Infirmation partielle 27 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2017, n° 15/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02243 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 21 juillet 2015, N° 1114000994 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 27 février 2017
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/02243
SARL Y / B X, Z A épouse X
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 21 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 1114000994
Arrêt rendu le LUNDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL Y
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me JOUCLAR de la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. B X
Mme Z A épouse X
XXX
représentés et plaidant par Me RADIGON de la SCP CHERRIER-VENNAT – TERRIOU – RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° 15/02243 -2-
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Courant juin 2014 M. B X et son épouse née Z A souhaitaient faire l’acquisition d’un terrain sur la commune de Pont du Château pour y édifier une maison d’habitation. Ils ont pris attache avec la Société de Valorisation Immobilière et Foncière (SARL Y) pour l’élaboration des plans de la construction, le chiffrage du projet et la gestion du dossier administratif (urbanisme, implantation et permis de construire).
Aux termes d’un devis accepté le 10 juin 2014, la constitution du dossier de chiffrage et des plans était évaluée à 5000 EUR, et la réalisation des démarches pour le permis de construire à 2500 EUR. Ces sommes ont été encaissées le 23 juillet 2014.
Les époux X ayant renoncé a l’acquisition du terrain, ils ont sollicité, par courrier recommandé en date du 18 juin 2014, la restitution de l’acompte versé a la SARL Y qui leur a opposé un refus.
Par exploit du 13 octobre 2014 les époux X ont alors assigné en paiement la SARL Y devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand,
Par jugement du 21 juillet 2015 le tribunal d’instance a statué en ces termes dans son dispositif :
« Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SARL Y ne maintient pas l’exception d’incompétence matérielle soulevée et que le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand se trouve compétent pour statuer sur la demande présentée ; DÉBOUTE Monsieur B X et Madame Z A épouse X de leur demande d’annulation du contrat conclu le 10 juin 2014 avec la SARL Y sur le fondement du non-respect des dispositions du Code de la consommation sur le démarchage a domicile ;
DÉCLARE la SARL Y tenue, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de rembourser les acomptes versés par Monsieur B X et a Madame Z A épouse X,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL Y, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur B X et à Madame Z A épouse X les sommes de :
— 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) en remboursement des acomptes versés, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015,
— 700 euros (sept cents euros) au titre des frais non répétibles.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL Y, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. »
…/…
N° 15/02243 – 3 -
La SARL Y a fait appel de ce jugement le 12 août 2015. Dans des conclusions récapitulatives n° 2 qu’elle a prises le 16 novembre 2016 elle demande à la cour de :
« VU les articles 1134 et 1178 du Code Civil
VU le contrat liant les parties et les pièces versées aux débats
DÉCLARER la SARL Y recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent,
INFIRMER le jugement rendu le 21 Juillet 2015 par le Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND,
STATUANT à NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que les époux X ont empêché la réalisation des conditions suspensives contenues au contrat ;
DIRE ET JUGER que leur responsabilité contractuelle doit être retenue ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a lieu à remboursement des acomptes perçus par la SARL Y ;
DÉBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions.
CONDAMNER les Epoux X à payer et porter la somme de 3.000 € à la SARL Y sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de Première Instance et d’Appel. » En défense, les époux X ont pris des conclusions récapitulatives n° 2 le 10 novembre 2016, dans lesquelles ils demandent pour leur part à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L 121-21, L 121-22, L 121-23, L 121-24, et L 121-26 du Code de la Consommation,
A titre principal, dire nul et non avenu le contrat signé entre les époux X et la société Y,
Vu l’article 1134 du Code civil,
A titre subsidiaire, prononcer la caducité du contrat du fait de la non réalisation de la condition suspensive,
Vu l’article 1184 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour non respect du contrat,
Vu l’article 1134 du Code civil,
A titre superfétatoire, les dispositions contractuelles étant imprécises sur la portée de l’engagement, la SARL Y ne pouvait pas conserver et encaisser les chèques des époux Y,
En tout état de cause, condamner la SARL Y à restituer les acomptes encaissés d’un montant de 7.500 € aux époux X, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2014,
Condamner la SARL Y à la somme de 5.000 € à titre dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la SARL Y à la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner la SARL Y à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner la société Y aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel. »
…/…
N° 15/02243 – 4 -
Une ordonnance du 1er décembre 2016 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que le seul document contractuel versé au dossier est une brochure reliée intitulée « dossier de projet » sous l’en-tête « Y Promotion », portant la mention manuscrite en marge de la première page : « bon pour accord » avec la signature des époux X, outre le lieu « MEZEL » et la date « 10/06/14 » ;
Attendu que ce contrat consistait dans le chiffrage d’un projet de construction de maison individuelle dans un lotissement à Pont-du-Château (5000 EUR), et l’établissement des documents nécessaires à la présentation d’un dossier de permis de construire (2500 EUR) ; Attendu que par courrier du 18 juin 2014 les époux X ont décidé de renoncer à leur projet immobilier et ont sollicité auprès de la SARL Y, en vain, le retour des chèques représentant les sommes ci-dessus ;
Attendu que ces chèques ont ensuite été encaissés par la SARL Y, de telle sorte que les époux X lui ont payé au total la somme de 7500 EUR ;
Attendu que contrairement à ce que plaide la SARL Y, les époux X ne sollicitent pas l’application du nouveau code de la consommation, mais bien les dispositions de l’ancien code, en particulier les articles L. 121-21 et suivants encore en vigueur dans le cas présent étant donné la date du contrat ;
Attendu que les articles 121-21 et suivants du code de la consommation, d’ordre public, s’appliquent au démarchage à domicile d’une personne physique afin de lui proposer notamment des services, et prévoient dans ce cas une faculté de renonciation facilitée par un formulaire détachable inséré dans le contrat (articles L. 121-23 et L. 121-24) ;
Attendu que les parties débattent pour savoir si le contrat a été signé ou non au domicile des époux X le 10 juin 2014 ;
Attendu que, contrairement au tribunal, la cour ne saurait fonder sa décision sur l’examen de l’agenda de la SARL Y, qui est contesté par les intimés, tant il est vrai que l’on ne peut se fournir de preuve à soi-même ;
Attendu que dès lors le seul élément probant est le contrat que les époux X ont signé à « MEZEL » c’est-à-dire sur leur lieu d’habitation ;
Attendu que les textes ci-dessus sont donc pleinement applicables ;
Or attendu que d’évidence le contrat en question ne comportait ni délai de rétractation ni formulaire détachable ;
Attendu que ce contrat est donc nul en vertu du premier alinéa de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce ;
…/…
N° 15/02243 – 5 -
Attendu qu’en conséquence la décision du tribunal d’instance doit être confirmée, par substitution de motifs, seulement en ce que cette juridiction a ordonné le remboursement par la SARL Y aux époux X de la somme de 7500 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la mise en demeure adressée à la SARL Y, et statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Attendu que la cour rectifiera d’office l’erreur matérielle contenue dans le jugement, en ce que le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 7500 EUR n’est pas le 7 août 2015 comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision, mais le 7 août 2014 comme indiqué exactement dans les motifs de la décision ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, une telle faute n’étant pas démontrée à charge de l’appelante ;
Attendu que 2000 EUR sont justes au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Y à payer aux époux X ensemble les sommes de 7500 EUR à titre principal avec intérêts au taux légal et 700 EUR au titre des frais non répétibles, et statué sur les dépens ;
Rectifie d’office l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement, en ce que le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 7500 EUR n’est pas le 7 août 2015 mais le 7 août 2014 ;
Statuant à nouveau :
Annule la convention conclue le 10 juin 2014 entre les époux X et la SARL Y ;
Condamne la SARL Y à payer aux époux X la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SARL Y aux dépens d’appel.
Le greffier le président
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