché, et par Monsieur AX RIEUCAUD, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* ** EXPOSE L’entreprise MYRYS, dont l’activité était la production et la vente de chaussures, a été fondée, en 1919, dans l’Aude, par Monsieur J K et a été au début des années 1980 le premier employeur de ce département avec 1800 salariés. En 1987, elle a été rachetée par l’entreprise BATA. Son activité était alors partagée entre cinq structures: la SARL établissements MYRJEF, la SA CHAUSSURES LUCYDOR, la SARL SEC (Société d’Etude sur la Chaussure), la SA K AD ET SES FILS et la SA CHAUSSURES MYRYS. Elle a connu de graves difficultés financières qui ont conduit à une succession de procédures collectives lesquelles ont été suivies de licenciements pour motif économique. Les différentes procédures collectives ont entraîné les licenciements suivants: – licenciements de 1996: Par jugement en date du 12 avril 1996, le tribunal de commerce de Limoux ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des sociétés la SARL établissements MYRJEF, la SA CHAUSSURES LUCYDOR, la SARL SEC (Société d’Etude sur la Chaussure), la SA K AD ET SES FILS et la SA CHAUSSURES MYRYS. Par un jugement du 30 septembre 1996, ce même tribunal de commerce, constatant les difficultés du secteur de la chaussure, faisait droit à la proposition de reprise des sociétés par Messieurs D et Y, auxquels par la suite s’est substituée la société MYRYS INVESTISSEMENT. En application de ce jugement, une première série de licenciement était effectuée en octobre et novembre 1996 concernant plus précisément Madame BB-BC BD ( 5 août 1996), Madame AM Z (29 octobre 1996) et Madame AC AD (29 octobre 1996), – licenciements de 1998: Par un jugement du 31 octobre 1997, le tribunal de commerce de Limoux constatait que la société MYRYS investissement ne respectait pas ses engagements, prononçait la résolution du plan de redressement par voie de cession des sociétés du groupe MYRYS et ouvrait une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’encontre des cinq sociétés. Maître G et Maître F étaient désignés en qualité d’administrateurs judiciaires. Par un jugement du 6 février 1998, ce même tribunal de commerce constatait une nouvelle dégradation de la situation du groupe et ordonnait la cession du groupe MYRYS aux sociétés KLESH et COMPANY LIMITED et ETAM ainsi que le licenciement des salariés non repris. En application de ce jugement, une seconde série de licenciements était effectuée en mars 1998 concernant plus précisément Monsieur L M (05 mars 1998) et AA AB ( mars 1998). C’est alors que la société KCP MYRYS a été créée. – licenciements de U: Par un jugement du 13 juillet U, modifiant le jugement de cession du 6 février 1998, le tribunal de commerce de Limoux, compte tenu de la situation financière de la société KCP MYRYS, autorisait la cession de 23 fonds de commerce ainsi que le licenciement de: * 58 salariés attachés aux 23 fonds de commerce cédés, * 8 salariés dépendant de l’administratif et du dépôt, *112 salariés dépendant de la production. En application de ce jugement une troisième série de licenciements était effectuée entre mars et octobre U concernant plus précisément Madame N O épouse E (06 mars U), Madame AU C, épouse Z, (01 octobre U), Madame BB-AG BN (01 octobre U) et Madame AG AH (24 décembre U). – licenciements de 2000: Le 30 mars 2000, était présenté un nouveau plan social prévoyant notamment: * la mise en place d’une cellule de reclassement dont la mission était confiée à la SODIE pour une durée de 20 mois, * une aide à la création d’entreprise et la mise en place d’une convention de conversion, * un congé de conversion pendant 20 mois dont le financement était assuré les 10 premiers mois par la collectivité et les 10 mois suivants par l’employeur, * une convention d’allocation temporaire dégressive et une aide à la mobilité géographique, * une surprime de licenciement de 90.000 francs (16.188,00 euros) et des conventions FNE. Une quatrième série de licenciements intervenait alors à compter du mois de mars 2000 concernant plus précisément Monsieur AK B (avril 2000), Madame AO AP (03 juillet 2000), Monsieur AE W (11 octobre 2000) et Madame V W (11 octobre 2000). – licenciements de 2001: La société KCP MYRYS faisait l’objet d’un nouveau redressement judiciaire le 25 juin 2001 et la liquidation judiciaire était prononcée le 22 août 2001 avec cependant une poursuite d’activité provisoire jusqu’au 3 septembre 2001. À la suite de cette liquidation judiciaire, Maître A, en sa qualité de liquidateur, procédait le 3 septembre 2001 au licenciement des salariés qui restaient dans les effectifs et plus précisément ceux de Monsieur BI-BJ BK, Monsieur H I, Mademoiselle AI S, Madame R S, épouse X, Madame AQ AR, Madame AW AX et Madame AS B (décédée le XXX). Les salariés plus avant désignés, invoquant l’absence de caractère réel et sérieux de leurs licenciements, ont fait convoquer devant le conseil de prud’hommes de Carcassonne leurs anciens employeurs représentés par les mandataires judiciaires et ad’hoc des différentes sociétés concernées. Par des jugements en date du 11 août 2014, le conseil de prud’hommes déboutait les salariés suivants de toutes leurs demandes aux motifs ci après exposés: – soit le salarié ne fournit aucune pièce permettant de justifier la réalité de son licenciement économique (BD 1996-O épouse E U- M 1998-BN U-AB 1998-W AE 2000-W V 2000 -B Q 2001), – soit le salarié ayant adhéré à une convention d’allocation spéciale, cette adhésion le prive du droit de contester la régularité et la légitimité du licenciement (I-2001-Z-AD 1996- C épouse Z U-AH U-AP BH 2001-), – concernant Madame AS B la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 21 février 2013, alors qu’elle était décédée le 4 février 2011, celle-ci était frappée de nullité, Par des jugements en date du 11 août 2014, le conseil de prud’hommes considérait que les licenciements de Mesdames AI S, R S, épouse X et AW AX étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement condamnant Maître A en sa qualité de mandataire ad hoc à verser à: – Madame AI S, les sommes de 10.126,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – Madame R S, épouse X, les sommes de 3.750,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Madame AW AX, les sommes de 8.374,05 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les salariés ont tous relevés appel de cette décision par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 19 mars 2015 reçues au greffe de la cour le 23 mars 2015. Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Monsieur AK B demande à la cour de juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et de condamner Maître A en sa qualité de mandataire liquidateur de la société KCP MYRYS à lui verser la somme de 28.836,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 18 mois de salaire. Il précise qu’engagé en qualité de coupeur monteur, le 01 mars 1994, moyennant, au dernier état de la relation contractuelle, une rémunération mensuelle brute de 1.373,17 euros, il a été licencié pour motif économique au mois d’avril 2000. Il affirme qu’il justifie de la réalité de son licenciement. Il ajoute que la seule mise en place, dans le cadre d’un plan social, d’une cellule de reclassement des salariés n’est pas suffisante pour démontrer que l’obligation de reclassement individuel a été respectée et en l’espèce la société MYRYS n’a procédé à aucune recherche personnalisée et individuelle de reclassement de son salarié de sorte que son licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Il sollicite, au titre de son indemnisation, compte tenu de son ancienneté de plus de 16 ans, une somme de 28.836,00 euros correspondant à 21 mois de salaire. Aux termes de ses dernières conclusions écrites, le centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Toulouse demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur AK B, à titre principal, faute de démontrer la réalité de son licenciement et, à titre subsidiaire, au motif qu’il a bénéficié d’une convention AS FNE et de le condamner à payer les sommes de 500,00 euros au titre de procédure abusive et de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre à la cour de juger que sa garantie est limitée à 13 fois le montant mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Il soutient que: – Monsieur B ne démontre pas avoir été licencié et, en outre, il a conclu une convention d’allocation spéciale (AS FNE) qui lui a permis de bénéficier de mesures de reclassement et de percevoir un revenu de remplacement financé conjointement par l’État, l’Unedic, l’entreprise et les salariés concernés et qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’adhésion d’un salarié à une convention d’allocation spéciale du FNE le prive du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement, – les mandataires ont tenté de reclasser individuellement les salariés conformément aux plans sociaux par des tentatives de mutation interne, de reclassement dans les sociétés du groupe et de convention d’aide au passage à temps partiel et chaque salarié s’est vue proposer individuellement par courrier au regard de sa situation personnelle d’adhérer à une convention FNE lorsqu’il y était éligible, L’AGS CGEA ajoute que la salariée licenciée ne justifie pas d’un préjudice particulier permettant d’aller au-delà de l’indemnité légale de six mois. Maître A a indiqué qu’il n’intervenait que dans les seuls dossiers où il a été nommé mandataire judiciaire à la liquidation de la société KCP MYRYS dont celui de Monsieur B et que ses arguments étaient ceux de l’AGS. MOTIFS Sur le licenciement pour motif économique – justification du licenciement: En application des dispositions des articles 4,6 et 8 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties à qu’il appartient d’alléguer de prouver conformément à la loi les faits propres à assurer le succès de leurs prétentions. Pour justifier de l’existence d’un licenciement pour motif économique l’appelant ne produit aucune pièce. En l’absence de documents tels qu’une lettre de licenciement émanant des administrateurs judiciaires ou d’une attestation ASSEDIC établissant la réalité d’un licenciement intervenu pour motif économique Monsieur B ne démontre pas qu’il ait fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative des administrateurs judiciaires. Il convient, dans ces conditions, de débouter Monsieur B de toutes ses demandes. Sur les demandes de dommages et intérêts et d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Le caractère abusif du recours de l’appelant n’est aucunement démontré de sorte que la demande de dommages et intérêts de l’AGS est rejetée. Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Déboute Monsieur AK B de toutes ses demandes, Déboute l’AGS CGEA de Toulouse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur AK B aux dépens de la procédure de première instance et d’appel. LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE
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